Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 04 mars 2022
Cour de cassation 30 novembre 2022

Cour de cassation, Première chambre civile, 30 novembre 2022, 22-18.431

Mots clés produits · mineur · actes · acte · étranger · pourvoi · procédure civile · réquisitions · supplétif · âge · vraisemblable · seine · échéant · aide juridictionnelle · mandat

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 22-18.431
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2022, N° 21/16652
Président : M. CHAUVIN
Rapporteur : M. Fulchiron
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C110841

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 04 mars 2022
Cour de cassation 30 novembre 2022

Texte

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10841 F

Pourvoi n° P 22-18.431

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [Y] [H], domicilié chez Me Léa Macarez, avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-18.431 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ au président du conseil départemental de Seine-[Localité 5], domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de M. [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit par Me Bardoul, avocat aux Conseils, pour M. [H]

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance de Seine Saint Denis et d'avoir déchargé le département de la Seine Saint Denis de son mandat ;

1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que le juge doit lui-même examiner le caractère régulier de l'acte en cause ; qu'en retenant pour exclure que les actes d'état civil produits par M. [H] puisse établir sa minorité que lesdits actes avaient reçu un avis défavorable de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI) qui évoquait des irrégularités dans la rédaction de la copie intégrale de l'acte de naissance sans expliquer les raisons pour lesquelles elle estimait devoir retenir les conclusions de la DEFDI, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci ; qu'en retenant pour exclure que les actes d'état civil produits par M. [H] puisse établir sa minorité que les deux actes visaient des réquisitions en date du 21 août 2020 du parquet ce qui supposait l'existence d'un jugement supplétif non versé sans indiquer en quoi la simple mention de réquisitions du ministère public permettaient de tenir pour établie l'existence d'un jugement supplétif qui aurait dû être versé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux ; qu'en rejetant la demande de protection du mineur, après avoir écarté la force probante des actes d'état civil, au sens de l'article 47 du code civil, sans rechercher si l'âge allégué par l'intéressé n'était pas seulement vraisemblable et, dans l'affirmative, ordonné un examen osseux, la cour d'appel a violé les articles 375 alinéa 1er, et 388, alinéas 1 et 2, du code civil ;

4°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux ; qu'en retenant pour infirmer le jugement ayant ordonné le placement de l'intimé auprès de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis que le récit de M. [H] manquait de précisions temporelles et spéciales, qu'il ne pouvait pas donner de précisions sur les villes traversées, que le financement de son voyage par un voisin âgé d'une vingtaine d'années paraissait peu crédible, qu'il affirmait avoir été scolarisé dans une école coranique de 2007 à 2010 soit de 2 à 5 ans ce qui n'était pas crédible, que son récit sur sa prise en charge avant son évaluation variait et qu'après avoir déclaré dormir sous les ponts, il apparaissait qu'il était pris en charge par une association qui lui avait permis d'être scolarisé à [Localité 4] et d'obtenir ses papiers qu'il avait demandés à un cousin ou à sa mère, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'âge allégué par l'intimé n'était pas vraisemblable et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil.