Vu la requête
enregistrée le 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant 8 square Henri Dunant, Les Lilas (93260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 février 1981 par laquelle le recteur de l'
Université d'Orléans, confirmant les décisions du jury d'audition de droit public, a écarté sa candidature à un poste d'assistant à l'université d' Orléans ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision et, par voie de conséquence, l'arrêté rectoral du 2 février 1981 nommant M. Y... à un emploi d'assistant associé de droit public,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 69-549 du 6 juin 1969 ;
Vu le décret °n 78-966 du 20 septembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la
régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article
342 du nouveau code de procédure civile, rendu applicable aux tribunaux administratifs par l'article R.164 du code des tribunaux administratifs : "La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a saisi le président du tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la récusation du commissaire du gouvernement que postérieurement à l'audience où l'affaire a été appelée ; qu'ainsi, cette demande était formée hors délai et n'était, par suite, pas recevable ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que les fonctions de commissaire du gouvernement ont été exercées à cette audience par un conseiller du tribunal administratif d'Orléans qui avait siégé lors du jugement par lequel la demande de sursis à exécution de la décision attaquée a été rejetée ne saurait entacher ledit jugement d'irrégularité ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X..., qui n'allègue aucune méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires régissant le fonctionnement de la juridiction, d'un manquement de celle-ci à l'impartialité, est inopérant ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret °n 78-966 du 20 septembre 1978 susvisé : " ... Les assistants non titulaires des universités sont nommés par le recteur chancelier sur proposition d'un jury comprenant au moins cinq membres" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury d'audition pour le recrutement d'un assistant de droit public à l'
Université d'Orléans a, au cours de sa séance du 30 octobre 1980, décidé de retenir trois candidatures ; que deux de ces candidats s'étant désistés, M. Y... restait seul proposé par le jury ; qu'au motif que la nationalité étrangère de M. Y... faisait obstacle à sa nomination en qualité d'assistant non titulaire, le jury a, le 15 janvier 1981, tenu une nouvelle délibération à l'issue de laquelle il a décidé de ne retenir aucun autre candidat pour le poste d'assistant non titulaire mis au concours, mais a formé le voeu que M. Y... soit nommé assistant associé ; que, saisi d'une réclamation de M. X..., le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a, par une lettre du 2 février 1981, confirmé à celui-ci la délibération du jury écartant sa candidature et, par arrêté du même jour, a nommé M. Y... assistant associé de droit public ;
En ce qui concerne la décision du recteur écartant la candidature de M. X... :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour écarter, par sa première délibération du 30 octobre 1980, la candidature de M. X..., le jury a fait erreur sur la nationalité du requérant ou fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des titres et mérites des candidats ; que l'appréciation qu'il a ainsi portée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux assistants non titulaires des universités n'exige que ceux-ci possèdent la nationalité française ; qu'ainsi la proposition faite par le jury, lors de cette première délibération, en faveur de M. Y... n'était pas entachée de l'illégalité alléguée ;
Considérant que, par suite, le jury ne pouvait retirer pour illégalité cette délibération et procéder, ainsi qu'il l'a fait le 15 janvier 1981, à un nouvel examen des candidatures ; que du fait de l'illégalité de cette seconde délibération, l'autorité administrative restait saisie de la première proposition du jury, faite en faveur de M. Y... et écartant M. X... ; que le recteur était, par suite, tenu, ainsi qu'il l'a fait par la lettre précitée du 2 février 1981, de refuser de nommer M. X..., assistant non titulaire des universités ;
En ce qui concerne l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours nommant M. Y... assistant associé :
Considérant que l'annulation de ladite nomination est demandée par voie de conséquence de l'illégalité alléguée du refus du recteur de nommer M. X... comme assistant non titulaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen doit être rejeté ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que si le requérant soutient qu'il a droit à réparation du préjudice que lui auraient causé les décisions susvisées du recteur de l'académie d'Orléans-Tours, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun des moyens tendant à démontrer l'illégalité desdites décisions n'est fondé ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité desdites décisions serait constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses conclusions dirigées contre les décisions rectorales susvisées, ni l'allocation d'une indemnité ;
Article 1er
: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.