Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 décembre 2019, 17-31.739, 18-11.413

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-12-04
Cour d'appel de Paris
2017-10-27
Cour d'appel de Paris
2017-10-27
Cour d'appel de Lyon
2013-12-19
Cour de cassation
2013-06-25
Cour d'appel de Paris
2012-02-29
Cour de cassation
2007-03-14
INPI
2006-07-03

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 943 F-D Pourvois n° A 17-31.739 C 18-11.413 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ I - Statuant sur le pourvoi n° A 17-31.739 formé par la société Daiichi Sankyo Company Limited, société de droit japonais, dont le siège est [...] ([...]), contre un arrêt n° RG : 14/03899 rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arrow génériques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [...] , 3°/ à la société Teva santé, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 18-11.413 formé par : 1°/ la société Teva santé, société par actions simplifiée, 2°/ la société Arrow génériques, société par actions simplifiée, contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Daiichi Sankyo Compagny Limited, dont le siège est [...], 2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° A 17-31.739 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° C 18-11.413 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Daiichi Sankyo Company Limited, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Arrow génériques et Teva santé, de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 17-31.739 et C 18-11.413, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Sankyo Company Limited, aux droits de laquelle vient la société Daiichi Sankyo Company Limited (la société Daiichi), était titulaire d'un certificat complémentaire de protection (CCP) n° [...], délivré le 19 mai 1992 pour une durée expirant le 10 août 2006 et rattaché au brevet français n° [...] ; que par une décision du 26 janvier 2005, notifiée le 27 janvier 2005 au cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 25 mars suivant, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a constaté la déchéance des droits de la société Daiichi sur ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité ; que la requête en annulation de cette décision, formée le 28 juin 2006 par la société Daiichi, ayant été rejetée, comme tardive, par une décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006, cette société a formé un recours devant la cour d'appel ; que la société Teva Classics, devenue Teva santé (la société Teva), qui commercialisait depuis le mois de juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif pravastatine protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, est intervenue à l'instance ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 14 mars 2007, la cour d'appel a annulé les deux décisions du directeur général de l'INPI ; que la société Arrow génériques (la société Arrow), qui commercialise également un médicament comprenant le même principe actif, a formé tierce opposition contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° A 17-31.739 :

Attendu que la société Daiichi fait grief à

l'arrêt de déclarer la société Arrow recevable en sa tierce opposition alors, selon le moyen : 1°/ que la décision rendue par la cour d'appel, sur recours en annulation formé contre une décision du directeur de l'INPI constatant la déchéance d'un CCP pour défaut de paiement d'une annuité ne peut être frappée de tierce opposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, 583 et 585 du code de procédure civile ; 2°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « la société Daiichi ne peut soutenir que la société Arrow générique n'aurait aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007, alors que c'est sur la base de cet arrêt, qui a annulé la décision constatant la déchéance du CCP et l'a ainsi rétablie dans ses droits, qu'elle a engagé à l'encontre de la société Arrow génériques une action en contrefaçon et, son licencié une action en concurrence déloyale » et que « si la décision de déchéance n'est pas créatrice de droits, force est de constater qu'elle crée pour les tiers une situation juridique nouvelle, de sorte que son annulation peut être source de préjudice dans la mesure même où le titulaire rétabli dans ses droits engage une action pour atteinte à ceux-ci au cours de la période où il en a été indûment privé », l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 frappé de tierce opposition ayant uniquement, dans son dispositif, prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle relatives au CCP n° [...] dont est titulaire la société Sankyo Company Limited », la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas fondée sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ; 3°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le préjudice susceptible d'être invoqué par la société Arrow lui donnant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ne résultant que des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 constatant le dysfonctionnement manifeste de l'INPI qui avait perçu les redevances des annuités afférentes au CCP n° [...] pour les années en cause, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

Mais attendu

, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'aucun texte n'excluait la tierce opposition contre un arrêt ayant, sur recours, annulé une décision du directeur général de l'INPI ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, en ce qu'il prononçait la nullité des décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, avait eu pour effet de rétablir la société Daiichi dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits la société Arrow pour avoir commercialisé un médicament générique pendant la période de déchéance, en a souverainement déduit que cette dernière, à qui il était ainsi causé préjudice, avait intérêt à former tierce opposition contre ledit arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi n° A 17-31.739 : Attendu la société Daiichi fait grief à l'arrêt à l'arrêt de dire y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » et de dire que rétractation vaut à l'égard de toutes les parties alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le mandat donné au cabinet Lavoix, le 7 février 1992, mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° 811190 du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat » ; qu'en jugeant que ce mandat « ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications », quand il en ressort que la société Sankyo Company Limited a clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce mandat du 7 février 1992, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si par les termes du mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992, lequel mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° [...] du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat », la société Sankyo, aux droits de laquelle se trouve la société Daiichi Sankyo, n'avait pas ainsi clairement manifesté sa volonté de limiter ce mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 3°/ qu'il ressort des récépissés de redevances de l'INPI pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, régulièrement produits aux débats, que le cabinet Weinstein a précisé, en payant les annuités, le nom du titulaire du brevet, soit la société Sankyo, ainsi que le numéro du brevet, et que n'avait pas été remplie la case indiquant « nom et adresse de la personne à qui la correspondance devrait être adressée si celle-ci est différente de la case adresse située en haut et à droite », celle située en haut à droite précisant le nom et l'adresse du cabinet Weinstein ; qu'en estimant que le mandat donné au cabinet Lavoix était le seul dont l'INPI avait connaissance, la cour d'appel a dénaturé les récépissés de paiement de redevances des années 2001 à 2005, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Mais attendu

, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine de ses termes, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, et rendant inopérante la recherche invoquée par la deuxième branche, que la cour d'appel a retenu que le pouvoir du 7 février 1992 déposé à l'INPI, par lequel la société Daiichi avait constitué le cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix mandataire pour déposer la demande de CCP, ne comportait aucune stipulation excluant la réception des notifications ; Et attendu, en second lieu, que l'obligation, pour le dépôt d'une demande de CCP, de constituer un mandataire incombe au titulaire personnellement, ce qui suppose que celui-ci, lorsqu'il entend procéder à son changement, effectue lui-même les formalités de constitution de son nouveau mandataire auprès de l'INPI ; qu'après avoir relevé que, lors du dépôt du CCP, la société Daiichi, soumise à cette obligation en tant que société de droit japonais, avait constitué le cabinet Lavoix, selon un pouvoir du 7 février 1992 déposé à l'INPI, l'arrêt constate que cette société n'a donné aucune information à l'INPI pour mettre fin à ce mandat et que le seul règlement des redevances par le cabinet Weinstein ne pouvait valoir constitution régulière de mandat de celui-ci, de sorte que le seul mandat dont l'institut avait connaissance était celui donné au cabinet Lavoix ; qu'en cet état, c'est sans dénaturer les mentions portées par le cabinet Weinstein sur les récépissés de paiement des redevances que la cour d'appel en a déduit que la notification de la décision de déchéance avait, à bon droit, été faite au cabinet Lavoix, conformément aux dispositions de l'article R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur le deuxième moyen

du même pourvoi, pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen

, pris en sa première branche, du pourvoi n° A 17-31.739 et le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi n° C 18-11.413, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu

les articles 582 et 591 du code de procédure civile ; Attendu que la tierce opposition, qui n'est ouverte que contre le dispositif d'une décision et non contre ses motifs, remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu que l'arrêt rétracte l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ;

Qu'en statuant ainsi

