Cour d'appel de Metz, Chambre 1, 4 juin 2024, 21/02556

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • contrat • société • nullité • salaire • signature • mandat • rapport • règlement • principal • subsidiaire • sanction • quittance • prêt

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz
4 juin 2024
Tribunal judiciaire de Metz
16 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Metz
  • Numéro de pourvoi :
    21/02556
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 16 septembre 2021
  • Identifiant Judilibre :66693c53532c0d0008221f17
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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02556 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTJ5 Minute n° 24/00153 S.A.S. GO AND PLAY C/ [X] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00424 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU 04 JUIN 2024 APPELANTE : S.A.S. GO AND PLAY, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et Me Alain CHARDON, avocat plaidant du barreau de NANCY INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT : Monsieur [V] [X] [Adresse 3] [Adresse 1] BELGIQUE Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et Me Anthony MOTTAIS, avocat plaidant du barreau de CAEN DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Février 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Juin 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère Mme FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 04 août 2015 un contrat d'agent sportif/joueur a été signé entre la SARL Go and Play, représentée par son gérant M. [G] [M], et M. [V] [X], joueur de football professionnel, pour une durée de deux ans à compter du 4 août 2015. M. [X] était à cette époque sous contrat de joueur professionnel avec la SASP F.C. [Localité 5], et un avenant de prolongation avait été signé le 23 février 2015 prévoyant la prolongation de ce contrat jusqu'au 30 juin 2017. Le 23 juin 2016 M. [X] a signé un nouveau contrat de joueur professionnel avec le club Belge KSVR [Localité 6]. Se prévalant des termes du contrat signé le 4 août 2015 et faisant valoir que l'engagement de M. [X] par le KSVR Roeselare s'était réalisé par son intermédiaire, mais que la commission prévue au contrat ne lui avait pas été payée, la SAS Go and Play a, par acte du 21 janvier 2019 signifié conformément aux dispositions de l'article 4§3 et de l'article 9§2 du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, assigné M. [V] [X] devant le tribunal de grande instance de Metz afin d'obtenir paiement à titre principal d'une somme de 22.095,40 € outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Go and Play a considéré, suite aux arguments développés par M. [X], que le contrat litigieux n'était entaché d'aucune cause de nullité, puisque M. [M], personne physique, avait bien la qualité d'agent sportif ainsi qu'exigé par l'article L. 222-7 du code du sport, et pouvait exercer sa profession par le biais d'une société, et qu'en outre la clause du contrat définissant la commission perçue par l'agent sportif était conforme aux dispositions de l'article L.222-7 précité et définissait avec suffisamment de précision aussi bien le montant de la commission due, que le débiteur de cette commission, à savoir le joueur, la prise en charge de cette commission par le club n'étant qu'une simple faculté. La SAS Go and Play a également fait valoir que le contrat litigieux, conclu entre deux professionnels pour l'exercice de leurs professions respectives, échappait aux dispositions du code de la consommation, notamment concernant les clauses abusives, et subsidiairement qu'une clause prévoyant une durée de contrat de deux ans n'avait rien d'abusif. Enfin elle a fait valoir qu'il était démontré que la signature d'un contrat entre M. [X] et le club de [Localité 6] résultait de son intervention, et qu'à la date de cette signature M. [M] était régulièrement titulaire d'une licence en cours de validité. M. [X] s'est opposé à la demande en soutenant que le contrat signé avec la société Go and Play était nul dès lors que selon les dispositions de l'article L.222-7 l'activité d'agent sportif ne pouvait être exercée que par une personne physique, ce qui n'était pas le cas de la SAS Go and Play, et qu'en outre la rémunération de l'agent sportif devait être exprimée de façon précise dans le contrat de façon à être déterminable, ce qui n'était pas le cas dans le contrat litigieux. De même ce contrat ne permettait pas de déterminer qui, du joueur ou du club, était redevable de la commission due à l'agent. Subsidiairement, et soutenant que le contrat litigieux était soumis aux dispositions du code de la consommation, M. [X] a fait valoir que la clause fixant la durée du contrat à deux ans sans possibilité de rupture était abusive. Il s'est également prévalu du fait que l'exclusivité concédée à la société Go and Play ne concernait que la signature d'un contrat avec les clubs français, alors qu'il avait signé de son propre chef avec un club Belge, et enfin que ni la SAS Go and Play ni M. [M] n'avaient la possibilité d'exercer sur le territoire Belge, faute de disposer d'une licence enregistrée dans cet Etat. Par jugement du 16 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Metz a : Débouté M. [V] [X] de sa demande de nullité du contrat d'agent sportif passé à [Localité 5] le 4 août 2015 avec la société Go and Play fondé sur l'article L222-7 du Code du sport ; Pour le surplus, Déclaré nulle et non écrite la convention d'agent sportif signée entre la société Go and Play et M. [V] [X] le 4 août 2015 pour défaut de respect des conditions posées par l'article L222-17 du Code du sport ; Débouté la société Go and Play prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement de la somme de 22.095,40 € TTC outre intérêts légaux ; Condamné la société Go and Play prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler à M. [V] [X] la somme de 3500 € au titre de l'a1ticle 700 du code de procédure civile Débouté la société Go and Play prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord rejeté la demande de nullité du contrat fondée sur les dispositions de l'article L. 222-7 du code du sport, en considérant que ces dispositions se bornaient à énoncer que l'activité d'agent sportif doit être exercée par une personne physique, qu'en outre l'article L. 222-8 du même code dans sa version en vigueur depuis le 9 juin 2010, prévoyait que l'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société, qu'en l'espèce M. [M] disposait bien d'une licence d'agent sportif délivrée par la fédération française de football, de sorte que le contrat litigieux avait bien été signé pour le compte de la société par une personne physique justifiant de sa qualité d'agent sportif. En revanche s'agissant des dispositions de l'article L.222-17 du même code, prévoyant notamment que le contrat doit mentionner le montant de la rémunération de l'agent sportif qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport, le tribunal a considéré que sur ce point la clause figurant au contrat n'était pas suffisamment précise pour permettre de connaître la rémunération due à l'agent en raison du futur contrat conclu par son intermédiaire. En effet et bien que la clause litigieuse du contrat soit la reproduction des termes de l'article L.222-17 précités, le tribunal a observé que cette clause ne précisait pas si la rémunération serait de 10 % HT ou TTC du salaire annuel brut ou net prévu dans le contrat du joueur, alors que seules ces indications auraient permis de calculer la commission due. En outre le tribunal a estimé qu'il n'apparaissait pas qu'une exécution volontaire du contrat soit intervenue en toute connaissance de cause de la nullité ce qui faisait obstacle à toute argumentation relative à une confirmation du contrat par M. [X]. De même le tribunal a estimé que, devant une législation visant à améliorer la transparence des pratiques et à protéger les sports, les textes précités étaient impératifs et ne permettaient pas à la société Go and Play de requalifier le contrat en simple mandat. Le tribunal a donc fait droit à la demande de nullité du contrat sur le fondement de l'article L.222-17 du code du sport. Par déclaration du 19 octobre 2021 la SAS Go and Play a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -Déclaré nulle et non écrite la convention d'agent sportif signée entre la société Go and Play et M. [V] [X] le 4 août 2015 pour défaut de respect des conditions posées par l'article L222-17 du Code du sport ; -Débouté la société Go and Play prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement de la somme de 22.095,40 € TTC outre intérêts légaux ;-Condamné la société Go and Play prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler à M. [V] [X] la somme de 3500 € au titre de l'a1ticle 700 du code de procédure civile-Débouté la société Go and Play prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, la SAS Go and Play demande à la cour de : « Déclarer Monsieur [V] [X] mai fondé en son appel incident et l'en débouter Déclarer à l'inverse la SAS Go and Play recevable et bien fondée en son appel principal et y faire droit : ln'rmer, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de nullité du contrat d'agent sportif, passé à [Localité 5], le 4 août 2015, avec la SAS Go and Play, fondée sur les dispositions de l'article L.222-7 du Code du sport. Et, statuant à nouveau pour le surplus : Vu le contrat d'agent sportif régularisé le 4 août 2015. Vu le contrat de joueur professionnel de football régularisé par Monsieur [V] [X] avec le KSV [Localité 6] le 23 juin 2016. Condamner Monsieur [V] [X] à payer à la SAS Go and Play la somme de 22.095,40 € T.T.C, en principal, venant en représentation de la facture du 21 juin 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019, date de l'assignation introductive d'instance, outre celle de 5.000,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouter purement et simplement Monsieur [V] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et condamner Monsieur [V] [X] aux entiers dépens de l'instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Laure-Anne Bai-Mathis, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ». Au soutien de son appel la SAS Go and Play maintient, en substance, que les conditions posées par l'article L.222-7 du code du sport sont respectées puisque le contrat signé entre les parties précise bien que la SARL Go and Play est représentée par son gérant M. [G] [M], lequel est agent sportif licencié par la fédération française de football. Elle rappelle les termes de l'article L.222-8 du code sportif et en conclut qu'aucune disposition de ce code n'interdit à une société d'agents sportifs de signer ce type de contrat. La SAS Go and Play fait en outre valoir que les documents qu'elle produit démontrent que M. [M] s'est bel et bien occupé de M. [X] depuis le début de la carrière de celui-ci, et notamment l'a accompagné en Belgique pour qu'il passe la visite médicale dans les locaux de son futur club, et s'est préoccupé de le faire assurer. Elle critique en revanche les motifs du jugement en observant que M. [X] reprochait uniquement à la clause du contrat prévoyant la rémunération de l'agent, de ne pas préciser si cette rémunération était exprimée hors taxe ou TTC, et de ne pas préciser expressément quelle partie devait rémunérer l'agent, le tribunal ayant ajouté un grief tenant à une imprécision sur la rémunération brute ou nette du joueur. La SARL Go and Play fait valoir que la clause de son contrat est la reprise mot pour mot des termes de l'article L. 222-7 du code du sport, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'une telle formulation ne répondrait pas aux critères de précision prévus par la loi. Elle ajoute que le contrat passé entre M. [X] et le KSVR [Localité 6] précise bien que la rémunération mensuelle du joueur, soit 7.672,02 €, est une rémunération brute, qui n'intègre ni indemnité de logement, ni frais de déplacement ni rémunération variable, qui sont prévus par ailleurs en sus de la rémunération brute. En outre elle fait valoir que, comme pour tout contrat conclu en France par une entreprise française assujettie à la TVA, avec un français, les montants s'entendent évidemment hors taxe. Elle en conclut qu'elle ne pouvait demander moins à M. [X] que ce qu'elle a fait, de sorte que celui-ci n'a pas matière à se plaindre. Quant au débiteur de la commission, la SAS Go and Play fait valoir que la prise en charge par le club de la commission due à l'agent sportif n'est qu'une simple faculté prévue par l'article L.222-17 dernier alinéa, qui suppose un accord des parties qui fait défaut en l'espèce, de sorte qu'il convient de s'en tenir aux dispositions générales du mandat et notamment à l'article 1999 qui prévoit notamment que le mandant doit payer ses salaires au mandataire. Elle en conclut que seul M. [X] est tenu du règlement de la commission. S'agissant des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives revendiquées par M. [X], la SAS Go and Play maintient que le contrat a été conclu entre deux professionnels pour l'exercice de leurs professions respectives, de sorte que les dispositions de ce code ne lui sont pas applicables. Au surplus elle soutient qu'une durée de deux ans pour ce type de contrat est habituelle et n'a rien d'abusif, et qu'en tout état de cause elle ne se prévaut pas de la clause pénale attachée au non-respect de ce délai. Enfin elle fait valoir que M. [M] était bien titulaire d'une licence d'agent sportif en cours de validité lorsqu'il est intervenu pour l'engagement de M. [X] au club de [Localité 6], qu'il est acquis aux débats que l'engagement de M. [X] résulte bien de l'intervention de M. [M], et qu'il n'est nul besoin d'ajouter à ces conditions un enregistrement au sein de l'URBSFA . Elle ajoute que, en demandant à M. [M], dans un courrier électronique du 16 mars 2017, s'il lui était possible de se désengager du contrat signé avec lui, M. [X] s'est définitivement interdit d'en contester la régularité ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1182 du code civil. Elle affirme encore que la facture litigieuse relative à sa commission est bien à l'ordre de M. [X]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, M. [V] [X] demande à voir : « Débouter la SARL Go and Play de son appel Juger recevable l'appel incident de Monsieur [X]. Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de nullité du contrat d'agent sportif passé à [Localité 5] le 4 août 2015 avec la société Go and Play fondé sur l'article L222-7 du code du sport. Statuant à nouveau, Déclarer nul le contrat d'agent sportif du 4 août 2015 sur le fondement de l'article L222-7 du code du sport Dans tous les cas, Confirmer le jugement en ce qu'il a : Déclaré nulle et non écrite la convention d'agent sportif signée entre la société Go and Play et M. [V] [X] le 4 août 2015 pour défaut de respect des conditions posées par l'article L222-17 du Code du sport Débouté la société Go and Play prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement de la somme de 22.095,40 € TTC outre intérêts légaux ; Condamné la société Go and Play prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler à M. [V] [X] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouté la société Go and Play prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile A titre subsidiaire, limiter la rémunération de la SARL Go and Play à 3% du salaire du joueur durant la saison 2016/2017. A titre encore plus subsidiaire, Limiter la rémunération de la SARL Go and Play à 3%. Condamner la SARL Go and Play à payer à Monsieur [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 outre la somme déjà allouée en première instance. Condamner la SARL Go and Play aux dépens de première instance et d'appel ». M. [X], qui a interjeté appel incident de la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande en nullité du contrat fondée sur les dispositions de l'article L.222-7 du code du sport, maintient qu'en application des dispositions de cet article, l'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne physique titulaire d'une licence d'agent sportif, ce qui exclut qu'un tel contrat puisse être signé entre un sportif et une personne morale. Il rappelle qu'aux termes de l'article 1108 ancien du code civil applicable lors de la signature du contrat, la validité d'une convention nécessite la capacité de la partie qui s'oblige et un objet certain qui forme la matière de l'engagement. Il considère que les dispositions de l'article L. 222-8, si elles permettent à l'agent sportif de constituer une société ou d'être préposé d'une société, ne changent rien aux dispositions précitées de l'article L.222-7 qui ne confèrent qu'aux personnes physiques la capacité de contracter, alors qu'en l'espèce seule la SARL Go and Play, personne morale ne détenant pas de licence, est sa co-contractante. Il soutient que seul M. [M] pouvait par conséquent conclure avec lui un contrat d'agent sportif, et rappelle à cet égard que le contrat de mandat est un contrat intuitu personnae, et que le joueur s'engage avec un agent en particulier. M. [X] affirme ainsi qu'il est tout à fait loisible à un agent de conclure un contrat comme partie en tant que personne physique, tout en précisant qu'il exerce au sein d'une société et que la facturation sera émise par cette société. Quant à la jurisprudence citée par la société Go and Play, il fait valoir qu'elle n'est plus d'actualité compte tenu de l'évolution législative ultérieure et des termes actuels de l'article L.222-7. M. [X] soutient également que le contrat passé entre les parties est entaché de nullité dès lors que la rémunération de l'agent n'est pas indiquée de façon précise et déterminable par les clauses du contrat, et qu'il n'est pas non plus indiqué avec certitude qui est le débiteur de la rémunération due à l'agent. Il fait ainsi valoir qu'en faisant état d'un « montant équivalent à 10 % du contrat conclu » entre le joueur et le club, une telle clause ne précise pas si le prix prévu s'entend hors taxe ou toutes taxes comprises, étant rappelé que M. [X] ne récupère pas la TVA . Il ajoute qu'en l'espèce la facture éditée par la SAS Go and Play est d'un montant équivalent à 10 % hors taxe des salaires prévus par son contrat de travail, mais que si l'on ajoute à cette somme la TVA, le joueur aurait à débourser un prix plus élevé que le montant maximum prévu à l'article L.222-17 du code du sport. De même il fait valoir que le contrat est insuffisamment précis quant à l'assiette sur laquelle les 10 % sont calculés puisqu'on ne sait si les 10 % sont basés sur le montant brut ou net des salaires du joueur, prime incluse ou non, etc' Il considère que la formulation adoptée par la loi ne dispense pas le contrat de prévoir avec précision le montant de la commission. M. [X] fait encore valoir qu'aux termes de l'article L.222-17 du code du sport le contrat doit indiquer de façon précise qui est débiteur de la rémunération due à l'agent, ce qui n'est pas le cas du contrat litigieux puisqu'il prévoit la « possibilité » que la rémunération soit acquittée par le co-contractant du joueur, sans définir de façon certaine le débiteur du prix. Il affirme ainsi que, si par dérogation au droit commun du mandat il est possible que la rémunération de l'agent soit acquittée par le club, les parties au contrat d'agent doivent expressément indiquer au contrat quelle est l'option choisie, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. A titre subsidiaire, M. [X] conteste tout droit à indemnisation au profit de la société Go and Play, tout d'abord en raison du fait que la clause du contrat prévoyant que celui-ci est conclu pour une durée de deux ans sans possibilité de rupture est une clause abusive. Il soutient sur ce point que le code de la consommation est bien applicable à la relation contractuelle en l'espèce, car il n'a pas la qualité de professionnel dans ce contrat et n'exerce aucune des activités visées à l'article liminaire du code de la consommation. Il soutient également que la clause précitée crée bien un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors qu'elle impose au joueur de poursuivre l'exécution du contrat pendant deux ans sans qu'une telle durée soit justifiée par la nature des prestations fournies. Il ajoute que le contrat prévoit également une clause d'exclusivité, prévoit que la rémunération de l'agent sera due y compris si M. [X] conclut un contrat de travail sans l'intervention de son agent, et ne contient aucune clause l'autorisant à résilier le contrat pour des motifs légitimes. Il en conclut que ces diverses clauses contribuent à aggraver encore le déséquilibre. Par ailleurs il retient également que selon les termes du contrat, l'exclusivité de l'intervention de l'agent était limitée au territoire français de sorte qu'il était lui-même parfaitement libre de ne pas avoir recours à un agent sportif pour signer avec un club Belge. Il soutient s'être engagé seul et librement vis à vis du club de [Localité 6], et considère que la SASA Go and Play ne prouve par la réalité de son intervention sur ce point. M. [X] fait encore valoir que, faute d'être enregistrés auprès de l'URBSFA ainsi que le prévoit l'article 3.1 du règlement des intermédiaires de la fédération belge de football, ni M. [M] ni la SAS Go and Play ne pouvaient exercer sur le territoire Belge. Très subsidiairement il se prévaut de l'article 8.3 du Règlement des agents de la fédération belge de football, aux termes duquel la rémunération de l'intermédiaire ne peut excéder 3 % du revenu brut total du joueur sur la durée entière du contrat de travail, et ajoute que la rémunération de l'intermédiaire ne peut se calculer que sur les salaires que le joueur a réellement perçus du club, et non sur les salaires correspondant à des périodes de prêt à un autre club. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la cour observe que le contrat litigieux a été conclu entre M. [X] et une SARL Go and Play dont M. [M] était le gérant. Dans le cadre de la présente instance, comme devant le premier juge, la demande en paiement est formée par la SAS Go and Play, sans observations ou contestations sur ce point par M. [X]. Il sera donc fait référence à la SARL pour tout développement relatif à l'époque de signature du contrat, et à la SAS pour ce qui concerne les conclusions et demandes énoncées devant la cour. I- Sur la demande de nullité du contrat d'agent passé le 4 août 2015 : Sur la nullité alléguée pour défaut de capacité à contracter et d'objet du contrat : Si M. [X] explicite sa demande pour ce qui concerne le défaut allégué de capacité à contracter de la SAS Go and Play, il ne fournit aucune démonstration d'un quelconque défaut d'objet du contrat passé entre les parties. Il n'y a donc pas lieu d'envisager une quelconque nullité du contrat sur ce fondement. Aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport, « L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif ». Aux termes de l'article L. 222-8 du code du sport, « L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société ». En l'espèce, le contrat litigieux a effectivement été signé entre M. [X] et la SARL Go and Play, représentée par son gérant M. [M]. Ce contrat mentionne cependant expressément que M. [M], représentant la SARL Go and Play, est agent sportif licencié par la Fédération française de football, point qui n'est pas contesté. Les documents versés aux débats font par ailleurs apparaître que l'activité résultant du contrat d'agent sportif signé entre M. [X] et la SARL Go and Play, n'a été exercée que par une seule personne physique, en l'occurrence M. [M]. Seul celui-ci apparaît dans les échanges de mails relatifs à la signature d'un nouveau contrat avec le club de [Localité 6], et c'est également M. [M] qui a lui-même transmis le 28 juillet 2015 à la Fédération française de football, en sa qualité d'agent, le contrat d'agent sportif passé entre M. [X] et la SARL Go and Play. Dès lors qu'il est titulaire d'une licence, l'article L.222-8 permet à l'agent sportif d'exercer par l'intermédiaire d'une société, qu'il en soit dirigeant comme en l'espèce, ou préposé. L'exigence posée par M. [X], consistant à ce que l'agent sportif signe lui-même le contrat tout en précisant exercer au sein d'une société qui se chargerait de la facturation, ne correspond à aucune hypothèse pratique concrète et n'est pas en adéquation avec l'article L. 222-8 précité qui envisage bien l'exercice même de la profession d'agent sous la forme d'une société, et ne se limite pas à permettre que certaines prestations comme la facturation soient réalisées par ladite société. Si l'intuitu personnae reste une exigence constante dans le mandat et dans un contrat d'agent sportif, M. [X] ne démontre nullement en l'espèce qu'il aurait été en contact au cours du contrat litigieux, avec un autre agent que M. [M], ni même que cette hypothèse était envisageable. Par conséquent la signature du contrat par M. [M], agent sportif titulaire d'une licence et agissant au nom de la société Go and Play, est régulière et le contrat signé n'encourt aucune nullité sur le fondement de l'article L. 222-7 alinéa 1er du code du sport. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur la nullité alléguée sur le fondement de l'article L.222-17 du code du sport Selon les termes de l'article L. 222-17 du code du sport : « Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L.222-7. Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise : 1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ; 2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif. Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite ». En l'espèce, l'article 2 du contrat litigieux relatif à la rémunération est rédigé dans les termes suivants : « L'agent sportif perçoit comme suit une commission d'un montant équivalent à 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport. Le montant de la rémunération de l'agent sportif, par accord entre celui-ci et les parties au contrat mentionnées à l'article L.222-7 du code du sport et, conformément aux termes de l'article L. 222-17 du code du sport, peut être, pour tout ou partie, acquittée par le cocontractant du joueur. L'agent donne alors quittance du paiement au cocontractant du joueur. Il est convenu que le paiement est forfaitaire et unique et a lieu au début de la période couverte par le contrat de travail ». Il est exact que l'article précité reproduit textuellement les dispositions de l'article L. 222-17. Cependant, concernant la fixation de la rémunération du joueur, l'article L.222-17 1° ne fournit pas une indication définitive sur la façon dont doit être fixée cette rémunération, mais édicte une limite, et en tout état de cause, si cet alinéa peut manquer de précision quant aux modalités de fixation de la rémunération du joueur, ceci ne dispense pas l'agent sportif de son obligation d'indiquer précisément la rémunération qui lui est due, ou le mode de calcul nécessaire pour l'établir. Or M. [X] à l'instar du premier juge, est fondé à relever qu'il n'est nullement indiqué quelle est la rémunération du joueur à prendre en considération. Il n'est ainsi pas précisé s'il convient de se référer à une rémunération brute ou nette, et si des avantages ou primes supplémentaires doivent ou non être compris dans ce calcul. La SARL Go and Play soutient que le salaire de référence était un salaire brut, hors indemnités, frais de déplacement ou primes ainsi qu'il résulte du contrat passé entre M. [X] et le club KSVR [Localité 6]. La cour observe que le contrat produit est rédigé en flamand et qu'il n'en est fourni aucune traduction, même partielle, permettant de vérifier les affirmations et démonstration de la SARL Go and Play quant à la détermination du « montant du contrat conclu » entre le joueur et le club qu'elle a mis en relation. Le fait que, selon ses explications, la SARL Go and Play ait calculé sa rémunération sur la base du salaire brut sans adjonction d'indemnités de logement, de frais de déplacement ou de rémunération variable, et que M. [X] n'aurait donc pas « matière à s'en plaindre », n'est pas de nature à suppléer l'imprécision de la clause précitée, étant également observé que le calcul effectué revient à convenir de la rémunération la plus haute prévue par le texte. Par ailleurs le bulletin de salaire produit par la SARL Go and Play, également non traduit, mentionne néanmoins outre une « base » de 7.672,02 € mensuels, diverses déductions aboutissant à un net (« Netto » sur le bulletin de salaire), ce qui démontre qu'il était nécessaire de préciser sur quelle base la rémunération allait être calculée, la référence au salaire brut n'étant qu'une possibilité mais non une évidence. De la même manière la clause litigieuse n'indique pas si la rémunération visée s'entend en hors taxe ou en TTC. Or M. [X] fait remarquer à juste titre que l'application d'une TVA au montant ressortant des calculs effectués, peut aboutir à facturer au joueur, qui ne perçoit ni ne reverse de TVA, un montant finalement supérieur au seuil de 10 % prévu à l'article L. 222-17 1° précité. Compte tenu de ce risque il n'est nullement évident, ainsi que le soutient la SARL Go and Play, que la « commission » évoquée au contrat, s'entendrait nécessairement hors taxe, alors qu'il n'est pas possible à l'agent de réclamer une somme supérieure à 10 % du montant du contrat, sans aucune exception résultant de l'application de la TVA. Il résulte de ces observations qu'il est effectivement indispensable de disposer de diverses précisions quant au mode de calcul de la commission, pour que le joueur soit réellement éclairé sur la somme qu'il aura à payer, et la SARL Go and Play, qui a entendu fixer sa commission au montant maximum possible, ne peut exciper de sa référence au texte précité pour se dispenser de fournir les précisions nécessaires. D'autre part, si l'article L. 222-17 permet que le montant de la rémunération de l'agent sportif puisse être acquitté en tout ou partie par le cocontractant du joueur, il ne fait que prévoir une possibilité qui nécessite, pour être effective, l'accord de l'agent et des parties au contrat mentionnées à l'article L. 222-7, à savoir le joueur et le club l'ayant engagé. La simple reproduction de cet alinéa de l'article L. 222-17 ne constitue donc en rien un accord explicite quant à la prise en charge de la rémunération du joueur par le club, mais est en revanche de nature à évoquer cette possibilité et est donc peu claire quant au débiteur final de la somme due à l'agent. En l'état de cette clause du contrat, M. [X] n'avait ni la certitude de devoir s'acquitter de cette somme, ni la confirmation de ce que son club la prendrait en charge. A cet égard la référence faite par la SAS Go and Play aux règles habituelles du mandat, et notamment à l'article 1999 du code civil est sans pertinence, dès lors que l'article L. 222-17 précité énonce des exigences spécifiques, destinées à la protection du joueur, qu'il n'est pas possible de contourner par référence à un texte plus général. Il résulte d'ailleurs du mail que M. [M] adressait à M. [X] le 02 juillet 2018, que la SARL Go and Play envisageait au premier chef de réclamer paiement de sa commission au club KSVR [Localité 6], et que ne l'ayant pas obtenue elle s'est tournée vers M. [X]. La même observation peut être faite au vu de la facture émise le 21 juin 2018, qui apparaît adressée tout autant au club de [Localité 6] qu'à M. [X]. La cour considère par conséquent que la rédaction de l'article 2 « Rémunération » du contrat d'agent passé entre la SARL Go and Play et M. [X], n'est pas conforme aux exigences de précision nécessaire et découlant des termes de l'article L. 222-17 précité, que ce soit à propos du montant de la rémunération ou du débiteur de celle-ci. Selon l'article L.222-17, toute convention contraire est réputée nulle et non écrite. Le fait que M. [X] ait pu antérieurement conclure d'autres contrats d'agent avec la SARL Go and Play, et les exécuter pour ce qui concerne la rémunération exigée, est sans incidence sur la régularité du contrat actuel et sur la sanction en découlant, M. [X] n'ayant jamais exprimé de façon explicite qu'il avait connaissance de la nullité affectant le contrat en cause, et entendait y renoncer. La sanction de l'article L.222-7 s'applique par conséquent du contrat litigieux, et il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré nulle et non écrite la convention d'agent sportif conclue entre les parties, et a en conséquence débouté la SAS Go and Play de sa demande. La confirmation sur ce point du jugement dont appel rend sans objet l'examen du surplus des moyens allégués par M. [X]. II- Sur le surplus des demandes Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement dont appel également dans ses dispositions relatives aux dépens et à la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel la SAS Go and Play qui succombe supportera les dépens. Il est en outre équitable d'allouer à M. [X], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 4.000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme en toutes ses disposition le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SAS Go and Play aux entiers dépens d'appel Condamne la SAS Go and Play à verser à M. [V] [X] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Note...

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