Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 décembre 2006, 05-17.707

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2006-12-12
Cour d'appel de Douai (2e chambre, section 1)
2005-01-20

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 20 janvier 2005), que suivant contrat du 25 juillet 1996, M. X... est devenu "intermédiaire en opérations de banque" de la société CGLE ; que par lettre du 25 avril 2000, cette société a mis fin au mandat ; que M. X... l'a assignée afin que le statut d'agent commercial lui soit reconnu et qu'il lui soit versé une indemnité de rupture ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt

d'avoir refusé de requalifier le contrat d'intermédiaire en opérations de banque en contrat d'agent commercial et d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de résiliation, alors, selon le moyen : 1 ) que l'intermédiaire en opérations de banque ne bénéficie d'aucun pouvoir décisionnel dans l'exercice de son activité ; que la cour d'appel qui a refusé péremptoirement la requalification du contrat d'intermédiaire en opérations de banque sollicitée par M. X... au motif que le contrat souscrit précisait en son article 6 que M. X... ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel, sans se prononcer sur les éléments essentiels que ce dernier produisait à l'appui de ses prétentions démontrant le pouvoir décisionnel qui lui était octroyé en matière d'autorisation de financement des véhicules, M. X... détenant une parfaite autonomie dans la faculté qu'il avait au nom de la société CGLE d'accorder ou non les prêts de financement automobile, ne s'est pas mise en mesure de légalement justifier sa décision au regard des articles L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce ; 2 ) que ce faisant, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur les éléments de preuve rapportés par M. X... dont il ressortait sans ambiguïté la faculté de négociation et de décision de ce dernier concernant les autorisations de financement des particuliers et notamment l'octroi des contrats de prêts liés à des voitures valant jusqu'à 300 000 francs, alors qu'il bénéficiait en outre des contrats pré-imprimés de financement des véhicules, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) que ce faisant, la cour d'appel ne s'est pas mise en mesure de légalement justifier sa décision au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'après avoir retenu que le contrat, dénommé "d'intermédiaire en opérations de banque", qualifiait le mandataire comme tel, se référait à la loi du 24 janvier 1984, reprenait les textes relatifs au mandat de droit commun, prévoyait la visite de la clientèle en vue de proposer les produits financiers CGI, prévoyait que les demandes de financement recueillies étaient transmises au fur et à mesure au mandant sans que M. X... dispose d'un pouvoir de négociation, que le CGI exerçait seul le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou refuser l'agrément de concessionnaires, agents et vendeurs, et qu'il exerçait seul le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou refuser toute demande de financement ou de location, l'arrêt recherchant, au delà de la volonté exprimée par les parties, si la réalité invoquée par M. X..., contraire à ces écrits, était établie, constate que M. X... ne rapporte pas la preuve que dans les faits, les relations entre les parties justifieraient une autre qualification, aucune pièce ne permettant de retenir une évolution dans l'activité envisagée par le contrat n'étant produite ; qu'il conclut que par application de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce, le statut des agents commerciaux est inapplicable ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas contentée de retenir les termes du contrat et qui a pris en considération les éléments de preuve produits, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen

: Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de résiliation, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en matière de mandat d'intérêt commun à durée indéterminée, il appartient au mandataire de rapporter la preuve de la cause légitime justifiant de sa part la révocation du mandat ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande présentée par M. X... pour rupture injustifiée du contrat de mandat d'intérêt commun d'intermédiaire en opérations de banque, au motif qu'aucun texte ne protège spécifiquement la profession quant aux conditions de la rupture contractuelle et que M. X... n'apportait aucun élément significatif relatif à la nature brutale voire abusive de la résiliation opérée par la CGLE, a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2 ) que ce faisant et pour les mêmes raisons, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la CGLE avait pu légitiment rompre le mandat d'intérêt commun conclu avec M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt constate que le contrat est un mandat d'intérêt commun renouvelable par tacite reconduction par périodes de douze mois et d'année en année sauf dénonciation faite par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de deux mois avant son échéance sans prévoir d'indemnisation et retient que cette clause permettait au mandant de rompre unilatéralement le contrat dans le respect du délai de préavis, sauf à M. X... de prouver l'abus de ce droit; qu'il retient que M. X... n'apporte pas d'éléments de preuve significatifs sur ce point ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a fait la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la société Compagnie générale de location la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.