Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 juillet 2017, 12-16.489

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-07-05
Cour d'appel de Pau
2011-12-22

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 992 F-D Pourvoi n° W 12-16.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2011 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Galerie Carré Rouge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de Me F... , avocat de la société Galerie Carré Rouge, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Pau, 22 décembre 2011), que M. X..., antiquaire, a remis à la société Galerie Carré rouge (la société Carré rouge), en dépôt-vente, une statue de Bouddha accompagnée d'un certificat d'expert faisant état de ce qu'elle était d'une époque présumée [...] siècle AD, sans certitude sur son ancienneté ; qu'après avoir vendu la statue et remis la somme convenue sur le prix à M. X..., la société Carré rouge a accepté la résolution amiable de la vente à la demande des acquéreurs, qui avaient fait procéder à une expertise par M. A... lequel avait émis des doutes sur l'authenticité de la statue, et leur a restitué le prix ; que la société Carré rouge a demandé le remboursement de la somme versée à M. X..., qui s'y est engagé avant de refuser en se prévalant d'un autre certificat d'expertise ; qu'après la désignation en référé en qualité d'expert de M. B..., qui a conclu que la statue était d'origine récente, la société Carré rouge a assigné M. X... en paiement de la somme réglée sur le prix de vente et celui-ci a demandé réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de faire droit à la demande de la société Carré rouge et de rejeter sa demande d'indemnisation pour méconnaissance par celle-ci de ses obligations de mandataire, après avoir écarté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire alors, selon le moyen, qu'encourt la nullité le rapport d'expertise judiciaire qui méconnaît le principe de la contradiction ; que M. X... soulevait la nullité du rapport d'expertise réalisé par M. B... dès lors qu'il n'avait pas été mis en mesure de discuter contradictoirement son analyse de l'authenticité de la statue litigieuse ; qu'en écartant ce moyen, motif pris que le rapport serait sans incidence sur le litige, cependant qu'elle s'appuyait expressément sur ce rapport B... et sur l'absence d'authenticité de la statue litigieuse, confirmée par ledit rapport, pour écarter la demande d'indemnisation de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X..., la cour d'appel ne s'est pas fondée, comme elle l'a indiqué par erreur, sur le rapport d'expertise judiciaire de M. B... dont celui-là demandait l'annulation pour méconnaissance du principe de la contradiction, mais sur l'expertise de M. A... dont M. X... avait admis les conclusions en acceptant dans un premier temps de rembourser la somme qu'il avait perçue de la société Carré rouge ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que M. X... fait le même grief à

l'arrêt, après avoir admis la validité de la reconnaissance de dette contenue dans l'écrit du 7 septembre 2006 alors, selon le moyen, qu'est nulle la reconnaissance de dette qui ne repose sur aucune obligation préexistante ; dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que la reconnaissance de dette du 7 septembre 2006 sur le fondement de laquelle il lui était demandé la restitution du prix qui lui avait été versé était nulle comme étant dépourvue de cause, dès lors que la vente n'était pas susceptible d'annulation s'agissant d'une statuette dont l'authenticité était aléatoire ; qu'en écartant ce moyen au motif que M. X... savait que le refus du client de conserver la statuette était lié au problème d'authenticité de la statue, sans rechercher si la vente n'était pas valable et si la société Carré rouge n'était créancière d'aucune obligation de restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu

que M. X... n'ayant pas soutenu que la reconnaissance de dette, sur le fondement de laquelle il lui était réclamé la restitution du prix, était nulle comme dépourvue de cause parce que la vente était valable en raison de l'authenticité aléatoire de la statue, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à cette recherche, qui ne lui était pas demandée; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen

: Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que la société Carré rouge avait engagé à son égard sa responsabilité en admettant la nullité de la vente cependant qu'elle avait vendu la statuette avec le certificat de Mme C... excluant toute authenticité et que cet aléa faisait obstacle à cette nullité ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été tenu informé de la résolution de la vente dès que les acquéreurs avaient eu la certitude que la statuette n'était pas authentique, sans rechercher si le mandataire n'avait pas commis une faute en consentant à la nullité de la vente malgré l'existence d'un aléa portant sur l'authenticité de la statuette vendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil, ensemble l'article 1110 du même code ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que la société Carré rouge avait, à tout le moins, engagé à son égard sa responsabilité en vendant la statuette litigieuse comme authentique, sans le certificat de Mme C... qui, s'il datait l'objet de la dynastie Tang D... siècle en provenance de Chine, précisait qu'« au vu du prélèvement étudié, il nous est impossible de nous prononcer avec certitude sur l'ancienneté de l'objet » ; que l'exposant en déduisait qu'avertis de cet aléa portant sur l'authenticité de la statuette, les acquéreurs n'auraient pu remettre la vente en cause ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été tenu informé de la résolution de la vente dès que les acquéreurs avaient eu la certitude que la statuette n'était pas authentique, sans rechercher si le mandataire n'avait pas commis une faute en ne faisant pas rentrer l'aléa dans le champ contractuel de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil, ensemble l'article 1110 du même code ; 3°/ que le rapport C... conclut que « au vu du prélèvement étudié, il nous est impossible de nous prononcer avec certitude sur l'ancienneté de l'objet » ; qu'en affirmant que les acquéreurs de la statuette avaient obtenu l'annulation de la vente dès qu'un rapport d'expertise complémentaire avait démontré que l'oeuvre ne présentait pas les caractéristiques décrites par le rapport C..., c'est-à-dire que la statuette n'était pas authentiquement de provenance et d'époque Chine, dynastie Tang D... siècle AD, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport qui ne comportait aucune affirmation d'authenticité ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu

qu'ayant relevé qu'après avoir appris la résolution amiable de la vente par la société Carré rouge, M. X... avait reconnu dans un écrit du 7 septembre 2006 avoir été informé du refus des clients de conserver la statue litigieuse en raison des doutes émis sur son ancienneté et accepté, en toute connaissance de cause, de rembourser à la société Carré rouge la somme qu'elle lui avait versée lors de la vente de sorte qu'il était tenu d'honorer l'engagement qu'il avait souscrit dans cette reconnaissance de dette, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que M. X... avait ratifié la résolution amiable de la vente par la société Carré rouge, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Galerie Carré rouge la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société Galerie Carré rouge la somme de 25 000 € et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation pour méconnaissance par la société Galerie Carré rouge de ses obligations de mandataire, après avoir écarté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire ; Aux motifs que l'expertise a été ordonnée en référé à la demande de la SARL Carré rouge, compte tenu du différend existant entre les parties sur l'authenticité de la statue, Monsieur Adrien X... estimant au vu du certificat de Monsieur E... que cette statue était authentique ; que cette expertise est toutefois sans incidence sur le présent litige, Monsieur Adrien X... s'étant engagé le 7 septembre 2006 à procéder au remboursement de la somme versée dans un délai de 12 mois (arrêt attaqué, p. 8) ; Alors qu'encourt la nullité le rapport d'expertise judiciaire qui méconnais le principe de la contradiction ; que M. X... soulevait la nullité du rapport d'expertise réalisé par M. B... dès lors qu'il n'avait pas été mis en mesure de discuter contradictoirement son analyse de l'authenticité de la statue litigieuse ; qu'en écartant ce moyen, motif pris que le rapport serait sans incidence sur le litige, cependant qu'elle s'appuyait expressément sur ce rapport B... et sur l'absence d'authenticité de la statue litigieuse, confirmée par ledit rapport, pour écarter la demande d'indemnisation de M. X... (arrêt attaqué, p. 7, in fine et p. 8, § 1er), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société Galerie Carré rouge la somme de 25 000 € et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation pour méconnaissance par la société Galerie Carré rouge de ses obligations de mandataire, après avoir admis la validité de la reconnaissance de dette contenue dans l'écrit du 7 septembre 2006 ; Aux motifs que le 7 septembre 2006, Monsieur Adrien X... a rédigé et signé un document ainsi libellé sur une feuille à l'en-tête Aslanart, portant son adresse et ses coordonnées de même type que celle utilisée pour le dépôt vente : « Suite à la vente d'un dépôt à la société Carré Roughe d'un bouddha médecine de 25 000 € (avec certificat de Mme C... expert agréé par la chambre européenne des experts conseils des oeuvres d'articles à Paris) qui avait conclu : ''ces caractéristiques ne permettent pas, en première approche, de conclure à l'ancienneté de l'objet''. La société Galerie Carré rouge a vendu le Bouddha le 21 juillet à un client qui après un examen par un autre expert le refuse. Ayant pris connaissance aujourd'hui du refus du client de Carré Rouge, je m'engage à rembourser la somme de 25 000 € à la société Carré Rouge dans les douze mois à venir fin septembre 2007 Fait le 7 septembre 2006 signé Monsieur Adrien X... ». Monsieur Adrien X... soutient que cette reconnaissance ne peut avoir de valeur dans la mesure où son consentement n'a pas été libre, qu'il a subi une véritable pression et qu'il a été mis devant le fait accompli ; qu'or, il n'est pas contesté que cette reconnaissance de dette a été rédigée par Monsieur Adrien X... lui-même lequel a utilisé son propre papier à entête, qu'il n'apporte aucun élément pouvant justifier l'existence d'une pression qui aurait été exercée contre lui de nature à vicier son consentement, d'autant plus que ce n'est qu'au mois d'avril 2007 qu'il a écrit à la SARL Carré Rouge pour indiquer que selon lui la vente était parfaite ; que par ailleurs, dans ce document il a bien reconnu avoir pris connaissance du refus du client suite au problème constaté quant à l'ancienneté de l'objet litigieux et a accepté en toute connaissance de cause de rembourser la somme de 25 000 € à la SARL Carré Rouge ; que celle reconnaissance de dette engage donc Monsieur Adrien X... lequel doit être condamné à rembourser la somme de 25 000 € à la SARL Carré Rouge outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 septembre 2009 ; que Monsieur Adrien X... soutient que le fait que la SARL Carré Rouge ait cru devoir résilier la vente l'a privé de toute possibilité de faire triompher la validité de cette vente alors que le mandataire disposait de tous les éléments pour qu'il en soit ainsi ; qu'il sollicite en réparation de son préjudice la somme de 25 000 € ; qu'il est constant que la vente a été annulée à partir du moment où les acheteurs ont reçu l'expertise de contrôle de Monsieur B... ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SARL Carré Rouge puisqu'il ne lui appartenait pas de faire procéder à une analyse complémentaire à celle qui avait été remise par le dépositaire lors du contrat initial, c'est-à-dire l'analyse de Madame C... faisant état d'une présomption de provenance et d'époque Chine, dynastie Tang D... siècle AD ; que la SARL Carré Rouge qui était tenue juridiquement à l'égard des tiers dans le cadre du contrat de vente, a accepté l'annulation de la vente dès lors qu'il avait été démontré par une expertise complémentaire que l'oeuvre ne présentait pas les caractéristiques décrites dans le rapport C... ; que Monsieur Adrien X... a été avisé de ce qui s'était passé le 7 septembre 2006 et n'a fait aucune observation sur cette annulation, acceptant même de procéder au remboursement de la somme qu'il avait perçue ; que la demande de dommages et intérêts telle que présentée par M. X... n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, p. 6-9) ; Alors qu'est nulle la reconnaissance de dette qui ne repose sur aucune obligation préexistante ; dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que la reconnaissance de dette du 7 septembre 2006 sur le fondement de laquelle il lui était demandé la restitution du prix qui lui avait été versé était nulle comme étant dépourvue de cause, dès lors que la vente n'était pas susceptible d'annulation s'agissant d'une statuette dont l'authenticité était aléatoire ; qu'en écartant ce moyen au motif