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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 janvier 1995, 93-85.102

Mots clés
complicité • banqueroute • société • banque • préjudice • réparation • nullité • saisie • rapport • renvoi • connexité • succursale • escroquerie • règlement • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 janvier 1995
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 juin 1993

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Crédit du Nord
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Parties défenderesses
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - SANCHEZ C..., - D... Jean, - F... Eugène, - F... Raymond, - Z... Dominique, prévenus, - le CREDIT LYONNAIS, partie civile, - le CREDIT DU NORD, civilement responsable et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 juin 1993, qui, sur renvoi après cassation, a condamné, pour complicité de banqueroute, Jean-Claude E..., Jean D... et Eugène F..., chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et pour escroquerie, complicité d'escroquerie, complicité de faux, usage de faux et complicité de banqueroute, Raymond F... et Dominique Z..., chacun, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et 200 000 francs d'amende, a déclaré le Crédit Lyonnais et le Crédit du Nord civilement responsables de leurs préposés, a déclaré les constitutions de partie civile du Crédit Lyonnais et du Crédit du Nord irrecevables et a prononcé sur les intérêts civils à l'égard des autres parties civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Jean-Claude E... et de Dominique Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois des autres demandeurs : Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé en faveur de Raymond F... et pris de la violation des articles 167, 459, 512, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par Raymond F... ; "aux motifs propres et aux motifs adoptés que l'article 167 du Code de procédure pénale, prescrivant la notification par le juge d'instruction des conclusions des experts, ne s'applique qu'aux expertises ordonnées par lui ; qu'en l'espèce il s'agit d'une expertise ordonnée par le tribunal de commerce ; qu'elle a été versée au dossier de la procédure et soumise au débat contradictoire ; que dès lors doit être rejetée la demande présentée par Raymond F... tendant à annuler la procédure, tirée du défaut de notification par le magistrat instructeur des conclusions du rapport d'expertise de M. Y... ; "alors que, d'une part, le juge doit répondre aux moyens essentiels invoqués par les parties dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Raymond F... avait sollicité l'annulation de l'instruction pour méconnaissance des droits de la défense et présenté, à l'appui de ce moyen de très nombreux éléments établissant que les rapports d'expertise accablant la société Sudmo qu'il dirigeait et dont il n'a jamais eu connaissance au stade de l'information, ont pourtant servi de fondement -si ce n'est exclusif- du moins principal à l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal ; que la cour d'appel, en n'appréciant aucunement ces différents points, a entaché sa décision d'un défaut de motifs manifeste ; "alors que, d'autre part, cette obligation incombait d'autant plus aux juges que le respect du droit général à un procès équitable, tel que posé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et celui particulier du droit à être informé de manière détaillée de la nature des faits reprochés, s'imposent au juge répressif en toutes circonstances ; qu'en l'espèce la Cour n'a pu ainsi statuer sans rechercher si le texte susvisé ne commandait pas au magistrat instructeur de garantir les droits essentiels du prévenu à connaître la teneur exacte des éléments retenus à son encontre, et présenter ses moyens de défense ; "alors qu'enfin les juges ne peuvent rejeter une demande en nullité de l'instruction préparatoire fondée sur la violation des droits de la défense, aux motifs que ces droits ont été respectés lors du jugement ; qu'en l'espèce, en décidant que le défaut de notification du rapport de l'expert à Raymond F... au cours de l'information ne pouvait entraîner la nullité de celle-ci, dès lors qu'elle avait été soumise au débat contradictoire lors du jugement, la Cour a très manifestement méconnu les principes susvisés ;

Attendu que, pour rejeter

l'exception de nullité de la procédure d'information régulièrement soulevée devant les premiers juges par Raymond F..., l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, "que l'article 167 du Code de procédure pénale prescrivant la notification par le juge d'instruction des conclusions des experts ne s'applique qu'aux expertises ordonnées par lui ; qu'en l'espèce il s'agit d'une expertise ordonnée par le tribunal de commerce, qu'elle a été régulièrement versée au dossier de la procédure et qu'elle a pu ainsi être soumise au débat contradictoire" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et n'a pas méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé en faveur de Jean D..., d'Eugène F... et du Crédit du Nord et pris de la violation des articles 609, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de F... et D... en reprenant l'intégralité des énonciations de l'arrêt précédemment annulé par la Cour de Cassation, de sorte qu'en s'abstenant ainsi de tout examen personnel des éléments de la cause, la Cour a méconnu tout autant les effets de la cassation intervenue, laquelle, en annulant la décision à elle déférée, exclut que l'on puisse se référer à ces énonciations, que les obligations qui lui incombent en sa qualité de juridiction du fond et lui imposent de se livrer à un examen personnel des éléments de la cause" ; Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel, après de nouveaux débats, s'est prononcée par des motifs partiellement repris de l'arrêt annulé ; Attendu qu'en cet état, dès lors qu'aucune disposition légale n'interdit aux juges de reprendre les motifs d'une précédente décision, même annulée, et qu'il ne peut s'en déduire qu'ils n'auraient pas personnellement examiné les éléments de la cause, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit

que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé en faveur de Jean D..., d'Eugène F... et du Crédit du Nord et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lavaud et F... coupables de complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux ; "au motif que si D... et F... soutiennent qu'une traite croisée n'est pas nécessairement fictive et s'ils déclarent, pour se justifier, qu'il s'agissait d'entreprises de premier ordre, qui n'avaient jamais eu d'incidents de paiement, que leur bilan était toujours équilibré, que la Banque de France n'avait jamais attiré leur attention sur ces clients, il n'en demeure pas moins que Lavaud et F... disposaient d'un certain nombre de moyens d'investigation et qu'il est impensable qu'ils n'aient pas procédé à des vérifications ni exigé la moindre facture ; qu'ils ne sauraient invoquer les faux bilans de la SA B... et de X... pour se couvrir ; que seules les traites croisées permettaient à X... et à la SA B... d'assurer leurs échéances et que ces traites très particulières ne pouvaient passer inaperçues dans une agence bancaire ; que cette situation parfaitement anormale démontre que X... et la SA B... ne pouvaient plus, depuis un certain temps déjà , faire face au passif exigible avec l'actif immédiatement disponible ; que des professionnels avertis auraient dû nécessairement s'en apercevoir ; que Lavaud et F... ne pouvaient ignorer que X... et B... étaient en état de cessation des paiements depuis fort longtemps et que la situation de ces entreprises était très obérée ; "alors que la complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux suppose de la part de son auteur la connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise à laquelle il apporte son aide et assistance ; "que, d'une part, la Cour, qui a ainsi écarté l'ensemble des arguments de fait exposés par D... et F... pour démontrer qu'ils n'avaient pu avoir une telle connaissance de la situation réelle de l'entreprise Blanc ainsi que de la SA B... du fait, non seulement, de l'honorabilité de ces entreprises, n'ayant jamais enregistré le moindre incident, mais surtout à raison de la complexité du circuit mis en place et impliquant plusieurs sociétés et plus d'une dizaine d'agences bancaires, et enfin le fait que leur avaient été systématiquement présentés des documents falsifiés, ayant du reste entraîné la condamnation de X... et de Pierre B... du chef d'usage de faux, sans aucunement justifier des raisons la conduisant à écarter ces éléments de faits, dont elle ne conteste pourtant pas l'exactitude, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motif, répondu aux arguments péremptoires des conclusions dont elle était saisie ni, par conséquent, légalement justifié sa décision ; "que, d'autre part, le caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise supposant que celle-ci soit en état de cessation de paiement, la Cour ne pouvait, là encore, retenir la prétendue connaissance qu'auraient eu Lavaud et F... de cette situation sans répondre à l'argument péremptoire de leurs conclusions, faisant valoir que le ministère public avait été dans l'impossibilité de fixer avec certitude la date de cessation des paiements, de sorte qu'avait dû être abandonné le chef de prévention de non dépôt de bilan dans les 15 jours de cette cessation de paiement" ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé en faveur de Jean D..., d'Eugène F... et du Crédit du Nord et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lavaud et F... coupables de complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux ; "au motif que seules les traites croisées permettaient à X... et à la Sa CRESP d'assurer leurs échéances... ; que cette situation parfaitement anormale démontre que X... et la SA B... ne pouvaient plus, depuis un certain temps déjà , faire face au passif exigible avec l'actif immédiatement disponible ; que des professionnels avertis auraient dû nécessairement s'en apercevoir, si l'on admet qu'ils n'ont pas participé volontairement à ce genre de trafic ; que c'est donc en toute connaissance que Lavaud et Eugène F... ont escompté des effets fictifs pour permettre à X... et à Pierre B... de poursuivre leurs activités ; qu'ils ne pouvaient ignorer que X... et la société B... étaient en état de cessation des paiements depuis fort longtemps et que la situation de ces entreprises était très obérée ; que les crédits accordés à ces entreprises dépassaient manifestement leurs possibilités financières" ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa saisine et entacher sa décision d'excès de pouvoir, retenir comme acte de complicité l'escompte en connaissance de cause d'effets fictifs, faits expressément écartés par l'ordonnance de renvoi, portant non-lieu partiel au profit de D... et de F... du chef d'escroquerie au motif, précisément, de leur absence de connaissance du caractère fictif des effets escomptés par eux ; "et alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait davantage retenir la complicité par fourniture de moyens ruineux sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de D... et F... faisant valoir le caractère limité du concours prêté par le Crédit du Nord qui, en l'état des centralisations de la Banque de France, n'avait représenté, par rapport au volume global des concours bancaires accordés par d'autres organismes, que de 4 à 6 % pour B..., de 23 à 33 % pour X... et de 9 à 26 % pour Grepal, ce qui correspondait à des frais financiers normaux pour des entreprises présentant les caractéristiques qui étaient celles, apparemment, de la société B... et de l'entreprise Blanc" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Jean D... et Eugène F..., respectivement directeur de succursale et chef d'agence du Crédit du Nord, coupables de complicité des délits de banqueroute par emploi de moyens ruineux reprochés à Marcel X... et à Pierre B..., l'arrêt attaqué relève que c'est en toute connaissance de cause qu'ils ont escompté des effets fictifs pour permettre à ces prévenus de poursuivre leurs activités, et qu'ils ne pouvaient ignorer que X... et la société B... étaient en état de cessation des paiements