Sur le moyen
unique : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque (paris, 8 juin 1961) que la dame z... Est locataire d'une boutique au rez-de-chaussee gauche de l'immeuble sis..., a paris ;
Que les baux dont elle a beneficie ne l'autorisaient a exercer dans les lieux loues d'autres commerces que ceux de " mercerie, nouveautes, modes, passementerie et parfumerie " ;
Que la boutique du rez-de-chaussee droit du meme immeuble etait louee a la societe " tissus du sacre-coeur ", laquelle, aux termes de son bail, etait autorisee a exercer dans les lieux loues le commerce de " brocanteur, moulage d'art, librairie, vente de meubles de fantaisie et tissus " a l'exclusion de tous autres commerces ;
Que l'immeuble sis... Fut vendu par lots par la dame b..., sa proprietaire, qui fit etablir, le 3 decembre 1956, un reglement de co-propriete, lequel prevoit, en son article 12, que " toutes les professions et tous les commerces sont autorises au rez-de-chaussee, ainsi que l'exercice des professions liberales, tant au rez-de-chaussee qu'aux etages " ;
Que par acte du 7 novembre 1957, le lot numero 1, comprenant la boutique louee a la dame z..., fut vendu a la societe civile immobiliere de monmartre ;
Attendu que les epoux z..., se fondant sur les dispositions de l'article 12 precite du reglement de co-propriete, deciderent d'entreprendre la vente des tissus dans leur boutique ;
Attendu que la societe
" tissus du sacre-coeur ", estimant, au contraire, que le reglement de co-propriete n'autorisait pas les epoux z... A pratiquer cette vente, les ont assignes devant le tribunal de grande instance de la seine en payement de dommages-interets pour concurrence deloyale, en mettant egalement en cause la societe civile immobiliere de montmartre, la dame b..., pierre a..., es-qualites de syndic de co-propriete, et la societe anonyme a... Et andre, es-qualites de syndic de l'immeuble ;
Attendu qu'il est fait grief a l'arret confirmatif attaque d'avoir fait droit a cette action en concurrence deloyale intentee par un commercant contre un autre commercant exercant le meme commerce de tissus et contre la societe bailleresse, co-proprietaire de la boutique occupee par ce dernier, sise dans le meme immeuble, au motif que le reglement de co-propriete autorisant l'exercice au rez-de-chaussee de tous commerces ne pouvait s'entendre que des commerces autres que ceux jusqu'alors exerces dans l'immeuble, alors que selon le pourvoi, la formule generale dudit reglement, contenue dans une clause claire et precise entierement denaturee par la cour d'appel, ne comportait pas les limitations et exclusivites contraires a la liberte du commerce et de l'industrie admises par la cour ;
Mais attendu
que l'arret attaque interprete l'article 12 du reglement de co-propriete, non seulement en recherchant l'intention de la proprietaire venderesse, mais aussi en faisant application du principe pose par l'article
1161 du code civil aux termes duquel toutes les clauses des conventions s'interpretent les unes par les autres en donnant a chacune le sens qui resulte de l'acte entier ; qu'en retenant par motifs propres et adoptes des premiers juges que le redacteur du reglement de co-propriete avait pris soin de rappeler dans ce reglement la nature des commerces exerces dans les deux boutiques, qui, en raison des baux en cours, ne pouvaient se concurrencer, la cour d'appel n'a pas denature ledit article 12 en estimant que la disposition litigieuse ne tendait pas a priver chacun des commercants installes d'une exclusivite que l'autre connaissait ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;
par ces motifs
: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 8 juin 1961 par la cour d'appel de paris. No 61-13. 373. Societe civile immobiliere de montmartre et autres c / societe " tissus du sacre-coeur " et autres. President : m. Guillot.- rapporteur : m. Papon.- avocat general : m. Lambert.- avocats : mm. Beurdeley et chareyre.