INPI, 4 mars 2015, 2014-3922
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · signe · société · vêtements · cuir · imitation · terme · opposition · enregistrement · animaux · monnaie · risque · portefeuilles · habillement · chaussures
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2014-3922
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : BOOHOO ; BOHO LOVE
Classification pour les marques : 18
Numéros d'enregistrement : 5085238 ; 4097467
Parties : WASABI FROG LIMITED / WANG X
Texte
OPP 14-3922 / PVA Le 04/03/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Wang X a déposé le 12 juin 2014 la demande d’enregistrement n°14 4 097 467 portant sur le signe verbal BOHO LOVE.
Le 4 septembre 2014, la société WASABI FROG LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale BOOHOO, enregistrée le 13 août 2007 sous le n°5 085 238, dont le titulaire indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.L'opposition a été adressée au déposant par courrier émis le 26 septembre 2014 sous le n° 14-3922. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé".
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « fixes-cravates ; boutons de manchette ; cuir et imitations du cuir, sacs ; malles et valises ; sacs à provisions ; portefeuilles ; étuis pour carte de crédit ; porte monnaie ; parapluie, parasols, cannes ; peaux d’animaux ; articles d’habillement ; articles de chaussures ; chapellerie, ceintures ; gants ; chemises ; sous-vêtements ; foulards ; chaussettes ; vêtements et vêtements de sport ».
CONSIDERANT que les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal BOHO LOVE ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination BOOHOO.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun un terme visuellement et phonétiquement proche (BOHO pour le signe contesté et BOOHOO pour la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ;
Qu’ils différent par la présence au sein du signe contesté, du terme LOVE ;
Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu’en effet, les termes BOHO / BOOHOO apparaissent distinctifs au regard des produits en cause ;
Qu’en outre, il constitue l’élément dominant du signe contesté ;
Qu’en effet, le terme LOVE immédiatement traduit par le consommateur de la langue anglaise par « amour », se rapporte directement à l’élément verbal BOHO pour le qualifier ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté BOHO LOVE constitue donc l’imitation de la marque antérieure BOOHOO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté BOHO LOVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination BOOHOO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe