Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 février 2006, 04-14.981

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2006-02-14
Cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1)
2004-03-18

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SACSUM que sur le pourvoi incident relevé par la banque Monte Paschi ; Met, sur sa demande, la société Num hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'avant d'être mise en redressement, puis liquidation judiciaire, les 2 mai et 18 juin 1999, la société Mermet avait cédé à la banque Monte Paschi une créance de 265 320 francs soit 31 609,38 euros qu'elle détenait sur la société SACSUM au titre d'un marché que celle-ci lui avait confié en janvier 1999, ainsi, qu'à titre de garantie, "la commande" elle-même de ce marché pour une valeur résiduelle de 300 000 francs soit 45 734,71 euros ; que, poursuivie en paiement de ces deux créances, la société SACSUM, qui s'estimait elle-même créancière de la société Mermet au titre de diverses malfaçons et non-façons, a dénié être redevable de la seconde et, s'agissant de la première, fait encore valoir qu'outre la réclamation de la banque Monte Paschi, elle faisait l'objet, de la part d'une société Num, fournisseur de la société Mermet, d'une action en revendication portant sur le prix de matériaux restés la propriété de celle-ci, et ce pour une somme de 207 343,96 francs soit 31 609,38 euros ; qu'infirmant le jugement qui avait condamné, avec exécution provisoire, la société SACSUM à payer à la banque Monte Paschi une somme de 342 504 francs ou 52 214,40 euros incluant la première des deux créances litigieuses, la cour d'appel a accueilli la demande de la banque Monte Paschi en paiement de la somme de 300 000 francs soit 45 734,71 euros, cependant qu'après avoir retenu, que le droit réel de la société Num primait les droits personnels dont la société SACSUM et la banque Monte Paschi pouvaient être titulaires envers la société Mermet, elle condamnait la banque à restituer à la société Num la somme de 207 343,96 francs soit 31 609,98 euros ainsi qu'à payer à la société SACSUM les intérêts au taux légal de cette somme depuis le 11 février 2002, date à laquelle les fonds lui avaient été remis ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen

, qui est contestée : Attendu que la banque Monte Paschi soutient que le moyen tiré de l'absence de datation du bordereau portant cession de la créance de 300 000 francs serait nouveau et, par suite, irrecevable ;

Mais attendu

que l'arrêt ayant relevé que "la commande du 29 janvier 1999 avait été cédée à titre de garantie... à la banque selon un bordereau non daté", la société SACSUM ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été connu des juges du fond, soumis à leur appréciation et constaté par la décision attaquée ; que, s'agissant ainsi d'un moyen de pur droit, il peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Et sur le moyen

:

Vu

l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-27 du Code monétaire et financier ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ;

Attendu que pour condamner la société SACSUM à payer à la banque Monte Paschi la somme de 45 734,71 euros correspondant à la valeur résiduelle du marché, l'arrêt retient

que si, faute de notification justifiée, le débiteur cédé était en droit d'opposer compensation au cessionnaire, la société SACSUM qui ne prétendait pas s'être libérée des sommes dues, ne justifiait pas avoir déclaré une créance de dommages-intérêts pour inexécution des travaux à la procédure collective de la société Mermet ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors qu'il résultait de ses constatations que le bordereau afférent à la cession litigieuse ne comportait aucune date ce dont il se déduisait que cette cession, eût-elle été faite à titre de garantie, n'ayant pas pris effet entre les parties, la banque Monte Paschi ne pouvait se fonder sur ce document pour demander paiement à la société SACSUM, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen

du pourvoi incident :

Vu

l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 514 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'infirmant le jugement qui avait condamné la société SACSUM à payer à la banque Monte Paschi la somme de 342 504 francs incluant la créance de 265 320 francs, la cour d'appel a dit que cette dernière devrait restituer à la société Num la somme de 31 609,98 euros, soit 207 343,96 francs, et payer à la société SACSUM les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 11 février 2002, date de remise des fonds, cependant que celle-ci était condamnée à payer à la banque Monte Paschi la somme de 45 734,71 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que l'infirmation du jugement ouvrait à la société SACSUM le droit d'obtenir de la banque Monte Paschi la restitution de l'intégralité des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire dont celle de 265 320 francs et qu'elle n'avait dénié, sur cette créance, les droits de cessionnaire de la banque qu'en tant qu'ils étaient primés, à concurrence de 207 343,96 francs, par le droit réel de la société Num, ce dont il résultait que la société SACSUM restait débitrice, envers la banque Monte Paschi, de la différence entre ces deux sommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la première branche du second moyen

du pourvoi incident :

Vu

l'article 514 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir infirmé le jugement, la cour d'appel a ordonné à la banque Monte Paschi de restituer à la société Num la somme de 31 609,98 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que la banque Monte Paschi n'avait pas reçu la somme de 31 609,98 euros de la société Num et que l'infirmation du jugement ouvrait à la société SACSUM le droit d'obtenir de la banque la restitution de l'intégralité des sommes qu'elle lui avait versées en vertu de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du second moyen

du pourvoi incident :

Vu

l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu qu'après avoir infirmé le jugement ayant condamné, avec exécution provisoire, la société SACSUM à payer à la banque Monte Paschi la somme de 52 114,4 euros, la cour d'appel a condamné cette dernière à restituer la somme perçue à la société Num ainsi qu'à payer à la société SACSUM les intérêts sur la dite somme à compter du 11 février 2002, date à laquelle les fonds lui avaient été remis ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Monte Paschi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.