AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel
, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'était pas tenue, en l'absence de conclusions l'y invitant, de rechercher d'office si les torts d'un époux n'étaient pas privés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux, a apprécié souverainement l'existence et les conséquences des fautes invoquées au soutien des demandes en divorce respectives des époux ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du mariage ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen
, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2002) d'avoir condamné M. Y... à lui payer la seule somme de 11 500 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que dans la détermination des besoins et des ressources le juge doit notamment prendre en compte le patrimoine des époux tant en capital qu'en revenu ;
qu'en décidant
d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire limitée à un capital de 11 500 euros, tout en relevant que M. Y... était titulaire de 49 parts de la société Le Sans Souci, qui exploite un restaurant, mais qu'il ne justifiait pas de la valeur de ce patrimoine, la cour d'appel, qui a omis de prendre en considération l'intégralité du patrimoine de M. Y... a privé sa décision de base légale au regard des articles
270,
271 et
272 du Code civil ;
2 / que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en décidant d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire limitée à un capital de 11 500 euros, après avoir constaté que M. Y... ne justifiait pas de la valeur de son patrimoine mobilier, constitué par des parts sociales, ce dont il résultait que sa déclaration sur l'honneur était incomplète la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
271, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles
270 à
272 du Code civil le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve, contradictoirement débattus devant elle, de la consistance du patrimoine de chacun des époux et de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.