Tribunal de grande instance de Lyon, 17 juillet 2009, 2006/05648

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon
  • Numéro de pourvoi :
    2006/05648
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LIFE CAN WAIT
  • Classification pour les marques : CL25 ; CL41 ; CL43
  • Numéros d'enregistrement : 3389021
  • Parties : P (Jean-Claude) / ST3 SARL

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
2011-02-24
Tribunal de grande instance de Lyon
2009-07-17

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYONJugement du 17 Juillet 2009 Dixième ChambreR.G N° : 06/05648Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Juillet 2009 devant la Dixième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l'instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2008, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2009 devant :Olivier G, Vice-Président,Viviane LE GALL, Juge,Nicolas GRAND, Juge, Siégeant en formation Collégiale, Assistés d'Astrid CLAMOUR, Greffier, Et après qu'il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : DEMANDEURMonsieur Jean-Claude Preprésenté par Me Ahmed AKKAL, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES.A.R.L. SOCIETE ST3,agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,dont le siège social est sis[...]69007 LYON 07représentée par Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGEJean-Claude P, organisateur de soirées pour différents clubs sur le territoire national, a déposé le 28 octobre 2005 auprès de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) la marque semi-figurative « LIFE CAN WAIT » représentée par le dessin d'un cœur croqué autour duquel est écrite en majuscules l'expression « LIFE CAN W » avec pour traduction française du texte anglais « la vie ne peut attendre ». Cette marque a été enregistrée sous le numéro 3389021 dans les classes 25, 41 et 43 pour des produits et services désignés et notamment « club de danse - dancing - discothèques ». Par acte d'huissier en date du 9 mars 2006, Jean-Claude P a fait assigner en contrefaçon la S.A.R.L. ST3, exploitant sous le nom commercial « LIFE CAN WAIT », devant le tribunal de grande instance de LYON. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 août 2008, Jean-Claude P demande au tribunal, sur le fondement des articles L.711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil, déjuger que la S.A.R.L. ST3 a commis des actes de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle sur la marque « LIFE CAN WAIT » et en conséquence de lui faire interdiction d'utiliser cette dénomination de quelque manière que ce soit sous peine d'astreinte définitive de 5.000 Euros par acte de contrefaçon, de juger qu'elle devra justifier dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir de l'inscription au registre du commerce et des sociétés du changement de son nom commercial, et ce sous astreinte définitive de 1.000 Euros par jour de retard, et de la condamner à lui verser une somme de 75.000 Euros en indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il demande aussi au tribunal de l'autoriser à faire procéder à la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix aux frais de la S.A.R.L. ST3, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 3.000 Euros hors taxes, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner la S.A.R.L. ST3 à lui verser une somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il prétend que la S.A.R.L. ST3 utilise à titre d'enseigne et de nom commercial, par reproduction à l'identique, la marque « LIFE CAN WAIT » dont il est propriétaire, ce qui lui cause un grave préjudice en raison du risque de confusion qui en résulte dans l'esprit du public, et ce d'autant plus que le restaurant - discothèque - pub « LIFE CAN W » ouvert par cette société a développé une importante politique de communication qui l'empêche d'exploiter sa marque. Il prétend aussi, en réponse aux moyens soulevés par la S.A.R.L. ST3, que celle-ci ne bénéficiait lors du dépôt de la marque d'aucune antériorité, ni à titre de nom commercial à défaut de toute inscription au registre du commerce et des sociétés, ni à titre de nom de domaine, et qu'au contraire il avait lui-même utilisé l'expression « LIFE CAN W » et le logo constitutifs de sa marque antérieurement à son dépôt pour l'organisation de son anniversaire en mars 2005. Il prétend encore que la S.A.R.L. ST3 ne prouve pas, contrairement à ce qu'elle affirme, avoir commandé la réalisation du logo litigieux auprès de la société TRIPLE E ni qu'il aurait subtilisé la marque à l'occasion de la collaboration entre la S.A.R.L. ST3 et la société KHORUS par laquelle il était employé. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 avril 2008, la S.A.R.L. ST3 demande au tribunal, sur le fondement des articles L.711-4, L.712-1, L .712-6 et L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle, de juger qu'elle dispose d'un droit antérieur à l'enregistrement de la marque « LIFE CAN WAIT » par Jean-Claude P, déjuger en conséquence que la propriété de cette marque lui sera transférée et de le débouter de l'intégralité de ses demandes. Elle demande aussi au tribunal de condamner Jean-Claude P à lui verser une somme de 30.000 Euros en indemnisation du préjudice causé par sa procédure abusive et une somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle prétend qu'en 2005, alors qu'elle exploitait et gérait à LYON un restaurant bar avec piste de danse appelé le « STUDIO 1 », elle a pris la décision de lancer un nouveau concept et d'ouvrir un nouveau club pour le 26 novembre 2005, que dans ces conditions ses associés ont choisi l'expression anglophone « LIFE CAN W » à titre de nom commercial et d'enseigne, et qu'elle a alors confié à la société TRIPLE E la réalisation d'un logo représentant un cœur croqué avec cette expression et conclu avec la société KHORUS un contrat de prestation d'animation de son nouveau club. Elle prétend que lorsque Jean-Claude P a déposé la marque « LIFE CAN WAIT » elle bénéficiait ainsi déjà d'une antériorité sur cette expression et sur le logo à titre d'enseigne et de dénomination sociale, conformément à une décision de modification de celles-ci adoptée lors d'une assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2005 et entérinée lors d'une assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2005, ainsi qu'à titre de nom de domaine puisqu'elle a enregistré le nom de domaine « www.lifecanwait.com » le 12 septembre 2005, et que l'expression « LIFE CAN WAIT » avait été portée à la connaissance de tiers lors de la conclusion du contrat avec la société KHORUS le 23 septembre 2005, lors d'échanges de bons de commandes, de factures et d'un courrier électronique avec la société TRIPLE E pour la réalisation du logo entre le 21 septembre 2005 et le 13 octobre 2005, et lors d'une commande auprès d'une société ADC pour la confection de jetons en date du 14 octobre 2005. Elle prétend encore que Florent E, gérant de la société TRIPLE E, est, en sa qualité de graphiste, le créateur du logo « LIFE CAN W », revendiqué au titre des créations de cette société sur son site internet et que ce droit d'auteur lui a été transféré conformément à la convention conclue avec la société TRIPLE E, que le carton d'invitation versé aux débats par Jean-Claude P n'a pas une force probante suffisante de sa conception pour son anniversaire organisé à son domicile personnel en mars 2005 ni de l'utilisation effective du logo « LIFE CAN W » figurant sur ce carton d'invitation, que le logo dessiné par Jean-Claude P révèle son amateurisme au regard du travail soigné réalisé par Florent E, qu'il s'agit en réalité d'une vulgaire copie et qu'il ne peut sérieusement prétendre qu'il allait exploiter cette marque avec un logo aussi peu abouti. Elle prétend en outre que Jean-Claude P a déposé la marque « LIFE CAN WAIT » dans la seule intention de lui nuire puisqu'il avait connaissance de son utilisation de cette expression et du logo pour avoir été en relation tant avec la société KHORUS pour laquelle il avait travaillé qu'avec elle-même dans le cadre de la recherche d'un emploi qu'elle ne lui a pas accordé et puisqu'il n'a jamais exploité la marque déposée, et qu'elle est en conséquence bien fondée à revendiquer la propriété de cette marque. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2008 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 2 avril 2009, date à laquelle les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 4 juin 2009 par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation de la date du délibéré au 17 juillet 2009. EXPOSE DES MOTIFS I- Sur l'existence d'une antériorité L'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, ou encore aux droits d'auteur. 1) A titre de dénomination sociale, d'enseigne ou de nom commercial Le droit sur une dénomination sociale s'acquiert non par l'usage mais par son adoption par la personne morale dans l'acte qui la constitue, de sorte qu'une dénomination sociale n'a vocation à être défendue qu'à compter de 1"immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que lorsque la personne morale est une société en formation, non encore immatriculée, sa dénomination n'est pas opposable aux tiers et ne saurait constituer une antériorité. Au contraire, le droit sur le nom commercial et sur l'enseigne s'acquiert non par la publication au registre du commerce mais par le premier usage public, à condition toutefois qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public et que le signe antérieur soit connu sur l'ensemble du territoire. En l'espèce, il ressort de l'extrait versé aux débats du registre du commerce et des sociétés, en date du 7 février 2006, que la S.A.R.L. ST3 a adopté le signe "LIFE CAN WAIT" non à titre de dénomination sociale mais d'enseigne et de nom commercial. De sorte que la date de publication de cette modification au registre du commerce et des sociétés, du 11 janvier 2006 suivant l'extrait versé aux débats du site internet "SOCIETE.COM" importe peu. La S.A..R.L. ST3 justifie par les pièces qu'elle verse aux débats qu'antérieurement au dépôt de la marque "LIFE CAN WAIT" par Jean-Claude P, elle avait passé commande d'un logo auprès de la société TRIPLE E, à laquelle elle a payé cette prestation à compter du 20 octobre 2005, qu'elle avait aussi commandé à une société ATELIERS SU CAUSSE des jetons portant l'identification "LIFE CAN W", payés suivant facture du 3 novembre 2005, et qu'elle avait encore travaillé courant octobre 2005 avec la société TRIPLE E et Florent E un projet de communiqué "LIFE CAN W" pour diffusion ultérieure dans des magazines afin de promouvoir son nouveau concept. Elle verse en outre aux débats un "contrat d'animation et de prestation de service" conclu le 23 septembre 2005 avec la S.A.R.L. KHORUS pour l'aménagement et la décoration de son local en vue du commencement de son nouveau concept. Toutefois, l'utilisation du signe "LIFE CAN WAIT" dans le cadre de ces échanges commerciaux est insuffisante pour constituer un droit antérieur sur une enseigne ou un nom commercial, dès lors que l'ouverture au public du local portant cette enseigne et ce nom commercial était prévu pour une date postérieure à celle du dépôt de la marque "LIFE CAN WAIR" et qu'ainsi la S.A.R.L. ST3 ne démontre pas qu'au jour du dépôt de la marque elle utilisait publiquement le signe "LIFE CAN WAIT". Elle démontre encore moins qu'au jour du dépôt de la marque ce sigle était connu sur l'ensemble du territoire national et qu'il a pu exister un risque de confusion dans l'esprit du public. La S.A.R.L ST3 n'est en conséquence pas fondée à invoquer l'existence à son profit d'une antériorité sur le signe "LIFE CAN WAIT" au titre de sa dénomination sociale, de son enseigne ou de son nom commercial. 2) A titre de nom de domaine L'antériorité dont peut bénéficier un nom de domaine, en tant que signe distinctif, ne résulte pas de l'immatriculation et du contrat d'hébergement du site mais de son exploitation effective en France antérieurement au dépôt de la marque et du risque de confusion dans l'esprit du public. En l'espèce, la S.A.R.L. ST3 justifie avoir enregistré le 12 septembre 2005 le nom de domaine "lifecanwait.com" mais ne démontre pas avoir effectivement exploité ce nom de domaine antérieurement au dépôt de la marque "LIFE CAN WAIT" ni l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. La S.A.R.L ST3 n'est en conséquence pas fondée à invoquer l'existence à son profit d'une antériorité sur le signe "LIFE CAN WAIT" au titre d'un nom de domaine. 3)A titre de droit d'auteur La S.A.R.L. ST3 produit un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 22 janvier 2008 faisant apparaître que l'expression et le logo "LIFE CAN W" figurent sur le site internet de la société TRIPLE E. Toutefois ce constat, pas plus que les bons de commande et factures établis par la société TRIPLE E, ni l'épreuve du logo versée aux débats, ne suffisent pas à démontrer que Florent E est titulaire d'un droit d'auteur sur cette expression et ce logo. Et la S.A.R.L. ST3 ne démontre pas que Florent E revendique ce droit d'auteur ni qu'il le lui a cédé en lui vendant le logo commandé et facturé. La S.A.R.L ST3 n'est en conséquence pas fondée à invoquer l'existence à son profit d'une antériorité sur le signe "LIFE CAN WAIT" au titre d'un droit d'auteur. II-Sur l'existence d'une fraude L'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice, et qu'à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. La fraude consiste