Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 26 avril 1994, 92-16.775

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1994-04-26
Cour d'appel de Basse-Terre
1992-03-23

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société "Point Photo service", dont le siège social est situé à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Jean-Maxime Z..., demeurant à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Basse-Terre, 23 mars 1992), que M. Z... a donné en location-gérance à M. X... un fonds de commerce de laboratoire photographique, vente d'appareils photographiques et de pellicules par acte du 2 janvier 1985 ; que M. X... a quitté les lieux en mars 1988, mettant fin à la location-gérance et a constitué une société unipersonnelle à responsabilité limitée pour exercer une activité similaire ; qu'assigné en concurrence déloyale par M. Z..., il a fait valoir la nullité du contrat de location-gérance, faute d'exploitation par M. Z... pendant une durée de deux années du fonds loué ;

Sur le premier moyen

, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du contrat de location-gérance alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions judiciaires rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties ; que la Cour ne pouvait fonder sa décision sur un arrêt du 23 juillet 1991 ayant rectifié l'inscription du registre du commerce relative au début d'exploitation rendu sur la seule requête de M. Z..., hors la présence de M. Y... sans violer l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire référence à une inscription du registre du commerce et à des bons de commande de l'ouverture d'un fonds de commerce, ne permettant pas de préciser la date d'ouverture de ce fonds et en s'abstenant de rechercher la date effective et réelle de l'ouverture par M. Z... du fonds donné en gérance, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard des articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956 ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de tenir compte, ou à tout le moins de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait devoir écarter le propre aveu de M. Z... fixant, dans une requête présentée au président du tribunal de commerce, au 1er mars 1983 la date d'ouverture du fonds de commerce et expressément invoquée par M. Y... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant relevé qu'il résulte de l'inscription au registre du commerce, telle que rectifiée par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 23 juillet 1991, que le début d'exploitation était fixé au 1er janvier 1983, et ayant constaté que des bons de commandes de machines et de matériels, datés d'octobre et de novembre 1982, établissaient l'imminence de l'ouverture du fonds de commerce litigieux, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Z... une certaine somme au titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, qu'en chiffrant le montant de l'indemnité due par M. Y... pour concurrence déloyale par référence au montant du loyer (10 000 francs pour le fonds et 5 000 francs pour le local) soit 15 000 francs réajusté à 16 603,38 francs, au moment de la rupture, bien que le fonds et le local avaient été restitués à M. Z... et que le préjudice subi par ce dernier du fait de la concurrence de M. Y... ne pouvait donc correspondre à la perte des loyers, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt retient, à bon droit, qu'il convient d'évaluer le préjudice subi par M. Z... à la perte de revenus de son fonds, pertes dont il a souverainement apprécié le montant par l'évaluation qu'il en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.