Cour de cassation, Première chambre civile, 19 mars 2015, 14-11.121

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-03-19
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2013-12-12
Tribunal de grande instance de Tarascon
2012-04-05

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que, suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2001, la société Crédit foncier de France (le CFF) a consenti à M. et Mme X... (les époux X...) un prêt de 200 000 francs (30 498 euros) destiné à financer le remboursement d'un prêt immobilier ; que l'acte notarié de prêt a été établi le 7 juin 2001 ; que, le 23 juillet 2010, les époux X... ont assigné le CFF aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

Sur le moyen

unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que les époux X... font grief à

l'arrêt de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts, alors, selon le moyen, que les frais résultant de l'assurance-incendie, lorsqu'elle est exigée par le prêteur, doivent être également mentionnés dans l'offre et inclus dans le taux effectif global du prêt ; que la cour d'appel a rejeté la demande des époux X... de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts après avoir pourtant constaté que la souscription de l'assurance-incendie n'avait pas été prise en compte dans le calcul du taux effectif global ;

qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations et a violé les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs adoptés, retenu que la déchéance du droit aux intérêts, encourue en cas d'irrégularité affectant le taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier, était en l'occurrence injustifiée, le grief est inopérant ;

Mais sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 312-2 du code de la consommation, le dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel, l'arrêt retient

que l'acte notarié précise que pour la détermination du taux effectif global, s'ajoutent au taux du prêt les frais divers comprenant ceux occasionnés par cet acte (droits versés à l'Etat, débours et émoluments du notaire et salaire du conservateur des hypothèques), en sorte que la teneur de l'acte de prêt et les éléments du taux effectif global qu'il contenait, ainsi que la comparaison avec les mentions contenues dans l'offre préalable évaluant les frais d'acte à 7 280 euros, permettaient aux époux X... de déceler, dès l'établissement de l'acte notarié, le caractère prétendument erroné du taux litigieux ;

