Cour d'appel de Douai, 11 juillet 2019, 17/06502

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de pourvoi :
    17/06502
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Valenciennes, 26 septembre 2017
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fda5fb9384f18a8676b405f
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-12-15
Cour d'appel de Douai
2019-07-11
Tribunal de commerce de Valenciennes
2017-09-26

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT

DU 11/07/2019 *** N° de MINUTE : 19/ N° RG 17/06502 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RER5 Jugement N° 2016000818 rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Valenciennes APPELANTE SARL Cathe prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] [U] ayant son siège social [Adresse 7] représentée par Me Franz Hisbergues, avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l'audience par Me Camille Coulon, avocat au barreau de Valenciennes PARTIES INTERVENANTES SCI BLC représentée par son représentant légal ayant son siège social [Adresse 7] SARL Amandrest agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 5] représentées par Me Franz Hisbergues, avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l'audience par Me Camille Coulon, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉES SARL Artideco prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] représentée et assistée par Me Marie Tourneux, avocat au barreau de Lille SARL FRL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] EURL Financiere Deslandes - Sofidel prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentées par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes ayants pour conseil la SCP Le Roux - Morin - Baron - Weeger, avocats au barreau de Saint-Brieuc DÉBATS à l'audience publique du 07 mai 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie-Laure Dallery, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2019 *** FAITS ET PROCEDURE La société Amandrest, gérée par Monsieur [M] Deslandes, avait lors de sa constitution deux associées : la société Financière Deslandes Sofidel, détentrice de 370 parts sociales, et la société FRL, détentrice de 130 parts sociales. Au cours de l'année 2013, la société Amandrest a eu un projet de rénovation et d'aménagement d'un restaurant exerçant sous l'enseigne 'La Tribu' situé à [Localité 8], et a fait appel à la société Créa Com pour assurer la maîtrise d'oeuvre de ce chantier. Celle-ci a sollicité la société Artidéco, exerçant sous l'enseigne 'Art du feu', pour la réalisation du lot 'cheminée'. La société Artidéco a établi, le 24 septembre 2013, un devis n°7013 pour la réalisation d'une cheminée Piros sur mesure, ainsi que la fourniture et la pose d'un grill sur mesure, au prix de 36.480 euros TTC. En suite de l'accord conclu le 24 janvier 2014 entre la société Amandrest et la société Artidéco, cette dernière a adressé une facture d'acompte n° 001330 d'un montant de 10.944 euros TTC le 11 février 2014, validé par le maître d'oeuvre. Cette facture est cependant restée impayée et la société Créa Com a demandé à la société Artidéco de retarder son intervention. Le 16 avril 2014, la société Artidéco a émis une seconde facture n° 2014144 pour un montant de 14.162,68 euros TTC. Cette facture n'a pas davantage été payée. La société Artidéco a finalement été avisée que le projet de rénovation et d'aménagement du restaurant avait été abandonné. Par acte en date du 3mai 2014, les sociétés Financière Deslandes Sofidel et FRL ont procédé à une cession des parts de la société Amandrest à la société Cathe, gérée par Monsieur [Y] [U]. La société Amandrest a fourni au cessionnaire une liste contenant les dettes en cours à régler, l'acte de vente contenant une clause de garantie d'actif et de passif pour toutes les sommes qui auraient pu être réclamées à la société Amandrest postérieurement à la cession et trouvant leur origine dans un événement antérieur. Le 17 décembre 2014, la société Artidéco a mis en demeure la société Amandrest d'avoir à lui payer les deux factures émises pour un montant total de 25.106,68 euros TTC (10.944 euros TTC + 14.162,68 euros TTC). Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte d'huissier en date du 19 janvier 2016, la société Artidéco a fait assigner la société Amandrest à l'effet de : - la voir condamner à lui payer la somme de 36.480 euros TTC, outre les intérêts de retard à compter du 11 février 2014 sur la somme de 10.944 euros et à compter du 16 avril 2014 sur la somme de 14.162,68 euros, ou subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2014 pour la somme totale de 25.106,68 euros ; - fixer le taux des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 al. 8 du code de commerce ; - prononcer la capitalisation des intérêts par période annuelle, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamner la SARL Amandrest à lui payer la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-6 alinéa 8 et D. 441-5 du code de commerce ; - condamner la SARL Amandrest à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 201600818. Par actes d'huissier en date des 29 avril 2016 et 3 juin 2016, la société Amandrest a fait assigner les sociétés Financière Deslandes Sofidel et FRL à l'effet de voir : - déclarer la société Amandrest recevable et bien fondée en sa demande d'appel en garantie; -condamner solidairement les sociétés Financière Deslandes Sofidel et FRL à garantir la société Amandrest de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à l'égard de la société Artidéco par le tribunal de commerce de Valenciennes ; -condamner solidairement les sociétés Financière Deslandes Sofidel et FRL à payer à la société Amandrest une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement les sociétés Financière Deslandes Sofidel et FRL à payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner solidairement en tous les frais et dépens. Ces procédures ont été enrôlées sous les numéros 2016002748 et 20160003330. Par acte d'huissier en date du 17 mai 2016, les sociétés Amandrest et DM Immo ont fait assigner les sociétés Financière Deslandes Sofidel et FRL à l'effet de voir : - dire et juger l'action en garantie de passif de la société Amandrest et de la société DM Immo recevable

; En conséquence

, - condamner solidairement la société Financière Deslandes Sofidel et FRL à payer à la société Amandrest les sommes suivantes : - 36.480 euros TTC majoré des intérêts de retard au titre de la créance de la société Artidéco ; - 17.940 euros au titre de la créance de la société Creacom ; - condamner solidairement les sociétés Financière Deslandes Sofidel et FRL à payer à la société DM Immo les sommes suivantes : - 21.000 euros au titre de la taxe d'aménagement 2014 ; - 2.124 euros, majoré de 10 % depuis la date limite de paiement du 15 février 2016, au titre de la redevance d'archéologie préventive ; -condamner solidairement les sociétés Financière Deslandes Sofidel et FRL à payer à la société DM Immo et à la société Amandrest chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner en tous les frais et dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 2016002870. La SARL Cathe et la SCI BLC sont intervenues volontairement à cette dernière procédure. Par jugement rendu le 26 septembre 2017, le tribunal de commerce de Valenciennes a statué en ces termes : Vu l'article 367 du code de procédure civile ; Ordonne la jonction des instances portant les numéros de rôle 201600818, 2016002748 et 2016003330 ; Dit n'y avoir lieu à joindre l'instance n° 2016002870 ; Donne acte à la SARL Cathe et à la SCI BLC de leur intervention volontaire ; Condamne la société Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 36.480 euros, outre intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l'article 441-6 al. 8 du code de commerce à compter du 22 décembre 2014 sur la somme de 25 106,68 euros et à compter du 19 janvier 2016 pour le solde ; Prononce la capitalisation des intérêts par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Condamne la société Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement conformément à l'article L. 441-6 alinéa 8 et D. 441-5 du code de commerce ; Déclare irrecevable et mal fondé l'appel en garantie des sociétés Financière Deslandes et FRL par les sociétés Amandrest, Cathe et BLC ; Rejette la demande de dommages et intérêts présentées par les sociétés Financière Deslandes et FRL ; Condamne la société Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement les sociétés Amandrest, Cathe et BLC à payer à chacune des sociétés Financière Deslandes et FRL la somme de 1.000 euros ; Ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; Condamne solidairement les sociétés Amandrest, Cathe et BLC aux dépens de l'instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 160,48 euros. Par déclaration du 8 novembre 2017, les sociétés Amandrest, Cathe et BLC ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : -condamné la société Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 36.480 euros outre intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l'art 441-6 al 8 du Code de commerce à compter du 22.12.14 sur la somme de 25.106,68 euros et à compter du 19.1.16 pour le solde. -prononcé la capitalisation des intérêts par période annuelle conformément aux dispositions de l'art 1154 du Code civil, -condamné la société Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement conformément à l'art L 441-6 alinéa 8 et D 441.5 du Code de commerce. -déclaré irrecevable et mal fondé l'appel en garantie des sociétés Financière Deslandes et FRL par les société Amandrest Cathe et BLC.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 07 février 2018, les sociétés Amandrest, Cathe et BLC demandent à la cour de : 'Dire bien appelée et mal jugé, Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Valenciennes le 26 septembre 2017. Et statuant à nouveau, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Dire et juger irrecevable la demande de la Société Artidéco en paiement d'une somme de 36 480 euros pour défaut de qualité pour agir. A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 1219 du Code civil, Dire et juger que la Société Amanderest est fondée à évoquer l'exception d'inexécution. Rejeter en conséquence la demande en paiement formulée par la Société Artidéco pour un montant de 36 480 euros. A titre infiniment subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 1221 du Code civil, Ordonner la livraison de la cheminée et du grill telle que prévue dans le devis du 24 septembre 2013 en contrepartie du règlement de la somme qui serait mise à la charge de la SARL Amanderest. Vu l'acte de cession du 19 mai 2014, Dire et juger recevable et bien fondée la demande présentée par la SARL Cathe de voir mise en oeuvre la garantie d'actif et de passif prévue dans l'acte de cession de contrôle du 19 mai 2014. Dire et juger en conséquence que les Sociétés Financière Deslandes et FRL seront tenues de garantir à titre subsidiaire toutes sommes qui seraient mises à la charge de la Société Amanderest au titre des réclamations formulées par la Société Artidéco. Condamner enfin la Société Artidéco, Financière Deslandes et FRL à porter à payer, chacune, à la Société Amanderest, à la Société Cathe, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les condamner en tous les frais et dépens.' Les sociétés Amandrest, Cathe et BLC plaident que le devis dont se prévaut la société Artidéco concernant la fourniture d'une cheminée 'Piros' et la pose de cette dernière pour un montant global de 36.480 euros TTC, ainsi que les factures des 11 février 2014 et 16 avril 2016, sont libellées à l'ordre de la société Restaurant La Tribu et que le contrat produit aux débats ne comporte pas la signature des deux parties. Elles en concluent que la société Artidéco est irrecevable pour défaut de qualité pour agir. Sur le fond, elles indiquent que la société Amanderest, à supposer que cette dernière soit partie au contrat, ne s'est jamais opposée à la fourniture et la pose de la cheminée litigieuse. Après la cession, le dirigeant de la société Amanderest, Monsieur [Y] [U], a adressé un mail le 11 juillet 2014 indiquant que la location du bâtiment avait été conclue avec la société le Comptoir du Malt et qu'il convenait de prendre contact avec la société Creacom, maître d'oeuvre, pour finaliser le dossier. La seule mention sur la lettre de mise en demeure du 17 décembre 2014 de ce que les matériels étaient prêts à être posés ne suffit pas à établir la réalité du respect de l'obligation de la société Artidéco à l'égard de la société Amanderest. Si la Cour entendait confirmer la décision du tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu'elle a condamné la société Amanderest au paiement du solde du marché pour un montant de 36.480 euros TTC, celle-ci sollicite l'exécution forcée en nature conformément aux dispositions de l'article 1221 du code civil, à savoir la livraison de la cheminée et du grill prévus par le devis du 24 septembre 2013. La société Cathe, intervenante volontaire, sollicite la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif à l'égard des sociétés Financière Deslandes et FRL. Pour déclarer sa demande irrecevable, le tribunal a considéré que dans le cadre de la cession, la facture d'acompte de 10.944 euros avait bien été prise en compte dans le bilan arrêté au 31 mars 2014 et que le montant total du marché et de la créance figurait également dans le récapitulatif des marchés et des sommes restantes à régler pour un montant total de 36.480 euros. Néanmoins, en réalité, il était mentionné un montant déjà facturé de 10.944 euros et qu'il restait dû non pas une somme de 36.480 euros mais une somme de 25.536 euros. Par conclusions régularisées par le RPVA le 2 mai 2018, les sociétés FRL et Financière Deslandes Sofidel demandent à la cour de : 'En application de l'article 564 du Code de procédure civile, DECLARER irrecevable la demande de garantie de la société SARL Cathe En tout état de cause, en application de l'article 1134 du Code civil (ancienne rédaction), DEBOUTER les sociétés Amandrest, SARL Cathe et BLC de l'intégralité de leurs demandes CONDAMNER solidairement les sociétés Amandrest, SARL Cathe et BLC à payer à la société SOCIETE Financière Deslandes et à la société FRL la somme de 2.500 euros chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement les sociétés Amandrest, SARL Cathe et BLC aux dépens' Les sociétés Financière Deslandes Sofidel et FRL plaident que la demande de condamnation formulée par la société Cathe est nouvelle en cause d'appel et à ce titre est irrecevable. Elles affirment qu'en première instance, la société Cathe n'a formulé aucune demande contre elles, puisque ne figurait dans ses écritures qu'une demande de la société Amandrest tendant à se voir garantir d'éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge. Quand bien même la demande présentée par la société Cathe serait déclarée recevable, la Cour ne pourrait pas faire droit à la demande de garantie. Les parties à l'acte de cession ont en effet convenu que la situation comptable arrêtée au 31 mars 2014, complétée par les déclarations figurant à l'acte de cession et les documents annexés audit acte, constituaient la base sur laquelle reposait la garantie d'actif et de passif. Or contrairement à ce qui est indiqué par la société Cathe dans ses écritures, la créance de la société Artidéco a bien été prise en compte au moment de la cession. Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 mai 2018, la société Artidéco demande à la cour de : 'Vu les anciens articles 1134, 1147, 1149, 1153, 1154 et 1184 du Code Civil, Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, - CONFIRMER le jugement de première instance pour toutes les dispositions relatives à la société Artidéco. Y ajoutant : - CONSTATER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Amandrest, en application de l'article 1184 (ancien) du code civil. o Subsidiairement s'il était fait droit à la demande d'exécution forcée de la société Amandrest, DIRE que la société Amandrest devra faire la demande de pose de matériel dans le mois suivant la date du prononcé de l'arrêt à intervenir. - CONDAMNER la SARL Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; En conséquence, et en toute hypothèse : - CONDAMNER la SARL Amandrest à payer à la SARL Artidéco la somme de 36.480,00 € TTC ; - CONDAMNER la SARL Amandrest à payer à la SARL Artidéco les intérêts de retard : o sur la somme de 10.944 € à compter du 11 février 2014, o sur la somme de 14.162,68 € à compter du 16 avril 2014, o ou subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2014 pour la somme totale de 25.106,68 €, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil. - FIXER le taux des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L 441-6 al. 8 du Code de commerce ; - PRONONCER la capitalisation des intérêts par période annuelle, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; - CONDAMNER la SARL Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 80 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement, conformément à l'article L.441-6 alinéa 8 et D.441-5 du Code de Commerce.' La société Artidéco plaide que la société Amandrest, qui n'a pas exécuté le contrat signé le 24 janvier 2014, a incontestablement commis une faute contractuelle, qui engage sa responsabilité et l'oblige à réparer les préjudices consécutifs. Le contrat doit en outre être résolu à ses torts exclusifs. La société Artidéco expose qu'elle a subi un important préjudice, puisqu'elle a exposé des frais pour la prise en charge du dossier, la conception et la fabrication de la cheminée Piros et du grill destinés à la société Amandrest pour la création du restaurant 'La Tribu'. Les matériels ayant été fabriqués sur mesure, ils ne pouvaient être replacés auprès d'autres clients. Non seulement la société Artidéco a travaillé en pure perte, mais en outre, elle a été privée du paiement du montant total du marché, qui s'élève à 36.480 euros. Lorsqu'en septembre 2013 la société Artidéco a été contactée par le maître d'oeuvre, le cabinet Créa Com, les plans du projet et le descriptif des travaux pour lesquels elle était consultée portaient simplement le nom suivant : '[Adresse 6]'. C'est la raison pour laquelle la société Artidéco a libellé son devis à l'attention de 'la société Restaurant La Tribu'. Toutefois, le marché privé de gré à gré signé le 24 janvier 2014 mentionne bien que le bénéficiaire du contrat est la société Amandrest. Le cachet de la société a d'ailleurs été apposé juste à côté de la signature de son dirigeant, précédé de la mention 'lu et approuvée'. Il est donc parfaitement établi que le marché de travaux a été consenti et contracté par la société Amandrest, qui est débitrice de l'exécution des obligations prévues au contrat, au premier rang desquels le paiement du prix. Le marché confié à la société Artidéco figure parmi la liste de contrats en cours annexée à l'acte de cession de parts sociales. Il est répertorié au titre des contrats d'entreprise signés, pour un montant total de 30.400 euros HT, soit 36.480 euros TTC. Malgré plusieurs demandes, aucune suite n'a été apportée à sa proposition de livraison, et il lui a au contraire été signifié oralement que la pose du grill et de la cheminée était abandonnée. C'est donc de manière particulièrement surprenante que, à titre infiniment subsidiaire, la société Amandrest sollicite l'exécution forcée en nature de la livraison de la cheminée et du grill prévue dans le cadre du devis du 24 septembre 2013. On comprend mal comment la société Amandrest pourrait imposer à la locataire actuelle du bâtiment la pose d'un grill et d'une cheminée dont cette dernière ne veut sans doute pas pour l'avoir déjà refusé à l'époque. Cette demande n'est à l'évidence faite que pour les besoins de la cause. La société Artidéco sollicite donc que soit constatée la résolution du contrat aux torts de la société Amandrest. S'il venait cependant à être fait droit à la demande d'exécution forcée de la société Amandrest, il conviendrait de prévoir qu'elle devrait faire la demande de pose dans le mois suivant la date du prononcé de l'arrêt à intervenir. La société Artidéco souligne que les matériels ont été fabriqués au début de l'année 2014 et sont depuis lors stockés dans un entrepôt, et fait toute réserve sur l'état et le vieillissement des matériaux. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2019. Lors de l'audience du 7 mai 2019, la cour a demandé aux parties de lui transmettre une note en délibéré avant le 23 mai 2019 afin d'être éclairée sur le lien des sociétés DM Immo et BLC avec le litige et la qualité pour agir de la société BLC. Aucune d'elle n'a transmis le moindre élément. Par message RPVA du 17 juin 2019, la cour a ensuite invité les sociétés Amandrest, Cathe et BLC à produire dans le plus bref délai et avant le 20 juin 2019 leurs conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 25 avril 2017 devant le tribunal de commerce de Valenciennes, document qui lui a été adressé le 18 juin 2019. SUR CE Aucune critique n'est faite par les parties des chefs du jugement qui ont : - donné acte à la SARL Cathe et à la SCI BLC de leur intervention volontaire ; - rejeté la demande de dommages et intérêts présentées par les sociétés Financière Deslandes et FRL ; - ordonné l'exécution provisoire. Ces chefs du jugement seront donc confirmés. I - Sur la qualité pour agir de la société Artidéco Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, les sociétés Amandrest, Cathe et BLC sont d'une parfaite mauvaise foi lorsqu'elles plaident que la société Artidco n'a pas d'intérêt à agir dans la mesure où les pièces contractuelles sont libellées à l'ordre de la société 'Restaurant La Tribu' et que le contrat produit aux débats ne comporte pas la signature des deux parties. Outre qu'il est établi que la société Créa Com n'a initialement adressé à la société Artidéco que des documents mentionnant le 'Restaurant La Tribu', justifiant que celle-ci ait libellé son devis avec cet intitulé, le marché de gré à gré produit aux débats, auquel est annexé ledit devis, a été signé le 24 janvier 2014 tant par la société Artidéco que par la société Amandrest. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la société Artidéco recevable en ses demandes. II - Sur la résolution du contrat Aux termes de l'article 1184 du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Aux termes des articles 1147 et 1149 du code civil, en leur rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Aux termes des articles 1153-1 et1154 du code civil, en leur rédaction applicable au présent litige, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. En l'espèce, il est établi par les compte-rendu de chantier n°4, 5, 7 et 8 produits aux débats que la société Créa Com a demandé à la société Artidéco de mettre les matériels en commande dès le 30 janvier 2014. Les échanges entre ces deux sociétés mettent en évidence que la société Artidéco a aussitôt sollicité la validation des plans réalisés pour mise en production du grill et de la cheminée sur mesure, comme en attestent ses mails des 31 janvier, 7 février et 14 février 2014. Elle a émis une facture d'acompte n°01330 le 11 février 2014 portant l'intitulé 'Réalisation cheminée Pyros et réalisation d'un grill sur mesure', laquelle a été validée par le maître d'oeuvre le 12 février 2014 à hauteur de 10.944 euros TTC. Le 15 avril 2014, ayant réceptionné les foyers, elle a sollicité ce dernier pour programmer la pose, précisant qu'elle nécessiterait six semaines d'intervention et qu'elle allait envoyer une seconde facture d'acompte correspondant à la valeur des appareils. Le 16 avril 2014, elle a effectivement adressé sa seconde facture, d'un montant de 14.162,68 euros TTC, en indiquant : 'j'ai facturé les deux appareils que nous avons fait fabriquer sur mesure et que le fournisseur nous à livré, cette marchandise a été payé au fabricant. J'ai compté aussi les frais administratif, commercial et technique que nous avons engagés.' Par acte sous seing privé du 3 mai 2014, les sociétés Financière Deslandes et FRL ont cédé à la société Cathe, gérée par Monsieur [Y] [U], les parts de la société Amandrest. Cet acte met en évidence que la société Amandrest, qui n'exploitait aucun établissement, avait pour objectif de créer un établissement à [Localité 8], mais que les cédants n'avaient pu faire face aux apports financiers directement et indirectement nécessaires pour finaliser ce projet, ce qui les avaient conduit à se rapprocher de Monsieur [U], lequel avait manifesté son intérêt. Celui-ci a acquis, outre les parts de la société Amandrest, celles de la société DM Immo, propriétaire des murs du futur fonds de commerce de restauration, par acte sous seing privé des 19 et 30 mai 2014. Le 3 juillet 2014, la société Artidéco a interpellé Monsieur [Y] [U], exposant : 'je vous contacte au sujet des 2 appareils que nous devions poser au restaurant La Tribu, vous deviez nous donner une réponse et une solution fin Juin, pouvez-vous me dire ou ça en est, car j'ai les appareils en stock depuis Avril et je ne peux plus me permettre d'attentre.' Ce dernier lui a répondu le 11 juillet 2014 qu'il venait de conclure la location du bâtiment avec le 'Comptoirs du Malt', société qui avait rendez-vous avec Créa Com le 22 juillet. Il lui a demandé de se rapprocher à cette date de la société Créa Com pour finaliser le dossier. Le projet de réalisation d'un restaurant-grill n'a finalement pas été mené à son terme. C'est dans ce contexte que le 17 décembre 2014, la société Artidéco a mis en demeure la société Amandrest, par le biais de son conseil, de lui payer la somme de 25.106,68 euros TTC au titre des deux factures impayées, correspondant aux frais exposés pour la fabrication des appareils sur mesure, en précisant qu'à défaut elle réclamerait le paiement de la totalité du marché, outre les pénalités de retard, frais forfaitaire de recouvrement et dommages et intérêts pour résistance abusive. La société Amandrest n'a élevé aucune contestation quant au montant des sommes dues mais ne s'est pas exécutée. Sa carence justifie le prononcé de la résolution du marché de gré à gré conclu le 24 janvier 2014 à ses torts exclusifs. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 36.480 euros, sauf à préciser que cette somme est due au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice causé à la société Artidéco résultant tant des frais vainement engagés que du gain manqué en raison de la résolution du contrat. S'agissant d'une créance de dommages et intérêts, les intérêts courront au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2014. La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a dit que les intérêts courront au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l'article 441-6 al. 8 du code de commerce à compter du 22 décembre 2014 sur la somme de 25 106,68 euros et à compter du 19 janvier 2016 pour le solde, et en ce qu'elle a condamné la société Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 80 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, conformément à l'article L441-6 alinéa 8 et D441-5 du code de Commerce. Elle sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts par période annuelle, sauf à préciser que le point de départ de la capitalisation est le 19 janvier 2016, date de la demande d'anatocisme. Les sociétés Amandrest, Cathe et BLC seront déboutées de leur demande tendant à voir ordonner la livraison de la cheminée et du grill en contrepartie, la résolution ayant été prononcée aux torts exclusifs de la société Amandrest. III - Sur la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. La prétention n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. La nouveauté des prétentions s'apprécie par référence à l'objet des demandes formulées en appel comparées à celles soumises au premier degré de juridiction, ainsi que par référence aux parties. En l'espèce, par leurs dernières conclusions devant le tribunal de commerce, les sociétés Amandrest, DM Immo, Cathe et BLC, ces dernières étant intervenues volontairement, ont sollicité la mise en oeuvre la garantie d'actif et de passif prévue par l'acte de cession du 3 mai 2014, en ces termes: 'dire et juger que les sociétés Financière Deslandes et FRL seront tenues de garantir toutes les sommes mises à la charge de la société Amandrest au titre des réclamations formulées par la société Artidéco'. Il en résulte que de la société Cathe n'a présenté aucune demande visant à se voir garantir par les sociétés Financière Deslandes et FRL en première instance. Sa demande de ce chef est donc nouvelle en cause d'appel. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel en garantie des sociétés Financière Deslandes et FRL, sauf à dire que cette demande n'avait été formée que par la société Amandrest, et de l'infirmer en ce qu'elle l'a déclaré mal fondé. IV - Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige justifie de condamner in solidum les sociétés Amandrest, Cathe et BLC aux dépens d'appel et de première instance, et de réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnées solidairement aux dépens de première instance. 2 ) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera réformée en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés Amandrest, Cathe et BLC à payer à chacune des sociétés Financière Deslandes et FRL la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Amandrest, Cathe et BLC seront condamné in solidum à payer à chacune des sociétés Financière Deslandes et FRL la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance. Elle seront en outre condamnées in solidum à verser à la société Artidéco la somme de 4.000 euros et aux sociétés Financières Deslandes et FRL la somme de 1.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, et déboutées de leur propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu'il a : - donné acte à la SARL Cathe et à la SCI BLC de leur intervention volontaire, -condamné la société Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 36.480 euros, - prononcé la capitalisation des intérêts par période annuelle, -déclaré irrecevable l'appel en garantie des sociétés Financière Deslandes et FRL par la société Amandrest, -rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les sociétés Financière Deslandes et FRL, -condamné la société Amandrest à payer à la société Artidéco la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résolution du marché de gré à gré conclu entre la société Amandrest et la société Artidéco le 24 janvier 2014 aux torts exclusifs de la société Amandrest ; Dit que la société Amandrest est condamnée à payer à la société Artidéco la somme de 36.480,00 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit que les intérêts sur la somme de 36.780,00 euros courront au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2014 ; Dit que le point de départ de l'anatocisme est le 19 janvier 2016 ; Déboute les sociétés Amandrest, Cathe et BLC de leur demande tendant à voir ordonner la livraison de la cheminée et du grill ; Condamne in solidum les sociétés Amandrest, Cathe et BLC à verser à payer à chacune des sociétés Financière Deslandes et FRL la somme de 1.000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ; Condamne in solidum les sociétés Amandrest, Cathe et BLC à verser à la société Artidéco la somme de 4.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum les sociétés Amandrest, Cathe et BLC à verser aux sociétés Financières Deslandes et FRL la somme de 1.000,00 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; Déboute les sociétés Amandrest, Cathe et BLC de leur propre demande de ce chef ; Condamne in solidum les sociétés Amandrest, Cathe et BLC aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président V. RoelofsML.Dallery