INPI, 24 avril 2007, 06-3505

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3505
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FRANCE 2007 ; COUPE DU MONDE DE RUGBY - FRANCE - 2007
  • Classification pour les marques : 25
  • Numéros d'enregistrement : 3653359 ; 3443065
  • Parties : FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY / VF COM SARL DANIEL BRIDOUX

Texte intégral

24/04/2007 OPP 06-3505 / MS DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VF COM (société à responsabilité limitée) a déposé, le 25 juillet 2006, la demande d’enregistrement n° 06 3 443 065 portant sur le sig ne verbal COUPE DU MONDE DE RUGBY – FRANCE - 2007. Le 31 octobre 2006, l’association FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY (association régie par la loi de 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe FRANCE 2007, déposée le 2 mai 2005 et enregistrée sous le numéro 3653359. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits La demande d’enregistrement désigne des produits qui sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. L’opposition a été notifiée à la société déposante le 7 novembre 2006, sous le n ° 06-3505. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chemises ; foulards ; cravates ; Café ; thé » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussure, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques » ; CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal COUPE DU MONDE DE RUGBY – FRANCE - 2007, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe FRANCE 2007, reproduit ci-dessous : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre le signe contesté COUPE DU MONDE DE RUGBY – FRANCE – 2007 et la marque antérieure constituée de l’ensemble verbal FRANCE 2007 et de la représentation d’un ballon de rugby ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une affiliation entre eux. CONSIDERANT que le signe verbal contesté COUPE DU MONDE DE RUGBY – FRANCE – 2007 constitue donc l’imitation de la marque antérieure complexe FRANCE 2007. CONSIDERANT en conséquence, que, la similitude des signes conjuguée à l’identité des produits en présence est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur concerné ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté COUPE DU MONDE DE RUGBY – FRANCE – 2007 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe FRANCE 2007.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n ° 06-3505 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 443 065 est rej etée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Murielle S Juriste