Vu la procédure suivante
:
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juillet 2019,
12 juin, 30 septembre et 2 novembre 2020, Mme C D, représentée par
Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a prorogé son stage à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a prolongé son stage à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 373 jours ;
3°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l'a radiée des cadres à compter du 6 juin 2019 ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de la titulariser à compter du 1er janvier 2017 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de cette date ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur le
moyen commun aux décisions contestées :
- elles sont entachées d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que leur auteur a reçu délégation régulière pour les édicter, que cette délégation existait à la date de l'entrée en vigueur des décisions de prorogation et de prolongation de stage et que la délégation de signature est entachée de rétroactivité illégale.
Sur les moyens communs aux décisions des 28 mai 2019 portant prorogation et prolongation de stage :
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été privée d'une garantie faute qu'il ait été statué sur ses droits à titularisation dès la fin de sa première année de stage et dans la mesure où elle n'a jamais été avertie de la prolongation de son stage et de ce que l'administration estimait sa manière de servir insatisfaisante, de sorte qu'elle n'a pu corriger son attitude ;
- elles sont inopposables, en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles sont entrées en vigueur et ont été exécutées avant leur notification ;
- elles méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en prorogeant et prolongeant son stage rétroactivement à compter des 1er janvier 2017 et 2018.
Sur la décision du 28 mai 2019 portant prorogation de stage :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission administrative paritaire a pu se prononcer en connaissance de cause d'après les pièces contenues dans son dossier qui ne comportaient que son évaluation pour sa première année de stage, à savoir celle du 7 février 2017 ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire ne s'est pas réunie à l'issue de la première année de stage et préalablement au prononcé de la prorogation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur des pièces postérieures au 1er janvier 2017 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait fait preuve d'insuffisance professionnelle ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Sur la décision du 28 mai 2019 portant radiation des cadres :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle méconnait l'autorité de chose ordonnée de l'ordonnance du 26 avril 2019 du juge des référés du tribunal administratif ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité des décisions portant prorogation et prolongation de son stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Me Luzuy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2020 à midi.
Un mémoire a été produit le 3 novembre 2021 pour Mme D et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public,
- et les observations de Me Estrade, substituant Me Luzuy.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2022, a été présentée par Mme D et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D a, par une décision du 11 janvier 2016, été nommée agent des services hospitaliers stagiaire à compter du 1er janvier 2016 à la suite d'un recrutement sans concours et affectée au service de psychiatrie du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Elle a été placée en congé de maladie du 19 juin au 27 juillet et
du 16 août au 26 novembre 2017 puis de maternité du 26 novembre 2017 au 18 mars 2018 et en congé parental du 18 mars au 17 septembre 2018. Le 8 novembre 2018, la commission administrative paritaire a donné un avis favorable de principe à la titularisation de l'intéressée sous réserve d'un rapport de la nouvelle cadre de santé en charge du pôle de santé mentale et, dans l'attente de celui-ci, a donné un avis favorable pour une prolongation et une prorogation du stage de l'intéressée. Le 13 mars 2019, la commission administrative paritaire a rendu un avis défavorable à la titularisation de l'intéressée. Par décisions du 21 mars 2019, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a prorogé son stage à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d'un an, a prolongé son stage à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 373 jours et l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2019. Par une ordonnance n° 1903147 du 26 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement du L. 521-1 code de justice administrative, fait droit à la demande de Mme D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges en date du 21 mars 2019 radiant Mme D des cadres de la fonction publique hospitalière au motif qu'était de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que n'était pas établi que la délégation de signature du 1er septembre 2017 autorisant le directeur-adjoint du centre hospitalier, directeur des ressources humaines, et auteur de cette décision, avait fait l'objet d'une publicité au recueil des actes administratif de la préfecture du Val-de-Marne, et enjoint de réintégrer Mme D dans son emploi d'agent de service hospitalier qualifié stagiaire dans un délai de quinze jours. En exécution de cette ordonnance, le centre hospitalier a, le 28 mai 2019, procédé au retrait des décisions
des 21 mars 2019 et réintégré Mme D à compter du 1er avril 2019. Par trois nouvelles décisions du 28 mai 2019, il a prorogé le stage de Mme D à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d'un an, prolongé son stage à compter du 1er janvier 2018 pour une durée
de 373 jours et a radiée l'intéressée des cadres à compter du 6 juin 2019. Par sa requête,
Mme D demande au tribunal d'annuler ces trois dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'incompétence de leur auteur :
2. Par une décision n° 1/2019 du 3 janvier 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne du 20 au 26 avril 2019 et dans les locaux du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ainsi qu'il ressort d'une attestation non contestée de la responsable paie et carrière du centre hospitalier du 26 avril 2019, le directeur du centre hospitalier a donné délégation à M. E B, directeur des ressources humaines et auteur des décisions contestées, à l'effet de signer " les actes divers concernant les personnels non-médicaux du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges " et " les décisions individuelles concernant la carrière des personnels non médicaux ". En outre, la circonstance que les décisions des 28 mai 2019 portant d'une part, prorogation du stage de Mme D à compter du 1er janvier 2017 et, d'autre part, prolongation de son stage à compter du 1er janvier 2018 comportent une date d'entrée en vigueur antérieure à leur signature ne saurait les entacher d'incompétence dès lors qu'à la date de signature, leur auteur avait reçu délégation régulière pour les prendre. Enfin, pour cette même raison, la décision de délégation du 3 janvier 2019 n'est pas entachée de rétroactivité illégale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées n'est pas fondé.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions des 28 mai 2019 portant prorogation et prolongation de stage :
3. En premier lieu, aux termes de l'article
7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation ". Aux termes de l'article
11 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon de leur grade, sous réserve du bénéfice des dispositions des articles 3 à 7-1 du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année () ". Lorsqu'aucune décision expresse n'est intervenue avant l'issue de la première année de stage, soit pour titulariser le candidat aux fonctions soit pour proroger ou prolonger son stage, cette circonstance, qui a pour seul effet d'obliger l'administration à le placer dans une situation régulière, n'a pas pour conséquence de l'obliger à le titulariser et ne rend donc pas illégale une mesure de renouvellement du stage intervenue après la fin de cette première année.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été placée en stage en vue de sa titularisation par décision du 11 janvier 2016 à compter du 1er janvier 2016 pour une durée d'un an. Toutefois, la décision de prorogation de ce stage pour une période d'un an à compter
du 1er janvier 2017 puis la décision de prolongation de ce stage à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 373 jours ont pu être légalement prononcée à titre rétroactif pour régulariser la situation de l'intéressée, qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à être titularisée du fait qu'aucune décision n'était intervenue à l'expiration de la durée normale de son stage. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées de rétroactivité illégale en tant qu'elles prolongent le stage de Mme D, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, l'administration était tenue de placer celle-ci en position régulière. Dans ces conditions, la circonstance que ces décisions ont été notifiées à Mme D postérieurement à leur entrée en vigueur est sans influence sur leur légalité et l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaitrait l'article
L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que : " sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ".
5. En dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme D n'ayant aucun droit à être titularisée à l'issue de sa première année de stage, elle ne saurait utilement soutenir que les décisions contestées auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ou qu'elle aurait été privée d'une garantie faute qu'il ait été statué sur ses droits à titularisation dès la fin de sa première année de stage. Par ailleurs, la circonstance que les décisions successives de prorogation et de prolongation du stage ont été prises après achèvement de la précédente période de stage est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement de l'intéressée et il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'elle a signé une fiche d'évaluation relative à son maintien en stage daté du 2 février 2017 et une fiche d'évaluation défavorable de stage relative à sa titularisation du 1er juin 2017 qui ne sauraient lui permettre de soutenir sérieusement qu'elle n'était pas au courant qu'elle était encore en période probatoire et qu'elle ne donnait pas entièrement satisfaction.
En ce qui concerne la décision du 28 mai 2019 portant prorogation de stage :
6. En premier lieu, aux termes de l'article
11 du décret du 3 août 2007 susvisé : " () Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux ".
7. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 3 et 4 du présent jugement, la circonstance que la commission administrative paritaire ne se soit pas prononcée sur le maintien en stage de l'intéressée dès l'issue de sa première année de stage est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le centre hospitalier était tenu de placer Mme D dans une position régulière. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a, le 8 novembre 2018, émis un avis favorable à la prorogation et à la prolongation de stage de l'intéressée. A cet égard, la circonstance qu'elle se soit prononcée seulement à cette date sur la prorogation de Mme D et qu'elle se serait fondée sur des éléments postérieurs au 1er janvier 2017 pour émettre un avis favorable à cette prorogation ne saurait avoir exercé une influence sur le sens de cette décision, ni privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, Mme D ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à être titularisée du fait qu'aucune décision n'était intervenue à l'expiration de la durée normale de son stage. Par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le centre hospitalier n'a pas commis une erreur de droit en prenant en considération notamment des pièces postérieures au 1er janvier 2017, dont un rapport
du 7 février 2017 se prononçant favorablement pour le maintien en stage de l'intéressée dès lors que la décision du 28 mai 2019 a pour seul objet de régulariser sa situation, ainsi qu'y était tenu le centre hospitalier.
9. En dernier lieu, Mme D allègue avoir donné satisfaction dans ses fonctions dès sa première année de stage dès lors que son dossier ne comporte aucun élément de nature à démontrer son insuffisance professionnelle durant cette année et que les termes de l'évaluation du 7 février 2017 auraient dû conduire également à sa titularisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'évaluation du 7 février 2017, comportant un avis favorable à son maintien au stage que, si l'intéressée a fait preuve sur les derniers mois de disponibilité afin d'aller soutenir ses collègues des autres services de l'hôpital, elle " doit continuer à faire preuve de rigueur dans la traçabilité écrite de son travail et prendre plus d'initiative lorsque ses obligations journalières ont été effectués ". Cette évaluation est confirmée par celle du 1er juin 2017, prononçant un avis défavorable à la titularisation de l'agent et à un report de cette titularisation, qui indique dans son commentaire littéral que l'intéressée fait preuve d'adaptabilité dans son travail, est ponctuelle et rigoureuse dans les tâches techniques, mais lui demande de s'investir plus dans l'institution en s'inscrivant dans une démarche de formation continue en lien avec son activité et de faire preuve de rigueur dans la traçabilité obligatoire des tâches qu'elle effectue. Par suite, Mme D, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ni établir qu'elle reposerait sur des éléments matériellement inexacts, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'un détournement de pouvoir, qui n'est, en tout état de cause, pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 28 mai 2019 portant prorogation et prolongation de stage doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 28 mai 2019 portant radiation des cadres :
11. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que rien ne permet de s'assurer qu'elle a été prise au vu d'un dossier complet, Mme D n'assortie son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. En deuxième lieu, Mme D soutient que la décision attaquée méconnait l'autorité de chose ordonnée le 26 avril 2019 par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a ordonné sa réintégration. Toutefois, dans son ordonnance du 26 avril 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges en date du 21 mars 2019 la radiant des cadres de la fonction publique hospitalière au motif qu'était de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que n'était pas établi que la délégation de signature du 1er septembre 2017 consentie à l'auteur de cette décision avait fait l'objet d'une publicité au recueil des actes administratif de la préfecture du Val-de-Marne et enjoint de réintégrer Mme D dans son emploi d'agent de service hospitalier qualifié stagiaire dans un délai de quinze jours. En exécution de cette ordonnance, le centre hospitalier a, le 28 mai 2019, procédé au retrait de la décision suspendue et a réintégré Mme D à compter du 1er avril 2019. Par suite, en reprenant, pour l'avenir, une nouvelle décision de radiation des cadres à compter du 6 juin 2019, le directeur du centre hospitalier n'a pas méconnu l'autorité de chose ordonnée de l'ordonnance du juge des référés.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le directeur du centre hospitalier aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme D. En se bornant à soutenir qu'elle est entachée d'erreur de droit faute d'avoir procédé à une analyse étendue et approfondie de tous les éléments de son dossier, l'intéressée n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. En dernier lieu, les décisions des 28 mai 2019 portant prorogation et prolongation de stage de l'intéressée n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas illégales, alors qu'en tout état de cause elles ne constituent pas la base légale de la décision la radiant des cadres, la requérante n'est pas fondée à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 mai 2019 portant radiation des cadres doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
17. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
M. Thébault, premier conseiller,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
J.-N. A
La présidente,
C. BRUNO-SALEL
La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffère,
N°1906905