Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 mars 2015, 14-12.087

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-03-17
Cour d'appel de Paris
2013-12-12
Tribunal de commerce de Bobigny
2011-10-25

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Sochape commercialise des cintres en s'approvisionnant principalement auprès de la Société nationale d'extrusion et d'injection des plastiques (la SNEIP) ; qu'ayant constaté que la société Fiorensa, créée en octobre 2009 et co-gérée par son ancien directeur commercial et associé, commercialisait des cintres identiques aux siens et éditait un catalogue présentant de nombreuses similitudes avec le sien, la société Sochape l'a assignée en concurrence déloyale et parasitaire ; que la SNEIP est intervenue volontairement à l'instance, en formulant les mêmes griefs à l'encontre de la société Fiorensa et demandant réparation de son préjudice ;

Sur le deuxième moyen

, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que la société Fiorensa fait grief à

l'arrêt de sa condamnation à payer à la société Sochape des dommages-intérêts pour concurrence déloyale par parasitisme alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de son existence et de son étendue, ainsi que de son lien de causalité avec la faute alléguée ; qu'en l'espèce, en présumant que la diminution du chiffre d'affaires de la société Sochape était imputable aux actes reprochés à la société Fiorensa, et en jugeant que cette dernière société ne prouvait qu'à hauteur de 15 % ne pas être responsable de la diminution de ce chiffre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel a elle-même estimé qu'il était « démontré par la société Fiorensa que le secteur textile a connu une baisse de 15 % au cours de l'année 2009 » et qu'il convenait de tenir compte de cette baisse, non imputable à la société Fiorensa, qui expliquait en partie la diminution du chiffre d'affaires de la société Sochape entre 2009 et 2010 ; que cette baisse de 15 % devait être calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé par la société Sochape en 2009 ; que dès lors, en appliquant le taux de 15 % à la perte de chiffre d'affaires de la société Sochape entre 2009 et 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que la société Sochape démontrait avoir subi une perte de chiffre d'affaires, l'arrêt fixe le montant du préjudice subi par cette société en tenant compte de la baisse générale ayant affecté tout le secteur du textile ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice par la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve ni méconnu le principe de la réparation intégrale, n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses autres branches, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen

:

Vu

l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Fiorensa a commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme au préjudice de la SNEIP, l'arrêt retient

que si le fait de vendre des modèles de cintres identiques, non protégés par des droits de propriété intellectuelle, ne peut être constitutif, à lui seul, d'un acte de concurrence déloyale au détriment de la société Sochape et de la SNEIP, en revanche, le fait de vendre des modèles identiques au moyen d'un catalogue, qui, par ses similarités avec celui de la société Sochape, ne peut qu'induire un risque de confusion ou une méprise sur l'existence de liens entre les sociétés concernées, constitue un comportement fautif ; qu'il en déduit que la société Fiorensa s'est placée dans le sillage de la société Sochape pour bénéficier, sans rien débourser, de sa réputation et de ses investissements et qu'elle a, de ce fait, commis une faute constitutive de concurrence déloyale par parasitisme ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, sans caractériser d'actes de concurrence déloyale par parasitisme commis à l'égard de la SNEIP, qui n'était que le fournisseur de la société Sochape, dont le catalogue avait été imité par la société Fiorensa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Fiorensa a commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme au préjudice de la société SNEIP et la condamne à payer à cette dernière la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société nationale d'extrusion et d'injection des plastiques-SNEIP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Fiorensa la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par la société Sochape ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Fiorensa PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Fiorensa avait commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme au préjudice de la société SNEIP ; AUX MOTIFS QUE « les sociétés Sochape et SNEIP font valoir que les actes de concurrence déloyale ont consisté en quatre comportements qui sont la reprise des caractéristiques principales du catalogue de la société Sochape, la reprise dans ce catalogue et les bons de commandes de photographies de cintres qu'elle commercialise, la reprise de ses propres références, la reprise du colisage et des dimensions offertes par elle et enfin la commercialisation des mêmes cintres ; que sur le catalogue, la comparaison des catalogues diffusés par les sociétés Sochape et Fiorensa permet de constater que celui de la société intimée reprend de nombreuses caractéristiques de celui de la société Fiorensa ; qu'en effet, les pages de sommaire des deux catalogues sont élaborées sur un même modèle de mise en pages, les différentes catégories de produits étant présentées dans des bandes de couleurs dont plusieurs sont semblables ou approchantes et les caractères de même police étant imprimés en blanc ; que les intitulés des rubriques et sous-rubriques sont, en outre, presque les mêmes (cintres classiques, cintres bois et métal, cintres luxe, cintres lingerie, pour la société Sochape - cintres classiques, cintres métal, cintres bois, cintres givrés, cintres lingeries, pour la société Fiorensa) ; que par ailleurs, figurent en bas de page du catalogue de la société Fiorensa des pictogrammes qui sont exactement les mêmes que ceux du catalogue de la société Sochape pour représenter l'épaisseur du cintre, la hauteur du crochet, la caractéristique de recyclabilité et la possibilité d'y ajouter un logo, ces pictogrammes sont, de plus, de la même façon, imprimés en blanc dans un rectangle de couleur, bleu pour la société Sochape, marron pour la société Fiorensa ; que dans les pages intérieures des catalogues, les cintres classiques sont présentés de façon identique, par une photo surmontée d'une bande jaune pâle à l'intérieur de laquelle sont inscrites les références, dans une police de caractère identique ; que chaque modèle étant accompagné des quatre pictogrammes sus mentionnés ; que les cintres lingeries sont identiquement présentés sur un fond rosé pour la société Sochape et rouge pour la société Fiorensa, les références apparaissant de la même façon dans une bande colorée rosé et accompagnées des mêmes pictogrammes ; que les pages séparant les catégories de modèles sont de la même façon imprimées sur un fond coloré, l'énoncé du modèle apparaissant dans un rectangle noir en caractères blancs, dans une même typographie, et le rectangle étant accompagné d'arabesques ; qu'enfin, dans les deux catalogues, la page 4 comporte une photo en plan rapproché de cintres translucides dans un ton de dominante rouge ; que cet ensemble de ressemblances donne aux deux catalogues une apparence de proximité indéniable, les différences que comporte celui de la société Fiorensa et soulignées par elle n'apparaissant que comme la déclinaison des particularités du catalogue de la société Sochape ; que le fait que l'arabesque soit utilisée dans la figuration de certaines marques et que le pictogramme du caractère recyclable soit la reprise de celui communément utilisé pour cette expression ne sont pas de nature à induire que les ressemblances précitées seraient causées par la banalité des particularités reprises ; qu'enfin, les différents catalogues de produits concurrents, diffusés par les sociétés Faplast, Sahsan, Midi cintres, ou Plastinova, permettent de constater que ceux-ci ne sont jamais présentés de manière semblable à