, en rétractant, non pas le dispositif, mais un motif de l'arrêt du 14 mars 2007, et sans statuer à nouveau, en fait et en droit, sur les recours formés par la société Daiichi contre les décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », l'arrêt n° RG : 14/03899 rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer aux sociétés Arrow génériques et Teva santé la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° A 17-31.739 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Daiichi Sankyo Company Limited PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Arrow recevable en sa tierce opposition et dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », dit que rétractation vaut à l'égard de toutes les parties et condamné la société Daiichi Sankyo à verser diverses indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la société Daiichi soutient que la tierce opposition formée par la société Arrow Génériques à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2007 est irrecevable car il est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée et que, pris en application d'une procédure spéciale, il n'est pas susceptible de tierce opposition, ajoutant que la société Arrow Génériques ne développe aucun moyen nouveau et qu'elle a eu la possibilité d'intervenir volontairement devant la cour d'appel de Paris à l'occasion du recours formé par la société Daiichi. Elle fait valoir que la tierce opposition n'est pas fondée car la décision constatant la déchéance n'a pas été valablement notifiée alors que l'INPI était informé du changement de mandataire de sorte qu'aucun délai ne pouvait lui être opposé. Elle produit deux consultations juridiques, l'une sur l'arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2013, l'autre sur le régime procédural de la tierce opposition La société Arrow Génériques soutient être recevable en sa tierce opposition, faisant valoir que la décision de déchéance a été valablement notifiée au cabinet Lavoix ce qui faisait courir les délais de recours et que dès lors le directeur de l'INPI était fondé à rejeter le recours formé par la société Daiichi après leur expiration. La société Teva, partie intervenante, soutient la recevabilité de la tierce opposition, faisant valoir qu'une solution de fond s'infère de l'arrêt de cassation du 25 juin 2013. Le directeur de de l'INPI soutient que la tierce opposition de la société Arrow Génériques est recevable et qu'elle est fondée car la notification de la décision du 26 janvier 2005 constatant la déchéance du CCP a été régulièrement faite le 27 janvier 2005 au cabinet Lavoix. L'article 585 du Code de procédure civile dispose que : « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose pas autrement ». Aucun texte ne limite le recours à la tierce opposition contre un jugement ou un arrêt ayant annulé une décision administrative quand bien même la décision en cause aurait autorité de la chose jugée, il importe peu que les pouvoirs de la cour soient limités au rejet du recours ou à l'annulation d'une décision qui serait entachée d'illégalité. L'article 583 du Code de procédure civile dispose que "Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque". La société Arrow Génériques n'était ni partie ni représentée dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 14 mars 2007 ; nul ne plaidant par procureur, la présence du directeur de l'INPI et du Ministère public ne saurait valoir représentation de celle-ci. Si la société Arrow Génériques comme les autres génériqueurs avait la possibilité d'intervenir devant la cour dans le cadre du recours formé par la société Daiichi à l'encontre des décisions du directeur de l'INPI, il ne s'agit que d'une faculté et, à défaut de l'avoir utilisée, elle ne saurait être privée du droit de former tierce opposition. La société Daiichi prétend que le rétablissement de la légalité par l'annulation des décisions du directeur de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 ne serait pas source de dommages pour la société Arrow Génériques. Le préjudice doit s'analyser au regard de la situation personnelle du tiers opposant, qui doit prétendre à un intérêt distinct et personnel. La société Daiichi ne peut, en l'espèce, soutenir que la société Arrow Génériques n'aurait aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007 alors que c'est sur la base de cet arrêt qui a annulé la décision constatant la déchéance du CCP et qui l'a ainsi rétablie dans ses droits, qu'elle a engagé à l'encontre de la société Arrow Génériques une action en contrefaçon ; si la décision de déchéance n'est pas créatrice de droits, force est de constater qu'elle crée pour les tiers une situation juridique nouvelle, de sorte que son annulation peut être source de préjudice dans la mesure même où le titulaire rétabli dans ses droits engage une action pour atteinte à ceux-ci au cours de la période où il en a été indûment privé. En conséquence la société Arrow Génériques incriminée pour actes de contrefaçon a un intérêt propre à solliciter que l'arrêt du 14 mars 2007 lui soit déclaré inopposable. Par ailleurs en raison même de la cassation intervenue à l'occasion de l'arrêt rendue sur la tierce opposition de la société Biogaran, la société Arrow Génériques a une analyse juridique, différente de celle déjà présentée. En conséquence la société Arrow Génériques sera déclarée recevable en sa tierce opposition ; 1°) ALORS QUE la décision rendue par la cour d'appel, sur recours en annulation formé contre une décision du directeur de l'INPI constatant la déchéance d'un CCP pour défaut de paiement d'une annuité ne peut être frappée de tierce opposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, 583 et 585 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « la société Daiichi ne peut soutenir que la société Arrow Générique n'aurait aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007, alors que c'est sur la base de cet arrêt, qui a annulé la décision constatant la déchéance du CCP et l'a ainsi rétablie dans ses droits, qu'elle a engagé l'encontre de la société Arrow Génériques une action en contrefaçon et, son licencié une action en concurrence déloyale » et que « si la décision de déchéance n'est pas créatrice de droits, force est de constater qu'elle crée pour les tiers une situation juridique nouvelle, de sorte que son annulation peut être source de préjudice dans la mesure même où le titulaire rétabli dans ses droits engage une action pour atteinte à ceux-ci au cours de la période où il en a été indûment privé », l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 frappé de tierce opposition ayant uniquement, dans son dispositif, prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relatives au CCP n° [...] dont est titulaire la société Sankyo Company Limited », la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas fondé sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le préjudice susceptible d'être invoqué par la société Arrow lui donnant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ne résultant que des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 constatant le dysfonctionnement manifeste de l'INPI qui avait perçu les redevances des annuités afférentes au CCP n° [...] pour les années en cause, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Arrow recevable en sa tierce opposition et dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », dit que la rétractation vaut à l'égard de toutes les parties et condamné la société Daiichi Sankyo à verser diverses indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la société Arrow Génériques critique l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a retenu que la notification faite au cabinet Lavoix n'était pas régulière et n'avait pas fait courir les délais de recours ; elle s'appuie sur l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2013 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel rejetant la tierce opposition formée par la société Biogaran à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007. Elle ajoute que le moyen de l'irrégularité de la notification n'a pas été soulevé par la société Daiichi lors de son recours contre les décisions du directeur de l'INPI, seul le paiement effectif des redevances ayant été invoqué. La société Teva et le directeur de l'INPI soutiennent que la notification au cabinet Lavoix était régulière. La société Daiichi maintient que la notification était irrégulière faute d'avoir été faite au cabinet Weinstein qui, en raison du paiement des redevances, avait la qualité de mandataire et était connu comme tel par l'INPI de sorte qu'aucun délai ne pouvait commencer à courir et lui être opposé. L'article 582 du Code de procédure civile dispose que "La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque ; Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit". La société opposante, la société Teva et l'INPI estiment que la notification faite au cabinet Lavoix, en ce qu'elle est régulière, remet en question les points jugés par la cour dans son arrêt du 14 mars 2007 puisqu'elle a fait courir les délais de recours alors que la société Daïchi soutient qu'elle était irrégulière et qu'aucun délai n'a dès lors couru. Les dispositions applicables lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 2 janvier 1968, lesquelles ont été étendues aux CCP par décret du 19 novembre 1991. L'article 2 disposait que "Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France. Les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret....". Le décret du 19 septembre 1979 a prévu qu'une présomption de la qualité de mandataire existait à l'égard de la personne qui procède au paiement des taxes afférentes à un brevet mais seulement dans le cas d'une demande de brevet ou d'un brevet déposé avant le 1er juillet 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 Juillet 1978 modifiant la loi du 2 janvier 1968 ; cette disposition n'était pas applicable puisque le CCP a été déposé le 19 mai 1992. L'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui a réservé le mandat de représentation pour le dépôt et la procédure de délivrance des brevets d'invention aux seuls conseils en propriété industrielle, supprimant pour ceux-ci l'obligation de justifier d'un pouvoir et a maintenu l'obligation de constituer un mandataire pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, excluant du monopole des conseils en propriété industrielle le paiement des redevances. Dès lors et quand bien même le paiement des redevances annuelles s'est échelonné de 1992 à 2006 et a toujours été effectué par le cabinet Weinstein qui a la qualité de conseil en propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que la société Daiichi, en tant que société de droit japonais, était soumise lors du dépôt de son brevet puis de son certificat complémentaire à l'obligation de constituer un mandataire. L'article R618-1 du Code de la propriété industrielle dispose que : "Toute notification est régulière si elle est faite : Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets. Soit au mandataire. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut". L'article 2 du décret du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de CCP, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, intégré à l'article R612-2 du Code de la Propriété intellectuelle précisait que, sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire ayant effectué le dépôt s'étendait à tous les actes et à la réception de toutes les notifications". Il n'est pas contesté que la société Daiichi avait constitué le cabinet Lavoix pour déposer la demande de CCP et que celui-ci disposait d'un pouvoir déposé à l'INPI en date du 7 février 1992, qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications. Le seul règlement des redevances, qui donnait lieu à établissement de récépissés ne comportant au demeurant aucune mention de la qualité du cabinet Weinstein ne pouvait dès lors valoir constitution régulière de mandat, ni même information permettant à l'INPI de considérer qu'il avait été mis fin au mandat donné au cabinet Lavoix, celui-ci étant dès lors le seul mandat dont l'institut avait connaissance. C'est donc à bon droit que la notification de la décision de déchéance a été faite au cabinet Lavoix ; en conséquence l'arrêt du 14 mars 2007 sera rétracté en ce qu'il a jugé que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°[...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 ". Si la société Arrow Génériques est fondée à invoquer l'absence d'effet dévolutif du recours de la société Daiichi de sorte que celle-ci ne pouvait au demeurant pas soutenir l'irrégularité de la notification, en revanche celle-ci avait soulevé le moyen tiré du paiement effectif des redevances, point qui n'a pas été contesté et qui ne l'est pas davantage, ni par la société Arrow Générique, ni par l'INPI ; ce point, retenu par la cour dans son arrêt du 14 mars 2007 pour prononcer l'annulation de la décision du directeur de l'INPI du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance du CCP, ne saurait entrer dans le champ de la tierce opposition ; en conséquence il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision du directeur de l'INPI prononçant la déchéance du CCP ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le mandat donné au cabinet Lavoix, le 7 février 1992, mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° 811190 du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat » ; qu'en jugeant que ce mandat « ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications », quand il en ressort que la société Sankyo Company Limited a clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce mandat du 7 février 1992, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si par les termes du mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992, lequel mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° 811190 du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat », la société Sankyo, aux droits de laquelle se trouve la société Daiichi Sankyo, n'avait pas ainsi clairement manifesté sa volonté de limiter ce mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 3°) ALORS QU'il ressort des récépissés de redevances de l'INPI pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, régulièrement produits aux débats (pièces 46, 47, 48, 49, 50), que le cabinet Weinstein a précisé, en payant les annuités, le nom du titulaire du brevet, soit la société Sankyo, ainsi que le numéro du brevet, et que n'avait pas été remplie la case indiquant « nom et adresse de la personne à qui la correspondance devrait être adressée si celle-ci est différente de la case adresse située en haut et à droite », celle située en haut à droite précisant le nom et l'adresse du cabinet Weinstein ; qu'en estimant que le mandat donnée au cabinet Lavoix était le seul dont l'INPI avait connaissance, la cour d'appel a dénaturé les récépissés de paiement de redevances des années 2001 à 2005, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 5 mai 2017, la société Daiichi faisait expressément valoir que la connaissance par l'INPI de ce que le cabinet Weinstein était constitué pour recevoir les notifications résultait notamment d'un courrier adressé par l'INPI au cabinet Weinstein, le 6 juin 2006, faisant expressément état de sa qualité de mandataire (concl. app. p. 54) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Arrow recevable en sa tierce opposition et dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », dit que rétractation vaut à l'égard de toutes les parties et condamné la société Daiichi Sankyo à verser diverses indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la société Arrow Génériques critique l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a retenu que la notification faite au cabinet Lavoix n'était pas régulière et n'avait pas fait courir les délais de recours ; elle s'appuie sur l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2013 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel rejetant la tierce opposition formée par la société Biogaran à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007. Elle ajoute que le moyen de l'irrégularité de la notification n'a pas été soulevé par la société Daiichi lors de son recours contre les décisions du directeur de l'INPI, seul le paiement effectif des redevances ayant été invoqué. La société Teva et le directeur de l'INPI soutiennent que la notification au cabinet Lavoix était régulière. La société Daiichi maintient que la notification était irrégulière faute d'avoir été faite au cabinet Weinstein qui, en raison du paiement des redevances, avait la qualité de mandataire et était connu comme tel par l'INPI de sorte qu'aucun délai ne pouvait commencer à courir et lui être opposé. L'article 582 du Code de procédure civile dispose que "La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque ; Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit". La société opposante, la société Teva et l'INPI estiment que la notification faite au cabinet Lavoix, en ce qu'elle est régulière, remet en question les points jugés par la cour dans son arrêt du 14 mars 2007 puisqu'elle a fait courir les délais de recours alors que la société Daïchi soutient qu'elle était irrégulière et qu'aucun délai n'a dès lors couru. Les dispositions applicables lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 2 janvier 1968, lesquelles ont été étendues aux CCP par décret du 19 novembre 1991. L'article 2 disposait que "Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France. Les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret....". Le décret du 19 septembre 1979 a prévu qu'une présomption de la qualité de mandataire existait à l'égard de la personne qui procède au paiement des taxes afférentes à un brevet mais seulement dans le cas d'une demande de brevet ou d'un brevet déposé avant le 1er juillet 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 Juillet 1978 modifiant la loi du 2 janvier 1968 ; cette disposition n'était pas applicable puisque le CCP a été déposé le 19 mai 1992. L'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui a réservé le mandat de représentation pour le dépôt et la procédure de délivrance des brevets d'invention aux seuls conseils en propriété industrielle, supprimant pour ceux-ci l'obligation de justifier d'un pouvoir et a maintenu l'obligation de constituer un mandataire pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, excluant du monopole des conseils en propriété industrielle le paiement des redevances. Dès lors et quand bien même le paiement des redevances annuelles s'est échelonné de 1992 à 2006 et a toujours été effectué par le cabinet Weinstein qui a la qualité de conseil en propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que la société Daiichi, en tant que société de droit japonais, était soumise lors du dépôt de son brevet puis de son certificat complémentaire à l'obligation de constituer un mandataire. L'article R618-1 du Code de la propriété industrielle dispose que : "Toute notification est régulière si elle est faite : Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets. Soit au mandataire. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut". L'article 2 du décret du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de CCP, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, intégré à l'article R612-2 du Code de la Propriété intellectuelle précisait que, sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire ayant effectué le dépôt s'étendait à tous les actes et à la réception de toutes les notifications". Il n'est pas contesté que la société Daiichi avait constitué le cabinet Lavoix pour déposer la demande de CCP et que celui-ci disposait d'un pouvoir déposé à l'INPI en date du 7 février 1992, qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications. Le seul règlement des redevances, qui donnait lieu à établissement de récépissés ne comportant au demeurant aucune mention de la qualité du cabinet Weinstein ne pouvait dès lors valoir constitution régulière de mandat, ni même information permettant à l'INPI de considérer qu'il avait été mis fin au mandat donné au cabinet Lavoix, celui-ci étant dès lors le seul mandat dont l'institut avait connaissance. C'est donc à bon droit que la notification de la décision de déchéance a été faite au cabinet Lavoix ; en conséquence l'arrêt du 14 mars 2007 sera rétracté en ce qu'il a jugé que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°[...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 ". "Si la société Arrow Génériques est fondée à invoquer l'absence d'effet dévolutif du recours de la société Daiichi de sorte que celle-ci ne pouvait au demeurant pas soutenir l'irrégularité de la notification, en revanche celle-ci avait soulevé le moyen tiré du paiement effectif des redevances, point qui n'a pas été contesté et qui ne l'est pas davantage, ni par la société Arrow Générique, ni par l'INPI ; ce point, retenu par la cour dans son arrêt du 14 mars 2007 pour prononcer l'annulation de la décision du directeur de l'INPI du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance du CCP, ne saurait entrer dans le champ de la tierce opposition ; en conséquence il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision du directeur de l'INPI prononçant la déchéance du CCP" ; ET AUX MOTIFS QUE la société Teva et l'INPI font valoir que la décision à intervenir devra nécessairement rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties à l'instance en raison de son indivisibilité. Il est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres ; en l'espèce les circonstances de la notification de la décision de déchéance ne peuvent être considérées à la fois comme régulières faisant alors courir des délais opposables et comme irrégulière et ne faisant courir aucun délai, d'autant qu'en matière de brevet, il existe des mesures de publicité à l'issue des délais de recours de sorte qu'il s'ensuivrait une contrariété irréductible. En conséquence il y a lieu de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP N°[...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 à l'égard de toutes les parties ; 1°) ALORS QUE la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables aux tiers-opposants ; que la tierce opposition n'est donc ouverte que contre le dispositif des décisions de justice et non contre les motifs ; qu'en rétractant l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris « en ce qu'il a jugé que "la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005" », cependant que dans son dispositif, cet arrêt a uniquement prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative au CCP n° [...] dont est titulaire la société Sankyo Company Limited » et que dans ses motifs, il a constaté « qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'ayant pas été valablement notifiée, c'est à tort que celui-ci a, aux termes de sa décision du 3 juillet 2006, rejeté la requête de la société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à l'encontre de la décision du 26 janvier 2005 », la cour d'appel, qui a ainsi rétracté, non pas le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, mais une partie de ses motifs, a violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; qu'il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ; qu'en disant que la rétractation vaut à l'égard de toutes les parties, aux motifs inopérants qu'il « est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres » et qu'« en l'espèce les circonstances de la notification de la décision de déchéance ne peuvent être considérées à la fois comme régulières faisant alors courir des délais opposables et comme irrégulière et ne faisant courir aucun délai, d'autant qu'en matière de brevet, il existe des mesures de publicité à l'issue des délais de recours de sorte qu'il s'ensuivrait une contrariété irréductible », sans caractériser l'impossibilité d'exécuter en même temps l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2007, en ce qu'il « prononce la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative au CCP n° [...] dont est titulaire la société Sankyo Company Limited » et l'arrêt attaqué, en ce qu'il rétracte l'arrêt précité en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 584 et 591 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° C 18-11.413 par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Arrow génériques et Teva santé Il est fait grief à l'arrêt attaqué (n° de RG 14/03899) d'avoir prononcé la rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le certificat complémentaire de protection n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » et d'avoir ainsi rejeté la demande des exposantes tendant à voir rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle relative au CCP n° [...] dont est titulaire la société Daiichi Sankyo Company limited ; Aux motifs que « la société opposante, la société Teva et l'INPI estiment que la notification faite au cabinet Lavoix, en ce qu'elle est régulière, remet en question les points jugés par la cour dans son arrêt du 14 mars 2007 puisqu'elle a fait courir les délais de recours alors que la société Daïchi soutient qu'elle était irrégulière et qu'aucun délai n'a dès lors couru ; que les dispositions applicables lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 2 janvier 1968, lesquelles ont été étendues aux CCP par décret du 19 novembre 1991 ; que l'article 2 disposait que « Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France ; que les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet ; que le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir ; que sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret » ; que le décret du 19 septembre 1979 a prévu qu'une présomption de la qualité de mandataire existait à l'égard de la personne qui procède au paiement des taxes afférentes à un brevet mais seulement dans le cas d'une demande de brevet ou d'un brevet déposé avant le 1er juillet 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1978 modifiant la loi du 2 janvier 1968 ; cette disposition n'était pas applicable puisque le CCP a été déposé le 19 mai 1992 ; que l'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R. 612-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui a réservé le mandat de représentation pour le dépôt et la procédure de délivrance des brevets d'invention aux seuls conseils en propriété industrielle, supprimant pour ceux-ci l'obligation de justifier d'un pouvoir et a maintenu l'obligation de constituer un mandataire pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, excluant du monopole des conseils en propriété industrielle le paiement des redevances ; que dès lors et quand bien même le paiement des redevances annuelles s'est échelonné de 1992 à 2006 et a toujours été effectué par le cabinet Weinstein qui a la qualité de conseil en propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que la société Daiichi, en tant que société de droit japonais, était soumise lors du dépôt de son brevet puis de son certificat complémentaire à l'obligation de constituer un mandataire ; que l'article R. 618-1 du Code de la propriété industrielle dispose que : « toute notification est régulière si elle est faite : soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets, soit au mandataire. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut » ; que l'article 2 du décret du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de CCP, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, intégré à l'article R. 612-2 du code de la Propriété intellectuelle précisait que, sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire ayant effectué le dépôt s'étendait à tous les actes et à la réception de toutes les notifications » ; qu'il n'est pas contesté que la société Daiichi avait constitué le cabinet Lavoix pour déposer la demande de CCP et que celuici disposait d'un pouvoir déposé à l'INPI en date du 7 février 1992, qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications ; que le seul règlement des redevances, qui donnait lieu à établissement de récépissés ne comportant au demeurant aucune mention de la qualité du cabinet Weinstein ne pouvait dès lors valoir constitution régulière de mandat, ni même information permettant à l'INPI de considérer qu'il avait été mis fin au mandat donné au cabinet Lavoix, celui-ci étant dès lors le seul mandat dont l'institut avait connaissance ; que c'est donc à bon droit que la notification de la décision de déchéance a été faite au cabinet Lavoix ; qu'en conséquence, l'arrêt du 14 mars 2007 sera rétracté en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ; que si la société Arrow Génériques est fondée à invoquer l'absence d'effet dévolutif du recours de la société Daiichi de sorte que celle-ci ne pouvait au demeurant pas soutenir l'irrégularité de la notification, en revanche celleci avait soulevé le moyen tiré du paiement effectif des redevances, point qui n'a pas été contesté et qui ne l'est pas davantage, ni par la société Arrow Générique, ni par l'INPI ; que ce point, retenu par la cour dans son arrêt du 14 mars 2007 pour prononcer l'annulation de la décision du directeur de l'INPI du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance du CCP, ne saurait entrer dans le champ de la tierce opposition ; en conséquence il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision du directeur de l'INPI prononçant la déchéance du CCP ; que la société Teva et l'INPI soutiennent que la décision à intervenir devra nécessairement rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties à l'instance en raison de son indivisibilité ; qu' il est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres ; qu'en l'espèce, les circonstances de la notification de la décision de déchéance ne peuvent être considérées à la fois comme régulières faisant alors courir des délais opposables et irrégulières et ne faisant courir aucun délai, d'autant qu'en matière de brevet il existe des mesures de publicité à l'issue des délais de recours, de sorte qu'il s'en suivrait une contrariété irréductible ; qu'en conséquence il y a lieu de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 à l'égard de toutes les parties » ; 1°) Alors, premièrement, que la tierce opposition est ouverte contre le dispositif des décisions et non contre leurs motifs ; qu'en ordonnant la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », visant ainsi les motifs de la décision et non son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile ; 2°) Alors, deuxièmement, que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé, dans ses motifs, que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ; qu'en limitant cependant la portée et les effets de ladite rétractation à la seule régularité de la notification de la décision de déchéance sans statuer à nouveau en fait et en droit sur la régularité en résultant de la décision du directeur de l'INPI prononçant la déchéance du certificat complémentaire de protection n° 92 C 022, au motif inopérant pris de l'absence d'effet dévolutif des recours initiés à l'encontre des décisions du directeur de l'INPI et du paiement des redevances par la société Daiichi, la cour d'appel a violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile ; 3°) Alors, troisièmement et en tout état de cause, que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait ; qu'en ordonnant la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », sans statuer à nouveau en fait et en droit sur la régularité en résultant de la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle prononçant la déchéance du certificat complémentaire de protection n° [...], la cour d'appel a limité la portée de ladite rétractation en violation des articles 582 et 591 du code de procédure civile ; 4°) Alors, quatrièmement, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 devait être rétracté (arrêt attaqué, page 9), ce qui impliquait la soustraction du dispositif de la décision litigieuse, tout en limitant la rétractation aux motifs mentionnant que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°[...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » (arrêt attaqué, page 9), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, méconnaissant ainsi les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 5°) Alors, cinquièmement, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en limitant les effets de la rétractation à la seule régularité de la notification de la décision du 26 janvier 2005 relative à la déchéance du certificat complémentaire de protection n° [...], au motif inopérant que la société Daiichi avait valablement versé ses redevances à l'institut national de propriété industrielle, quand la tierce opposition dont était saisie la cour d'appel portait sur la validité de la décision du 26 janvier 2005 eu égard à la régularité de sa notification, et sur le bien-fondé en résultant de la décision de rejet du 3 juillet 2006 (conclusions de la société Arrow Génériques, page 47 et conclusions de la société Teva, page 36), la cour d'appel a dénaturé les termes du litiges et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile.