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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 mars 1992, 90-18.977

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 mars 1992
Cour d'appel de Douai
5 juin 1990
Cour d'appel de Douai
26 septembre 1988

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    90-18.977
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Nouveau code de procédure civile 463 al. 1
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 26 septembre 1988
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007145569
  • Identifiant Judilibre :613721a9cd580146773f5c69
  • Président : M. SENSELME
  • Avocat général : M. Marcelli
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Résumé

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Texte intégral

Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société X... France, anciennement dénommée société Dow Chemical France, société anonyme, dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes), route des Crêtes, Parc Sophia Antipolis, 2°/ la société Dow Chemical AG, dont le siège est à Horgen (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit : 1°/ de la société coopérative d'habitation à loyer modéré Habitations économiques du Nord , ayant la dénomination actuelle "Club HEN", dont le siège est à Lille (Nord), ..., 2°/ de M. Y..., demeurant à Lille (Nord), ..., 3°/ de la société Isolacier Nord Etanchéité, dont le siège est à Marcq en Baroeuil (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société X... France et de la société Dow Chemical AG, de Me Ricard, avocat de la société coopérative d'habitation à loyer modéré Habitations économiques du Nord, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés X... France et Dow Chemical de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et la société Isolacier Nord Etanchéité

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 463, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juin 1990, n° 5727/89), que la société d'habitations à loyer modéré Habitations économiques du Nord (société HEN), qui avait fait construire 277 logements, a assigné l'architecte, les entrepreneurs, ainsi que les sociétés X... France et Dow Chemical AG, concepteurs d'un des matériaux utilisés pour la construction, en réparation de divers désordres ; que pour 74 logements, la forclusion décennale, opposée par l'architecte et les entrepreneurs, a été considérée comme acquise ; que, par arrêt du 26 septembre 1988, la cour d'appel de Douai a retenu la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et celle des sociétés X... France et Dow Chemical AG sur le fondement de l'article 1382 du même code et les a condamnés, in solidum, à payer diverses sommes ; qu'estimant que la cour d'appel ne s'était prononcée que sur le préjudice subi du chef des 203 logements pour lesquels la forclusion décennale n'était pas acquise et qu'elle avait omis de statuer sur la demande formée, du chef des 74 autres logements, contre les sociétés X... France et Dow Chemical AG et reposant sur un autre fondement, la société HEN a présenté une requête en omission de statuer ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt du 5 juin 1990 retient qu'il s'agit d'une omission de statuer et qu'allouer une réparation supplémentaire à la charge des seules sociétés X... France et Dow Chemical AG n'enfreint pas l'autorité de la chose jugée en 1988, la phrase "déboute la société HEN de toute prétention plus ample ou contraire" s'analysant comme une clause de style ; Qu'en statuant de la sorte, alors qu'elle avait, ainsi, rejeté toutes les demandes formées par la société HEN et non accueillies dans le dispositif, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à son premier arrêt et violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société HEN aux dépens afférents à la requête en omission de statuer ; Condamne la société HEN aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.

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