Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 MAI 2022
(n° 2022/ 109 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08565 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7C4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 18/06630
APPELANTE
LA COMPAGNIE FILIA-MAIF, venant aux lieu & place de la compagnie S.A. FILIA-MAIF, suite à une fusion-absorption, dont le siège social est situé NIORT
200 avenue Salvador Allende
79000 Niort
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro : 341 67 2 6 81
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
assistée de Me Emeric DESNOIX, SCP PRIETO DESNOIX, avocat plaidant, avocat au barreau de TOURS.
INTIMÉ
Monsieur [L] [W] [K]
8 place Paul Verlaine
75013 PARIS
né le 01 Avril 1930 à SOULEIMANIYE (IRAK)
représenté et assisté de Me Jean-Claude RADIER de l'AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [W] [K], propriétaire occupant d'un logement situé 8 place Paul Verlaine à Paris 13ème arrondissement, a souscrit auprès de la société Filia Maif un contrat d'assurance multirisques habitation Risques Autre Que Véhicules A Moteur (RAQVAM) n°6747159K, formule Equilibre.
Le 29 janvier 2016, son domicile ayant fait l'objet d'un vol avec effraction, Monsieur [W] [K] a déposé plainte le 30 janvier 2016 et effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance.
La société Filia Maif a mandaté le cabinet d'expertise Centre Europe aux fins d'éva1uer les dommages. Considérant qu'i1 avait suffisamment justifié de son préjudice, Monsieur [W] [K] a, le 13 février 2017, par l'intermédiaire de son conseil, demandé à la société Filia Maif de prendre position.
Sa demande étant demeurée vaine, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur son indemnisation.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2017, le juge des référés lui a alloué une provision de 3.500 euros au titre de l'indemnisation des biens déclarés volés dans l'appartement outre la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte d'huissier du 30 mai 2018, Monsieur [W] [K] a assigné la société Filia Maif devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Par décision contradictoire du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la société Filia Maif à payer à Monsieur [L] [W] [K] la somme de 34.695 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 sur la somme de 10.000 euros et à compter du 30 mai 2018 sur le surplus ;
- condamné la société Filia Maif à payer à Monsieur [L] [W] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Filia Maif aux dépens ;
- ordonné 1'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Par déclaration électronique du 3 juillet 2020, enregistrée au greffe le 6 juillet 2020, la société Filia Maif a interjeté appel de la décision en mentionnant que l'appel vise à obtenir la réformation du jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société Filia Maif à payer à Monsieur [L] [W] [K] la somme de 34.695 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 sur la somme de 10.000 euros et à compter du 30 mai 2018 pour le surplus, condamné la société Filia Maif à payer à Monsieur [L] [W] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, condamné la société Filia Maif aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles
1134,
1235,
1353 et
1376 du code civil, de l'article
9 du code de procédure civile, de l'article 50 octies du code général des impôts, de l'article
L. 113-2 du code des assurances des conditions générales d'assurance applicables, de l'intervention de la compagnie Maif au lieu et place de la compagnie Filia Maif, en application de la décision n° 2020-C-37 du 7 octobre 2020 de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, laquelle a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société Filia-Maif (SIREN: 341 672 681), dont le siège social est situé à Niort (79000), 200, avenue Salvador-Allende, à la mutuelle assurance des instituteurs de France (SIREN: 775 709 702), dont le siège social est situé à la même adresse (décision publiée au Journal officiel en date du 31 décembre 2020), de :
- déclarer la compagnie Maif recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit,
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris dont la motivation tend à rejeter la prise en charge des biens n° 7, 8,9-1 ;
- infirmer le jugement entrepris tendant à condamner la compagnie Maif (Filia-Maif) :
* à la prise en charge au titre de l'objet n°16 ;
* à la prise en charge des biens acquis à l'étranger ;
- limiter en conséquence et le cas échéant l'indemnisation de Monsieur [L] [W] [K] aux autres postes de préjudices invoqués par ce dernier et déduire de ladite indemnisation la somme de 1.846,90 euros réglée par provision sur des postes injustifiés en exécution de l'ordonnance de référé en date du 16 novembre 2017.
A titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation due par la compagnie Maif à Monsieur [L] [W] [K] à la somme de 31.333,32 euros compte tenu de la règle proportionnelle de prime ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [L] [W] [K] à régler à la compagnie Maif la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de celle ayant donné lieu au jugement critiqué, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, membre de la SCP SAIDJI & MOREAU, auquel il sera accordé le bénéfice du droit de recouvrement direct prévu par l'article
699 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [L] [W] [K] de son appel incident ;
- débouter Monsieur [L] [W] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2020, l'intimé demande à la cour au visa des articles
1103 et
1231-1 du code civil, de l'article
L 113-5 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toutes les contestations de la société Filia Maif;
- dire et juger que l'obligation de Filia Maif de garantir le sinistre n'est pas sérieusement contestable,
- condamner la Filia Maif à payer à Monsieur [L] [W] [K] la somme de 38.756 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016,
- condamner la Maif, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [L] [W] [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article
700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article
455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle à titre liminaire que les demandes de 'dire et juger' ne la saisissent pas de prétentions au sens des articles
4 et
954 du code de procédure civile, lequel dispose par ailleurs en son alinéa 3 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l'intervention volontaire de la Maif au lieu et place de la Filia Maif
En application de la décision n° 2020-C-37 du 7 octobre 2020 de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, laquelle a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société Filia-Maif (SIREN: 341 672 681), dont le siège social est situé à Niort (79000), 200, avenue Salvador-Allende, à la mutuelle assurance des instituteurs de France (SIREN: 775 709 702), dont le siège social est situé à la même adresse (décision publiée au Journal officiel en date du 31 décembre 2020), la Maif est recevable en son intervention volontaire à agir au lieu et place de la Filia Maif.
Sur les demandes d'indemnisation
Il sera précisé pour faciliter la compréhension de la décision par les parties, que la cour reprendra comme le tribunal l'a fait, la numérotation des biens utilisée par l'intimé même si certains numéros correspondent à plusieurs biens.
Vu l'article
1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 qui énonce :'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Vu l'article
1315 du même code qui dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.'
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l'espèce, les conditions générales du contrat prévoient que (ainsi orthographiées dans le contrat) :
'sont assurés :
- les biens mobiliers, déclarés au titre d'un lieu de risques assuré, qui vous appartiennent, ainsi que ceux appartenant à vos ascendants et à vos descendants s'ils vivent à votre foyer
- les meubles meublants, y compris les meubles fixés à demeure, les objets et effets personnels;
- si vous avez souscrit la formule Arbitrage, Equilibre ou Sérénité les biens précieux. Lorsque leur valeur par lieu de risques assuré est supérieur à 6 000 euros, vous devez nous le déclarer (...)'.
Il est précisé 'en cas de sinistre, vous devez donc justifier de l'existence et de la valeur de ces biens ainsi que de l'importance du dommage'.
Il résulte de ces dispositions que s'agissant des biens meubles, est garanti l'ensemble du patrimoine mobilier déclaré par l'assuré dont il est propriétaire et attaché au lieu d'habitation assuré.
*Sur les biens n° 7, 8 et 9-1
Monsieur [W] [K] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé l'indemnisation de ses biens au motif que les justificatifs fournis ne sont pas nominatifs et qu'aucune mention ne permet d'établir le lien avec Monsieur [W] [K].
Il produit notamment en cause d'appel des relevés bancaires montrant qu'à la date d'achat des objets susvisés, son compte était débité d'une somme équivalente.
SUR CE,
Au regard des différents relevés de compte bancaire fournis, démontrant une correspondance entre l'achat et le débit des comptes à une date similaire, Monsieur [W] [K] justifie désormais avoir acquis et eu ses biens en sa possession (un appareil Nokia, un appareil Sony, deux oculaires et un planiphère).
Par conséquent, Monsieur [W] [K] rapporte suffisamment la preuve qu'il était propriétaire des trois biens susvisés et que ces biens se trouvaient dans son lieu d'habitation de sorte qu'ils devront être garantis au titre de son contrat d'assurance.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société Maif condamnée à lui payer la somme de 1636,60 euros conformément à l'évaluation faite par l'expert telle que reprise dans les conclusions et non sérieusement contestée par la Maif.
*Sur le bien n°16
La société Maif fait valoir que sur la facture du bien n°16, portant sur une bague en or achetée aux Galeries Lafayette, on distingue deux écritures distinctes entre le nom de famille ([W]) et l'adresse de sorte qu'il est légitime de s'interroger sur l'ajout a posteriori de l'adresse de l'intimé afin de donner force et crédit à sa qualité de propriétaire.
En réplique, Monsieur [W] [K] fait valoir que la présence de son patronyme ainsi que l'adresse sont suffisants pour établir son achat de la bague en cause.
Sur ce,
La facture Galeries Lafayette est certes difficilement lisible compte tenu du temps écoulé depuis son émission. Cependant, ses mentions, notamment la présence du patronyme de Monsieur [W] et son adresse, sont suffisantes pour établir l'achat par celui-ci de la bague en cause de sorte que, compte tenu de la photographie également produite, la demande formée à ce titre sera accueillie à concurrence de la somme de 1 015 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
*Sur les biens acquis à l'étranger
Il s'agit de bijoux et tapis (objets portant les numéros 1 à 4 et 10 à 15 de la pièce 11 de l'intimé).
La société Maif a demandé à Monsieur [W] [K] les certificats de dédouanement de biens achetés à l'étranger et rappportés en France. Pour justifier cette demande, la société Maif rappelle que lorsque l'assureur n'a pas pu obtenir les informations ou les justificatifs nécessaires à son appréciation du risque de blanchiment, il a l'obligation de ne pas exécuter l'opération demandée ou de ne pas établir de contrat d'assurance selon l'article
L 561-2 du code monétaire et financier.
Monsieur [W] [K] réplique que les certificats de dédouanement ne sont pas prévus dans le contrat d'assurance. Il soutient démontrer que les biens en cause se trouvaient à son domicile au moment du vol en versant aux débats :
- objet n°1 : une facture en kurde/arabe et sa traduction pour l'achat le 18 mai 2013 d'une ceinture en louis 21 + 22 carat' au prix de 14 500 dollars, avec la photographie correspondante,
- objet n°2 : une facture en kurde/arabe et sa traduction pour l'achat le 4 juin 2013 de trois objets: 'ensemble 21 carat - 6 bracelets carat 21 - Collier 21 carat' au prix de 16 010 dollars, avec les trois photographies correspondantes,
- objet n°3 : une facture en arabe et sa traduction pour l'achat le 29 avril 1993 d'un 'collier 2 mètres' de 21 carats et de deux colliers de 18 carats pour la somme de 31 035 dinars, avec les photographies correspondantes,
- objet n° 4 : une facture en kurde/arabe et sa traduction pour l'achat le 12 avril 2012 d'un bracelet diamant 'Diamant de différente tailles Et pierre [B]' pour la somme de 3 820 dollars, et la photographie correspondante,
- objet n°10, 11, 12 et 13 : quatre factures en kurde/arabe et leur traduction, factures émises les 20 juin 2011, 2 mai 2012, 14 juillet 2013 et 8 septembre 2014, pour des tapis aux prix respectifs de 6 200 dollars, 3 200 dollars, 4 200 dollars et 2 400 dollars comportant chacune les dimensions du tapis et pour certaines la matière et un descriptif succint, avec les quatre photographies correspondantes aux tapis,
- objets n°14: une facture en kurde/arabe et sa traduction pour l'achat le 29 avril 1993 d'« une chaine avec grand Coran » et d'une « Bague carat 18 » pour un prix total de 3.160 dinars, avec uniquement la photographie de la chaîne,
- objet n°15: trois photographies d'une pièce en métal doré.
Les factures précitées sont toutes libellées au nom de Monsieur [W] [K], traduites par un traducteur assermenté et accompagnées de photographies représentant des bijoux ou tapis susceptibles de correspondre à leur descriptif à l'exception de la facture relative aux objets n°14 à laquelle n'était pas jointe la photographie de la « Bague carat 18 ».
Concernant les bijoux, l'assuré produit également :
- des photographies d'une femme portant un long collier et une ceinture identiques au long collier en métal doré et à la ceinture présents sur les photographies jointes aux factures correspondant aux objets n°1 et n°3,
- une attestation de Madame [S] [E] [O] [U] indiquant qu'elle s'est rendue au domicile de Monsieur et Madame [W] [K] pour l'anniversaire de leur fils le 25 février 2015 et que Madame [W] [K] lui a montré son bracelet en or blanc, son solitaire en diamant et sa ceinture ornée de pièces d'or et confirmant que les bijoux présents sur les photographies « sont bel et bien ce qu'[elle a] vu pendant la soirée »,
- une attestation de Madame [H] [U] qui affirme avoir été invitée chez Monsieur [W] [K] à la fin de l'année 2015 pour fêter le nouvel an kurde et avoir constaté que « sa femme était habillée avec des vêtements traditionnels kurde » et avoir « remarqué entre autre une superbe parure avec une chaine autour du cou, une ceinture avec des pièces d'or autour de ses hanches ainsi qu'un collier fermé' et précise : « / anneau, ses bijoux sont exactement celle que se trouve sur les photos de Madame avec habiller avec les vétements traditionnelle kurde » (orthographiés ainsi dans l'attestation),
- une attestation de Monsieur [C] [W] qui atteste de la présence au domicile de Monsieur [W] [K] en 2014 d' un « ensemble de bracelets et colliers et de nombreuses bagues » sans toutefois en fournir de description précise de sorte qu'il est impossible de faire le lien avec les bijoux objets des factures précitées,
- les photocopies des pages extraites d'un livre de police dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du livre de police de la société KENZA D'OR faisant état de la remise le 15 octobre 2015 pour
« réparation et estimation » de plusieurs bijoux et une feuille manuscrite comportant l'estimation de ces mêmes bijoux :
* une ceinture en Louis 21 x 22 carats estimée à 7.500 euros correspondant à l'objet n°1,
*six bracelets 21 carats estimés à 3.400 euros correspondant au 2ème poste de la facture relative aux objets portant le n°2,
*deux colliers 21 carats estimés à 4.08 l euros correspondant aux ler et 3ème postes de la facture relative aux objets portant le n°2,
*un collier 21 carats estimé à 2.900 euros correspondant au ler poste de la facture relative aux objets n°3, cette facture fait bien mention d'un collier de 116,32 g,.
* un bracelet 18 carats avec diamant estimé à 3.200 euros correspondant à l'objet n°4, cette facture fait bien mention d'un bracelet de 32,18 g.
Concernant les tapis, Monsieur [W] [K] communique cinq estimations réalisées le 3 février 2015 par « L'Atelier Persan » dont les mentions qui reprennent l'origine du tapis, sa matière, ses dimensions et un descriptif sommaire établissent qu'elles correspondent aux tapis constituant les objets n°10 à 13. Le fait que, pour le tapis/objet n°11, il soit produit deux attestations toutes deux datées du 3 février 2015 dont l'une comporte la mention suivante : « NB : Suite au passage du client ce jour pour un réclamation concernant l'Estimation ci-dessus. J'atteste que l'estimation comportait une erreur de frappe en ligne des dimensions, rectifiée ce jour le 29/03/2018. (Dimensions rectifiées de 140x110cm à 150x/00cm). Le tapis n'étant pas visible aujourd'hui. je me suis basé sur la facture d'achat traduite présenté par le client » n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du contenu des pièces en cause et leur force probante. Il en est de même du fait que seule l'une des attestations soit signée dès lors qu'elles ont toutes le même auteur, portent des numéros qui se suivent et qu'en signant l'attestation rectificative l'intéressé a implicitement confirmé leur réalisation. Ces estimations et les factures et photographies précédemment détaillées établissent la propriété des tapis en cause et leur présence en France.
SUR CE,
Etant rappelé que Monsieur [W] [K] est français et propriétaire du logement assuré depuis 1997, l'ensemble de ces pièces est suffisant pour rapporter la preuve de la présence à son domicile des biens n°1,2,3,4,5,6,7,8,9-1,9-2,10,11,12,13,14 et 16.
Cette preuve n'est en revanche toujours pas suffisamment rapportée en cause d'appel pour l'objet n°15 pour lequel seule une photographie est produite.
Il sera donc fait droit à l'ensemble des demandes d'indemnisation exceptée celle portant sur le bien n°15 en raison de l'absence de facture correspondante.
Quant à la circonstance que ces objets n'aient pas été déclarés en douane, elle constitue au plus une infraction douanière insuffisante à caractériser un blanchiment d'argent ou du financement de terrorisme justifiant l'inexécution du contrat d'assurance, l'assureur ne pouvant invoquer l'article
L 561-2 du code monétaire et financier pour se soustraire à ses obligations contractuelles.
*Sur l'évaluation des biens par l'expert
Monsieur [W] [K] ne remet pas en cause l'évaluation de l'expert mandaté par la société Maif dont le rapport d'expertise n'a pas été versé aux débats et dont les chiffres sont repris à partir des conclusions des parties et du jugement, soit :
- objets n° 1, 2, 3, 4 et 14 (divers bijoux) : 24.475 euros (8.400 + 9.800 + 3.870 + 2.000 + 405)
- objet n°5 (ordinateur ASUS) : 250 euros
- objet n°6 (Ipad) : 210 euros
- objets n°7, 8 et 9-1 (appareil Nokia, appareil Sony, deux oculaires et planiphère): 1.636,60 euros
- objets n°10 à 13 (quatre tapis) : 11.600 euros (4.800 + 2.600 + 3.120 + 1.080)
- objet n°16 (bague) : 1.015 euros.
L'expert a évalué les objets 9-1 et 9-2 à la somme totale de 735 euros. Au vu de la valeur respective de chacun des lots (113 euros pour les objets n°9-1 et 806,40 euros pour les objets n°9-2) le tribunal retiendra, pour les objets 9-2, la valeur de 645 euros (806,40 x 735/919,40).
La valeur totale des biens n°1,2,3,4,5,6,7,8,9-1,9-2,10,11,12,13,14 et 16 à indemniser s'établit par conséquent à la somme de 39 831 euros.
Réduction proportionnelle de prime
La société Maif sollicite une réduction proportionnelle de prime au motif que Monsieur [W] [K] a déclaré à la souscription du contrat détenir un patrimoine mobilier compris entre 41 001 euros et 54 600 euros, et ce incluant les objets précieux. La réclamation de Monsieur [W] [K] s'élevant à 38 756 euros pour les 16 biens volés, le reliquat de 15 844 euros ne peut suffire à couvrir le reste de son patrimoine, c'est à dire l'électroménager et les meubles.
Monsieur [W] [K] réplique qu'il appartient à l'assureur de démontrer l'erreur de déclaration laquelle ne constituerait pas un obstacle à l'attribution d'une provision, sans davantage motiver.
SUR CE,
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [K] occupe un appartement de deux pièces composé d'une chambre, d'un salon/chambre, d'une cuisine et d'une salle de bains. Au vu de ces éléments, la société Maif qui procède par voie d'affirmations générales ne justifie pas de l'inexactitude de la valeur du patrimoine mobilier déclarée par Monsieur [W] [K].
Aucun élément supplémentaire n'est rapporté en cause d'appel au soutien d'une fausse déclaration de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de réduction proportionnelle de prime.
.
En définitive, Monsieur [K] qui sollicite une somme totale de 38 756 euros, a déjà obtenu une provision de 3 500 euros de sorte que la cour, qui ne peut statuer ultra petita, ne peut lui accorder que la somme de 35 256 euros.
Ainsi, au titre des biens n°1,2,3,4,5,6,7,8,9-1,9-2,10,11,12,13,14,et 16, la Maif sera condamnée à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 35 256 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas indemnisé les biens n°7,8 et 9-1 et confirmé en ce qu'il fait droit aux demandes d'indemnisation des objets n°1,2,3,4,5,6,9-2,10,11,12,13,14 et 16.
Sur les dépens et l'article
700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Filia Maif, devenue la Maif, à payer 3 000 euros à Monsieur [L] [W] [K] au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.
La société Maif, partie perdante, sera également condamnée aux dépensd'appel et il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l'article
700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
DIT la Maif recevable en son intervention volontaire à agir au lieu et place de la Filia Maif,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a refusé la prise en charge par la garantie du contrat d'assurance des biens 7, 8 et 9-1,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la société Maif à payer à Monsieur [L] [W] [K] la somme de 35 256 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en référé, soit le 28 juin 2017
- Condamne la société Maif aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
- Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE