Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 07 décembre 2021
Cour d'appel de Paris 28 juin 2022

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 28 juin 2022, 20/08054

Mots clés Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages · société · syndicat · procédure civile · assureur · ILE · JEAN · lefebvre · AXA · qualités · ouvrage · garantie · dommages · rapport

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 20/08054
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2021
Président : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 07 décembre 2021
Cour d'appel de Paris 28 juin 2022

Texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

(n° 2022/ 148 , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08054 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5Y2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX (1ère Chambre) RG n° 17/03239

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

313 TERRASSES DE L'ARCHE

92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Marie-Charlotte CAPARROS, avocat plaidant, CABINET GALDOS ET BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque R 56 substituant Me Sophie BELLON, Cabinet GALDOS BELLON AVOCATS ASSOCIES

INTIMÉS

Maître [H] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société TBI

31 Avenue Fontaine de Rolle

92000 NANTERRE

né le 25 Octobre 1965 à LA ROCHE SUR YON

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

S.A.S. LA FLEURINOISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

100 Rue Pierre Brossolette

93160 NOISY LE GRAND

Défaillante

Signification de la déclaration d'appel le 24 juillet 2020 à étude

Compagnie d'assurance SMABTP ès-qualité d'assureur de la Société LA FLEURINOISE et prise en la personne de son Président du Conseil d'administration

domicilié en cette qualité audit siège

8 rue Louis Armand CS 71201

75738 PARIS CEDEX 15

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ayant pour avocat plaidant, Me François BILLEBEAU, SCP BILLEBEAU MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque R043

S.A. AVIVA ASSURANCES, assureur de la société TBI SHAM

13 rue du Moulin Bailly

92271 BOIS COLOMBES CEDEX

N° SIRET : 306 522 665

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant, Me Alberta SMAIL, SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0290

S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE

7, rue Gustave EIFFEL

91351 GRIGNY CEDEX

N° SIRET : 315 47 4 5 36

Représentée et assistée de Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

S.A. SMA anciennement SAGENA ès qualités d'assureur de l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

8 rue Louis Armand

75015 PARIS

Représentée et assistée de Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

PARTIE INTERVENANTE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA RÉSIDENCE 'LE DOMAINE' Représenté par son syndic la société SERGIC, 35, place d'Ariane,77700 CHESSY

20 rue de la Charbonnière

77144 MONTEVRAIN

Représentée par Me Caroline VOUZELLAUD de l'AARPI GV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0468

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Sci Ile de France, représentée par la société PROMOGIM, a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, dénommé «Le Domaine de Montevrain», sur un terrain sis 2, allée Dublin ' 4, Allée de Varsovie ' 2, rue de Bruxelles ' 26, rue de la Charbonnière à MONTEVRAIN (77).

Pour les besoins de cette opération, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Ont notamment participé à cette opération de construction :

- la société LA FLEURINOISE, en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la SMABTP,

- la société TBI SHAM, devenue TBI SAS, titulaire du lot gros 'uvre/ VRD, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES,

- la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, en qualité de sous-traitant de la société TBI SHAM, notamment pour le raccordement des eaux usées et des eaux pluviales, assurée auprès de la SAGENA, devenue la SMA SA.

La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est intervenue le 19 avril 2004.

La réception de l'ouvrage a été prononcée, par corps d'état séparés, le 21 novembre 2005, pour les bâtiments n°1 et n°2 et le 16 juin 2006, pour le bâtiment n°3, avec des réserves non liées au présent litige.

L'ensemble immobilier ainsi édifié a été placé sous le régime de la copropriété.

Le 02 novembre 2009, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Le Domaine a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD, invoquant des infiltrations au niveau du sas d'accès au parking du bâtiment n°2, côté 4 allée de Varsovie, et de la pénétration de la canalisation d'évacuation E.U. / E.V. sur le voile béton.

Une expertise amiable a été initiée par l'assureur dommages - ouvrage et confiée au Cabinet SARETEC lequel a déposé le 08 décembre 2009 un rapport qui a mis en évidence une dégradation et obstruction de la canalisation en cause.

C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence "Le Domaine", représenté par son syndic, la société FINACTIS a sollicité la désignation d'un expert judiciaire chargé d'examiner les désordres.

PROCEDURE

Par ordonnance du 16 novembre 2011, la juridiction des référés de MEAUX a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie AXA, assureur DO et désigné Monsieur [I] en qualité d'expert.

Les opérations de Monsieur [I] ont été rendues communes et opposables :

- par ordonnance de référé du 16 mai 2012, à la société TBI et à son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, ainsi qu'à la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et à son assureur, la SAGENA, devenue SMA SA ;

- par ordonnance de référé du 31 juillet 2013, à la SCI ILE DE FRANCE ;

- par ordonnance de référé du 14 août 2013, à la société LA FLEURINOISE.

Monsieur [I] a déposé son rapport le 30 septembre 2015.

Par acte du 28 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence "Le Domaine", représenté par son syndic, la société FINACTIS, a assigné au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que L.242-1 du code des assurances, la SCI ILE DE FRANCE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage, en ouverture de rapport.

Par actes en date des 30 octobre, 31 octobre, 03, 06 et 09 novembre 2017, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la SCI ILE DE FRANCE ont assigné en intervention forcée, et sur le fondement des articles 1792, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, ainsi que sur le fondement des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, la société LA FLEURINOISE et son assureur, la SMABTP, Maître [D], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société la société TBI SAS, venant aux droits de TBI SHAM et l'assureur de la société TBI SAS, la société AVIVA ASSURANCES et la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, ainsi que la SMA SA, anciennement SAGENA.

Le juge de la mise en état a prononcé, par ordonnance en date du 12 février 2018, la jonction des instances initiées par le syndicat des copropriétaires d'une part et par AXA FRANCE IARD et la SCI ILE DE FRANCE d'autre part.

Par décision contradictoire du 19 mai 2020 le tribunal judiciaire de MEAUX a :

Rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence "Le Domaine", représenté par son syndic, la société FINACTIS, à l'encontre de la Sci Ile de France, la société Aviva assurances en qualité d'assureur de la société TBI SHAM, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société LA FLEURINOISE, la société LA FLEURINOISE, la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, et la société Sagena devenue SMA SA en qualité d'assureur de la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE,

Condamné la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommage-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence 'Le Domaine', représenté par son syndic, la société FINACTIS les sommes suivantes :

* 33 754 € HT au titre du remplacement de la canalisation cassée, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au moment du paiement, et avec réactualisation selon l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE au 30 septembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise,

* 5 118 € HT au titre de la remise en état des espaces verts, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au moment du paiement, et avec réactualisation selon l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE au 30 septembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise,

* 777,4 € au titre des honoraires pour mission de coordonnateur SPS à hauteur de 2 % du coût total des travaux,

* 777,4 € au titre des honoraires de syndic à hauteur de 2 % du coût total des travaux,

* 3 498,48 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % du coût total des travaux,

* 7 257 € TTC au titre des mesures conservatoires,

* 8 604,42 € TTC au titre interventions de dégorgement, pompage et désinfection du couloir,

* 837,20 € TTC au titre des investigations effectuées dans le cadre de l'expertise,

Dit qu'à défaut de paiement de ces sommes dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, une astreinte provisoire d'un montant de 300 euros par jour de retard pendant 100 jours sera due par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommage-ouvrage,

Rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence "Le Domaine", représenté par son syndic, la société FINACTIS, au titre des frais payés par lui,

Dit que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommage-ouvrage ne pourra pas opposer les limites de garantie de la police dommages-ouvrage souscrite le 25 octobre 2004,

Rejeté la demande de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, tendant à condamner la société LA FLEURINOISE, la société SMABTP, la société Aviva assurances, la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations,

Rejeté les demandes de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande de la société SMABTP à l'encontre de la Sci Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence "Le Domaine", représenté par son syndic, la société FINACTIS, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés suivantes : Aviva assurances, assureur de la société TBI, la SMABTP, la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et son assureur, la société SAGENA devenue SMA,outre les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire;

Par déclaration électronique du 26 juin 2020 , enregistrée au greffe le 29 juin 2020, la société AXA a interjeté appel.

La signification de la déclaration d'appel délivrée à la demande de l'appelante par huissier de justice a été faite le 24 juillet 2020 à la société LA FLEURINOISE, en l'étude (adresse certifiée par le facteur).

La notification par RPVA des conclusions de l'appelante est intervenue en date du 23 septembre 2020 et leur signification (avec un bordereau visant 14 pièces) par acte d'huissier le 02 octobre 2020 à la société LA FLEURINOISE, à personne morale.

Les conclusions ont été notifiées le 18 décembre 2020 par l'assureur de la SMABTP, à la société LA FLEURINOISE.

Le 14 juin 2021, le conseiller en charge de la mise en état a, par ordonnance :

- Déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Entreprise JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la société SMA SA ;

- Condamné in solidum la société Entreprise JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la société SMA SA, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Domaine' à Montévrain, représenté par son syndic la société SERGIC, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société Entreprise JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la société SMA SA, aux dépens ;

- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 20 septembre 2021 pour clôture et fixation de la date de plaidoiries, la société EJL ILE DE FRANCE et la société SMA devant conclure récapitulativement avant le 05 juillet 2021.

Le 29 juin 2021, la SMA SA et la SA JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE ont présenté une requête aux fins de déféré.

Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a :

au visa des articles 916 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevable la requête aux fins de déféré notifiée le 29 juin 2021 au nom de la SA SMA et la SA JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 juin 2021 (Pôle 4 Chambre 8 - RG n°20/08054) qui a déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Entreprise Jean LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la société SA SMA et les a condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'LE DOMAINE' la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SA JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et son assureur la SA SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'LE DOMAINE', représenté par son syndic la société SERGIC, une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens du déféré.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2021, l'appelante demande à la cour :

«'Vu l'article L.121-12 du code des assurances,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

- Recevoir la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, en son appel et l'y déclarer bien fondée,

En conséquence,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

rejeté la demande de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage,

tendant à condamner la société LA FLEURINOISE, la SMABTP, la société AVIVA ASSURANCES, la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations,

rejeté les demandes de la société AXA FRANCE IARD assureur dommages- ouvrage, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

condamné la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, à payer la somme de 1.000 € à la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société TBI, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

condamné la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, à payer la somme de 1.000 € à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, à payer la somme de 1.000 € à la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et à son assureur,

la société SAGENA devenue SMA SA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- Condamner in solidum la société LA FLEURINOISE, la SMABTP, la société AVIVA ASSURANCES, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA SA, venant aux droits de SAGENA, à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires,

- Condamner in solidum la société LA FLEURINOISE, la SMABTP, la société AVIVA ASSURANCES, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA SA, venant aux droits de SAGENA, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- Condamner in solidum la société LA FLEURINOISE, la SMABTP, la société AVIVA ASSURANCES, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA SA, venant aux droits de SAGENA, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire acquittés par la société AXA FRANCE IARD et chiffrés à la somme de 4.388,61 €, lesquels dépens pourront être recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ,

Vu l'article 564 du code de procédure civile ,

Vu l'article 122 du code de procédure civile ,

- Déclarer la SMABTP, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA SA irrecevables en leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,

Vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,

- Débouter la SMABTP, la société AVIVA ASSURANCES, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA SA, venant aux droits de SAGENA, ainsi que toutes autres parties, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.'»

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 septembre 2021, l'intimée le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Domaine demande à la cour :

«'A titre principal,

Vu les articles 122 et 909 du code de procédure civile

- JUGER irrecevable l'appel provoqué formé par la SA JEAN LEFEVBRE ILE DE FRANCE et son assureur la SMA,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1646-1 du code civil,

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil dans leur version en vigueur à l'époque des faits,

Vu les articles L242-1 et suivants du code des assurances,

Vu la jurisprudence citée,

- JUGER mal fondé la SA JEAN LEFEVBRE ILE DE FRANCE et son assureur la SMA en leurs demandes,

- DEBOUTER la SA JEAN LEFEVBRE ILE DE FRANCE et son assureur la SMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

- CONDAMNER la SA JEAN LEFEVBRE ILE DE FRANCE et son assureur la SMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la SA JEAN LEFEVBRE ILE DE FRANCE et son assureur la SMA aux entiers dépens.'»

Le 5 juillet 2021, la SMA SA et la SA JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, intimés ont transmis des écritures par voie électronique où ils demandent à la cour de :

«'Vu le jugement du 19 mai 2020 du tribunal judiciaire de Meaux,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil et 1230 du code civil

Vu les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [I] et ses annexes 7 et 8,

Vu la police souscrite par la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE auprès de la SAGENA, devenue SMA SA,

Il est demandé à la cour de :

A titre principal

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté la compagnie AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie dirigés à l'encontre de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et de son assureur la SMA SA,

A titre subsidiaire,

- RECEVOIR la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et son assureur la SMA SA en leurs appels en garantie,

En conséquence,

- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et la société LA FLEURINOISE à garantir la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA, es qualité d'assureur de la société EJL, de toutes condamnations, en principal, frais et intérêts.

- DEBOUTER la société AVIVA, ès qualité d'assurer de la société TBI, liquidée, de son appel en garantie dirigé à l'encontre de l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et de la SMA SA, es qualité d'assureur de la société EJL.

En toute hypothèse,

- FAIRE APPLICATION de la police souscrite par la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE à l'encontre de la SMA SA et dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la SMA SA ne pourront intervenir que dans les limites de la police souscrite,

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ou tous succombants au règlement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société AXA France IARD ou tous succombants aux entiers dépens de l'instance ».

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 mars 2021, l'intimée SMABTP demande à la cour :

«' Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I],

Juger que l'implication ou une quelconque faute de la société LA FLEURINOISE n'ont à aucun moment été démontrées ou relevées par les investigations de l'expert judiciaire et le tribunal judiciaire de Meaux, de sorte que toutes demandes à son encontre et de la SMABTP ne peuvent qu'être rejetées,

Juger que la Cie AXA (appelante) n'établit pas davantage de manière précise et circonstanciée un quelconque lien direct et certain entre les missions de maîtrise d'oeuvre d'exécution confiées à la FLEURINOISE et les désordres discutées,

Rejeter les demandes de la Cie AXA et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Si par extraordinaire l'implication de LA FLEURINOISE et les garanties de la SMABTP étaient discutées alors que le rapport final de Monsieur [I] ne met aucunement en cause la maîtrise d'oeuvre d'exécution, la Cie AXA (assureur dommages-ouvrage), les sociétés AVIVA ASSURANCES et JEAN LEFEBVRE IDF ainsi que Maître [W], seront condamnées à garantir la SMABTP de toutes condamnations, cette dernière ne saurait exposer ses

garanties que dans les limites de sa police d'assurance,

Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP ,

Condamner en tout état de cause, la Cie AXA, ainsi que tout succombant, à payer à la SMABTP, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 mars 2021, l'intimée AVIVA ASSURANCES demande à la cour :

«' Vu les pièces versées aux débats,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [I],

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

Vu le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de MEAUX,

CONSTATER que les conditions nécessaires à l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies.

En conséquence,

CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Société AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de la Société SAS TBI,

A titre subsidiaire, sur les appels en garantie :

JUGER que la Société AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de la Société SAS TBI, devra être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre in solidum par la Société JEAN LEFEBVRE et son assureur, la SMA ainsi que la Société LA FLEURINOISE et son assureur, la SMABTP ;

REJETER l'appel en garantie de la SMA et de la Société JEAN LEFEBVRE tel que dirigé à l'encontre de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de la Société TBI.

En tout état de cause :

CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD ou tout autre succombant à payer à la société AVIVA ASSURANCES une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Avocat, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'».

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er février 2021, l'intimée Maître [H] [W], mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la Société TBI demande à la cour :

«'A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 19 mai 2020 en ce

qu'il a écarté la responsabilité de la société TBI ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DECLARER IRRECEVABLE toute demande à l'encontre de Maître [W], ès qualités, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile;

DECLARER IRRECEVABLE toute demande de condamnation au paiement à l'encontre de la société TBI ou de Maître [W], ès qualités, et toute demande de garantie, en application des règles d'ordre public applicables en matière de procédures collectives ;

DECLARER IRRECEVABLE toute demande de fixation au passif de la société TBI à défaut de déclaration de créance ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT tous succombants à payer à Maître [H] [W], ès qualités, la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et

de ses suites dont distraction est sollicitée au profit de Maître Caroline HATET en application de l'article 699 du code de procédure civile.'»

La SCI ILE DE FRANCE défenderesse en première instance n'est pas partie en appel.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2021.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I Sur la procédure

1) Sur la recevabilité de l'appel provoqué formé par la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA

Il ressort des pièces de procédure que:

la SMA et la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE ont assigné le syndicat des copropriétaires en appel provoqué afin de le voir condamner à conserver à sa charge une part prépondérante du coût des travaux de remise en état ainsi que les frais correspondant aux mesures conservatoires et aux frais d'investigations ;

Le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident d'irrecevabilité de ces conclusions;

Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 14 juin 2021 déclaré irrecevable l'appel provoqué ;

Le déféré formé par la SMA et la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE a été déclaré irrecevable par arrêt rendu par la cour d'appel le 7 décembre 2021 ( RG 21/11947);

En application de l'article 914 du code de procédure civile, ' les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité [...] des actes de procédure en application de l'article 910 [...] ont autorité de la chose jugée .'

La voie du recours en déféré ayant été épuisée, il en résulte que l'irrecevabilité de l'assignation formée par la SMA et la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE en appel provoqué et en demande de condamnation du syndicat des copropriétaires a autorité de la chose jugée ; par ailleurs, AXA FRANCE IARD n'a pas formé appel à l'égard du syndicat des copropriétaires.

En conséquence, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires n'est pas partie à la présente instance et que la SMA et la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE n'ayant plus d'intérêt à former de demande à son égard, leurs demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires sont irrecevables.

2) Sur les demandes formées à l'égard de TBI

Il ressort des pièces communiquées par TBI que la société TBI a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 4 août 2017.

Or, la réception des travaux litigieux est intervenue les 21 novembre 2005 et 16 juin 2006, dès lors toute créance dont pourrait se prévaloir l'une quelconque des parties dans le cadre de la présente procédure constitue une créance antérieure à la liquidation judiciaire de la société TBI.

En application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, toute demande de condamnation à paiement à l'égard de la société TBI ou de son mandataire judiciaire est donc irrecevable.

Quant aux demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI, elles devaient intervenir avant l'expiration du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture qui a eu lieu au BODACC le 7 septembre 2007 ainsi qu'il en est justifié.

En l'occurrence, aucune des parties à la présente instance ne justifie d'une déclaration de créance.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable les demandes de condamnation ou de fixation de créance formées à l'égard de TBI .

II Sur le bien-fondé des demandes

Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage

A l'appui de son appel, AXA FRANCE IARD fait valoir que l'expert judiciaire a déterminé que les désordres avaient pour origine des cassures sur la canalisation enterrée d'évacuation des eaux usées, à la réalisation de laquelle les entreprises, mises en cause dans le cadre des opérations d'expertise, ont concouru.

Elle ajoute que son recours contre les locateurs d'ouvrage est fondé; qu'en effet, dès lors qu'il est établi que le désordre est de nature décennale et qu'il n'est constaté aucune cause étrangère, il en résulte qu'il est imputable aux locateurs d'ouvrage ayant participé à la réalisation de l'ouvrage et que ces derniers doivent supporter l'indemnisation finale du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Concernant la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, elle estime qu'en qualité de sous-traitant de la société TBI pour l'exécution des travaux litigieux, elle a manqué à son obligation de résultat ainsi qu'à son devoir de conseil et de mise en garde et a donc concouru à la réalisation du dommage et doit, en conséquence, supporter la réparation du dommage ainsi que son assureur, in solidum avec les autres locateurs d'ouvrage.

En réplique, AVIVA es qualités d'assureur de la société TBI, fait valoir que la preuve de l'imputabilité des désordres litigieux n'est

pas rapportée. Elle rappelle que l'expert judiciaire a conclu sans ambiguïté à l'absence d'un vice imputable aux constructeurs en lien avec les désordres touchant un tronçon de la canalisation 'eaux usées'. Concernant le sous-traitant la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, elle précise que celui-ci se devait dans le cadre de son obligation de résultat, de fournir un ouvrage qui devait être pérenne. Concernant la société La FLEURINOISE, elle estime qu'en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, sa responsabilité est engagée.

En réplique, la SMABTP, es qualités d'assureur de la société La FLEURINOISE, fait valoir que l'expert n'a pas retenu l'imputabilité de la société La FLEURINOISE qui a réalisé régulièrement son suivi de chantier et ne peut être responsable pour de prétendus défauts d'exécution allégués. Elle estime qu'il n'est rapporté aucune faute ni aucune implication précise et circonstanciée.

En réplique, SMA et la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE rappellent que AXA FRANCE IARD qui entend être subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, ne peut fonder son recours à l'égard du sous-traitant que sur la responsabilité délictuelle. Elles rappellent que celle-ci suppose que soit rapportée la faute du sous-traitant, un préjudice et un lien de causalité. Or, elles font valoir que l'expert judiciaire a constaté que les travaux exécutés par la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE ont été conduits concernant le tronçon de canalisation litigieux, conformément aux documents contractuels et dans le respect des règles de l'art ; qu'il en résulte en l'absence de faute, que la responsabilité de la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE ne peut être recherchée.


Sur ce,


Vu les articles 1382 ancien, 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil;

Sur le caractère décennal des désordres

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté que l'inspection télévisée de la canalisation litigieuse effectuée sous sa direction le 18 juin 2013 a confirmé les défectuosités mises en évidence dans le rapport de l'expert missionné par AXA FRANCE IARD en décembre 2009 'à savoir qu'à 1,5 et 2m du tampon de dégorgement, la canalisation est cassée et très obstruée' mais compte tenu de l'aggravation de l'obstruction depuis 2009, il a déclaré n'avoir pu poursuivre l'inspection télévisuelle de la canalisation, contrairement à l'expert amiable qui a observé outre la cassure de la canalisation à 1,43 m du bouchon de dégorgement, d'autres cassures et un emboîtement inversé avec creusement au niveau d'un joint.

Ces cassures ont entraîné des fuites d'eaux usées qui se sont infiltrées dans différentes parties de l'ouvrage, telles que les couloirs, le sous-sol ou la cage d'ascenseur de l'un des bâtiment de l'ensemble immobilier. Dans la mesure où elles affectent un équipement de l'ouvrage, rendant celui-ci impropre à sa destination; il s'agit donc d'un désordre qui entre dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil.

Il n'est pas contesté qu'il est survenu et a été dénoncé dans le délai de 10 ans par le syndicat des copropriétaires venant aux droits du maître d'ouvrage.

Sur l'imputation des désordres

En application des articles 1792 et suivants susvisés, les constructeurs sont responsables de plein-droit des dommages de nature décennale, dès lors qu'il surviennent sur l'ouvrage réalisé dans le cadre de leur domaine d'intervention, sauf preuve d'une cause étrangère.

En l'espèce, il est constant que la réalisation de la canalisation des eaux usées dont un tronçon est affecté de désordres entrait dans la sphère d'intervention de la société TBI chargée du lot gros-oeuvre et VRD.

Il est aussi justifié par le compte-rendu de chantier du 1er mars 2005 (pièce 3 - SMABTP) que la société La FLEURINOISE était chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution de l'ouvrage affecté du désordre litigieux.

La cour relève que AVIVA es qualités d'assureur de la société TBI ne fait état d'aucune cause d'exonération, étant rappelé que l'absence de faute de sa part ou l'intervention de son sous-traitant pour exécuter la prestation, ne l'exonère pas de sa responsabilité.

Le désordre est aussi imputable à la société La FLEURINOISE en qualité de maître d'oeuvre d'exécution chargée de superviser l'exécution de tous les lots de construction dont celui des VRD.

Il est relevé que la SMABTP es - qualité d'assureur de la société La FLEURINOISE ne fait valoir aucun moyen d'exonération à la responsabilité de plein-droit de son assuré.

En conséquence, la société La FLEURINOISE et TBI doivent être déclarées responsables du dommage affectant la canalisation d'eaux usées de l'immeuble de la Résidence Le Domaine à Montevrain.

Ainsi que le fait valoir à juste titre AXA FRANCE IARD , l'action subrogatoire exercée à l'égard de la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, fondée sur l'article 1382 du code civil, implique de caractériser une faute en lien de causalité avec le désordre.

En l'occurrence, tant l'expert judiciaire que l'expert amiable ont relevé des infiltrations d'eaux usées provenant de plusieurs cassures ainsi qu'un emboîtement inversé au niveau d'un joint.

Ces désordres apparus dans le délai de garantie décennal dit aussi délai d'épreuve sur un équipement réalisé par l'entreprise JEAN LEFEBVRE, suffisent à démontrer que l'exécution de cet équipement n'était pas adaptée à un usage pérenne, révélant un manque de diligence de la part de la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE constitutive d'une faute.

Pour ces motifs, il y a lieu de retenir la responsabilité délictuelle de la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE à l'égard du syndicat des copropriétaires venant aux droits du maître d'ouvrage.

Dans la mesure où il ressort de la nature des désordres que les interventions de la société La FLEURINOISE, TBI et la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l'entier dommage, il en résulte que les trois constructeurs supportent une responsabilité in solidum à l'égard de AXA FRANCE IARD subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les modalités de la subrogation

La cour observe qu'il n'est pas contesté que AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur dommages-ouvrage a indemnisé à la suite du jugement déféré, le syndicat des copropriétaires venant aux droits du maître d'ouvrage, de son préjudice.

Il n'est pas non plus contesté qu'en l'absence d'appel sur les dispositions du jugement relatives au montant des différents préjudices, ces dispositions ont acquis force de chose jugée.

AXA FRANCE IARD exerce donc son recours sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, à l'égard de toutes les sommes mises à sa charge par le tribunal au titre de la réparation du préjudice.

Il est constant que cette action récursoire fait bénéficier l'assureur des droits du maître d'ouvrage. Il ne peut donc se voir opposer, par les constructeurs, un partage de responsabilité, y compris par le sous-traitant de la société TBI.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société La FLEURINOISE, la SMABTP es qualités d'assureur de la société La FLEURINOISE, AVIVA es qualités d'assureur de la société TBI en liquidation judiciaire et la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et son assureur SMA à garantir AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées en principal et intérêts à l'égard du syndicat des copropriétaires par le jugement déféré.

Ce jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les limites de garantie des assureurs de responsabilité

La SMA es - qualités d'assureur de la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE fait valoir l'application des franchises stipulées dans la police d'assurance mais la cour relève qu'elle n'en justifie pas.

La SMABTP es qualités d'assureur de la société La FLEURINOISE fait également valoir ses limites contractuelles de garantie mais n'en justifie pas, étant en outre précisée qu'elle serait inopposable à l'assureur subrogé dans les droits du maître d'ouvrage ou de son ayant-droit s'agissant d'une garantie obligatoire pour un désordre décennal.

Les demandes de la SMA et de la SMABTP sont donc rejetées.

Sur les appels en garantie de l'assureur responsabilité à l'égard d'AXA FRANCE IARD

La SMABTP demande à être garantie de ses condamnations par AXA FRANCE IARD sans exposer aucun moyen à l'appui de sa demande.

Outre que l'assureur AXA FRANCE IARD est un assureur de biens et non de responsabilité, la prétention de la SMABTP qui n'est pas motivée, est rejetée.

Sur les appels en garantie entre constructeurs

La société AVIVA es qualités d'assureur de la société TBI demande à être garantie in solidum par la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et son assureur la SMA et par la société La FLEURINOISE et son assureur la SMABTP.

La SMABTP demande à être garantie par AVIVA et le mandataire judiciaire de la société TBI en liquidation judiciaire ainsi que la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE.

