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Cour de cassation, DeuxiĂšme chambre civile, 18 juin 2015, 14-18.635

Mots clés
sociĂ©tĂ© ‱ remboursement ‱ recours ‱ pourvoi ‱ reprĂ©sentation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 juin 2015
Cour d'appel de Versailles
3 avril 2014
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre
13 février 2012

SynthĂšse

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF d'Ile-de-France
Partie défenderesse

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Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en ses trois premiĂšres branches : Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© (Versailles, 3 avril 2014), que le 8 avril 2010, la sociĂ©tĂ© Heineken entreprise (la sociĂ©tĂ©) a sollicitĂ© de l'URSSAF de Paris et rĂ©gion parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, le remboursement d'une partie de la taxe instituĂ©e par l'article L. 137-1 de la sĂ©curitĂ© sociale, de la contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, acquittĂ©es au titre des annĂ©es 2008 Ă  2010 sur les sommes destinĂ©es au financement des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance de ses salariĂ©s ; que contestant le refus qui lui a Ă©tĂ© opposĂ©, la sociĂ©tĂ© a saisi d'un recours une juridiction de sĂ©curitĂ© sociale ;

Attendu que la société fait grief à

l'arrĂȘt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que l'assiette de la taxe sur les contributions au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s pour le financement des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance Ă©tait constituĂ©e par les sommes versĂ©es par l'employeur finançant les prestations concernĂ©es, Ă  l'exclusion de celles finançant le fonctionnement des organismes gĂ©rant ces prestations ;

qu'en décidant

le contraire, la cour d'appel a violĂ© l'article L. 137-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale alors applicable ; 2°/ que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e les sommes versĂ©es par l'employeur aux organismes gĂ©rant les prestations complĂ©mentaires de retraite et de prĂ©voyance en vue de financer, non ces prestations, mais le fonctionnement de ces organismes ; qu'en dĂ©cidant le contraire, la cour d'appel a violĂ© l'article L. 136-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dans sa rĂ©daction applicable ; 3°/ que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale les sommes versĂ©es par l'employeur aux organismes gĂ©rant les prestations complĂ©mentaires de retraite et de prĂ©voyance en vue de financer, non ces prestations, mais le fonctionnement de ces organismes ; qu'en dĂ©cidant le contraire, la cour d'appel a violĂ© les articles 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et L. 136-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dans leur rĂ©daction applicable ; Mais attendu, selon l'article L. 137-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale applicable aux annĂ©es litigieuses, qu'il est instituĂ© Ă  la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de reprĂ©sentation collective du personnel versĂ©es au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s ; que, selon l'article L. 136-2, II, 4°, dans sa rĂ©daction applicable au cours des mĂȘmes annĂ©es, les contributions des employeurs destinĂ©es au financement des prestations complĂ©mentaires de retraite et de prĂ©voyance Ă  l'exception de celles visĂ©es au cinquiĂšme alinĂ©a de l'article L. 242-1 sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activitĂ© et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e ; que, selon l'article 14, I, alinĂ©a 2, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiĂ©e, dans sa rĂ©daction applicable aux mĂȘmes annĂ©es, la contribution sur les revenus d'activitĂ© et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est assise sur les revenus visĂ©s notamment par l'article L. 136-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; que pour l'application de ces textes, les contributions des employeurs destinĂ©es au financement des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance s'entendent du montant des sommes versĂ©es par l'employeur Ă  l'organisme de prĂ©voyance, y compris le coĂ»t de la gestion de la couverture des risques ; Et attendu qu'ayant constatĂ© que la sociĂ©tĂ© ne conteste pas ĂȘtre redevable des contributions et taxes litigieuses, mais seulement des frais de charge correspondant aux coĂ»ts de gestion des organismes prestataires et notamment ceux affĂ©rents aux rĂ©munĂ©rations des courtiers et assureurs, et Ă©noncĂ© qu'aucune distinction n'est faite entre le montant des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance versĂ©es aux ayants droit et la prise en charge du coĂ»t de gestion des organismes prestataires Ă©galement incluse dans la contribution patronale versĂ©e au titre des prestations complĂ©mentaires, l'arrĂȘt a exactement dĂ©duit que la sociĂ©tĂ© ne pouvait prĂ©tendre au remboursement du montant des contributions et taxe litigieuses Ă  hauteur du montant des frais de charge ; D'oĂč il suit qu'inopĂ©rant en sa quatriĂšme branche telle que reproduite en annexe, le moyen n'est pas fondĂ© pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Heineken entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Heinieken entreprise et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxiÚme chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la sociĂ©tĂ© Heineken entreprise. Il est fait grief Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© d'AVOIR dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Heineken Entreprise de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS Heineken Entreprise ne conteste pas ĂȘtre redevable de la taxe de 8 % instituĂ©e par l'article L. 137-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ni de la Contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e instituĂ©e par les articles L. 136-1 et suivants du mĂȘme code mais soutient, dans les deux cas, que les frais de charge correspondant aux coĂ»ts de gestion des organismes prestataires et notamment ceux affĂ©rents aux rĂ©munĂ©rations des courtiers et assureurs doivent ĂȘtre exclus de leur assiette en ce qu'ils ne constituent pas des contributions aux prestations de prĂ©voyance complĂ©mentaire bĂ©nĂ©ficiant directement aux salariĂ©s au sens de l'article L.137-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; qu'elle rappelle les termes de la circulaire ministĂ©rielle du 30 janvier 2009 dĂ©finissant les prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance comme « les contributions des employeurs au financement des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance finançant des prestations complĂ©mentaires destinĂ©es Ă  couvrir les risques liĂ©s Ă  la maladie, la maternitĂ©, le dĂ©cĂšs, et l'accident de travail, ainsi que les prestations dĂ©pendance » et ceux de la circulaire de l'Agence de Centralisation des Organismes de SĂ©curitĂ© Sociale en date du 16 fĂ©vrier 2009 suivant lesquels « pour dĂ©terminer le caractĂšre de prĂ©voyance complĂ©mentaire au sens de l'article L. 242-1 sixiĂšme alinĂ©a du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il convient de considĂ©rer prioritairement si un lien avec les risques couverts par les rĂ©gimes de base de la sĂ©curitĂ© sociale peut ĂȘtre Ă©tabli » ; qu'elle invoque Ă©galement la jurisprudence qui exclut constamment de l'assiette des cotisations les prestations versĂ©es par une mutuelle en relation avec l'action de prĂ©voyance de solidaritĂ© et d'entraide dĂ©volues Ă  celle-ci telles que les primes de naissance, de mariage, de dĂ©cĂšs mĂȘme si ces prestations sont en partie financĂ©es par l'employeur ; qu'elle invoque enfin un arrĂȘt rendu le 17 septembre 2009 par la Cour de cassation (2Ăšme chambre civile) suivant lequel « l'article L.137-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ne soumet Ă  la taxe qu'il institue que les contributions des employeurs au financement des cotisations de prĂ©voyance. En soumettant ainsi Ă  cette taxe l'intĂ©gralitĂ© des contributions de la sociĂ©tĂ© au financement des mutuelles prĂ©citĂ©es, alors qu'elle avait constatĂ© qu'elles finançaient au moins en partie des prestations d'action sociale, la Cour d'appel a violĂ© ledit texte » ; que les dĂ©cisions de jurisprudence invoquĂ©es par la SAS Heineken Entreprise qui se rapportent au paiement de la taxe de 8 % instituĂ©e par l'article L.137-1 prĂ©citĂ© distinguent, dans les contributions de l'employeur aux mutuelles, ce qui est destinĂ© au financement des prestations de prĂ©voyance et se trouve assujetti Ă  ladite taxe, de ce qui est destinĂ© au financement d'autres prestations qui n'y sont pas soumises ; qu'aucune de ces dĂ©cisions n'indique que les contributions versĂ©es par les employeurs aux organismes de prĂ©voyance sont partiellement exonĂ©rĂ©es de la taxe ; que ni le texte de l'article L. 137-1 qui institue la taxe de 8 % sur la contribution, ni les articles L. 136-1 et suivants relatifs Ă  la CSG, ni les circulaires prises pour leur application ne mentionnent la possibilitĂ© de distinguer dans les contributions versĂ©es aux prestataires la part reprĂ©sentative de leurs frais de fonctionnement et celle des prestations proprement dites ; que les exceptions Ă  l'application de la taxation, Ă©numĂ©rĂ©es par la circulaire prĂ©citĂ©e, ne mentionnent pas la possibilitĂ© de dĂ©duction des frais de gestion des organismes prestataires ; qu'il rĂ©sulte par ailleurs des dĂ©cisions invoquĂ©es par l'Urssaf que les versements d'un employeur destinĂ©s Ă  assurer l'Ă©quilibre financier des rĂ©gimes de prĂ©voyance retraite doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme une contribution au financement de prestations individualisĂ©es lors de leur rĂšglement et doivent Ă  ce titre ĂȘtre soumises Ă  la CSG/CRDS ; que cette solution est transposable aux contributions versĂ©es au titre des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance tant en ce qui concerne la taxation instituĂ©e par l'article L.137-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale que la CSG/CRDS pour lesquelles il y a lieu Ă©galement de considĂ©rer que la contribution est une somme destinĂ©e globalement Ă  la prise en charge d'un service et participe en son intĂ©gralitĂ© au financement de prestations individualisĂ©es lors de leur rĂšglement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la taxe de 8 %, conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 137-1 Ă  4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la taxe dont le taux est fixĂ© Ă  8 % est assise sur l'ensemble des contributions des employeurs et de celles des organismes de reprĂ©sentation collective du personnel destinĂ©es au financement de prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance servies aux salariĂ©s et Ă  leurs ayant-droits ; que cette taxe s'applique Ă  l'intĂ©gralitĂ© de l'assiette ainsi dĂ©finie, sans abattement d'aucune sorte prĂ©vu par ledit texte ; que si la jurisprudence admet que sur la base de la circulaire ministĂ©rielle du 11 avril 1996, il puisse ĂȘtre fait le dĂ©part entre ce qui dans la contribution sert au financement de prestations de prĂ©voyance et ce qui sert Ă  la couverture d'autres risques, Ă  charge pour l'employeur d'identifier la part de la contribution affectĂ©e Ă  la prĂ©voyance (Cour de cassation 2e chambre civile - 7 juillet 2011), la dĂ©cision dont s'agit distingue entre les prestations de prĂ©voyance et les prestations d'action sociale, ces derniĂšres n'Ă©tant pas incluses dans l'assiette de la taxe ; qu'en l'espĂšce, la demande de remboursement et d'exonĂ©ration prĂ©sentĂ©e par la SAS Heineken Entreprise porte sur les frais de gestion intĂ©grĂ©s dans la contribution, qu'elle ne justifie pas des modalitĂ©s au terme desquelles elle les a chiffrĂ©es Ă  la somme de 78.153 euros pour les annĂ©es 2007, 2008 et 2009 ; que, sur la CSG-CRDS, l'article L. 136-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale a consacrĂ© l'institution d'une contribution sociale sur les revenus d'activitĂ©s ou sur les revenus de remplacement, rĂ©sultant de l'article 14-1 de l'ordonnance N° 96-50 du 24 janvier 1996 ; que la CSG et la CRDS ont selon le Conseil d'État « le caractĂšre d'imposition de toute nature et non celui de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale au sens des dispositions constitutionnelles et lĂ©gislatives nationales ». (CE 7 janvier 2004 - RJS 2004. 308 n° 451) ; que l'assiette de la contribution consacrĂ©e par l'article L. 136-1 est dĂ©finie par les articles L. 136-2 Ă  L. 136-4, la contribution Ă©tant assise sur toutes les rĂ©munĂ©rations dĂ©finies Ă  l'article 242-1 du mĂȘme code, ce dernier article renvoyant expressĂ©ment pour la possibilitĂ© de dĂ©ductions Ă  des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels et pour des exclusions de l'assiette Ă  des dĂ©crets qui en dĂ©finissent les conditions et limites ; que la jurisprudence invoquĂ©e par la SAS sociĂ©tĂ© Heineken Entreprise (Cour de cassation 2e chambre civile - arrĂȘt du 17 septembre 2009) porte sur les contrats dits mixtes concernant aussi bien des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance que des prestations d'actions sociale, le financement de ces derniĂšres n'Ă©tant pas soumis Ă  la taxe de 8 % ni aux contributions CSG-CRDS en cause ; qu'ainsi que le fait valoir l'Urssaf, une contribution est le versement d'une somme destinĂ©e Ă  participer Ă  la prise en charge d'un service, cette somme comprenant aussi bien le service que la gestion de ce service ; qu'en l'espĂšce, la demande de remboursement et d'exonĂ©ration prĂ©sentĂ©e par la sociĂ©tĂ© Heineken Entreprise porte sur les frais de chargement, soit les frais de gestion, inclus dans la contribution ; qu'il ne ressort d'aucun texte lĂ©gal ou rĂ©glementaire, ni d'aucune dĂ©cision de jurisprudence que doive ĂȘtre opĂ©rĂ©e, pour la dĂ©termination de l'assiette des taxes de 8 % et CSG-CRDS dĂ©finies aux articles L. 136-2 et L. 137-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, une distinction, au sein de la cotisation acquittĂ©e pour le financement des prestations complĂ©mentaires, entre la fraction reprĂ©sentant le risque assurĂ© et la fraction correspondant aux frais de gestion du risque ; qu'il en rĂ©sulte que la contribution versĂ©e Ă  l'organisme de prĂ©voyance pour le financement au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance est assujettie dans son intĂ©gralitĂ© Ă  la taxe de 8 % et Ă  la CSG-CRDS ; que l'assiette de la contribution consacrĂ©e par l'article L. 136-1 est dĂ©finie par les articles L. 136-2 Ă  L. 136-4, la contribution Ă©tant assise sur toutes les rĂ©munĂ©rations dĂ©finies Ă  l'article 242-1 du mĂȘme code, ce dernier article renvoyant expressĂ©ment pour la possibilitĂ© de dĂ©ductions Ă  des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels et pour des exclusions de l'assiette Ă  des dĂ©crets qui en dĂ©finissent les conditions et limites ; que la jurisprudence invoquĂ©e par la SAS sociĂ©tĂ© Heineken Entreprise (Cour de cassation 2e chambre civile - arrĂȘt du 17 septembre 2009) porte sur les contrats dits mixtes concernant aussi bien des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance que des prestations d'actions sociale, le financement de ces derniĂšres n'Ă©tant pas soumis Ă  la taxe de 8 % ni aux contributions CSG-CRDS en cause ; qu'ainsi que le fait valoir l'Urssaf, une contribution est le versement d'une somme destinĂ©e Ă  participer Ă  la prise en charge d'un service, cette somme comprenant aussi bien le service que la gestion de ce service ; qu'en l'espĂšce, la demande de remboursement et d'exonĂ©ration prĂ©sentĂ©e par la sociĂ©tĂ© Heineken Entreprise porte sur les frais de chargement, soit les frais de gestion, inclus dans la contribution ; qu'il ne ressort d'aucun texte lĂ©gal ou rĂ©glementaire, ni d'aucune dĂ©cision de jurisprudence que doive ĂȘtre opĂ©rĂ©e, pour la dĂ©termination de l'assiette des taxes de 8 % et CSGCRDS dĂ©finies aux articles L. 136-2 et L. 137-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, une distinction, au sein de la cotisation acquittĂ©e pour le financement des prestations complĂ©mentaires, entre la fraction reprĂ©sentant le risque assurĂ© et la fraction correspondant aux frais de gestion du risque ; qu'il en rĂ©sulte que la contribution versĂ©e Ă  l'organisme de prĂ©voyance pour le financement au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance est assujettie dans son intĂ©gralitĂ© Ă  la taxe de 8 % et Ă  la CSG-CRDS ; 1°) ALORS QUE l'assiette de la taxe sur les contributions au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s pour le financement des prestations complĂ©mentaires de prĂ©voyance Ă©tait constituĂ©e par les sommes versĂ©es par l'employeur finançant les prestations concernĂ©es, Ă  l'exclusion de celles finançant le fonctionnement des organismes gĂ©rant ces prestations ; qu'en dĂ©cidant le contraire, la cour d'appel a violĂ© l'article L. 137-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale alors applicable ; 2°) ALORS QUE n'entre pas dans l'assiette de la contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e les sommes versĂ©es par l'employeur aux organismes gĂ©rant les prestations complĂ©mentaires de retraite et de prĂ©voyance en vue de financer, non ces prestations, mais le fonctionnement de ces organismes ; qu'en dĂ©cidant le contraire, la cour d'appel a violĂ© l'article L. 136-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dans sa rĂ©daction applicable ; 3°) ALORS QUE n'entre pas dans l'assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale les sommes versĂ©es par l'employeur aux organismes gĂ©rant les prestations complĂ©mentaires de retraite et de prĂ©voyance en vue de financer, non ces prestations, mais le fonctionnement de ces organismes ; qu'en dĂ©cidant le contraire, la cour d'appel a violĂ© les articles 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et L. 136-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dans leur rĂ©daction applicable ; 4°) ALORS QU 'en retenant que la sociĂ©tĂ© exposante ne justifiait pas des modalitĂ©s au terme desquelles elle les a chiffrĂ©es Ă  la somme de 78.153 euros pour les annĂ©es 2007, 2008 et 2009, quand ce chiffre n'avait pas Ă©tĂ© contestĂ© par l'Urssaf et que l'exposante avait annexĂ© Ă  sa demande initiale du 3 fĂ©vrier 2010, versĂ©e aux dĂ©bats, l'attestation de son assureur mentionnant les taux de frais de gestion appliquĂ©s, la cour d'appel a mĂ©connu l'objet du litige et violĂ© l'article 4 du code de procĂ©dure civile.

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