Tribunal administratif de Nancy, 27 août 2024, 2402400

Mots clés
requête • rapport • contrat • sanction • rejet • requérant • requis • risque • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2402400
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MEZERAC - CHEVRET & ASSOCIÉS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A D, représenté par Me Palao, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait interdiction d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision lui interdit d'exercer sa profession pendant une durée de deux ans et remet en cause l'encadrement des athlètes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - les droits de la défense et le droit de se taire ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à garder le silence et que ses déclarations ont été prises en considération pour entrer en voie de sanction ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la présomption d'innocence a été méconnue ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées ; - elle a été adoptée sur la base d'une instruction lacunaire et exclusivement à charge, s'appuyant sur des allégations antérieures déjà examinées et disculpées en 2022 ; les accusations sont sans fondement ; les témoignages initiaux des deux joueuses concernées ont été rétractés ; les attestations produites établissent que son comportement ne présente pas de risque pour la santé morale ou physique des pratiquants, contrairement à ce qu'affirme l'arrêté préfectoral contesté ; - l'arrêté est entaché d'une erreur matérielle des faits ; - la suspension prononcée est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - il n'y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 2402401 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Coudert, juge des référés, - les observations de Me Casenave, substituant Me Palao, représentant M. D, qui conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la condition d'urgence est satisfaite dès lors notamment qu'une interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de deux ans entraînera nécessairement son licenciement par son employeur ; que le rapport établi préalablement à la réunion de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ne fait état d'aucune des pièces qu'il avait transmis ; qu'il est pour le moins surprenant que ce rapport fasse des préconisations aux membres de la formation spécialisée ; que s'il est exact que les pièces transmises par courriel des 21 mai, 1er et 4 juillet 2024 ont été remises aux membres de la formation spécialisée au début de sa réunion du 5 juillet, il n'en demeure pas moins que les personnes qui l'ont entendu lors de son audition du 23 mai 2024 ne disposaient pas des pièces transmises ; que l'arrêté du 11 juillet 2024 ne fait état que de son courriel du 4 juillet 2024 ; - et les observations de M. C et de Mme B, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le contrat de travail de M. D n'a pas pris fin et que le contrat de travail de l'intéressé prévoit qu'il peut accomplir des tâches administratives ; que la mesure dont la suspension est demandée est une mesure de police administrative et non une sanction ; que toutes les pièces transmises par le requérant ont été communiqué aux membres de la formation spécialisée le jour de la séance. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. D est éducateur sportif au sein du club de tennis de table de Neuves-Maisons, dont il est salarié. A la suite d'un signalement de l'association " Colosse aux pieds d'argile ", M. D, par arrêté du 27 mars 2024, a été suspendu à titre provisoire pour une durée de six mois. Par un nouvel arrêté du 11 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait interdiction à l'intéressé, pour une durée de deux ans, d'exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport et d'intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du même code. Par la requête susvisée, M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. / () / Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. / () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles M. D demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. 5. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 août 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.