La société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA demandent à être garantis par le syndicat des copropriétaires et la société La FLEURINOISE.

Il est rappelé que les demandes formées à l'égard du syndicat des copropriétaires et du mandataire judiciaire de la société TBI en liquidateur judiciaire sont irrecevables.

Dans les rapports entre les assureurs AVIVA et SMABTP des locuteurs d'ouvrage dont l'imputabilité dans les désordres a été établie en-dehors de toute faute, le recours s'exercera entre-elles à parts égales.

Dans les relations entre AVIVA assureur de la société TBI et son sous-traitant la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, l'action est fondée sur la responsabilité contractuelle et implique la preuve d'une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il a été démontré précédemment que la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE qui avait réalisé la pose de la canalisation litigieuse, avait commis un manquement en ne prenant pas les précautions nécessaires pour en assurer sa pérennité pendant le délai décennal . La société JEAN LEFEBVRE IDF a donc commis une faute dans l'exécution de sa prestation contractuelle et à défaut de démontrer une cause d'exonération, elle voit ainsi sa responsabilité engagée à l'égard de son donneur d'ordre.

En conséquence, la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et son assureur SMA sont condamnés à garantir AVIVA des sommes que cette dernière paiera à AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie.

S'agissant de l'action récursoire de la SMABTP, assureur de la société La FLEURINOISE, à l'égard de la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et de SMA, elle s'exerce sur le fondement de la responsabilité délictuelle et implique la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l'espèce, il a été démontré précédemment que la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE avait commis un manquement dans la réalisation de la canalisation litigieuse en n'assurant pas sa pérennité dans le délai décennal.

A défaut de prouver une cause exonératoire, la faute de la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE s'avère être la cause exclusive du dommage causé à la SMABTP qui doit sa garantie à AXA FRANCE IARD .

En conséquence, la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA sont condamnées à garantir la SMABTP des sommes que cette dernière paiera à AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie.

Pour ces motifs, l'appel en garantie formé par la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA n'est pas fondé et doit être rejeté.

Le jugement déféré sera complété sur tous les points relatifs aux actions récursoires entre les constructeurs et leurs assureurs.

III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Concernant les dépens de première instance, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société La FLEURINOISE, la SMABTP, AVIVA Assurances, la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA aux dépens de première instance qui comprendront les honoraires de l'expertise judiciaire.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA sont condamnées aux dépens d'appel.

Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu'il soit fait droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et que la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA soient condamnées à payer à AXA FRANCE IARD une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros.

Les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS



LA COUR,

Statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,

Constate que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence Le Domaine représenté par son syndic n'est pas partie à la présente instance;

Constate que les demandes formées par SMA et la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE à l'égard du syndicat des copropriétaires sont irrecevables ;

Déclare irrecevable les demandes de condamnation ou de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire formées à l'égard de la société TBI en liquidation judiciaire ;

Infirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel :

Statuant à nouveau,

Dit que la société La FLEURINOISE, TBI et la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE supportent une responsabilité in solidum à l'égard de AXA FRANCE IARD es - qualités d'assureur dommages - ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la Résidence Le Domaine ;

Condamne in solidum la SAS La FLEURINOISE, la SMABTP es qualités d'assureur de la société La FLEURINOISE, AVIVA es - qualités d'assureur de la société TBI en liquidation judiciaire et la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et son assureur SMA à garantir AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées en principal et intérêts par le jugement déféré à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

Condamne la société La FLEURINOISE , la SMABTP, AVIVA Assurances, la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA aux dépens de première instance qui comprendront les honoraires de l'expertise judiciaire ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de garantie formée par la SMABTP à l'égard d' AXA FRANCE IARD;

Dit que les actions récursoires entre les assureurs AVIVA et SMABTP s'exerceront entre-elles à parts égales ;

Condamne la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et son assureur SMA à garantir AVIVA des sommes que cette dernière paiera à AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie ;

Condamne la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA à garantir la SMABTP des sommes que cette dernière paiera à AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie ;

Rejette l'appel en garantie formée par la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA à l'égard de la société La FLEURINOISE ;

Condamne la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la SMA à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE