Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2021, 20-83.911

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-03-16
Cour d'appel de Reims
2020-06-26

Texte intégral

N° W 20-83.911 F-D N° 00314 SM12 16 MARS 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2020, qui a relaxé la société [...] du chef de contravention au code de la route. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [...] , et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 29 novembre 2017, un véhicule appartenant à la société [...] (la société [...]) a été contrôlé en excès de vitesse. 3. Un avis de contravention a été adressé au représentant légal de cette société, le 9 décembre 2017, lui enjoignant notamment de décliner le nom et l'adresse du conducteur du véhicule. 4. Le 18 janvier 2018, l'intéressé a adressé à l'officier du ministère public deux formulaires d'exonération en désignant trois conducteurs différents. 5. Par ordonnance pénale en date du 17 octobre 2018, la société [...] a été déclarée coupable du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule. 6. Par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal de police a mis à néant l'ordonnance contestée et déclaré coupable, du même chef, la société [...]. 7. La société [...], puis l'officier du ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen



Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il « a relaxé la société [...] du chef susvisé , aux motifs que l'infraction n'aurait pas été commise pour le compte de la société en ce que la preuve n'était pas rapportée que les deux personnes désignées par le représentant légal de la société poursuivie, comme possibles conductrices au moment de l'infraction initiale seraient des salariées de l'entreprise, alors que « l'incrimination de non désignation n'exige pas que le représentant légal ou un organe de la société ait été le conducteur du véhicule au moment de la contravention initiale ; que l'infraction de non-désignation est établie dès lors que le responsable légal de la société ne transmet pas l'identité du conducteur au moment de l'infraction, peu importe qu'il soit salarié ou non de la société; qu'en déplaçant ainsi le débat sur la qualité de salarié des conductrices supposées, l'arrêt ajoute une cause exonératoire non prévue par les textes, alors même que ces faits seraient également susceptibles de revêtir une qualification pénale. »

Réponse de la Cour



Vu

l'article L. 121-6 du code de la route : 10. Selon ce texte, lorsqu'une infraction constatée par un appareil de contrôle automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale ou détenu par celle-ci, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, dans les quarante-cinq jours suivant l'envoi ou la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

11. Pour infirmer le jugement

, qui a relevé qu'il appartenait au représentant légal de la société [...] de désigner le conducteur et non trois conducteurs, dans les quarante-cinq jours après la réception des avis de contravention, comme mentionné sur les avis , et relaxer la société [...], la cour d'appel énonce qu'on ne peut considérer que l'infraction de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule a bien été commise par le représentant légal et pour le compte de celle-ci, au motif qu'en désignant deux conductrices, M. E... aurait ainsi empêché toute poursuite contre le véritable auteur de l'excès de vitesse et préservé le permis de conduire d'employés de la société [...], qui auraient pu continuer à conduire pour le compte de celle-ci. 12. Le juge ajoute qu'en effet, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme P... W... épouse E... et Mme H... J... épouse E... étaient des employées de la société E.... 13. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait une fausse application de la loi, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et des principes ci-dessus rappelés, pour les raisons qui suivent. 14. En premier lieu, la personne morale poursuivie sur le fondement de l'article L. 121-6 du code de la route ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en désignant trois conducteurs comme également susceptibles d'avoir commis l'infraction initiale. 15. En second lieu, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, le fait que le conducteur désigné ne soit pas un employé de la personne morale poursuivie n'étant pas une cause d'exonération prévue par l'article L. 121-6 du code de la route. 16. D'où il suit que la cassation est doublement encourue.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 26 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt et un.