Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2018, 2017/00614

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2017/00614
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : TRESOR ; LANCOME ; LA VIE EST BELLE
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL21
  • Numéros d'enregistrement : 1369732 ; 1557084 ; 10115736
  • Parties : LANCÔME PARFUMS BEAUTÉ & Cie SNC / C (Jean-Louis)

Texte intégral

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 avril 2018 3ème chambre 1ère section N° RG : 17/00614 Assignation du 03 janvier 2017 DEMANDERESSE S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, prise en la personne de ses représentants légaux Siège social : 29 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0007 DÉFENDEUR Monsieur Jean Louis C représenté par Me Jacinthe RICHAUD, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1985 & Me Audrey BAGARRE, avocat plaidant, avocat au barreau de Grasse, COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Gilles B, Vice-président Aurélie J, Juge assistée de Marie-Aline P, Greffier DÉBATS À l'audience du 05 février 2018 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, immatriculée le 25 avril 1975, qui a notamment pour activité la fabrication de parfums et de produits pour la toilette, est titulaire des deux marques françaises suivantes : - TRESOR, déposée le 8 septembre 1986 à l'INPI et enregistrée sous le n°1369732, en classes de produits ou services 3, dont les parfums et eaux de toilette parfumées, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - LANCOME, déposée le 25 octobre 1989 à l'INPI, et enregistrée sous le n° 1557084, en classes de produits ou services 3 et 21, dont tous produits de parfumerie, La SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE est également titulaire de la marque de l'Union européenne LA VIE EST BELLE, déposée le 12 juillet 2011 à l'OHMI, sous le n°010115756, enregistrée le 24 novembre 2011, en classe 3, dont les parfums et eaux de toilette. Exposant que M. Jean Louis C, [...], distribuait un dépliant portant sur une offre commerciale relative à la vente d'eaux de parfums présentées comme des " Fonds de cuve de Grasse ", sous la forme d'un tableau de concordance comprenant de nombreux parfums, dont " TRESOR de Lancôme et LA VIE EST BELLE de Lancôme ", la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, se fondant sur des constats d'huissier de justice établis à l'initiative de la société L'OREAL, société mère de la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, par Me Denis CALIPPE, les 12 février 2016, 1er mars 2016, 25 avril 2016 et 17 mai 2016, et estimant que de tels agissements étaient constitutifs de contrefaçon de marques, a fait assigner M. Jean Louis C, par exploit d'huissier de justice du 03 janvier 2017, devant le tribunal de grande instance de Paris. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2018, la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE demande au tribunal, au visa des articles 10 2 a) de la Directive 2015/2436, L.713-2, L. 713-5, L.717-1, L.716-10d), L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, L. 122-1 et L. 122-2 du code de la consommation et 1240 du code civil, et 6 de la CEDH, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - dire et juger valables les procès-verbaux de constats d'huissier de justice des 12 février, 1er mars, 25 avril et 17 mai 2017, - dire et juger que M. C s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon par reproduction des marques TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE, - dire et juger que M. C s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon par substitution de produits des marques TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE, - dire et juger que M. C s'est rendu coupable d'atteinte aux marques renommées TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE, - dire et juger que M. C s'est rendu coupable de publicité comparative illicite, - dire et juger que M. C s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires,

En conséquence

: Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI - faire défense à M. C de faire usage des marques TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE, sous quelque support que ce soit, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner M. C à payer une indemnité de 50.000 euros par marque contrefaite par reproduction, en réparation des actes de contrefaçon commis au préjudice de la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, soit une somme globale de 150.000 euros, - condamner M. C à payer la somme de 150.000 euros au titre de l'atteinte aux marques renommées, - condamner M. C à payer une indemnité de 50.000 euros par marque contrefaite par substitution, en réparation des actes de contrefaçon commis au préjudice de la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, soit une somme globale de 150.000 euros, - condamner M. C à payer une indemnité de 50.000 euros au titre de la publicité comparative illicite, - condamner M. C à payer 50.000 euros au titre de la concurrence déloyale et 50.000 euros au titre des agissements parasitaires, - dire et juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura prononcées, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la demanderesse, à raison de 10.000 euros HT par insertion, aux frais de M. C et ce, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, - dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu'à la date du jugement à intervenir, - condamner M. C au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, le coût des procès-verbaux de constats d'huissier de justice devant être mis à sa charge. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2018, M. Jean Louis C sollicite, au regard des articles 56 du code de procédure civile, 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code de procédure civile, et l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 janvier 2017, de : - rejeter les demandes, fins et conclusions de la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, - constater que la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE n'a pas respecté les prescriptions de l'article 56 du code de procédure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI civile en ce qu'elle n'a pas accompli de tentative de règlement amiable du différend préalablement à l'introduction de l'instance, À titre liminaire, - constater la nullité des procès-verbaux de constats d'huissier de justice versés aux débats par la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, - dire et juger que ces procès-verbaux devront être écartés des débats, - constater, en conséquence, que la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE est défaillante dans la démonstration de ses prétentions, À titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal venait à considérer que les procès-verbaux de constats d'huissier constituent une preuve loyale, - constater que la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE ne rapporte pas la preuve que M. C soit l'expéditeur des emails et de la marchandise reçue, - constater, en conséquence, que la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE est défaillante dans la démonstration de ses prétentions, À titre infiniment subsidiaire, - constater que le montant des condamnations requises est largement disproportionné et injustifié, - limiter le montant des condamnations à la somme d'un euro symbolique en l'absence de préjudice réellement subi par la requérante, En tout état de cause, - condamner la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE à verser à M. C la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2018. Le présent jugement, susceptible d'appel, est contradictoire, par application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT 1/ Sur la violation de l'article 56 du code de procédure civile : M. Jean Louis C soutient que la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, celle-ci n'ayant pas tenté de résoudre amiablement le litige préalablement à l'introduction de l'instance. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI La SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE oppose qu'elle n'était pas tenue de proposer une résolution amiable du litige avant d'agir en justice. Sur ce L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1 - L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2- L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3- L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4- Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions. La SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE oppose que la nature du litige et l'urgence tendant à la cessation des actes de contrefaçon incriminés justifiaient l'absence de démarches amiables préalables à la délivrance de l'assignation. Par ailleurs, M. Jean Louis C ne demande pas au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation pour violation de l'article 56 du code de procédure civile, et ne tire aucune conséquence juridique réelle du manquement invoqué. Aussi, le tribunal n'est saisi d'aucune demande au titre de la violation alléguée, étant précisé, en toute hypothèse, que l'appréciation de la nullité de l'assignation relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 771 du code de procédure civile. Une telle demande serait donc irrecevable devant le tribunal, les dispositions dont la violation est alléguée n'étant pas au demeurant prescrites à peine de nullité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 21 Sur la demande de nullité des procès-verbaux de constats formée par M. Jean Louis C: M. Jean Louis C demande au tribunal de déclarer nuls les procès- verbaux de constats d'huissier de justice dressés les 12 février 2016, 1er mars 2016, 25 avril 2016 et 17 mai 2016 et de les écarter des débats. Il expose que ces procès-verbaux visent à constater dans un premier temps la prise de contact avec le contrefacteur et dans un second temps la réception de la marchandise, qui ont été établis par l'intermédiaire d'e-mails envoyés depuis la boîte e-mail de Mme Caroline N qui est, en réalité, l'élève avocat en stage au sein du cabinet du conseil de la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, et qu'une telle administration de la preuve ne saurait, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, être en adéquation avec les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code de procédure civile et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve dès lors que l'huissier de justice n'a pas été assisté par une personne indépendante de la partie requérante. La SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE réplique que la Convention européenne des droits de l'homme n'impose pas qu'un tel mode de preuve soit exclu, la Cour européenne des droits de l'homme considérant que l'admissibilité des preuves en tant que telles relève en premier chef du droit interne des Etats ; que les procès-verbaux litigieux ne peuvent être exclus par principe et in abstracto et que rien n'interdit d'utiliser des moyens de preuve qui pourraient être obtenus à l'insu de la personne concernée, une telle utilisation ne heurtant ni le droit au procès équitable, prévu à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni le principe de loyauté de la preuve, les procès-verbaux litigieux étant soumis au débat contradictoire des parties. La SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE rappelle que l'huissier de justice a constaté lui-même les achats par l'avocat stagiaire et qu'aucune déloyauté ne peut être suspectée, la mise en place d'un quelconque stratagème n'étant pas alléguée par M. Jean Louis C. Enfin, elle ajoute que l'arrêt visé par le défendeur, de la Cour de cassation du 15 janvier 2017 ne présente aucun caractère rétroactif et ne peut régir les opérations de constats litigieuses, étant précisé que l'arrêt du 15 janvier 2017 visait un cas d'espèce différent, un achat ayant été effectué dans un magasin hors de la vue de l'huissier. Sur ce La demande de nullité des procès-verbaux de constats d'huissier de M. Jean Louis C ne repose pas sur le fondement de la nullité des actes de procédure pour vice de forme prévue par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, ni sur celui de la nullité des actes de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI procédure pour irrégularité de fond régie par les articles 117 et suivants dudit code. À cet égard, la critique faite ne porte pas sur une irrégularité formelle affectant les procès-verbaux litigieux, pas plus que sur un quelconque défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne figurant au procès. Se prévalant des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du code de procédure civile, M. Jean Louis C soutient que les procès-verbaux litigieux ne seraient pas admissibles en ce qu'ils seraient contraires au principe de la loyauté dans l'administration de la preuve. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un procès équitable. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La Cour européenne des droits de l'homme, aux termes de son arrêt SCHENK c. SUISSE du 12 juillet 1988, rappelle que, si la Convention européenne des droits de l'homme garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, l'huissier de justice ayant procédé aux constats litigieux a été saisi par Mme N, stagiaire avocat au cabinet conseil de la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, laquelle a procédé à l'achat et à la réception des parfums qualifiés de contrefaisants. Or, la seule circonstance que la personne assistant l'huissier de justice ait la qualité d'avocat stagiaire du conseil de la demanderesse est sans incidence sur la validité de l'administration de la preuve, au regard des textes susvisés, dès lors qu'hors la preuve d'un stratagème déloyal de nature à influer sur ses opérations, l'huissier de justice a pu constater lui-même tous les faits qu'il relate dans ses procès-verbaux de constats. Il est rappelé que l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 évoqué par M. Jean Louis C, aux termes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI duquel la Cour de cassation retient que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme commande que la personne qui assiste l'huissier instrumentaire lors de l'établissement d'un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante, a statué dans un cas où la personne assistant l'huissier de justice a pénétré seule dans deux magasins avant d'en ressortir avec des pantalons litigieux, ce qui implique que l'huissier de justice n'a pas assisté à la vente qu'il relate dans son constat. Or, non seulement aucun stratagème déloyal n'est allégué par M. Jean Louis C, mais à la différence de la précédente affaire soumise à la censure de la Cour de cassation, Mme N n'a, à aucun moment, effectué des opérations matérielles qui n'ont pu être vérifiées par l'huissier de justice, qui a pu ainsi s'assurer de l'absence de tout stratagème de sa part, de sorte que l'absence d'indépendance de la personne assistant l'huissier, à la supposer établie s'agissant d'une stagiaire et non d'un salarié du cabinet d'avocat ou de la société requérante, est sans incidence sur la loyauté de la preuve obtenue. À cet égard, aux termes des différents procès-verbaux établis, l'huissier de justice s'est borné à constater, sur la messagerie personnelle de Mme N, deux commandes effectuées par elle par e- mails à l'adresse " [...]." portant sur les parfums FUEL FOR LIFE de Diesel, MANIFESTO de Yves Saint Laurent, ARMANI CODE de Giorgio Armani, LA NUIT DE L'HOMME de Yves Saint Laurent, TRESOR de Lancôme et LA VIE EST BELLE de Lancôme. L'huissier de justice a relevé les réponses qui lui ont été faites par e- mails à partir de l'adresse susvisée sollicitant des informations complémentaires pour la vente et le paiement, constaté les règlements effectués par chèque par Mme N et la livraison de six flacons. Aussi, l'huissier de justice ayant personnellement constaté les faits relatés dans ses procès-verbaux de constats, hors de tout stratagème déloyal, il n'existe aucun motif légitime justifiant de les écarter des débats. La demande de M. Jean Louis C tendant à voir déclarer nuls les procès-verbaux de constats d'huissier de justice sera donc rejetée. 3/ Sur la contrefaçon Sur la contrefaçon par reproduction La SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE soutient que les différentes constatations effectuées par l'huissier de justice établissent incontestablement l'existence d'une contrefaçon par reproduction des marques TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE à son préjudice, en tant que titulaire des marques, les signes en présence étant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI identiques, tandis que le consommateur moyen ne peut que considérer que les parfums vendus par le biais de l'adresse internet " [...]" sont des parfums authentiques soldés des marques concernées. La SNC LANCOME PARPUMS ET BEAUTE & CIE expose que la contrefaçon alléguée doit être imputée à M. Jean Louis C. Elle fait valoir que M. Jean Louis C est à l'évidence à l'origine de la commercialisation des produits contrefaisants par l'émission des bons de commande, qu'il a été bénéficiaire des paiements qu'il a nécessairement encaissés, et qu'il est désigné comme l'expéditeur des parfums. Sur le préjudice, la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE soutient que ces actes de contrefaçon banalisent et dévalorisent les marques invoquées ; que les flacons dépourvus de toute marque et présentés comme contenant des parfums authentiques portent nécessairement atteinte à l'image d'exclusivité et de luxe attachée aux marques protégées ; qu'enfin, M. Jean Louis C bénéficie indûment de la notoriété desdites marques, profitant ainsi des investissements considérables réalisés pour la promotion de celles-ci. M. Jean Louis C fait valoir qu'il n'a jamais commercialisé les produits allégués de contrefaisants ; qu'il n'en a pas été l'expéditeur, que les mails envoyés depuis l'adresse " [...] " sont signés par Ricco T, qu'il ne connaît pas, et que son nom n'apparaît pas dans l'identification des mails ; que l'adresse mentionnée dans le cadre des échanges ne correspond pas à celle figurant sur son extrait k.bis de commerçant de détail sur éventaires et marchés ; qu'il n'exerce son activité que sous son seul noM. Il conteste être à l'origine des bons de commande et indique qu'il n'a toujours été domicilié qu'au [...]; que la preuve n'est pas rapportée qu'il a encaissé le premier chèque de Mme N et qu'il ne peut être relié aux initiales MD pour le second paiement. Enfin, il ne s'explique pas comment la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE aurait eu connaissance des bons de commande. M. Jean Louis C ne conteste pas formellement la matérialité de la contrefaçon des marques par reproduction. Sur le préjudice allégué par la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, M. Jean Louis C soutient qu'elle ne justifie d'aucun préjudice économique réel. Sur ce Conformément aux articles 9 « droit conféré par la marque de l'union européenne » et 9 ter « date de l'opposabilité du droit aux tiers » du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant notamment le Règlement CE n 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire entrés en vigueur le 23 mars 2016 conformément à son article 4, la marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI de la publication de l'enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d'un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services. En vertu des dispositions combinées des articles 14 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon » (non modifié), 101 « droit applicable » (modifié formellement) et 102 « sanctions » (modifié formellement) des Règlements (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 et CE n 207/2009 du 26 février 2009, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque de l'Union européenne et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. À cet égard, conformément à l'article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire désormais dite de l'Union européenne. Et, conformément à l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l'article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code. Aux termes de l'article L 713-2 a) du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, il ressort des constatations faites par Me CALIPPE, huissier de justice, que le bon de commande suivant a été diffusé : VENTE D'AUTHENTIQUES EAUX DE PARFUMS FONDS DE CUVE DE GRASSE POUR CE. PARTICULIERS 26 euros LE FLACON DE 100 ML Vaporisateur. Port compris (bouteille en aluminium neutre) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI SATISFAIT OU REMBOURSE TOTAL COMMANDE : 20 achetés, 1 gratuit : ENVOYER VOS COMMANDES PAR FAX TRAITEMENT PLUS RAPIDE PAR MAIL RÈGLEMENT PAR CHEQUE : ordre C ADRESSE DE LIVRAISON + TEL + EMAIL : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Monsieur Jean Louis C [...] Par le biais de l'adresse internet [...], les consommateurs étaient donc invités à commander des parfums de marques connues en récipients neutres. Le bon de commande mentionne notamment les marques TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE. Les signes en présence sont donc strictement identiques aux marques dont la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE est titulaire, pour des produits désignés en classe 3, dont les parfums et eaux de toilette. Or, dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut, en application de l'article 5§ 1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. À défaut d'atteinte aux fonctions de ses droits, l'utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre. En conséquence, l'usage fait des marques TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE pour l'offre en vente de produits identiques à ceux couverts par les marques est un acte de contrefaçon par reproduction non autorisée desdites marques. Sur la contrefaçon par substitution de produits La SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE soutient que l'offre de vente des parfums litigieux est constitutive de contrefaçon par substitution de produits au sens de l'article L.716-10 d) du code de la propriété intellectuelle, les produis vendus par M. Jean Louis C n'étant pas authentiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI M. Jean Louis C ne répond pas sur ce point. Sur ce L'article L.716-10 d) du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende le fait pour toute personne de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée. Le tribunal ayant retenu que la contrefaçon par reproduction des marques TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE était établie, il n'y a pas lieu d'examiner le second motif de contrefaçon allégué qui est surabondant, étant précisé, en toute hypothèse, que la contrefaçon ne peut donner lieu qu'à une unique indemnisation à ce titre, sans qu'il y ait lieu d'effectuer des différenciations selon l'origine de celle-ci. Les demandes formées au titre de la contrefaçon par substitution de produits seront déclarées irrecevables. Sur l’imputabilité de la contrefaçon à M. Jean Louis C : Il résulte de l'extrait K bis de M. Jean Louis C, immatriculé au RCS d'Antibes le 13 février 2012 sous le n°[...], qu'il exerce l'activité de " marchandises diverses brocante foires expositions marchés antiquités (ambulant) " à titre personnel, depuis le 6 février 2012. Il s'est domicilié [...]. Sa situation au répertoire SIRENE mentionne un numéro d'identifiant [...], pour une activité principale exercée d'autres commerces de détail sur éventaires et marchés. Il est observé que le bon de commande " Fonds de cuve de Grasse " des parfums contrefaisants mentionne qu'il émane de : « Monsieur Jean Louis C [...] Or, le numéro SIREN [...] correspond à celui du défendeur au titre de son activité commerciale. Par ailleurs, lorsque Mme N a adressé un mail le 20 janvier 2016 à l'adresse " [...]l " pour passer commande des parfums, il lui a été accusé réception par mail du 20 janvier 2016 de cette commande, lui demandant de faire un règlement à l'ordre de M. C. Le paiement effectué, Mme N a reçu un colis, avec une facture, dont l'expéditeur était M. Jean Louis C, [...]. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Le 25 mars 2016, Mme N a reçu un nouveau mail l'invitant à faire de nouveaux achats avec le bon de commande, ce mail précisant que tous les règlements doivent être adressés au nom de M. C. Aussi, au regard de l'identité du numéro SIREN de M. Jean Louis C avec celui figurant sur le bon de commande, du fait qu'il a été destinataire et bénéficiaire du premier paiement, qu'il a expédié toutes les commandes effectuées, et qu'il a été demandé de lui adresser tous les paiements, il y a lieu de considérer que le défendeur a effectivement été l'auteur de la contrefaçon des marques TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE. Le fait qu'un certain Ricco T ait participé à la commercialisation des produits contrefaisants en répondant sur l'adresse mail " [...] ", ne saurait exclure le rôle actif de M. Jean Louis C dans la contrefaçon, lequel a été destinataire de l'assignation délivrée par la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE au 36 route de Nice 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE, adresse figurant tant sur le bon de commande, les colis et la facture adressée lors du dernier achat de Mme N. L'assignation a été délivrée à une adresse de domiciliation, à laquelle M. Jean Louis C s'était nécessairement inscrit, l'exploit d'huissier lui ayant été transmis. Sur les mesures réparatrices En application de l'article L716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1- Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2- Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3-Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Et, en vertu de l'article L 716-15 du code de propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. Par ailleurs, les dispositions des articles L 716-8 à L 716-15 du code de propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire en vertu de l’article L 717-2 du même code. En l'espèce, la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE ne produit aucune pièce de nature à quantifier son préjudice patrimonial. Cependant, le préjudice moral subi est établi en ce que les actes de contrefaçon banalisent et dévalorisent les marques TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE. Aussi, il y a lieu de réparer le préjudice subi par la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE au titre de la contrefaçon par l'allocation d'une indemnité de 10.000 euros par marque contrefaite, soit 30.000 euros au total. Il sera fait interdiction à M. Jean Louis C de faire usage des marques TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE, sous quelque support que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, l'astreinte étant limitée à une durée de six mois à compter de la signification du présent jugement, le tribunal se réservant le droit de la liquider. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement, qui est une réparation complémentaire, laquelle n'apparaît pas nécessaire (la liquidation de l'astreinte se suffisant par elle-même). 4/ Sur les demandes formées par la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE au titre de l'atteinte aux marques renommées La SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE soutient que les actes incriminés sont constitutifs d'une atteinte aux marques renommées LANCOME, LA VIE EST BELLE et TRESOR, au sens des articles L.713-5 et L.717-1 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 10 2 c) de la directive 2015/2436, et que M. Jean Louis C a, en prétendant vendre ces produits de marque par correspondance, indûment profité de leur notoriété. M. Jean Louis C ne répond pas sur ce point, sauf à soutenir de manière générale que la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE n'a subi aucun préjudice. Sur ce Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI En application de l'article 9§1 et 2c du Règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, applicable à compter du 1er octobre 2017, qui a codifié et abrogé le règlement (CE) n207/2009 du conseil et ses modifications successives : « 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice". En application de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Dans son arrêt General Motors Corporation et Yplon SA rendu le 14 septembre 1999, la CJUE alors CJCE a dit pour droit que l'article 5 §2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Elle précisait en outre que dans l'examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. La preuve n'est pas rapportée par la demanderesse que les marques TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE seraient des marques renommées, aucune pièce n'étant produite sur ce point au regard des critères dégagés par la CJUE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI En toute hypothèse, la contrefaçon par reproduction des marques TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE ayant été retenue, la demande relative à l'atteinte aux marques renommées est sans objet puisque l'objet de la protection des marques de renommée est d'échapper au principe de spécialité et d'étendre à d'autres produits et services la protection accordée au signe. Ce sont exactement les mêmes faits litigieux qui sont invoqués pour cette demande au titre de l'atteinte à la marque renommée qui ne peut être formée à titre additionnel sous peine d'irrecevabilité. Par ailleurs, il a été pris en compte la dévalorisation et la banalisation des marques lors de l'évaluation du préjudice subi au titre de la contrefaçon. La demande formée par la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE au titre de l'atteinte aux marques renommées sera déclarée irrecevable. 5/ Sur la publicité trompeuse La SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE soutient que la documentation commerciale de M. Jean Louis C présente les parfums qu'il propose à sa clientèle sous les marques litigieuses comme d'authentiques eaux de parfums provenant de fonds de cuves de Grasse et que cette publicité est trompeuse, dès lors que la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE ne dispose d'aucune unité de fabrication à Grasse. M. Jean Louis C n'oppose aucun argument sur ce point. Sur ce L'article L. 121-1 du code de la consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI L'article L. 121-2 dudit code prévoit qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1- Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2- Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3- Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. L'article 2 b) de la Directive 2006/114 du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative définit la publicité trompeuse comme "toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent". Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En ayant offert à la vente des parfums qui ne pouvaient avoir été fabriqués à Grasse puisque la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE indique sans être contredite ne pas faire fabriquer ses parfums à Grasse, il n'est pas contestable que M. Jean Louis C a été l'auteur de publicité trompeuse sur l'origine de fabrication des parfums commercialisés sous les marques TRESOR, LANCOME et LA VIE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI EST BELLE, laquelle a causé un préjudice à la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros par marque, soit 9.000 euros au total. 6/ Sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire La SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE rappelle que la concurrence déloyale est caractérisée dès lors qu'un risque de confusion est créé dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit; qu'en cherchant délibérément à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle entre les parfums qu'il propose et ceux vendus par la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE et à bénéficier de la valeur économique attachée à ces marques, M. Jean Louis C a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. M. Jean Louis C soutient que la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE ne justifie d'aucun préjudice distinct. Sur ce En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisé et générant un avantage concurrentiel. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. L'action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l'action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI réel privatif et n'est pas un succédané de l'action en contrefaçon, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu'en présence d'un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. La sanction du cumul de demandes indemnitaires fondées sur des faits identiques au titre de la responsabilité délictuelle est l'irrecevabilité de la demande présentée à titre complémentaire. La SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE ne se prévaut pas d'un fait dommageable autre que celui déjà réparé au titre de la contrefaçon et de la publicité trompeuse. Par conséquence, ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront déclarées irrecevables. 7 Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner M. Jean Louis C à payer à la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par M. Jean Louis C sera rejetée. L'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée. M. Jean Louis C sera condamné aux dépens, le coût des constats d'huissier ayant été pris en compte au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute M. Jean Louis C de sa demande de nullité des procès- verbaux de constats d'huissier de justice dressés par Me CALIPPE les 12 février 2016, 1er mars 2016, 25 avril 2016 et 17 mai 2016, Dit qu'en offrant sans autorisation à la vente par l'intermédiaire de l'adresse internet " [...] " des eaux de parfums présentées comme de marques TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE, M. Jean Louis C a commis des actes de contrefaçon par reproduction au préjudice de la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, Fait interdiction à M. Jean Louis C de faire usage des marques TRESOR, LANCOME et LA VIE EST BELLE, sous quelque support que ce soit, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée, l'astreinte prenant effet à compter de la signification du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI présent jugement et étant limitée à une durée de six mois à compter de la signification du jugement, Déboute la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE de sa demande de publication judiciaire, Dit que le présent tribunal se réserve le droit de liquider l'astreinte, Condamne M. Jean Louis C à payer à la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE la somme de DIX MILLE euros (10.000 euros) à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon par reproduction de la marque TRESOR, Condamne M. Jean Louis C à payer à la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE la somme de DIX MILLE euros (10.000 euros) à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon par reproduction de la marque LA VIE EST BELLE, Condamne M. Jean Louis C à payer à la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE la somme de DIX MILLE euros (10.000 euros) à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon par reproduction de la marque LANCOME, Déclare irrecevable la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE en ses demandes formées au titre de l'atteinte aux marques renommées, de la contrefaçon par substitution de produits et de la concurrence déloyale et parasitaire, Condamne M. Jean Louis C à payer à la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE la somme de TROIS MILLE euros (3.000 euros) à titre de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la publicité trompeuse au détriment de la marque TRESOR, Condamne M. Jean Louis C à payer à la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE de la somme de TROIS MILLE euros (3.000 euros) à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la publicité trompeuse au détriment de la marque LA VIE EST BELLE, Condamne M. Jean Louis C à payer à la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE la somme de TROIS MILLE euros (3.000 euros) à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la publicité trompeuse au détriment de la marque LANCOME, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Condamne M. Jean Louis C à payer à la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. Jean Louis C aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Stéphane GUERLAIN, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.