dans le fait de commettre un acte d'apparence régulière dans le but de nuire aux intérêts d'autrui. Et l'intention frauduleuse consiste dans la connaissance par le déposant de l'existence d'un signe identique à celui dont il a demandé ou obtenu l'enregistrement. En l'espèce, la S.A.R.L. ST3 verse aux débats une lettre que lui a adressée la S.A.R.L. KHORUS le 13 mars 2006, aux termes de laquelle le gérant de cette société explique le dépôt par Jean-Claude P de la marque "LIFE CAN WAIT" par le fait qu'il ait pu "subtiliser" le nom et le logo lors de l'une de ses nombreuses visites dans les locaux de cette société au cours de l'automne 2003, motivées par sa volonté d'être embauché par celle-ci, ainsi que par une rancune du fait d'un refus de sa demande d'embauché par la S.A.R.L. ST3. Toutefois, cette lettre ne suffit pas à démontrer la connaissance que pouvait avoir Jean-Claude P des projets de la S.A.R.L. ST3 quant à l'utilisation du signe "LIFE CAN WAIT". Et ce d'autant moins que Jean-Claude P verse aux débats un document d'invitation à son anniversaire en date du 19 mars 2005 faisant apparaître dès cette date, soit antérieurement aux démarches de la S.A.R.L. ST3, l'expression "LIFE CAN W" et le dessin du cœur croqué, ainsi que deux attestations de personnes ayant reçu cette invitation. En outre, le fait que Jean-Claude P n'ait pas exploité la marque "LIFE CAN WAIT" qu'il a déposée ne caractérise pas de sa part une intention frauduleuse, et ce d'autant moins que l'utilisation de ce signe par la S.A.R.L. ST3 à titre d'enseigne et de nom commercial a pu empêcher son exploitation par Jean-Claude P. III-Sur la commission d'actes de contrefaçon et sur les mesures de réparation La S.A.R.L. ST3 ne prouvant pas qu'elle bénéficiait d'une quelconque antériorité sur le signe "LIFE CAN WAIT" lors de son dépôt en qualité de marque par Jean-Claude P le 28 octobre 2005, a commis des actes de contrefaçon en utilisant ce signe à titre d'enseigne, de nom commercial et de nom de domaine postérieurement à ce dépôt.

En conséquence

, il lui sera fait interdiction d'utiliser cette dénomination de quelque manière que ce soit, sous peine, après expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, d'une astreinte provisoire de 1.000 Euros par infraction constatée. La S.A.R.L. ST3 devra aussi justifier dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement de l'inscription au registre du commerce et des sociétés du changement de son nom commercial, et ce sous astreinte provisoire de 500 Euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Par ailleurs, la S.A.R.L. ST3 sera condamnée à verser à Jean-Claude P une somme de 3.000 Euros en indemnisation de son préjudice. Toutefois, il n'y a pas lieu d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement. IV- Sur les autres demandes Au vu de ce qui précède, la S.A.R.L. ST3 sera déboutée de sa demande de transfert de la propriété de la marque "LIFE CAN WAIT" et de sa demande en indemnisation pour procédure abusive, ainsi que de ses autres demandes. Et elle sera condamnée à verser à Jean-Claude P une somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Enfin, aucune circonstance particulière ne justifiant l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par sa mise à disposition au Greffe ; Juge que la S.A.R.L. ST3 a commis des actes de contrefaçon de la marque "LIFE CAN WAIT", déposée par Jean-Claude P le 28 octobre 2005 auprès de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, en utilisant ce signe à titre d'enseigne, de nom commercial et de nom de domaine postérieurement à ce dépôt ; Interdit à la S.A.R.L. ST3 d'utiliser la dénomination "LIFE CAN WAIT" de quelque manière que ce soit, sous peine, après expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, d'une astreinte provisoire de 1.000 Euros (MILLE EUROS) par infraction constatée ; Dit que la S.A..R.L. ST3 devra justifier dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement de l'inscription au registre du commerce et des sociétés du changement de son nom commercial, et ce sous astreinte provisoire de 500 Euros (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; Condamne la S.A.R.L. ST3 à verser à Jean-Claude P une somme de 3.000 Euros (TROIS MILLE EUROS) en indemnisation de son préjudice ; Condamne la S.A.R.L. ST3 à verser à Jean-Claude P une somme de 1.500 Euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ainsi que de leurs autres demandes ; Condamne la S.A.R.L. ST3 aux entiers dépens de l'instance.