celle adoptée par la société Sochape et reprise par la société Fiorensa, ce qui démontre que les ressemblances ainsi relevées ne sont nullement le fruit d'une contrainte liée à la nature des produits concernés, ou une habitude adoptée par ce secteur économique ; que ces ressemblances multiples sont de nature à induire auprès du public, quand bien-même ne serait-il constitué que de professionnels, un risque de confusion entre les deux sociétés ou de méprise sur des liens éventuels existant entre elles, la réputation de la société Sochape bénéficiant ainsi à la société Fiorensa ; qu'outre la ressemblance formelle des catalogues, il résulte des pièces produites que le bon de commande de la société Fiorensa utilise parmi les photos de cintres présentés celle d'un des modèles de la société Sochape ; que contrairement à ce que soutient la société Fiorensa, il est établi par un courrier électronique du 20 mai 2010, que ce bon de commande de la société Fiorensa a été transmis à la société Sochape par l'un de ses clients ; que par ailleurs, il importe peu que l'inscription « SOS Cintres » n'apparaisse qu'en agrandissant la photo présentée à 2400 %, dès lors que cette utilisation d'une photo du produit vendu par sa concurrente pour vendre son propre produit constitue un acte déloyal tant vis-à-vis de cette concurrente que vis-à-vis de ses clients ; que la comparaison des produits présentés sur les catalogues permet de constater que les cintres référencés B, BE, NAAD, G, S, CAPG , CAPM, AM, TR, CHARM et CHARM P, par la société Fiorensa sont exactement identiques à ceux commercialisés sous les mêmes références par la société Sochape ; qu'il convient à cet égard de distinguer certaines références qui apparaissent communes à tous les fabricants ou distributeurs de cintres, de celles qui ne le sont pas ; qu'ainsi les initiales A ou AM, AB, B, CAP (cintre à pince) et S ou S38 désignent des modèles similaires dans les catalogues des sociétés France Emball, HF emballages, Carton Flash, Sahsan ; qu'en revanche, les références BE, CAPG, CAPM ou CHARM ne sont utilisées que par la société Fiorensa ; que ces reprises de références, alors qu'ainsi qu'il a été précédemment relevé, le catalogue de la société Fiorensa comporte de nombreuses similitudes de nature à entraîner un risque de confusion entre les produits offerts par les deux sociétés, ajoutent à ce risque et constituent un acte déloyal ; qu'enfin, si les catalogues produits aux débats permettent de constater qu'ainsi que le font observer les sociétés Sochape et SNEIP les dimensions et le colisage des cintres de la société Fiorensa sont semblables à ceux de la société Sochape, ces similitudes, qui ne sont pas contestées, portent néanmoins sur un élément accessoire et ne sauraient entraîner une confusion dans l'esprit du public ; que sur la commercialisation de cintres identiques, ainsi que le soutiennent les sociétés Sochape et SNEIP, une entreprise qui commercialise un produit pour lequel elle ne détient pas de droit privatif peut engager une action en responsabilité pour concurrence déloyale contre un concurrent qui commercialiserait un produit identique ou semblable au sien ; que cependant, une telle action ne saurait être fondée, si la mise en oeuvre d'un comportement déloyal de ce concurrent n'est pas démontrée ; qu'en effet, la mise sur le marché de produits semblables ou identiques à ceux qui y sont déjà proposés n'est, lorsque ceux-ci ne sont pas protégés par des droits de propriété, qu'une manifestation du libre jeu de la concurrence et n'est pas susceptible à elle seule de constituer un comportement prohibé ; qu'en l'espèce, les sociétés Sochape et SNEIP reprochent à la société Fiorensa d'avoir commercialisé des cintres identiques à ceux vendus par elles sous les références PM 38, FBL 45, BE 41, AU 40, GV, et « pince-jupe » ; que cependant, comme l'a relevé ajuste titre le tribunal, il résulte des pièces produites que les modèles ainsi visés sont repris par de nombreux autres fabricants, telles les sociétés Mainetti, Erum et Langaplast et les photos produites par les sociétés Sochape et SNEIP ne permettent pas de constater les nombreuses différences qu'elles invoquent entre leurs produits et ceux de leurs concurrents ; qu'ainsi, le fait de vendre des modèles de cintres identiques ne peut être constitutif à lui seul d'un acte de concurrence déloyale au détriment des sociétés Sochape et SNEIP ; qu'en revanche, le fait de vendre des modèles identiques au moyen d'un catalogue qui, par ses similarités avec celui de la société Sochape, ne peut qu'induire un risque de confusion ou une méprise sur l'existence de liens entre les sociétés concernées, dans l'esprit du public, quand bien même serait-il constitué de professionnels, constitue un comportement constitutif de concurrence déloyale ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Fiorensa par les actes relevés ci-dessus qui sont de nature à induire dans l'esprit du public une confusion entre les sociétés ou une méprise sur l'existence de liens économiques entre elles, s'est placée dans son sillage pour bénéficier, sans rien débourser, de sa réputation, qui n'est pas contestée, ainsi que de ses investissements, et a, de ce fait, commis une faute constitutive de concurrence déloyale par parasitisme ; que sur ce point, l'attestation produite par la société Fiorensa du salarié de la société Bruce qui indique avoir « organisé » la présentation et le graphisme du catalogue en s'inspirant de plusieurs catalogues « sans pour autant en référer à la société Fiorensa » qui ne serait pas intervenue dans sa conception ne saurait être invoquée par elle pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'en effet, quand bien même ces indications seraient-elles exactes, la société Fiorensa ne pouvait pas ignorer les multiples ressemblances des catalogues et il lui appartenait de faire modifier la maquette ou le projet qui lui a nécessairement été soumis ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement et dans la mesure où un préjudice commercial s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, d'examiner l'étendue des préjudices invoqués par les sociétés Sochape et SNEIP » ; ALORS QUE les juges du fond doivent caractériser les actes de concurrence déloyale commis au préjudice d'un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever des actes de concurrence déloyale au détriment de la seule société Sochape ; que dès lors, en jugeant que la société Fiorensa avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SNEIP, sans caractériser aucun acte de concurrence déloyale à son encontre, et en particulier aucun acte de nature à générer un risque de confusion ni aucun acte de parasitisme à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Fiorensa à payer à la société Sochape la somme de 290.860 € à titre de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la société Sochape démontre avoir investi 41.860 euros pour la réalisation du catalogue 2008 ; qu'elle est bien fondée à demander à la société Fiorensa un montant équivalent à titre de réparation dès lors que, du fait de cette dernière, cet investissement a été réalisé en pure perte ; qu'en revanche, elle ne démontre pas avoir engagé des investissements pour la réalisation des cintres qu'elle commercialise et qu'elle acquiert auprès de la société SNEIP ; qu'elle démontre par ailleurs avoir connu une perte de chiffre d'affaires à concurrence de 292.825,73 euros entre 2009 et 2010 ; que cependant, la concurrence déloyale de la société Fiorensa ne saurait être la seule cause de cette perte, alors qu'il est démontré par celle-ci que le secteur textile a connu une baisse de 15 % au cours de l'année 2009 ; que dans ces circonstances, il convient de fixer le préjudice subi à ce titre à la somme de 249.000 euros, qui résulte du calcule suivant 292.825,73 - (292.825,73 X 15 %) ; qu'en revanche, la société Fiorensa ne formule aucune demande relative au préjudice de dépréciation de son support publicitaire ou du préjudice moral qu'elle invoque, sans les démontrer ; qu'elle ne justifie pas non plus avoir subi un préjudice relatif au temps passé par ses salariés pour faire valoir ses droits et qui ne serait pas indemnisé par la somme qui lui sera allouée ci-dessous en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le préjudice subi est fixé à la somme de 290.860 euros (soit 41.860 + 249.000) » ; ALORS, de première part, QUE la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société Sochape avait « diffusé » son catalogue 2008 ; qu'il résultait également de ses propres constatations que le catalogue avait permis à la société Sochape de réaliser des ventes et des recettes, la cour d'appel ayant retenu une simple diminution de son chiffre d'affaires ; que dès lors, en jugeant que l'investissement correspondant à ce catalogue avait été réalisé « en pure perte », et en condamnant la société Fiorensa à indemniser la société Sochape à hauteur de l'intégralité des sommes engagées pour réaliser ce support, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, de deuxième part, QU'il était constant entre les parties que la société Sochape avait utilisé son catalogue 2008, et qu'il lui avait permis de réaliser des ventes ; que dans ses conclusions d'appel, la société Sochape indiquait elle-même avoir diffusé ce catalogue, et reconnaissait qu'il lui avait permis de réaliser des recettes puisqu'elle invoquait un simple « manque à gagner » et non une absence totale de résultats (conclusions d'appel adverses, p. 3 avant-dernier §, et p. 36, 3.2) ; qu'elle soutenait que les actes reprochés à la société Fiorensa avaient simplement « privé cet investissement des résultats que la société Sochape pouvait en attendre », et qu'ils avaient « diminué la portée de ces investissements » (conclusions d'appel adverses, p. 36) ; que dès lors, en jugeant d'elle-même que l'investissement correspondant au catalogue avait été réalisé « en pure perte », ce qui supposait que le catalogue n'ait pas permis de réaliser la moindre recette, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ; ALORS, en tout état de cause, QUE la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la société Fiorensa à payer à la société Sochape la somme correspondant au montant TTC des investissements engagés pour la réalisation du catalogue 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sochape n'était pas en droit de déduire le montant de la TVA payée par elle à raison de la commande du catalogue, ce qui excluait que ledit montant constitue pour elle un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS, de quatrième part, QU'il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de son existence et de son étendue, ainsi que de son lien de causalité avec la faute alléguée ; qu'en l'espèce, en présumant que la diminution du chiffre d'affaires de la société Sochape était imputable aux actes reprochés à la société Fiorensa, et en jugeant que cette dernière société ne prouvait qu'à hauteur de 15 % ne pas être responsable de la diminution de ce chiffre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, en toute hypothèse, QUE la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel a elle-même estimé qu'il était « démontré par la société Fiorensa que le secteur textile a connu une baisse de 15 % au cours de l'année 2009 » et qu'il convenait de tenir compte de cette baisse, non imputable à la société Fiorensa, qui expliquait en partie la diminution du chiffre d'affaires de la société Sochape entre 2009 et 2010 ; que cette baisse de 15 % devait être calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé par la société Sochape en 2009 ; que dès lors, en appliquant le taux de 15 % à la perte de chiffre d'affaires de la société Sochape entre 2009 et 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, de sixième part, QUE la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que la TVA collectée par un contribuable assujetti doit être reversée au Trésor public ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la TVA incluse dans la somme réclamée par la société Sochape au titre de sa perte de chiffre d'affaires TTC, n'aurait pas dû être reversée au Trésor public, et s'il n'en résultait pas que la perte de la somme correspondant à cette TVA ne constituait pas un préjudice subi par la société Sochape, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Fiorensa à payer à la société SNEIP la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE « les agissements ci-dessus relevés ont causé à la société SNEIP un préjudice d'amoindrissement du retour sur les investissements réalisés par elle pour les moules des cintres que la société Fiorensa a copiés et commercialisés, sous la même référence et grâce au catalogue sus-mentionné ; que cependant, la société SNEIP ne saurait revendiquer le remboursement de la totalité du prix de ces moules, puisqu'il n'est pas contesté qu'elle a néanmoins vendu à la société Sochape des cintres réalisés grâce à ces moules ; qu'elle n'explique pas la raison pour laquelle il conviendrait de distinguer entre les références pour lesquelles la société SNEIP soutient avoir été copiée et les autres, pour lesquelles elle évalue son préjudice à 5 % des investissements réalisés entre les années 2000 et 2009 ; que par ailleurs, ainsi que le fait observer la société Fiorensa, sans être contredite, les factures produites étant datées des années 2002 et 2003, les investissements ainsi réalisés étaient déjà amortis à la date où la société Fiorensa a copié les modèles ; qu'en conséquence, et au regard des éléments comptables ainsi produits, il convient de fixer le préjudice commercial de la société SNEIP, dont les ventes ont nécessairement été amoindries du fait de la concurrence déloyale de la société Fiorensa, à la somme de 50.000 ¿ ; qu'enfin, de même que la société Sochape, la société SNEIP ne justifie pas avoir subi un préjudice relatif au temps passé par ses salariés pour faire valoir ses droits et qui ne serait pas indemnisé par la somme qui lui sera allouée dans les développements qui suivent en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS, de première part, QUE les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que le prétendu préjudice de la société SNEIP, fournisseur de la société Sochape, résultait d'une diminution des commandes de la société Sochape à son fournisseur ; que dès lors, en indemnisant ce préjudice malgré l'absence de lien de causalité direct avec les fautes reprochées à la société Fiorensa, consistant dans la création d'un risque de confusion et des actes de parasitisme à l'encontre de la société Sochape, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, en tout état de cause, QUE la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le préjudice subi par la société SNEIP concernait les seuls moules des cintres que la société Fiorensa avait soi-disant copiés ; que dès lors, en jugeant qu'il ne convenait pas de distinguer entre les références pour lesquelles la société SNEIP soutenait avoir été copiée et les autres, ce dont il résulte qu'elle a également indemnisé la société SNEIP au titre de références pour lesquelles elle ne soutenait pas avoir été copiée, la cour d'appel, qui a indemnisé la société SNEIP au-delà de son préjudice, a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, en toute hypothèse, QU'en se référant, pour évaluer le préjudice prétendument subi par la société SNEIP au titre des moules des cintres que la société Fiorensa aurait soi-disant copiés, à un pourcentage des investissements réalisés pour des moules de cintres pour lesquels la société SNEIP ne soutenait pas avoir été copiée, élément sans aucun lien avec le préjudice en cause et qui n'était pas de nature à établir son existence ni son étendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.