Cour d'appel de Paris, Chambre 4-8, 5 octobre 2022, 20/10747

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    20/10747
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :TJ hors, 6 janvier 2020
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/633e701ff8faf13e2e973daf
  • Président : Mme Laurence FAIVRE
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-10-05
TJ hors
2020-01-06

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT

DU 05 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ 142 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10747 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCENP Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 17/09190 APPELANT Monsieur [J] [R] [Adresse 6] [Localité 9] Né en 1943 à [Localité 10] (MAROC) représenté par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque B1117 ayant pour avocat plaidant, Me Noureddine NAANAL, avocat au barreau de SENLIS INTIMÉES LA MUTELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE (MACIF), ès qualité d'assureur de M. [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 8] Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro :781 452 511 représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390 Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE) SCA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en Cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] N° SIRET : 572 .02 5.5 26 représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, assistée de Me Kolia BARRIAL, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque R 175 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [J] [R] est propriétaire de deux maisons à [Localité 9] respectivement sises [Adresse 2] et [Adresse 6].Monsieur [J] [R] a souscrit pour chacune d'entre-elles un contrat d'assurance habitation auprès de la MACIF Le 5 novembre 2009, une canalisation publique d'alimentation d'eau potable s'est rompue, [Adresse 11], provoquant une inondation de la rue. La société VEOLIA EAU CGE gestionnaire du réseau d'eau potable de cette commune a procédé à la réparation. Monsieur [R] s'est alors plaint que cette fuite d'eau avait endommagé ses deux pavillons et a déclaré les sinistres à son assureur. Selon lui, 1'eau se serait propagée dans le sol et les fondations de chacune des maisons, provoquant des remontées par capillarité à l'intérieur de la maison et des fissurations multiples sur la façade. La MACIF a missionné un expert amiable. Aucun accord sur le montant de l'indemnisation n'est intervenu entre Monsieur [R] et VEOLIA à la suite des expertises amiables. PROCÉDURE Par actes d'huissier en dates des 8, 10 et 15 avril 2014, Monsieur [J] [R] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, sa compagnie d'assurance, la MACIF, la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (VEOLIA CGE) et la compagnie d'assurance AVIVA , pour obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2014, un expert a été désigné et a rendu son rapport le 20 juillet 2015. Par acte en date des 6 et 7 juillet 2017, Monsieur [J] [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance ( devenu tribunal judiciaire de BOBIGNY ) la compagnie d'assurance AVIVA, la société VEOLIA EAU CGE et la compagnie d'assurance MACIF aux fins d'être indemnisé de ses préjudices. Par décision du 6 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny a : - Déclaré la société VEOLIA responsable de l'aggravation des désordres affectant les pavillons dûs aux remontées d'humidité, - Condamné in solidum les sociétés VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la société MACIF à payer à Monsieur [J] [R] : * la somme de 3461€ TTC, somme à actualiser de la date de son estimation soit le 6 décembre 2013 à la date du jugement selon variation du coût de la construction publiée par l'INSEE, au titre des travaux pour le pavillon du [Adresse 2] * la somme de 1545 €TTC, somme à actualiser de la date de son estimation soit le 6 décembre 2013 à la date du jugement selon la variation du coût de la construction publié parl'INSEE , au titre du des travaux pour le pavillon du [Adresse 6] étant précisé que les garanties s'appliqueront s'agissant de la MACIF dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises et de plafond, - - Condamné la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à garantir entièrement la société MACIF, - Débouté Monsieur [J] [R] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, - Débouté Monsieur [J] [R] et la société MACIF de leurs demandes à l'encontre de lacompagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné Monsieur [J] [R] et la compagnie d'assurance MACIF à payer chacun à la compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à M. [R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. - Condamné la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux dépens (incluant notamment les frais d'expertise); - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 24 juillet 2020, enregistrée au greffe le 3 août 2020 , M. [R] a interjeté appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020, l'appelant, M. [R] demande à la cour : «'Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y] [X] [F] Vu l'article 1134 et l'article 1382 et suivants du code civil,

Vu les articles

1147 et suivants du code civil, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 janvier 2020, Statuant de nouveau, -Dire et juger Monsieur [R] recevable et bien fondé en ses demandes, -S'entendre condamner solidairement la MACIF ainsi que VEOLIA à payer à Monsieur [R]: En ce qui concerne le pavillon [Adresse 2] : -Au titre des travaux de réparation la somme de 9.433,90 €, cette somme devra être actualisée de la date de son estimation, à celle du jugement à venir, selon la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE. -Au titre du préjudice de jouissance la somme de 18.666 €, cette somme devra être actualisée de la date de son estimation à celle du jugement à venir, selon la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE. En ce qui concerne la maison [Adresse 6] -Au titre des travaux de réparation la somme de 1545 €, cette somme devant être actualisée de la date de son estimation, à celle du jugement à venir, selon la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE. -En réparation du trouble de jouissance, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 € - Au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 10.000€ - En vertu de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 €. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, et sans constitution de garantie vu l'urgence, - Condamner les défendeurs en tous les dépens, en ce inclus les frais d'expertise, dont distraction est requise au profit de l'avocat aux offres de droit selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ». Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, l'intimée VEOLIA, demande à la cour : «'Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [I] [F], - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 janvier 2020,

En conséquence

, - Débouter Monsieur [R] de ses demandes formulées en cause d'appel ; Et, - Débouter Monsieur [R] de toute autre demande pécuniaire à l'encontre de la société VEOLIA EAU CGE, et notamment de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] à payer à la société VEOLIA EAU CGE la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Realyze, représentée par Me Christofer Claude, avocat au barreau de Paris.'». Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, l'intimée, la MACIF, demande à la cour : «'SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [R] SUR LE PREJUDICE MATERIEL Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L.112-6 du code des assurances, - Juger que les travaux de reprise des désordres pour le pavillon sis [Adresse 2] ne sauraient excéder la somme de 3.461 euros TTC ; - Juger que les travaux de reprise des désordres pour le pavillon sis [Adresse 6] ne sauraient excéder la somme de 1.545 euros TTC, En conséquence, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 6 janvier 2020 en ce qu'il a condamné in solidum la société VEOLIA et la MACIF au paiement de : o La somme de 3.461 euros TTC au titre des travaux du pavillon sis [Adresse 1] Montais, o La somme de 1.545 euros TTC au titre des travaux du pavillon sis [Adresse 6] , SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE - Juger que Monsieur [R] est assuré auprès de la MACIF pour son bien sis [Adresse 1] de Montais en qualité de sociétaire non occupant, - Juger que le contrat souscrit par Monsieur [R] pour son bien sis [Adresse 1] Montais ne garantit pas le préjudice de jouissance, - Juger que le contrat souscrit par Monsieur [R] pour son bien sis [Adresse 6] prévoit la garantie de la perte totale d'usage, d'occuper le bien assuré, - Juger que le pavillon de Monsieur [R] sis [Adresse 6] est demeuré habitable et habité, - Juger la MACIF bien fondée à opposer une absence de garantie du préjudice de jouissance allégué tant pour le pavillon sis [Adresse 2] que pour celui sis [Adresse 5] [Adresse 5] ; En conséquence, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 6 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance pour son pavillon sis [Adresse 2] et pour son pavillon sis [Adresse 6] à l'encontre de la MACIF, SUR LE PREJUDICE MORAL, - Juger que la demande formée au titre du préjudice moral est injustifiée et exorbitante, En conséquence, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande formée au titre du préjudice moral, SUR LE RECOURS DE LA MACIF, Vu l'article 544 du code civil Vu l'article 1242 alinéa 1 du code civil, Vu l'article 1346-1 du code civil Vu l'article L.124-3 du code des assurances, - Juger que les désordres résultent d'une rupture de la canalisation d'eau potable gérée par la société VEOLIA ; - Juger que la société VEOLIA engage sa responsabilité à l'égard de Monsieur [R], En conséquence, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 6 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société VEOLIA à relever et garantir indemne la MACIF de toutes condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, - Condamner tout succombant à verser à la MACIF la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de première instance dont distraction au profit de Maître [W] en application de l'article 699 du code de procédure civile .'» AVIVA n'ayant pas constitué avocat, le greffe a adressé un avis de caducité à l'appelant, le 19 novembre 2020, auquel il a répondu le même jour qu'il ne signifierait pas la déclaration d'appel à AVIVA dans la mesure où elle n'est pas concernée par le litige. La clôture a été prononcée le 23 mai 2022. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure MOTIFS I bien-fondé des demandes Au préalable, la cour observe qu'aucune des parties n'a soulevé appel principal ou incident à l'égard de la disposition du jugement qui a débouté les parties de leurs demandes à l'égard de AVIVA Assurances. Il est donc constaté que le jugement est devenu définitif sur ce point. Par ailleurs, à la suite de l'absence de signification de la déclaration d'appel à AVIVA, aucune fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel n'a été soulevée. Il s'ensuit que AVIVA est intimée dans la procédure d'appel mais non informée de la déclaration d'appel, l'arrêt sera donc rendu par défaut. 1)Sur la responsabilité civile de VEOLIA EAU CGE La cour constate que M. [R] a formé appel de la disposition du jugement qui a déclaré «'VEOLIA EAU CGE responsable de l'aggravation des désordres affectant les pavillons dûs aux remontées d'humidité.'» mais ne sollicite pas son infirmation. Les intimées, dont VEOLIA EAU CGE, demandent la confirmation de ce chef du jugement. Au vu de l'ensemble de ces demandes, il convient de confirmer ce chef de jugement relatif à la responsabilité civile de VEOLIA EAU CGE. Sur les dommages A l'appui de son appel, M. [R] rappelle que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi. Il demande concernant la maison située [Adresse 2], une réparation du préjudice matériel à hauteur de la totalité du devis remis à l'expert judiciaire, soit 3 461 euros, déclarant que cette maison était chauffée en permanence. Concernant le préjudice de jouissance, il fait valoir que cette maison était destinée à la location et qu'il en résulte un manque à gagner jusqu'à fin juillet 2017. Il demande le remboursement du tiers de la valeur locative conformément à ce qu'a proposé l'expert judiciaire. Concernant la maison de la [Adresse 11], il demande en réparation du préjudice matériel, la somme qui lui a été allouée en première instance. Il demande la réparation du préjudice de jouissance qui avait été rejetée en première instance, faisant valoir qu'il n'a pas pu utiliser le sous-sol pendant plusieurs années. Au titre des dommages causés aux deux maisons, il estime avoir subi un préjudice moral dans la mesure où il n'a pu procéder aux réparations nécessaires compte tenu des procédures en cours. En réplique, VEOLIA EAU CGE fait valoir que M. [R] réitère les mêmes demandes qu'en première instance sans apporter concernant la maison [Adresse 2] d'élément de nature à faire échec aux conclusions de l'expert judiciaire qui ont été reprises par le premier juge. S'agissant du préjudice de jouissance, VEOLIA EAU CGE fait valoir que M. [R] ne rapporte pas la preuve de ce préjudice, et ajoute qu'il a donné la jouissance de cette maison à son fils. S'agissant de la maison [Adresse 6], il ne rapporte pas davantage la preuve du préjudice de jouissance. Concernant le préjudice moral, elle estime que cette demande n'est pas non plus fondée dans la mesure où elle-même a apporté immédiatement son concours pour remédier aux désordres subis par M. [R], notamment en acceptant de diligenter des expertises amiables. Sur ce, Sur le préjudice matériel Concernant la maison [Adresse 2], en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il ressort, en effet, du rapport d'expertise judiciaire et des rapports amiables, que le fait que l'humidité perdure plus de cinq ans après la rupture de la canalisation de VEOLIA EAU CGE, met en évidence que le sol présente d'autres caractéristiques susceptibles d'apporter de l'humidité «'par écoulements d'eaux collinaires sur des terrains marneux peu perméables'» et que s'y ajoute le fait que cette maison présente des défauts de construction en ce qu'il n'a pas été installé une coupure de capillarité au niveau des fondations et du dallage sur terre-plein et qu'il n'y a pas d'installation de ventilation permanente. Dans ces conditions, c'est à juste titre, que le premier juge a considéré qu'une partie des désordres ne provenait pas de la fuite de la canalisation et a fixé le montant de la réparation du préjudice matériel à 3 461 euros. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Concernant la maison [Adresse 6], en l'absence de critique du dispositif du jugement sur ce point, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice de jouissance Concernant les maisons [Adresse 2] et [Adresse 6], en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que le premier juge, par des motifs détaillés et pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a débouté M.[R] de ses demandes sur ce point. Sur le préjudice moral M.[R] estime qu'en raison du temps pris par les procédures, il n'a pu faire procéder aux réparations nécessaires. Il ressort des pièces communiquées par les parties que des expertises amiables ont été mises en oeuvre dès 2010 et qu'il a été proposé en 2012 à M.[R] une indemnité de 638, 27 euros, que ce dernier a refusée. Mais ce n'est que deux ans plus tard, en avril 2014, que M.[R] a mis en oeuvre une procédure judiciaire en désignation d'un expert et bien que l'expert ait déposé son rapport en juillet 2015, il n'a engagé d'action en responsabilité civile et en garantie que deux ans après, en 2017. Dans ces conditions, il s'avère que M.[R] ne justifie pas du préjudice moral allégué. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En définitive, il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné VEOLIA EAU CGE à payer à M. [R] les sommes de 3 461 euros au titre de la remise en état de la maison [Adresse 2] et 1545 euros au titre de la maison [Adresse 6]. 2) Sur la garantie de la MACIF A l'appui de son appel, M.[R] demande la condamnation solidaire de la MACIF pour la totalité des préjudices qu'il invoque. En réplique, la MACIF rappelle concernant la maison [Adresse 2], que l'expert judiciaire a observé que la fuite litigieuse n'avait constitué qu'une cause aggravante et avait estimé le montant des travaux de réfection au titre de cette fuite à un tiers du devis qui lui avait été communiqué, que le tribunal l'avait suivi dans ses conclusions. Elle expose qu'en appel, M. [R] se limite à reprendre ses conclusions de première instance. Concernant le préjudice de jouissance, la MACIF rappelle qu'assurant ce bien en tant qu'il est inoccupé, aucune indemnisation du préjudice de jouissance n'est due et qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié. Concernant la maison [Adresse 6], la MACIF demande la confirmation de la condamnation prononcée par le tribunal au titre de ce préjudice matériel. Sur le préjudice de jouissance, elle fait valoir que les conditions de sa garantie qui supposent une impossibilité totale d'utiliser les lieux avec la nécessité de quitter temporairement les lieux ne sont pas remplies. Concernant le préjudice moral au titre des deux maisons, la MACIF fait valoir que M. [R] reprend ses conclusions de première instance sans apporter d'élément nouveau et qu'en tout état de cause, ce préjudice n'est pas justifié. Sur les préjudices matériels, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la MACIF in solidum avec VEOLIA EAU CGE, à indemniser M.[R] pour les montants énoncés dans le dispositif du jugement. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, il a été constaté par le premier juge dans ses motifs approuvés dans un paragraphe précédent par la cour, que ces préjudices n'étaient pas établis. En conséquence, la demande de garantie formée à ce titre par M.[R] à l'égard de la MACIF n'est pas fondée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 3) Sur l'action récursoire de la MACIF à l'égard de VEOLIA EAU CGE La cour constate que VEOLIA EAU CGE ne conteste pas le chef du dispositif du jugement l'ayant condamnée à garantir entièrement la MACIF. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[R] sera condamné aux dépens de l'appel. Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu'il soit fait droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et que M.[R] soit condamné à payer à VEOLIA EAU CGE et à la MACIF, la somme que l'équité commande de fixer à 1 000 euros à chacun.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition des parties au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne M.[R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avocats des parties conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Condamne M. [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à VEOLIA EAU CGE et à la MACIF respectivement à c hacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE