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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2001, 00-11.406

Mots clés
pourvoi • service • validation • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 mai 2001
Cour d'appel de Lyon
23 novembre 1999

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu que M. X..., qui perçoit depuis le 1er novembre 1995, premier jour du mois suivant son soixantième anniversaire, une pension de retraite du régime général, a contesté les conditions de la liquidation en réclamant, en particulier, la validation de la période du 8 novembre 1955 au 8 mai 1957 au cours de laquelle il servait comme engagé volontaire pendant la période légale de service militaire, et le bénéfice d'une retraite à cinquante-huit ans en qualité d'ancien combattant ; que, le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi de sa contestation ayant rejeté ses demandes, l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 1999) a constaté le caractère définitif des dispositions du jugement rejetant la demande de retraite anticipée en qualité d'ancien combattant et confirmé le jugement quant à la validation de la période de service militaire ;

Attendu que M. X... fait grief à

la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'appelant a le droit en cause d'appel d'émettre des prétentions nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; que M. X..., en première instance comme en appel, demandait que soit prise en considération pour le calcul de sa retraite la période du 8 novembre 1955 au 8 mai 1957 pendant laquelle il a été engagé volontaire ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait qu'il soit fait application, pour déterminer si cette période pouvait être retenue pour le calcul de sa pension, des dispositions de la loi du 21 novembre 1973 ; qu'en refusant de rechercher si cette loi était applicable à la situation de M. X..., en retenant tout à la fois que ce texte était invoqué pour la première fois en appel et qu'il s'agissait "d'une demande abandonnée en cause d'appel", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré la demande irrecevable comme nouvelle, a constaté, pour en écarter l'application, que la loi du 21 novembre 1973 invoquée par M. X... n'était pas relative à la question de la validation de la période de service militaire, mais à la possibilité d'attribution d'une retraite anticipée aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre, c'est-à-dire à la demande rejetée par le tribunal et non reprise en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.

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