Attendu que cette compagnie a deja ete mise hors de cause par la cour d'appel, dans son precedent arret du 24 octobre 1962;
Qu'elle ne figurait pas au nombre des intimes lors du prononce de l'arret aujourd'hui attaque;
Par ces motifs : met la compagnie > hors de cause;
Sur le premier moyen
: attendu que des enonciations de l'arret confirmatif attaque, il resulte qu'a la fin de l'annee 1956, differents employes de l'atelier de fabrication du mans, laloue et autres, ont confie a l'entrepreneur dosso l'execution des travaux de maconnerie relatifs a la construction de trente pavillons du type f4 ou f5;
Qu'a la suite du depot du rapport de l'expert z... En refere sur la demande des maitres des ouvrages, attribuant l'humidite persistante, constatee dans certains pavillons, a la porosite des briques utilisees, laloue et autres ont assigne l'entrepreneur en reparation de ces malfacons;
Que ce dernier a alors appele en garantie les fournisseurs de ces briques, ainsi que le fabricant, les societes > et > et la societe des produits ceramiques de l'anjou;
Qu'il est fait grief a la cour d'appel de s'etre contredite, en declarant, d'une part, dosso responsable, vis-a-vis des maitres des ouvrages, des dommages par eux subis, en tenant pour constantes et definitives les conclusions de l'expert, et, d'autre part, en per mettant aux appeles en garantie, sur les instances connexes engagees contre eux par l'entrepreneur, de formuler, au cours du complement d'expertise ordonne, des observations de nature, selon le pourvoi, a modifier eventuellement les conclusions du rapport sur lequel est fondee la condamnation definitive prononcee au profit du demandeur au principal;
Mais attendu
que ce complement d'expertise a uniquement trait a l'appel en garantie forme par dosso contre les fournisseurs, et le fabricant des briques litigieuses, qui n'avaient pas ete parties a l'instance de refere et auxquels l'expertise, a laquelle il avait ete procede hors leur presence, n'etait pas opposable ;
Que cette nouvelle mesure d'instruction n'a nullement pour but, ni pour effet , de permettre la modification des constatations de l'expert, quant aux rapports contractuels ayant existe entre dosso et les proprietaires des pavillons, cons tatations tenues pour constantes et definitives par les juges du fond, et homologuees par eux;
Qu'ainsi le grief de contradiction ne saurait etre retenu;
Sur le deuxieme moyen
: attendu qu'il est encore reproche a l'arret attaque d'avoir laisse sans reponse les conclusions de dosso, faisant valoir que le montant integral des travaux lui ayant ete paye, ce reglement equivalait, aux termes du cahier des charges, a un quitus definitif donne a l'entrepreneur;
Mais attendu
que, repondant implicitement mais necessairement a ces conclusions, la cour d'appel, tant par ses motifs propres que par ceux des premiers juges expressement adoptes, a rappele >;
Que le moyen doit donc encore etre rejete;
Sur le troisieme moyen
: attendu enfin qu'il est reproche a l'arret at aque d'avoir declare engagee la responsabilite de l'entrepreneur, alors que, ne s'agissant pas de constructions a prix fait, les dispositions de l'article
1792 du code civil etaient inapplicables en l'espece, et qu'ainsi la preuve de la faute reprochee a dosso aurait du etre rapportee;
Attendu, il est vrai, que la presomption de responsabilite prevue par l'article
1792 du code civil ne joue que dans le cas ou l'edifice a ete construit a prix fait, circonstance non relevee par la cour d'appel;
Mais attendu
que les juges du fond ont souligne >;
Qu'ayant ainsi caracterise la faute commise par l'entrepreneur dans l'execution du contrat, la cour d'appel a, a bon droit, retenu sa responsabilite par application de l'article
2270 du code civil;
Que le moyen ne saurait donc etre accueilli;
Par ces motifs
: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 24 octobre 1962 par la cour d'appel d'angers. No 63 10 252. Dosso c/ laloue et autres. President : m ancel, conseiller doyen faisant fonctions-rapporteur : m ausset-avocat b... : m d... :
Mm f..., x..., e..., c..., a... Et y.... A rapprocher : sur le no 4 : 18 juin 1962, bull.1962, i, no 312, p 276.