depuis fort longtemps, que la situation de ces entreprises était très obérée et que les crédits qui leur étaient accordés dépassaient leurs possibilités financières ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le non-lieu partiel du chef de complicité d'escroquerie prononcé en faveur de D... et de F..., renvoyés par ailleurs devant le tribunal correctionnel pour complicité de banqueroute, s'analysait en une requalification des faits et n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé en faveur du Crédit Lyonnais et pris de la violation des articles 197-1 et 243 de la loi u 25 janvier 1985, de l'article 199 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985, des articles 4, 59 et 60 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Crédit Lyonnais civilement responsable de Jean-Claude E..., après avoir déclaré celui-ci coupable du délit de complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux pour se procurer des fonds prévu à l'article 197-1 de la loi du 25 janvier 1985, et l'a condamné solidairement avec Astier, Raymond F..., Z..., E..., D..., Eugène F... et le Crédit du Nord à payer à la Banque industrielle de Monaco une indemnité de 4 203 309 francs et une somme de 5 000 francs du jour où l'arrêt deviendrait définitif ; "alors qu'il résulte du rapprochement de l'article 243 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 199 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 que les dispositions nouvelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 1986, en sorte qu'en retenant E... dans les liens de la prévention sur le fondement de l'article 197-1 de la loi susvisée, bien que les faits principaux, commis entre 1981 et 1983, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition, ne fussent pas punissables, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé en faveur du Crédit Lyonnais et pris de la violation de l'article 197-1 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 59 et 60 du Code pénal, des articles 1134 et 1384 alinéa 5 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Crédit Lyonnais civilement responsable de Jean-Claude E..., après avoir déclaré celui-ci coupable du délit de complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux pour se procurer des fonds et l'a condamné solidairement avec Raymond F..., Z..., E..., D..., Eugène F... et le Crédit du Nord à payer à la Banque industrielle de Monaco une indemnité de 4 203 309 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et ce à titre de dommages-intérêts compensatoires ; "aux motifs, d'une part, que "E... a consenti des découverts très importants à X... et à la SA B... sans tenir compte de leur situation réelle ; qu'il reconnaît que s'il avait procédé à certaines vérifications et que s'il avait exigé les factures mentionnées sur les effets notamment, il se serait aperçu certainement du trafic ; qu'il est impensable que E..., qui pouvait avoir connaissance de la totalité des encours dans toutes les banques, n'ait procédé à aucune vérification au sujet de ces traites croisées et des entreprises qui pratiquaient ce genre de tirage ; qu'il pouvait en effet s'apercevoir très facilement que les traites croisées concernaient toujours les mêmes entreprises et qu'elles permettaient à X... et à la SA B... d'assurer leurs échéances ; que E..., qui était parfaitement conscient de la situation, a préféré maintenir le système et obtenir des garanties supplémentaires dans l'espoir d'éviter l'effondrement de X... et de la SA B... (arrêt p. 30 in fine et 31 1 à 3) ; "alors qu'en se fondant sur de tels motifs tout au plus de nature à caractériser les négligences commises par E... et la connaissance que celui-ci "aurait dû avoir" de la situation des entreprises clientes du Crédit Lyonnais qui avaient eu recours à l'émission de traites fictives, et en se dispensant d'établir de façon certaine la connaissance effective par E... de l'état de cessation des paiements de ces entreprises et du caractère ruineux des moyens utilisés par leurs dirigeants pour retarder la constatation de cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 197-1 de la loi du 25 janvier 1985 et 60 du Code pénal ; "aux motifs, d'autre part, que la direction générale du Crédit Lyonnais avait appris ou remarqué qu'il existait des tirages croisés entre la SA B... et la SA Grepal (cf. sa lettre du 23 avril 1983, scellé 17) ; que la banque Sudameris avait fait les mêmes constatations et qu'elle avait rompu avec X... en juin 1982 ; qu'il n'est donc pas possible que E... ait ignoré qu'il s'agissait de traites fictives (arrêt p. 31, alinéas 7 à 9) ; "alors que la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 28 avril 1983 (scellé 17), en réalité adressée par la direction de l'exploitation du siège social à Paris du Crédit du Nord au directeur de la succursale de Cannes de cette banque, et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil" ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé en faveur du Crédit Lyonnais et pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Raymond F..., Dominique Z..., Jean-Claude E..., Jean D..., Eugène F..., le Crédit Lyonnais et le Crédit du Nord à payer à la BIM la somme de 4 203 309 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, et ce à titre de dommages et intérêts compensatoires ; "alors que l'arrêt attaqué, ayant constaté par ailleurs que le délit de banqueroute ou de complicité de banqueroute ne se trouvait nullement absorbé par d'autres infractions, notamment le délit d'escroquerie (arrêt p. 28 10), ne pouvait, sans relever expressément un lien de connexité entre ces délits, faire supporter par E... et le Crédit Lyonnais, civilement responsable de son préposé, le préjudice subi par la BIM à la suite du délit d'escroquerie et de complicité d'escroquerie" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le Crédit Lyonnais a déclaré se pourvoir en cassation en sa seule qualité de partie civile ; Que, dès lors, les moyens, qui critiquent les dispositions de l'arrêt l'ayant déclaré civilement responsable de Jean-Claude E... et l'ayant condamné en cette qualité à des réparations civiles, sont irrecevables ;

Sur le second moyen

de cassation proposé en faveur de Raymond F... et pris de la violation des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raymond F... à payer à la Banque industrielle de Monaco (BIM), solidairement avec d'autres, la somme de 4 203 309,21 francs, outre les intérêts légaux, à titre de dommages-intérêts, et celle de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Raymond F... a sciemment participé à un réseau de cavalerie ; que les agissements des uns et des autres, qui ont contribué, de mauvaise foi, à créer un état apparent de solvabilité qui a permis à la société B... d'obtenir des crédits, ont causé à la BIM un préjudice pour lequel elle est fondée à demander réparation ; "alors que la recevabilité au fond de l'action civile devant le juge répressif est subordonnée à la constatation d'un préjudice subi personnellement par la victime et résultant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute énonciation, tant dans le jugement que dans l'arrêt, permettant d'établir que la Banque industrielle de Monaco avait escompté des effets de complaisance tirés sur la société Sudmo et acceptés par Raymond F..., son gérant, le préjudice prétendument subi du fait des agissements délictueux du prévenu n'est pas caractérisé ; que dès lors, en l'état des seuls motifs précités, la Cour ne pouvait condamner le prévenu à indemniser la BIM, sans priver manifestement sa décision de fondement légal" ; Attendu que, pour condamner Raymond F... à des réparations civiles envers la Banque Industrielle de Monaco (BIM), après l'avoir déclaré coupable notamment d'escroquerie et de complicité des délits d'escroquerie et de banqueroute commis par Marcel X..., l'arrêt attaqué retient qu'il a sciemment participé avec d'autres prévenus, dont Marcel X... et Pierre B..., président du conseil d'administration de la société B..., à un circuit de traites de cavalerie ; "que les agissements des uns et des autres, ayant contribué, de mauvaise foi, à créer un état apparent de solvabilité qui a permis à la société B... d'obtenir des crédits, ont causé à la BIM un préjudice pour lequel elle est fondée à obtenir réparation" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où se déduit la connexité entre les infractions dont Raymond F... a été déclaré coupable et l'escroquerie dont la BIM a été victime, et dès lors qu'en vertu de l'article 55 du Code pénal alors applicable, aujourd'hui remplacé par l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit ou pour des délits connexes sont tenues solidairement des restitutions et des dommages- intérêts, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen

de cassation proposé en faveur de Jean D..., d'Eugène F... et du Crédit du Nord et pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lavaud et F... et le Crédit du Nord à payer à la Banque industrielle de Monaco, la somme de 4 203 309,21 francs de dommages-intérêts avec les intérêts à compter du jugement, outre la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "au motif que les agissements des deux premiers, dont le Crédit du Nord est civilement responsable, ont causé à la Banque industrielle de Monaco un préjudice pour lequel elle est fondée à demander réparation à concurrence de ce montant ; "alors que la Cour n'a pas répondu aux conclusions du Crédit du Nord faisant valoir que devait être déduit de ladite somme une somme de 1 407 838,07 francs pour laquelle la banque avait été colloquée à la suite d'une procédure d'ordre ayant donné lieu à un règlement amiable du juge chargé du règlement des ordres du tribunal de grande instance de Grasse du 7 décembre 1987 ;

Attendu que la cour d'appel

, saisie de conclusions de la BIM demandant réparation de son préjudice, a condamné les demandeurs, solidairement avec d'autres personnes, à lui payer la somme de 4 203 309,21 francs ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement le montant du préjudice, dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen

de cassation proposé en faveur du Crédit Lyonnais et pris de la violation de l'article 85 du Code de procédure pénale, des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Crédit Lyonnais ; "aux motifs que celui-ci ne saurait solliciter la réparation de ses dommages, puisque son propre préposé a accepté en toute connaissance d'escompter des traites de complaisance au profit de Me X..., de la SA B... ou d'autres (arrêt p. 38 alinéa 2) ; "alors que, le Crédit Lyonnais ayant précédemment démontré que E..., dont il est civilement responsable, ne s'était point rendu coupable du délit de complicité de banqueroute, l'arrêt attaqué encourt par voie de conséquence la cassation en ce qu'il déclare, pour déclarer le demandeur irrecevable en sa constitution de partie civile, que son préposé a accepté en toute connaissance de cause d'escompter des traites de complaisance" ;

Sur le cinquième moyen

de cassation proposé en faveur du Crédit Lyonnais et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 1134 et 1384 alinéa 5 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'aucune escroquerie ou complicité d'escroquerie n'a été commise au préjudice du Crédit Lyonnais par Z..., A... et F... ; "aux motifs que le Crédit Lyonnais a accepté sciemment d'escompter des traites fictives (arrêt p. 27 alinéa 2) ; qu'il n'est pas établi que Dominique Z... a escroqué ou contribué à escroquer le Crédit Lyonnais (arrêt p. 28 7) ; que la direction générale du Crédit Lyonnais avait appris ou remarqué qu'il existait des tirages croisés entre la SA B... et la SA Grepal -(cf. sa lettre du 23 avril 1983 scellé 17" (arrêt p. 31 alinéa 7) ; "alors que la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 28 avril 1983 portant le scellé 17, en réalité adressée non pas par la direction du Crédit Lyonnais, mais par la direction de l'exploitation du siège social à Paris du Crédit du Nord au directeur de sa succursale de Cannes et a violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du Crédit Lyonnais contre Dominique Z... et Raymond F..., l'arrêt attaqué retient qu'il est établi que ces prévenus ont participé à un réseau d'effets de cavalerie, mais que le Crédit Lyonnais ne saurait solliciter la réparation de ses dommages puisque son propre préposé Jean-Claude E... a accepté, en toute connaissance, d'escompter des traites de complaisance au profit de X... et de la société B..., à qui il a permis sciemment de se maintenir en activité pendant plusieurs années, alors que ces entreprises n'assuraient plus que par ce moyen leurs échéances, et qu'il ne pouvait ignorer qu'elles étaient depuis longtemps en état de cessation des paiements ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, critiqué par le cinquième moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;

Mais sur le moyen

de cassation relevé d'office en faveur de Raymond F... et de Dominique Z... et pris de la violation des articles 112-1 et 132-42 du Code pénal et de l'article 738, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de l'arrêt ;

Vu

lesdits articles ; Attendu que, lorsqu'ils assortissent une peine d'emprisonnement du sursis avec mise à l'épreuve, les juges ne sauraient fixer la durée de cette mesure en dépassant le maximum prévu par la loi ; Attendu qu'après les avoir déclarés coupables des infractions qui leur étaient reprochées, l'arrêt attaqué, confirmant la décision des premiers juges, a condamné Raymond F... et Dominique Z..., chacun, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ;

Mais attendu

qu'en fixant à 5 ans la durée du sursis probatoire assortissant la peine prononcée, alors que la loi du 6 juillet 1989, modifiant l'article 738, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises dans l'article 132-42 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, a ramené à 3 ans la durée maximale du délai d'épreuve, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, les effets de la cassation soient étendus à Adolphe A..., condamné par le même arrêt à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et ne s'étant pas pourvu ;

Par ces motifs

, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 1993, mais en ses seules dispositions ayant fixé à 5 ans la durée du sursis avec mise à l'épreuve assortissant les peines d'emprisonnement prononcées contre Raymond F..., Dominique Z... et Adolphe A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; FIXE à 3 ans la durée du sursis avec mise à l'épreuve à l'égard de Raymond F..., de Dominique Z... et d'Adolphe A... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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