que M. X... savait que le refus du client de conserver la statuette était lié au problème d'authenticité de la statue, sans rechercher si la vente n'était pas valable et si la société Galerie Carré rouge n'était créancière d'aucune obligation de restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société Galerie Carré rouge la somme de 25 000 € et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation pour méconnaissance par la société Galerie Carré rouge de ses obligations de mandataire ; Aux motifs que Monsieur Adrien X... soutient que le fait que la SARL Carré Rouge ait cru devoir résilier la vente l'a privé de toute possibilité de faire triompher la validité de cette vente alors que le mandataire disposait de tous les éléments pour qu'il en soit ainsi ; qu'il sollicite en réparation de son préjudice la somme de 25 000 € ; qu'il est constant que la vente a été annulée à partir du moment où les acheteurs ont reçu l'expertise de contrôle de Monsieur B... ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SARL Carré Rouge puisqu'il ne lui appartenait pas de faire procéder à une analyse complémentaire à celle qui avait été remise par le dépositaire lors du contrat initial, c'est-à-dire l'analyse de Madame C... faisant état d'une présomption de provenance et d'époque Chine, dynastie Tang D... siècle AD ; que la SARL Carré Rouge qui était tenue juridiquement à l'égard des tiers dans le cadre du contrat de vente, a accepté l'annulation de la vente dès lors qu'il avait été démontré par une expertise complémentaire que l'oeuvre ne présentait pas les caractéristiques décrites dans le rapport C... ; que Monsieur Adrien X... a été avisé de ce qui s'était passé le 7 septembre 2006 et n'a fait aucune observation sur cette annulation, acceptant même de procéder au remboursement de la somme qu'il avait perçue ; que la demande de dommages et intérêts telle que présentée par M. X... n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, p. 7-8) ; Alors, d'une part, que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que la société Galerie Carré rouge avait engagé à son égard sa responsabilité en admettant la nullité de la vente cependant qu'elle avait vendu la statuette avec le certificat de Mme C... excluant toute authenticité et que cet aléa faisait obstacle à cette nullité ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été tenu informé de la résolution de la vente dès que les acquéreurs avaient eu la certitude que la statuette n'était pas authentique, sans rechercher si le mandataire n'avait pas commis une faute en consentant à la nullité de la vente malgré l'existence d'un aléa portant sur l'authenticité de la statuette vendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil, ensemble l'article 1110 du même code ; Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que la société Galerie Carré rouge avait, à tout le moins, engagé à son égard sa responsabilité en vendant la statuette litigieuse comme authentique, sans le certificat de Mme C... qui, s'il datait l'objet de la dynastie Tang D... siècle en provenance de Chine, précisait qu'« au vu du prélèvement étudié, il nous est impossible de nous prononcer avec certitude sur l'ancienneté de l'objet » ; que l'exposant en déduisait qu'avertis de cet aléa portant sur l'authenticité de la statuette, les acquéreurs n'auraient pu remettre la vente en cause ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été tenu informé de la résolution de la vente dès que les acquéreurs avaient eu la certitude que la statuette n'était pas authentique, sans rechercher si le mandataire n'avait pas commis une faute en ne faisant pas rentrer l'aléa dans le champ contractuel de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil, ensemble l'article 1110 du même code ; Alors, enfin, que le rapport C... conclut que « au vu du prélèvement étudié, il nous est impossible de nous prononcer avec certitude sur l'ancienneté de l'objet » ; qu'en affirmant que les acquéreurs de la statuette avaient obtenu l'annulation de la vente dès qu'un rapport d'expertise complémentaire avait démontré que l'oeuvre ne présentait pas les caractéristiques décrites par le rapport C..., c'est-à-dire que la statuette n'était pas authentiquement de provenance et d'époque Chine, dynastie Tang D... siècle AD, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport qui ne comportait aucune affirmation d'authenticité ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil.