Sur le moyen
unique, pris en ses trois premiĂšres branches :
Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© (Versailles, 3 avril 2014), que le 8 avril 2010, la sociĂ©tĂ© Heineken entreprise (la sociĂ©tĂ©) a sollicitĂ© de l'URSSAF de Paris et rĂ©gion parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, le remboursement d'une partie de la taxe instituĂ©e par l'article
L. 137-1 de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, acquittées au titre des années 2008 à 2010 sur les sommes destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance de ses salariés ; que contestant le refus qui lui a été opposé, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la sociĂ©tĂ© fait grief Ă
l'arrĂȘt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assiette de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance était constituée par les sommes versées par l'employeur finançant les prestations concernées, à l'exclusion de celles finançant le fonctionnement des organismes gérant ces prestations ;
qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé l'article
L. 137-1 du code de la sécurité sociale alors applicable ;
2°/ que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisée les sommes versées par l'employeur aux organismes gérant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance en vue de financer, non ces prestations, mais le fonctionnement de ces organismes ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
3°/ que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale les sommes versées par l'employeur aux organismes gérant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance en vue de financer, non ces prestations, mais le fonctionnement de ces organismes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles
14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et
L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;
Mais attendu, selon l'article
L. 137-1 du code de la sécurité sociale applicable aux années litigieuses, qu'il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés ; que, selon l'article
L. 136-2, II, 4°, dans sa rĂ©daction applicable au cours des mĂȘmes annĂ©es, les contributions des employeurs destinĂ©es au financement des prestations complĂ©mentaires de retraite et de prĂ©voyance Ă l'exception de celles visĂ©es au cinquiĂšme alinĂ©a de l'article L. 242-1 sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activitĂ© et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e ; que, selon l'article 14, I, alinĂ©a 2, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiĂ©e, dans sa rĂ©daction applicable aux mĂȘmes annĂ©es, la contribution sur les revenus d'activitĂ© et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est assise sur les revenus visĂ©s notamment par l'article
L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; que pour l'application de ces textes, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance s'entendent du montant des sommes versées par l'employeur à l'organisme de prévoyance, y compris le coût de la gestion de la couverture des risques ;
Et attendu qu'ayant constatĂ© que la sociĂ©tĂ© ne conteste pas ĂȘtre redevable des contributions et taxes litigieuses, mais seulement des frais de charge correspondant aux coĂ»ts de gestion des organismes prestataires et notamment ceux affĂ©rents aux rĂ©munĂ©rations des courtiers et assureurs, et Ă©noncĂ© qu'aucune distinction n'est faite entre le montant des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance versĂ©es aux ayants droit et la prise en charge du coĂ»t de gestion des organismes prestataires Ă©galement incluse dans la contribution patronale versĂ©e au titre des prestations complĂ©mentaires, l'arrĂȘt a exactement dĂ©duit que la sociĂ©tĂ© ne pouvait prĂ©tendre au remboursement du montant des contributions et taxe litigieuses Ă hauteur du montant des frais de charge ;
D'oĂč il suit qu'inopĂ©rant en sa quatriĂšme branche telle que reproduite en annexe, le moyen n'est pas fondĂ© pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Heineken entreprise aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Heinieken entreprise et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxiÚme chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE
au prĂ©sent arrĂȘt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Heineken entreprise.
Il est fait grief Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'AVOIR dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Heineken Entreprise de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS Heineken Entreprise ne conteste pas ĂȘtre redevable de la taxe de 8 % instituĂ©e par l'article
L. 137-1 du code de la sécurité sociale ni de la Contribution sociale généralisée instituée par les articles
L. 136-1 et suivants du mĂȘme code mais soutient, dans les deux cas, que les frais de charge correspondant aux coĂ»ts de gestion des organismes prestataires et notamment ceux affĂ©rents aux rĂ©munĂ©rations des courtiers et assureurs doivent ĂȘtre exclus de leur assiette en ce qu'ils ne constituent pas des contributions aux prestations de prĂ©voyance complĂ©mentaire bĂ©nĂ©ficiant directement aux salariĂ©s au sens de l'article
L.137-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; qu'elle rappelle les termes de la circulaire ministĂ©rielle du 30 janvier 2009 dĂ©finissant les prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance comme « les contributions des employeurs au financement des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance finançant des prestations complĂ©mentaires destinĂ©es Ă couvrir les risques liĂ©s Ă la maladie, la maternitĂ©, le dĂ©cĂšs, et l'accident de travail, ainsi que les prestations dĂ©pendance » et ceux de la circulaire de l'Agence de Centralisation des Organismes de SĂ©curitĂ© Sociale en date du 16 fĂ©vrier 2009 suivant lesquels « pour dĂ©terminer le caractĂšre de prĂ©voyance complĂ©mentaire au sens de l'article L. 242-1 sixiĂšme alinĂ©a du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il convient de considĂ©rer prioritairement si un lien avec les risques couverts par les rĂ©gimes de base de la sĂ©curitĂ© sociale peut ĂȘtre Ă©tabli » ; qu'elle invoque Ă©galement la jurisprudence qui exclut constamment de l'assiette des cotisations les prestations versĂ©es par une mutuelle en relation avec l'action de prĂ©voyance de solidaritĂ© et d'entraide dĂ©volues Ă celle-ci telles que les primes de naissance, de mariage, de dĂ©cĂšs mĂȘme si ces prestations sont en partie financĂ©es par l'employeur ; qu'elle invoque enfin un arrĂȘt rendu le 17 septembre 2009 par la Cour de cassation (2Ăšme chambre civile) suivant lequel « l'article
L.137-1 du code de la sécurité sociale ne soumet à la taxe qu'il institue que les contributions des employeurs au financement des cotisations de prévoyance. En soumettant ainsi à cette taxe l'intégralité des contributions de la société au financement des mutuelles précitées, alors qu'elle avait constaté qu'elles finançaient au moins en partie des prestations d'action sociale, la Cour d'appel a violé ledit texte » ; que les décisions de jurisprudence invoquées par la SAS Heineken Entreprise qui se rapportent au paiement de la taxe de 8 % instituée par l'article
L.137-1 précité distinguent, dans les contributions de l'employeur aux mutuelles, ce qui est destiné au financement des prestations de prévoyance et se trouve assujetti à ladite taxe, de ce qui est destiné au financement d'autres prestations qui n'y sont pas soumises ; qu'aucune de ces décisions n'indique que les contributions versées par les employeurs aux organismes de prévoyance sont partiellement exonérées de la taxe ; que ni le texte de l'article
L. 137-1 qui institue la taxe de 8 % sur la contribution, ni les articles
L. 136-1 et suivants relatifs Ă la CSG, ni les circulaires prises pour leur application ne mentionnent la possibilitĂ© de distinguer dans les contributions versĂ©es aux prestataires la part reprĂ©sentative de leurs frais de fonctionnement et celle des prestations proprement dites ; que les exceptions Ă l'application de la taxation, Ă©numĂ©rĂ©es par la circulaire prĂ©citĂ©e, ne mentionnent pas la possibilitĂ© de dĂ©duction des frais de gestion des organismes prestataires ; qu'il rĂ©sulte par ailleurs des dĂ©cisions invoquĂ©es par l'Urssaf que les versements d'un employeur destinĂ©s Ă assurer l'Ă©quilibre financier des rĂ©gimes de prĂ©voyance retraite doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme une contribution au financement de prestations individualisĂ©es lors de leur rĂšglement et doivent Ă ce titre ĂȘtre soumises Ă la CSG/CRDS ; que cette solution est transposable aux contributions versĂ©es au titre des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance tant en ce qui concerne la taxation instituĂ©e par l'article
L.137-1 du code de la sécurité sociale que la CSG/CRDS pour lesquelles il y a lieu également de considérer que la contribution est une somme destinée globalement à la prise en charge d'un service et participe en son intégralité au financement de prestations individualisées lors de leur rÚglement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la taxe de 8 %, conformément aux dispositions des articles
L. 137-1 Ă 4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la taxe dont le taux est fixĂ© Ă 8 % est assise sur l'ensemble des contributions des employeurs et de celles des organismes de reprĂ©sentation collective du personnel destinĂ©es au financement de prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance servies aux salariĂ©s et Ă leurs ayant-droits ; que cette taxe s'applique Ă l'intĂ©gralitĂ© de l'assiette ainsi dĂ©finie, sans abattement d'aucune sorte prĂ©vu par ledit texte ; que si la jurisprudence admet que sur la base de la circulaire ministĂ©rielle du 11 avril 1996, il puisse ĂȘtre fait le dĂ©part entre ce qui dans la contribution sert au financement de prestations de prĂ©voyance et ce qui sert Ă la couverture d'autres risques, Ă charge pour l'employeur d'identifier la part de la contribution affectĂ©e Ă la prĂ©voyance (Cour de cassation 2e chambre civile - 7 juillet 2011), la dĂ©cision dont s'agit distingue entre les prestations de prĂ©voyance et les prestations d'action sociale, ces derniĂšres n'Ă©tant pas incluses dans l'assiette de la taxe ; qu'en l'espĂšce, la demande de remboursement et d'exonĂ©ration prĂ©sentĂ©e par la SAS Heineken Entreprise porte sur les frais de gestion intĂ©grĂ©s dans la contribution, qu'elle ne justifie pas des modalitĂ©s au terme desquelles elle les a chiffrĂ©es Ă la somme de 78.153 euros pour les annĂ©es 2007, 2008 et 2009 ; que, sur la CSG-CRDS, l'article
L. 136-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale a consacrĂ© l'institution d'une contribution sociale sur les revenus d'activitĂ©s ou sur les revenus de remplacement, rĂ©sultant de l'article 14-1 de l'ordonnance N° 96-50 du 24 janvier 1996 ; que la CSG et la CRDS ont selon le Conseil d'Ătat « le caractĂšre d'imposition de toute nature et non celui de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale au sens des dispositions constitutionnelles et lĂ©gislatives nationales ». (CE 7 janvier 2004 - RJS 2004. 308 n° 451) ; que l'assiette de la contribution consacrĂ©e par l'article
L. 136-1 est définie par les articles
L. 136-2 Ă
L. 136-4, la contribution Ă©tant assise sur toutes les rĂ©munĂ©rations dĂ©finies Ă l'article 242-1 du mĂȘme code, ce dernier article renvoyant expressĂ©ment pour la possibilitĂ© de dĂ©ductions Ă des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels et pour des exclusions de l'assiette Ă des dĂ©crets qui en dĂ©finissent les conditions et limites ; que la jurisprudence invoquĂ©e par la SAS sociĂ©tĂ© Heineken Entreprise (Cour de cassation 2e chambre civile - arrĂȘt du 17 septembre 2009) porte sur les contrats dits mixtes concernant aussi bien des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance que des prestations d'actions sociale, le financement de ces derniĂšres n'Ă©tant pas soumis Ă la taxe de 8 % ni aux contributions CSG-CRDS en cause ; qu'ainsi que le fait valoir l'Urssaf, une contribution est le versement d'une somme destinĂ©e Ă participer Ă la prise en charge d'un service, cette somme comprenant aussi bien le service que la gestion de ce service ; qu'en l'espĂšce, la demande de remboursement et d'exonĂ©ration prĂ©sentĂ©e par la sociĂ©tĂ© Heineken Entreprise porte sur les frais de chargement, soit les frais de gestion, inclus dans la contribution ; qu'il ne ressort d'aucun texte lĂ©gal ou rĂ©glementaire, ni d'aucune dĂ©cision de jurisprudence que doive ĂȘtre opĂ©rĂ©e, pour la dĂ©termination de l'assiette des taxes de 8 % et CSG-CRDS dĂ©finies aux articles
L. 136-2 et
L. 137-1 du code de la sécurité sociale, une distinction, au sein de la cotisation acquittée pour le financement des prestations complémentaires, entre la fraction représentant le risque assuré et la fraction correspondant aux frais de gestion du risque ; qu'il en résulte que la contribution versée à l'organisme de prévoyance pour le financement au bénéfice des salariés des prestations complémentaires de prévoyance est assujettie dans son intégralité à la taxe de 8 % et à la CSG-CRDS ; que l'assiette de la contribution consacrée par l'article
L. 136-1 est définie par les articles
L. 136-2 Ă
L. 136-4, la contribution Ă©tant assise sur toutes les rĂ©munĂ©rations dĂ©finies Ă l'article 242-1 du mĂȘme code, ce dernier article renvoyant expressĂ©ment pour la possibilitĂ© de dĂ©ductions Ă des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels et pour des exclusions de l'assiette Ă des dĂ©crets qui en dĂ©finissent les conditions et limites ; que la jurisprudence invoquĂ©e par la SAS sociĂ©tĂ© Heineken Entreprise (Cour de cassation 2e chambre civile - arrĂȘt du 17 septembre 2009) porte sur les contrats dits mixtes concernant aussi bien des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance que des prestations d'actions sociale, le financement de ces derniĂšres n'Ă©tant pas soumis Ă la taxe de 8 % ni aux contributions CSG-CRDS en cause ; qu'ainsi que le fait valoir l'Urssaf, une contribution est le versement d'une somme destinĂ©e Ă participer Ă la prise en charge d'un service, cette somme comprenant aussi bien le service que la gestion de ce service ; qu'en l'espĂšce, la demande de remboursement et d'exonĂ©ration prĂ©sentĂ©e par la sociĂ©tĂ© Heineken Entreprise porte sur les frais de chargement, soit les frais de gestion, inclus dans la contribution ; qu'il ne ressort d'aucun texte lĂ©gal ou rĂ©glementaire, ni d'aucune dĂ©cision de jurisprudence que doive ĂȘtre opĂ©rĂ©e, pour la dĂ©termination de l'assiette des taxes de 8 % et CSGCRDS dĂ©finies aux articles
L. 136-2 et
L. 137-1 du code de la sécurité sociale, une distinction, au sein de la cotisation acquittée pour le financement des prestations complémentaires, entre la fraction représentant le risque assuré et la fraction correspondant aux frais de gestion du risque ; qu'il en résulte que la contribution versée à l'organisme de prévoyance pour le financement au bénéfice des salariés des prestations complémentaires de prévoyance est assujettie dans son intégralité à la taxe de 8 % et à la CSG-CRDS ;
1°) ALORS QUE l'assiette de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance était constituée par les sommes versées par l'employeur finançant les prestations concernées, à l'exclusion de celles finançant le fonctionnement des organismes gérant ces prestations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
L. 137-1 du code de la sécurité sociale alors applicable ;
2°) ALORS QUE n'entre pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisée les sommes versées par l'employeur aux organismes gérant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance en vue de financer, non ces prestations, mais le fonctionnement de ces organismes ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
3°) ALORS QUE n'entre pas dans l'assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale les sommes versées par l'employeur aux organismes gérant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance en vue de financer, non ces prestations, mais le fonctionnement de ces organismes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles
14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et
L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;
4°) ALORS QU 'en retenant que la société exposante ne justifiait pas des modalités au terme desquelles elle les a chiffrées à la somme de 78.153 euros pour les années 2007, 2008 et 2009, quand ce chiffre n'avait pas été contesté par l'Urssaf et que l'exposante avait annexé à sa demande initiale du 3 février 2010, versée aux débats, l'attestation de son assureur mentionnant les taux de frais de gestion appliqués, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article
4 du code de procédure civile.