Logo pappers Justice

Cour d'appel de Pau, 11 décembre 2023, 23/00967

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
11 décembre 2023
Tribunal de commerce de Pau
11 avril 2023

Texte intégral

PhD/ND Numéro 23/4102 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1

ARRET

DU 11/12/2023 Dossier : N° RG 23/00967 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPVL Nature affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Affaire : [H] [I] DIT [D] C/ [E] [L] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Octobre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [H] [I] DIT [D] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [E] [L] né le 12 Juillet 1936 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU La SELARL Ekip', prise en la personne de Me [V] [Z] es qualité de Madame [I] dit [D] [H], intervenante volontaire [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 22 MARS 2023 rendue par le PRESIDENT DU TJ DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Mme [H] [I] dit [D] exploite un bar-brasserie dans des locaux, sis [Adresse 3] à [Localité 4], en vertu d'un bail commercial consenti par M. [E] [L]. Le 2 mai 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 6.023,10 euros au titre des loyers impayés. Suivant exploit du 5 janvier 2023, le bailleur a fait assigner la locataire par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau en constatation de la résiliation du bail, expulsion et provision. Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2023, le juge des référés a : - constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 2 juin 2022 - ordonné en conséquence, en tant que de besoin, l'expulsion de Mme [I] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique - condamné Mme [I] à payer à M. [L] la somme de 12.097,86 euros à titre de provision à valoir sur les loyers échus au 1er octobre 2022 - condamné Mme [I] à payer à M. [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été exigible, indexation et provision pour charges comprises, si le bail n'avait pas été résilié - dit que chaque partie conservera ses frais non compris dans les dépens - rejeté toutes autres demandes - condamné Mme [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement. Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 avril 2023, Mme [I] dit [D] a relevé appel de cette ordonnance. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Mme [I] et désigné la selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire. La selarl Ekip' ès qualités est intervenue volontairement à l'instance d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023 par Mme [I] et la selarl Ekip' ès qualités qui ont demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de : - constater que Mme [I] a été placée en redressement judiciaire - constater que le montant de la dette arrêtée au 1er décembre 2022 s'élève à 12.180,30 euros. A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement. En tout état de cause, condamner M. [L] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023 par M. [L] qui a demandé à la cour de : - fixer sa créance au passif de Mme [I] à hauteur de la somme de 21.353,20 euros - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et singulièrement de sa demande de délais de paiement - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

MOTIFS

s constatation de la résolution du bail Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14, que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il s'ensuit que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement qui suspend les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que ceux de la décision non passée en force de chose jugée, serait-elle exécutoire par provision, constatant la résiliation du bail. Par conséquent, et eu égard à l'évolution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens qu'il sera constaté que M. [L] ne peut plus poursuivre la constatation de la résiliation du bail et il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. sur les loyers antérieurs au jugement de redressement judiciaire du 11 avril 2023 En droit, l'instance en cours, qui aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. Il convient donc d'inviter M. [L] à suivre la procédure de vérification des créances au titre de sa créance de loyers et charges antérieurs au jugement d'ouverture. Et, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de paiement provisionnel concernant les éventuels loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Il sera dit que Mme [I] est tenue aux dépens de première instance et d'appel, créances antérieures au jugement d'ouverture (Cass civ 3ème 8 juillet 2021 n° 19-18437), à charge pour le bailleur de les déclarer au passif du redressement judiciaire. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, CONSTATE que Mme [I] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 avril 2023, CONSTATE que M. [L] ne peut plus poursuivre la constatation de la résiliation du bail liant les parties, DIT n'y avoir lieu à référé de ce chef, DEBOUTE M. [L] de sa demande de fixation de sa créance locative au passif de Mme [I], INVITE M. [L] à suivre la procédure de vérification des créances, DIT que Mme [I] est tenue aux dépens de première instance et d'appel, à charge pour M. [L] de déclarer ces frais au passif du redressement judiciaire de Mme [I], DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,