INPI, 12 décembre 2016, 2016-2618

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-2618
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SUPERMARCHE MATCH ; MATCH
  • Numéros d'enregistrement : 3874648 ; 4259005
  • Parties : SUPERMARCHES MATCH / SHOPEDIA

Texte intégral

OPP 16-2618 / PCO12/12/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

La société SHOPEDIA (société par actions simplifiée) a déposé, le 22 mars 2016, la demande d’enregistrement n°16 4 259 005 portant sur la dénomination MATCH. Le 15 juin 2016, la société SUPERMARCHES MATCH (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement dudit signe, sur la base de la marque complexe française SUPERMARCHE MATCH, déposée le 17 novembre 2011 et enregistrée sous le numéro 11 3 874 648. A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’opposition a été notifiée à la société déposante le 27 juin 2016. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans le délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; diffusion d’annonces publicitaires » ; Que la marque antérieure est enregistrée pour les services suivants : « Services de publicité, d'affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion d'annonces publicitaires, publicité en ligne sur un réseau informatique, opérations publicitaires par le biais de tous moyens de communication sur tous média à savoir sur supports papier, journaux, magazines ; services de vente au détail des produits suivants : produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, engrais pour les terres, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie, couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques, minerais, machines et machines-outils, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour les oeufs, outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, armes à feu, munitions et projectiles, explosifs, feux d'artifice, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, instruments de musique, papier, carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques, cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, meubles, glaces (miroirs), cadres, produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence, cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fibreuses brutes, fils à usage textile, tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de table, vêtements, chaussures, chapellerie, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques, tabac, articles pour fumeurs, allumettes ». CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination MATCH, ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe SUPERMARCHE MATCH, ci-dessous reproduit : Que cette marque est enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux, présentés en couleurs dans une calligraphie spécifique et accompagnés d’un élément figuratif ; Que ceux-ci ont en commun la dénomination MATCH, ce qui confère à ces signes des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que si ces signes différent par la présence de l’élément verbal SUPERMARCHE, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant de chacun des signes conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet, la dénomination MATCH, seule constitutive du signe contesté, apparaît distinctive au regard des services visés ; Qu’au sein de la marque antérieure, le terme MATCH présente un caractère dominant, de par sa position centrale et sa présentation en lettres de grande taille, le terme SUPERMARCHE, au demeurant peu distinctif, s'inscrivant sur une ligne distincte en lettres de très petite taille et ne se lisant qu'après un examen attentif du signe ; qu'ainsi, ce terme SUPERMARCHE apparaît comme une mention incontestablement accessoire ; Qu’en outre, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme MATCH ; Qu’ainsi, en dépit des différences relevées entre les signes, il existe entre les signes un risque d'association, le public pouvant attribuer aux marques la même origine ou croire qu'elles proviennent d'entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté MATCH constitue l’imitation de la marque antérieure complexe SUPERMARCHE MATCH, le consommateur leur attribuant la même origine économique. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. Qu’ainsi, le signe verbal MATCH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe française SUPERMARCHE MATCH.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; diffusion d’annonces publicitaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pénélope COUTURE, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de pôle