INPI, 17 juillet 2012, 12-0261

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-0261
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LA TRIBUNE ; LA TRIBUNE DE LA FINANCE
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 3834296 ; 3870434
  • Parties : TRIBUNE DESFOSSES / VITAL FELIX MARTIAL A

Texte intégral

OPP 12-0261 / DDLLe 17/07/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Vital Félix M A a déposé, le 28 octobre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 870 434 sur le signe complexe LA TRIBUNE DE LA FINANCE. Le 18 janvier 2011, la société TRIBUNE DESFOSSES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA TRIBUNE, déposée le 25 mai 2011 et enregistrée sous le n° 1 1 3 834 296. Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque en outre l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également la renommée de la marque antérieure. L'opposition a été présentée au déposant le 23 février 2012 sous le n° 12-0261. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 24 février 2012, avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n°11-46 NL du 18 novembre 2011 sous fo rme d'un avis relatif à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : «Produits de l'imprimerie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Publications électroniques et numériques ; Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, livres, publications, prospectus, photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles en papier, en carton à savoir : calendriers. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; agences de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; aides et conseils en organisation et direction des affaires et des entreprises commerciales ou industrielles ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; location d'espaces publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; recueil de données dans un fichier central ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; recrutement de personnel. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques et plus généralement quelqu'en soit le médium connu ou non ; communications par réseaux de fibres optiques ; services de messagerie électronique ; transmission de messages ; communication radiophonique, télévisuelle ; transmission de données, sons, images et textes par et sur l'Internet ; agence de presse. Services d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment service télématique, site Internet ou Web ; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; organisation de colloques, de conférences, de congrès ; production et montage de programmes radiophoniques et de télévision ; organisation de concours ; production, montage de films, de films sur bandes vidéo ; reportages photographiques ; services de reporters ; prêt de livres ; organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs». CONSIDERANT que les «Produits de l'imprimerie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition» de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que le service de « Comptabilité » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend d'un procédé permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « travaux de bureau ; aides et conseils en organisation et direction des affaires et des entreprises commerciales ou industrielles ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central » de la marque antérieure, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe LA TRIBUNE DE LA FINANCE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LA TRIBUNE DE LA FINANCE, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que la société opposante fournit des documents démontrant la connaissance de la marque antérieure en tant que quotidien national : qu’en particulier, d’après une étude d’audience effectuée par un institut de sondage en 2010, le journal LA TRIBUNE « affiche un taux de notoriété globale élevé à 77% » et occupe la quatrième place de présence spontanée à l’esprit en tant que quotidien payant qui traite d’économie ; Qu’ainsi, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché concerné pour apprécier le risque de confusion. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun les termes LA TRIBUNE ; Que la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la presse confère à l’expression LA TRIBUNE un fort caractère distinctif au regard des produits et services de la demande d’enregistrement déclarés identiques ou similaires de sorte qu’en raison de cette connaissance, ce terme retiendra particulièrement l’attention des consommateurs concernés ; Que l’expression LA TRIBUNE, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère essentiel dans le signe contesté de par sa position d’attaque et par le caractère peu distinctif de l’élément DE LA FINANCE qui renvoie directement au domaine concerné par les produits et services précités ; Qu’ainsi, le consommateur qui connaît bien la marque LA TRIBUNE pour désigner un quotidien est susceptible de croire que le signe contesté LA TRIBUNE DE LA FINANCE constitue une déclinaison de la marque antérieure pour un cahier spécial relatif à la finance ; CONSIDERANT ainsi que, compte tenu du degré de connaissance de la marque antérieure sur le marché de la presse, de l’identité ou de la similarité de la plupart des produits et services et de l’association qui peut être faite de la marque antérieure avec le signe contesté, il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne au regard de ces produits et services. Qu'ainsi, le signe complexe contesté LA TRIBUNE DE LA FINANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LA TRIBUNE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 12-0261 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur lesproduits et services suivants: «Produits de l'imprimerie ; photographies ; adhésifs(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; livres ; journaux ; prospectus ;brochures ; calendrier ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administrationcommerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseilsen organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; Bureaux deplacement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à butscommerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location detemps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communicationspar terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communicationsradiophoniques ou téléphoniques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ;Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement partélécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse oud'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissionsradiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerieélectronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations enmatière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêtsde livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Montage de bandes vidéo ; Services dephotographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation etconduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à butsculturels ou éducatifs ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;Micro-édition». Article 2 :La demande d'enregistrement n° 11 3 870 434 est p artiellement rejetée pour les produitset services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Diane LJuriste