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Tribunal administratif d'Orléans, 3ème Chambre, 17 mars 2023, 2100135

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2100135
  • Rapporteur : Mme Doisneau-Herry
  • Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
17 mars 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, Mme F E, représentée par Me Madoulé, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement de la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de la perception de dividendes de source suisse ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - le processus de versement des dividendes pour des actions au nominatif administré, comme c'est le cas en l'espèce, est le suivant : Nestlé transmet à son centralisateur Six Sis à Olten (Suisse) le montant des dividendes pour l'ensemble de ses actionnaires ; le Crédit agricole Titres adresse à Six Sis le nombre d'actions dont disposent les consorts C et le RIB du compte " opération en instance " de M. A C ; après vérifications, Six Sis verse le montant des dividendes correspondant au nombre de parts sur le compte " opération en instance " de M. C ; une fois la somme créditée, le Crédit agricole Titres transfère l'argent du compte " opération en instance " sur le compte courant de M. C, support du compte titres ; - conformément aux dispositions du III de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, les prestations de Six Sis et de Crédit agricole Titres ne sont pas des opérations de paiement mais des opérations administratives ; le seul paiement existant a lieu entre les comptes de Nestlé et le compte de M. C ; le Crédit agricole n'encaisse aucune somme à son nom et ne décaisse aucune somme au bénéfice des consorts C ; - par suite, le Crédit agricole n'est pas l'établissement payeur ; l'établissement payeur est la banque Nestlé Aktienregister AG et son centralisateur Six Sis à Olten et le compte crédité est le compte courant support du compte titres ; - il ne peut dès lors être soutenu que l'établissement payeur est en France ; par suite les dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'article 11 de la convention franco-suisse dispose que les revenus distribués de source suisse sont imposables en France mais bénéficient d'un crédit d'impôt qui ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; par ailleurs tout revenu distribué sur lequel est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts et payé à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 48 du même code doit être assujetti aux prélèvements sociaux en application de l'article 136-7 du code de la sécurité sociale ; l'assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus distribués n'est donc pas lié à la domiciliation de l'établissement payeur, mais uniquement à la nature des revenus, qui doivent être soumis par ailleurs au prélèvement forfaitaire de 21 % ; tel est le cas des dividendes d'actions suisses, qui en tout état de cause doivent être soumis aux prélèvements sociaux, quelle que soit la localisation de l'établissement payeur ; - selon l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, sont considérés comme établissements payeurs les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ; si l'établissement payeur est situé en France, il opère les prélèvements sociaux sous sa propre responsabilité et procède à leur télédéclaration et à leur télépaiement ; si l'établissement payeur est situé hors de France, dans un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen, et que le contribuable est soumis au prélèvement forfaitaire sur les revenus distribués, le contribuable est tenu d'effectuer lui-même les obligations déclaratives et le paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux ; - en l'espèce, au titre de l'année 2016, selon l'arrêt n° 19NT00358 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes il n'est pas établi qu'il y aurait versement direct de la banque suisse de Nestlé vers les comptes courants des bénéficiaires ; le Crédit agricole est donc bien l'établissement payeur établi en France ; le Crédit agricole Centre Loire a considéré sous sa responsabilité qu'il constituait un établissement payeur situé en France et devait, à ce titre, déposer une déclaration 2777-SD ; l'administration a donc régulièrement encaissé les prélèvements effectués conformément aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale, 1600-OD, 1600-OF bis et 1600 OH du code général des impôts pour l'année 2016 ; au titre de l'année 2017, les actions étaient détenues par un établissement établi hors de France, qui n'a pas procédé aux prélèvements ; Mme E était tenue d'effectuer elle-même les obligations déclaratives et le paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondant, en déposant la déclaration spécifique n° 2778-DIV-SD accompagnée du paiement des impôts dus ; en l'espèce, elle a déposé cette déclaration le 4 décembre 2017, en indiquant que son revenu fiscal de référence était inférieur à 75 000 euros ; c'est donc à bon droit qu'elle a été assujettie aux prélèvements sociaux par voie de rôle général au titre de ses dividendes 2017. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. A la suite d'une donation-partage consentie le 30 juin 2014 par ses parents, M. A C et Mme D B, Mme E était détentrice d'actions de la société Nestlé, dont le siège social est en Suisse, à raison desquelles des dividendes lui ont été versés notamment en 2016 et 2017. Au titre de l'année 2016, les dividendes ont été déclarés par le Crédit agricole Centre Loire, qui a opéré et acquitté les prélèvements sociaux correspondants, pour un montant de 857 euros. Toutefois, Mme E a elle-même déclaré ces dividendes et les prélèvements sociaux afférents à la somme déclarée ont fait l'objet d'une mise en recouvrement par voie de rôle, pour un montant de 1 010 euros. Par une décision du 10 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Cher, constatant que Mme E avait été doublement assujettie aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, lui a accordé le dégrèvement de la somme de 1 010 euros. Au titre de l'année 2017, les prélèvements sociaux ont été mis en recouvrement par voie de rôle. Mme E demande au tribunal de lui accorder le remboursement de la contribution sociale généralisée à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de la perception des dividendes versés par la société Nestlé. 2. D'une part, aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : () / c) Des revenus de capitaux mobiliers () / III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I. () / Sont également assujettis à cette contribution : () / 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l'article 158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code () / V. () / La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts () ". Aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 % () / Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater () / II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C / III. - 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I () ". En ce qui concerne l'année 2016 : 4. Mme E fait valoir que le schéma de paiement des dividendes est le suivant : la société Nestlé transmet à son centralisateur Six Sis, situé en Suisse, le montant des dividendes pour l'ensemble de ses actionnaires ; le Crédit agricole Titres - établissement teneur de compte-conservateur pour le Crédit agricole - adresse à Six Sis le nombre d'actions dont disposent les consorts C et le RIB du compte " opération en instance " de M. A C ; Six Sis verse le montant des dividendes correspondant au nombre de parts sur le compte " opération en instance " de M. C ; enfin, une fois la somme créditée, le Crédit agricole Titres transfère l'argent du compte " opération en instance " sur le compte courant de M. A C, support du compte titres. 5. Il résulte des éléments ainsi apportés par la requérante que le paiement des dividendes des actions de la société Nestlé est assuré par le Crédit agricole Titres, établissement dont il n'est pas contesté qu'il est situé en France. Si Mme E fait valoir qu'en application du III de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, les prestations de Six Sis et du Crédit agricole Titres ne sont pas des opérations de paiement mais des opérations administratives, cette circonstance est, en raison de l'indépendance des législations, sans influence sur la détermination de l'établissement qui assure le paiement au sens des dispositions citées au point 3. C'est par suite à bon droit que les dividendes perçus de la société Nestlé en 2016 ont été soumis à la contribution sociale généralisée selon les modalités prévues pour les produits de placement par les articles 1600-0 D du code général des impôts et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne l'année 2017 : 6. Il résulte de l'instruction que les titres détenus par Mme E ont été transférés à la banque Raffeisen, établissement situé en Suisse. Par ailleurs, Mme E, dont il n'est pas contesté que le revenu fiscal de référence de son foyer fiscal n'excédait pas les montants visés au 1 du III de l'article 117 quater du code général des impôts, n'a pas été assujettie au prélèvement prévu au I du même article. C'est par suite à bon droit que les dividendes perçus de la société Nestlé en 2017 ont été soumis à la contribution sociale généralisée selon les modalités prévues pour les revenus du patrimoine par les articles 1600-0 C du code général des impôts et L. 136-6 du code de la sécurité sociale. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant au remboursement de la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de la perception des dividendes versés par la société Nestlé doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric G La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.