INPI, 4 mai 2007, 06-3351

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3351
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : POD ; PODITEUR
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3634623 ; 3440689
  • Parties : APPLE COMPUTER / EUROPE 1 TELECOMPAGNIE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Texte intégral

04/05/2007 OPP 06-3351 / MS DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE (société par actions simplifiée) a déposé, le 13 juillet 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 440 689, portant sur la dénomination PODITEUR Le 19 octobre 2006, la société APPLE COMPUTER Inc. (société de droit de l’Etat de Californie), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale POD, déposée le 30 janvier 2004 et enregistrée sous le numéro 3 634 623. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de demande d'enregistrement objets de l’opposition sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 octobre 2006, sous le numéro 06-3351. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Le 13 avril 2007, l’Institut a adressé aux parties une décision. Toutefois, l’Institut n’ayant pas statué sur certains liens invoqués par la société opposante, la décision d’opposition précitée a été rapportée le 3 mai 2007, selon décision inscrite le au Registre national des marques.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques et numériques, disques acoustiques, disques compacts audio et/ou vidéo, cassettes audio et/ou vidéo, Cédéroms, disques vidéo digitaux ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux, jeux vidéo conçus seulement pour être utilisés avec un récepteur de télévision. Télécommunications. Communications radiophoniques, télévisées, téléphoniques ; émissions radiophoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, messagerie électronique ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de transmission d'informations par voie télématique, communication (transmission) sur tous supports multimédia et réseaux dont l'Internet. Divertissements dont divertissements radiophoniques, télévisés, sur tous supports multimédia et réseaux dont l'Internet » ; Que le renouvellement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « lecteurs audionumériques, y compris lecteurs de musique numériques ; lecteurs de disques vidéo numériques ; lecteurs MP3 ; ordinateurs portables ; téléphones, téléphones mobiles, vidéophones ; appareils de jeux informatiques ; modems, imprimantes, unités de disque ; appareils photographiques, appareils photographiques numériques ; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion d'informations personnelles ; logiciels de gestion de bases de données ; logiciels de reconnaissance de signes ; logiciel de gestion téléphonique ; logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de radiomessagerie ; logiciels de synchronisation de bases de données ; programmes informatiques pour l'accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne ; logiciels de système d'exploitation d'ordinateurs ; programmes (outils) de développement d'applications pour ordinateurs personnels et portables ; dispositifs électroniques portables pour la réception sans fil et/ou la transmission de données, en particulier des messages ; dispositifs électroniques portables ayant une fonction de vidéo, téléphone, messagerie, capture de photos et transmission audio ; logiciels de réorientation de messages, courrier électronique sur l'internet et/ou autres données vers un ou plusieurs dispositifs portables à partir d'une base de données enregistrée sur ou associée à un ordinateur personnel ou un serveur ; logiciels de synchronisation de données entre un poste ou dispositif éloigné et un poste ou dispositif à distance ou fixe ; à l'exception des processeurs de signaux numériques pour guitares et autres instruments de musique. Services de télécommunications et de communications ; offre de musique numérique par télécommunications ; fourniture de télécommunications sans fil via des réseaux de communications électroniques ; messagerie numérique sans fil, services de messagerie, et services de courrier électronique, y compris services permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages via un réseau de données sans fil ; services de messagerie mono- et bidirectionnelle ». CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination PODITEUR, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination POD, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présences ont en commun l’élément POD, parfaitement distinctif au regard des produits et services en présence ; Que comme le souligne la société opposante, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu’en effet, le signe contesté est constitué de la simple juxtaposition du radical POD, constitutif de la marque antérieure, et du suffixe ITEUR, faisant référence à un utilisateur et renvoyant ainsi au radical POD, de sorte que ce radical POD est de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces signes, dominés par la même séquence POD. CONSIDERANT que la dénomination contestée PODITEUR constitue donc l'imitation de la marque antérieure POD. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ; Qu’ainsi, la dénomination contestée PODITEUR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale POD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 06-3351 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et servicessuivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou desimages ; supports d'enregistrement magnétiques et numériques, disques acoustiques, disquescompacts audio et/ou vidéo, cassettes audio et/ou vidéo, Cédéroms, disques vidéo digitaux ;équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmesenregistrés), logiciels de jeux, jeux vidéo conçus seulement pour être utilisés avec un récepteurde télévision. Télécommunications. Communications radiophoniques, télévisées,téléphoniques ; émissions radiophoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, messagerie électronique ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de transmission d'informations par voie télématique, communication (transmission) sur tous supports multimédia et réseaux dont l'Internet. Divertissements dont divertissements radiophoniques, télévisés, sur tous supports multimédia et réseaux dont l'Internet ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 440 689 est partiellement rejetée, pour les produits etservices précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Murielle SJuriste