INPI, 16 novembre 2007, 07-0169

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0169
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EOLIS ; EOLEN CONSEIL ET INGENIERIE EN HAUTES TECHNOLOGIES
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3025986 ; 3456371
  • Parties : EULER HERMES / PASCAL L

Texte intégral

OPP 07-0169 / MAS 16/11/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Pascal L a déposé, le 11 octobre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 456 371 portant sur le signe complexe EOLEN . Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique". Le 16 janvier 2007, la société EULER HERMES (société anonyme à directoire) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est le signe verbal EOLIS, déposé le 4 mai 2000 et enregistré sous le n° 00 3 025 986. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Appareils et équipements pour la collecte, la saisie, le comptage, le stockage, la conversion, le traitement, la transmission et l'échange de données et d'informations ; appareils et équipements de télécommunication ; logiciels et progiciels notamment logiciels et progiciels de gestion de données, logiciels et progiciels de gestion de polices d'assurance-crédit ; Estimations et évaluations en affaires commerciales ; informations et renseignements d'affaires ; expertises en affaires ; investigations et recherches pour affaires ; vérifications et analyses comptables ; analyses et prévisions économiques ; services d'informations et de renseignements économiques, commerciaux et comptables sur les entreprises accessibles notamment par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet et Intranet ; gestion de fichiers, de bases et de banques de données informatiques ; Services de télécommunications ; communications télématiques, téléphoniques, informatiques ; services de mise en place, de développement, de gestion de services en ligne sur les réseaux et systèmes d'information et de télécommunication. Conception (élaboration), développement et mise à jour de centres serveurs, de logiciels, de progiciels, de sites Internet permettant d'obtenir en ligne des informations bilantielles, comptables, financières, économiques, commerciales et juridiques sur les entreprises ; services de programmation pour ordinateurs ; location de services de télécommunication". L'opposition a été notifiée le 30 janvier 2007 au titulaire de la demande d’enregistrement. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois. Le déposant a, par la suite, présenté des observations en réponse à l’opposition. Le 26 septembre 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d’enregistrement a contesté le bien-fondé de ce projet. La société opposante a présenté des observations. Une commission orale s’est tenue en présence des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société EULER HERMES fait valoir, à l'appui de son opposition et suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après Sur la comparaison des produits et services La demande d'enregistrement désigne des produits et services qui sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante précise que l'activité des parties résultant de leur objet social est sans incidence sur la présente procédure qui ne porte que sur les produits et services désignés dans les libellés des marques en cause. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, Monsieur Pascal L conteste la comparaison des produits et services en cause ainsi que celle des signes en présence. Suite au projet de décision, le déposant précise que l'objet social de chacune des parties est différent de sorte que leur activité n'est pas la même. Il ajoute qu'il souhaite que sa marque soit enregistrée pour les services informatiques et relatifs à l'ingénierie informatique, et plus particulièrement pour les services d'"Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture". Quant à la comparaison des signes en présence, le déposant insiste sur leurs différences visuelles et phonétiques. Il ajoute qu'il existe en France 14 sociétés dénommées EOLIS et 17 sociétés dénommées EOLYS.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : "Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Appareils et équipements pour la collecte, la saisie, le comptage, le stockage, la conversion, le traitement, la transmission et l'échange de données et d'informations ; appareils et équipements de télécommunication ; logiciels et progiciels notamment logiciels et progiciels de gestion de données, logiciels et progiciels de gestion de polices d'assurance-crédit ; Estimations et évaluations en affaires commerciales ; informations et renseignements d'affaires ; expertises en affaires ; investigations et recherches pour affaires ; vérifications et analyses comptables ; analyses et prévisions économiques ; services d'informations et de renseignements économiques, commerciaux et comptables sur les entreprises accessibles notamment par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet et Intranet ; gestion de fichiers, de bases et de banques de données informatiques ; Services de télécommunications ; communications télématiques, téléphoniques, informatiques ; services de mise en place, de développement, de gestion de services en ligne sur les réseaux et systèmes d'information et de télécommunication. Conception (élaboration), développement et mise à jour de centres serveurs, de logiciels, de progiciels, de sites Internet permettant d'obtenir en ligne des informations bilantielles, comptables, financières, économiques, commerciales et juridiques sur les entreprises ; services de programmation pour ordinateurs ; location de services de télécommunication". CONSIDERANT que les "Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenue l'argumentation du déposant selon laquelle tous les produits et services de la demande d'enregistrement contestée seraient liés à la prestation de conseil et services en informatique et seraient utilisés dans le domaine des nouvelles technologies, alors que la marque antérieure aurait été déposée pour désigner un éditeur de logiciel et serait utilisée dans les domaines de l'assurance et de l'assurance-crédit ; Que de même, ne saurait valablement prospérer l'argument du déposant présenté suite au projet de décision, selon lequel l'objet social de la société opposante serait différent du sien, de sorte que les activités visées ne sauraient être confondues par les consommateurs ; Qu'en effet, ces arguments sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation et des objets sociaux de leurs titulaires ; Qu'en outre, est inopérant l'argument du déposant selon lequel les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée auraient une signification trop générique pour être considérés comme similaires à ceux désignés par la marque antérieure, dès lors que ce libellé désigne des produits et services qui peuvent être définis de façon précise et constante ; Que par ailleurs, ne saurait prospérer l’argument du déposant tiré de l’absence de notoriété de la marque antérieure invoquée, cette circonstance n'étant pas nécessaire à l'existence d'un risque de confusion. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe EOLEN, ci- dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination EOLIS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le terme EOLEN présente un caractère distinctif au sein du signe contesté, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Qu'il y apparaît dominant en raison de sa position centrale et de sa taille, la mention "conseil et ingénierie en hautes technologies", inscrite en tout petits caractères sur une ligne inférieure, l'élément figuratif et la présentation particulière et en couleurs n'en altérant pas le caractère immédiatement perceptible ; Que sur les plans visuel et phonétique, le terme EOLEN du signe contesté et la dénomination EOLIS constitutive de la marque antérieure sont de même longueur, ont un rythme identique en trois temps et ont en commun la séquence d'attaque EOL suivie de la succession phonétique d'une voyelle (è/i) et d'une consonne (n/ss) ; Que ces termes se distinguent par la substitution, au sein du signe contesté, des lettres finales EN aux lettres IS ; Que toutefois, ces modifications ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, les termes restant dominés par une longueur et un rythme identiques, ainsi que par la même séquence d'attaque inhabituelle EOL ; Que par ailleurs, intellectuellement, les signes en présence sont tous les deux susceptibles de faire référence au vent, contrairement aux assertions du déposant, du fait de la séquence commune EOL qui évoque le dieu des vents ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre ces signes, qui produisent la même impression d'ensemble. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure ; Qu'ainsi, compte tenu de l'identité et de la similarité des produits et services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu’en conséquence, le signe complexe contesté EOLEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EOLIS. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument du déposant selon lequel la marque antérieure utiliserait le bleu et le blanc, ces couleurs faisant référence à la couleur de l'océan et étant radicalement différentes des couleurs du signe contesté ; Qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées, la marque antérieure ayant été déposée sans revendication de couleurs ; Qu'il en va de même des arguments du déposant tirés de l’existence de 31 dénominations sociales se prononçant comme la marque antérieure et qui créeraient une confusion auprès des consommateurs ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, toute autre question relevant de la compétence exclusive des tribunaux.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-0169 est reconnue justifiée, e n ce qu'elle porte sur les produits etservices suivants : "Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ;logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; gestion des affairescommerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction desaffaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; Télécommunications ;informations en matière de télécommunications ; communications par terminauxd'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques outéléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseauinformatique mondial ; services de messagerie électronique ; Evaluations, estimations etrecherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ;conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développementde nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ;élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion dedonnées et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversionde documents d'un support physique vers un support électronique". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 456 371 es t partiellement rejetée, pour les produits et services précités Marie-Anne CHASSAING, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie RChef du service des oppositions