Qu'en se déterminant ainsi

, par des motifs impropres à établir que les époux X... pouvaient se convaincre par eux-mêmes, à la lecture de l'acte de prêt, d'une erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action des époux X... en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit foncier de France, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Monsieur et Madame X... en nullité de la stipulation des intérêts et de les avoir déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'action en nullité de la stipulation d'intérêt se prescrit par 5 ans, en application des dispositions de l'article 1304 du code civil ; que le Crédit Foncier de France oppose à M. et Mme X... l'irrecevabilité de l'exception de nullité de la clause de stipulation des intérêts contractuels, la prescription de 5 ans de l'article 1304 du code civil étant acquise depuis le 7 juin 2006 au plus tard, soit 5 ans à compter de l'acte notarié du 7 juin 2001 ; que Monsieur et Madame X... soutiennent que le taux effectif global est erroné dans la mesure où il ne prend pas en compte le coût de l'acte notarié, et que le seul examen tant de l'offre de crédit que de l'acte notarié ne leur permettait pas de constater l'omission du coût de l'acte notarié dans le calcul du taux effectif global ; qu'en application des dispositions des articles 1304 et 1907 du code civil et de l'article L. 313-2 du Code de la consommation, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aillait connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet et de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que s'agissant des honoraires du rédacteur d'acte, force est de constater que l'offre préalable de prêt du 18 avril 2001 stipule que le taux effectif global de 7, 13 % a été calculé en tenant compte de la cotisation d'assurance décès, invalidité, incapacité de travail, et du coût prévisionnel du prêt de 113. 136, 80 francs, celui-ci comprenant les intérêts indiqués et les droits d'instruction de 2500 francs, payables en une fois à la première échéance du prêt, mais ne comprenant pas le coût des sûretés réelles évalué à 7280 francs d'émoluments du notaire, taxes diverses, sûretés réelles conditionnant la conclusion du prêt ; que l'acte notarié du 7 juin 2001 mentionnant un TEG de 7, 74 %, soit une augmentation de 0, 61 %, précise que pour la détermination du taux effectif global, s'ajoutent au taux du prêt les frais divers comprenant les frais occasionnés par les présentes (droits versés à l'Etat, débours et émoluments du notaire et salaire du conservateur des Hypothèques) ; que dans ces conditions, que la teneur de l'acte de prêt et les éléments du TEG qu'il contenait, ainsi que la comparaison avec les mentions contenues dans l'offre de prêt évaluant les frais d'acte à 7280 euros permettaient à M. et Mme X..., dès sa conclusion, d'en déceler le caractère prétendument erroné dénoncé, et d'interroger le professionnel chargé de dresser l'acte, la lecture de l'acte comme de l'offre de prêt permettant aussi de se rendre compte que l'incidence de l'assurance incendie n'avait pas été prise en considération ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Monsieur et Madame X... irrecevables en leur demande de nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels contenue dans l'offre de prêt susvisée comme étant prescrite, pour avoir été soulevée pour la première fois par conclusions du 17 décembre 2010 ; que sur la déchéance du droit aux intérêts, ¿ le taux nominal du prêt était de 6, 3 5 % l'an durant la première période de cinq ans ; que l'offre de prêt prévoyait les modalités de détermination du taux lors de chaque révision, en fonction de l'évolution des bons du Trésor à 5 ans (BTAN 5 ans défini aux conditions générales), majoré de 2, 50 %, et en cas d'option pour un taux fixe, les intérêts étaient calculés sur le taux long terme du Secteur Public non fiscalisé majoré de 2, 80 % ; que les conditions générales, paraphées par Monsieur et Madame X..., définissent précisément les modalités, à l'expiration de chaque période quinquennale, de révision du taux d'intérêt indexé sur le BTAN (Bons du Trésor à taux annuel) ainsi que les réseaux sur lequel celui-ci est publié ; que ces conditions générales mentionnent également la faculté, pour l'emprunteur, à chaque échéance, d'opter pour la conversion des intérêts à taux révisable en intérêts à taux fixe qui sera le taux long terme du Secteur Public non fiscalisé ; que dans ces conditions, Monsieur et Madame X... ne sont pas fondés à prétendre qu'ils ne détenaient pas toutes les informations sur le taux de base du crédit et sur la variabilité du taux conventionnel, dont il n'est pas établi qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article R. 313-1 du Code de la Consommation, posant le principe de l'unicité du taux effectif global pour toute la durée de l'emprunt ; qu'il résulte de l'analyse de l'offre de prêt du 18/ 04/ 2001 et de l'acte de prêt du 07/ 06/ 2001, que les frais de l'acte notarié sont exclus du calcul du TEG dans l'offre de prêt, évaluant le coût des sûretés réelles à 7280 francs, alors que l'acte notarié stipule expressément que les émoluments du notaire sont inclus dans le calcul du TEG de 7, 74 % ; que les emprunteurs ne peuvent prétendre avoir pu croire que la variation du TEG de 7, 13 % à 7, 74 %, entre l'offre préalable de crédit et l'acte notarié, était due à la prise en compte dans l'acte authentique des frais d'instruction du dossier pour 2500 francs, omis dans l'offre de crédit, alors que précisément, l'offre de crédit indique, s'agissant des frais d'instruction de 2500 francs, qu'ils seront payables en une fois avec la première échéance du prêt ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de déchéance du droit aux intérêts aux motifs que le coût de l'acte notarié a été omis dans le décompte du taux effectif global ; que sur les frais irrépétibles et les dépens, Monsieur et Madame X... seront condamnés à verser une indemnité de 2000 euros au Crédit Foncier de France par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la prescription de l'action en nullité, celle-ci se prescrit par 5 ans ; que le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, une simple comparaison entre le TEG mentionné dans l'offre de prêt, 7, 13 %, du 18/ 04/ 2001 et celui mentionné dans l'acte de prêt, dressé le 07/ 06/ 2001 par Me Y..., notaire, de 7, 74 % aurait dû permettre à M. et Mme X... de s'apercevoir d'une erreur qui aurait pu être commise et des emprunteurs moyennement diligents d'interroger le professionnel qui dressait l'acte ; qu'il y a lieu de rappeler par ailleurs que seule l'erreur concernant le TEG dans l'acte notarié et non dans l'offre peut engendrer la nullité ; que l'acte notarié stipule un TEG qui comprend bien les frais d'acte (0, 61 %) et indique que le bien est d'ores et déjà assuré contre l'incendie, d'où sa non prise en compte dans le TEG ; qu'en conséquence le point de départ de la prescription sera fixé à la date de l'acte notarié soit le 07/ 06/ 2001 ; que dès lors l'action est prescrite puisque l'assignation a été délivrée le 23/ 07/ 2010 ; que sur la demande tendant à la déchéance des droits aux intérêts, en préliminaire, la déchéance du droit aux intérêts, n'est pas une nullité et ne relève donc pas de l'article 1304 du Code Civil ; que M. Et Mme X...sollicitent la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que le TEG est usuraire, que le TEG ne prend en compte ni le coût de l'acte notarié et le coût de l'inscription de garantie, ni le coût de l'assurance incendie ; que l'analyse de l'offre de prêt du 18/ 04/ 2001 et de 1'acte de prêt du 07/ 06/ 2001 révèle que le caractère usuraire du TEG n'est pas démontré puisque la lecture de la clause « caractéristiques financières » prévue page 2 et 3 de l'offre établit que le TEG du crédit en cause était de 7, 13 % alors que le taux d'usure tel que défini par l'article L. 313-3 du code de la consommation était de 9, 08 % pour les prêts à taux variable ; que concernant l'information sur la variabilité du taux, il est stipulé dans l'offre que le prêt est indexé sur le BTAN expliqué page 16 et 17 ainsi que les réseaux sur lequel ce dernier est publié ; que l'offre a évalué les frais de l'acte et de constitution de sûreté (7. 280, 00 Francs) et le notaire en a tenu compte puisqu'une augmentation de 0, 61 % a été appliquée dans l'acte notarié ; que les biens donnés en garantie au titre du crédit en cause étaient déjà assurés comme l'indique le notaire dans l'acte de prêt ; qu'il convient de rappeler que la sanction de la déchéance de l'article L 312-33 du code de la consommation relève du pouvoir de discrétionnaire du juge ; qu'en l'espèce la déchéance du droit aux intérêts, si elle peut également être encourue en cas de mention d'un TEG irrégulier dans l'offre de prêt, n'est pas justifié et même si une irrégularité a été commise, elle n'emporte pas pour autant déchéance eu égard à la faute commise ; qu'en conséquence M. et Mme X... seront déboutés de cette demande ; que l'article 700 du Code de Procédure Civile, il n'est pas inéquitable de laisser supporter au Crédit Foncier de France ses frais irrépétibles ; que sur les dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure civil, M. Et Mme X... supporteront les dépens » ; ALORS, D'UNE PART, QU' En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de l'acte notarié que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la date de l'acte authentique, que les époux X... étaient en mesure de distinguer une variation du taux effectif global entre l'acte authentique et l'offre de prêt initiale, sans rechercher si les époux X..., quoique non professionnels, avaient néanmoins les compétences financières leur permettant de déceler, à la lecture de l'acte de prêt, les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du Code Civil, ensemble des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la Consommation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les frais résultant de l'assurance incendie, lorsqu'elle est exigée par le prêteur, doivent être également mentionnés dans l'offre et inclus dans le taux effectif global du prêt ; que la cour d'appel a rejeté la demande des époux X... de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts après avoir pourtant constaté que la souscription de l'assurance incendie n'avait pas été prise en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations et a violé les articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la Consommation.