Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème Chambre, 20 mai 2016, 13MA04921

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    13MA04921
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 10 octobre 2013
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000032617046
  • Rapporteur : M. Laurent MARTIN
  • Rapporteur public :
    M. RINGEVAL
  • Président : M. CHERRIER
  • Avocat(s) : ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2016-05-20
Tribunal administratif de Montpellier
2013-10-10

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La SARL Etablissements Belloc a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt, assorties des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos les 30 septembre 2005, 2006 et 2007, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2008 ; Par un jugement n° 1202630, 1202665 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes et a condamnée la SARL Etablissements Belloc à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2013, la SARL Etablissements Belloc, représentée par la SCP André-André et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 octobre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et les pénalités y afférentes ; 3°) de la décharger de l'amende mise à sa charge par le tribunal pour procédure abusive ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir reçu une réponse positive à sa demande de communication du sens des conclusions du rapporteur public ; - ce jugement est insuffisamment motivé ; - alors que sa comptabilité n'était pas tenue par des moyens informatisés, le vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales en emportant des données de sa comptabilité et en conservant une copie de ces données ; - la proposition de rectification qui lui a été adressée le 19 décembre 2008, qui ne relate pas la nature des traitements réalisés, est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article 1651 G du code général des impôts ont été méconnues ; - l'action en reprise était prescrite à la date à laquelle les impositions ont été mises en recouvrement ; - les redressements contestés sont infondés dès lors que l'administration ne rapporte pas la preuve lui incombant des insuffisances de la comptabilité matières et du caractère non probant et sincère de la comptabilité présentée ; - la méthode de reconstitution des recettes est critiquable ; - l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est ni motivée ni fondée. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2014 et 19 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Etablissements Belloc ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, 1. Considérant que la SARL Etablissements Belloc exploite à Millas (Pyrénées-Orientales) un fonds de commerce de vente de produits agricoles à une clientèle de professionnels et accessoirement au " comptoir " à des particuliers ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 en matière d'impôt sur les sociétés et du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2008 en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le service, après avoir rejeté la comptabilité présentée comme étant non probante, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Etablissements Belloc ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié une proposition de rectification en date du 19 décembre 2008, selon la procédure contradictoire ; qu'ayant formé sans succès des réclamations contre les impositions supplémentaires mises en recouvrement en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, elle a saisi du litige le tribunal administratif de Montpellier qui, par le jugement attaqué du 10 octobre 2013, a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la

régularité du jugement : 2. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; 3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; 4. Considérant qu'en l'espèce, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 23 septembre 2013 à 9 heures 30, pour une audience qui s'est tenue le 25 septembre suivant à 9 heures 30 ; qu'en indiquant aux parties, quarante-huit heures avant l'audience, qu'il conclurait au rejet au fond de la requête de la société Etablissements Belloc, le rapporteur public devant le tribunal administratif de Montpellier les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Etablissements Belloc n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité : 5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (...) L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. / II.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. (...) " ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Etablissements Belloc disposait, au cours de la période vérifiée, d'un logiciel de gestion commerciale Sage 100 retraçant l'ensemble de son activité ; que, sur la demande du vérificateur, son représentant a accepté de mettre à la disposition de l'administration le matériel et les fichiers nécessaires à l'examen des bons de commande, bons de livraison et facturations enregistrés sous le logiciel Sage 100 ; que le vérificateur a pu extraire les données relatives aux ventes de marchandises figurant sur les factures conservées sur support informatique pour la période du 1er octobre 2004 au 31 mai 2008, la société requérante ayant elle-même procédé à l'extraction des données relatives aux achats du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 et aux articles figurant dans le stock au 30 septembre 2008 ; qu'ainsi, le logiciel Sage 100, qui concourrait à la formation des résultats comptables, présentait le caractère d'un système informatisé au sens des dispositions des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales, le fait que ce logiciel ne disposait pas d'une interface avec le logiciel exploité par le cabinet chargé d'établir la comptabilité de l'entreprise étant sans influence à cet égard ; que l'emport des fichiers comptables effectué par l'agent vérificateur au moyen d'un cédérom ou d'une clé USB est régulier, dès lors que le gérant de la société requérante a déclaré avoir pris connaissance des possibilités offertes par l'article L. 47 A-II précité du livre des procédures fiscales ; que si la société requérante allègue que l'administration a conservé un exemplaire des données traitées, il résulte de l'instruction que l'administration a restitué le 15 décembre 2008, contre récépissé contresigné par le gérant, la copie des fichiers des écritures comptables, avec la mention que l'administration ne conservait pas de double des fichiers restitués ; que, par suite, et dès lors que la société requérante ne présente aucune preuve effective d'une éventuelle conservation d'une copie par le service, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. " ; que l'article R. 57-1 du même livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; que l'administration n'est tenue de préciser la nature des traitements informatiques effectués que pour les redressements trouvant leur origine dans ces investigations ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la proposition de rectification adressée à la société requérante le 19 décembre 2008 vise les impôts en litige, les périodes concernées ainsi que les bases d'imposition après contrôle, expose la méthode utilisée pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société et détaille le calcul des minorations en annexes ; que, d'autre part, elle précise les conditions dans lesquelles les données informatiques de la comptabilité de la SARL Etablissements Belloc ont été extraites ainsi que la nature et la périodisation des données prises en compte, puis développe les traitements effectués et les constats en procédant ; qu'ainsi, la proposition de rectification en cause contient des éléments suffisamment précis au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; En ce qui concerne la procédure de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...). " ; que l'article 1651 G du code général des impôts prévoit : " Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal (...). " ; 10. Considérant que la SARL Etablissements Belloc, dont le siège est situé dans le département des Pyrénées-Orientales, a sollicité le 22 octobre 2009, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1651 G du code général des impôts, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'un autre département ; que, pour satisfaire à cette demande, l'administration fiscale a alors soumis le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Hérault ; que toutefois, par lettre du 31 mai 2011, la requérante a informé l'administration de son désistement, en indiquant qu'elle entendait voir le litige traité par la voie contentieuse ; que la circonstance que la désignation de la commission départementale de l'Hérault n'aurait pas été formalisée par une ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier ne suffit pas à révéler que ce dernier n'aurait pas procédé au choix qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article 1651 G du code général des impôts, ces dispositions n'exigeant pas un tel formalisme, et ne saurait, en tout état de cause, avoir effectivement privé la société contribuable d'une garantie dès lors qu'il a été fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale d'un autre département ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un défaut de désignation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par le président du tribunal administratif de Montpellier doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en cause : En ce qui concerne la prescription de l'action en reprise : 11. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts(...). Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période " ; que l'article L. 189 de ce livre prévoit que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Etablissements Belloc a accusé réception le 23 décembre 2008 de la proposition de rectification en date du 19 décembre 2008 ; qu'ainsi, cette proposition de rectification, qui était suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a valablement interrompu la prescription en ce qui concerne les impositions établies au titre des exercices respectivement clos les 30 septembre 2005, 2006 et 2007 en matière d'impôt sur les sociétés, et au titre de la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite le moyen tiré de la prescription de l'action en reprise exercée par l'administration doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des rehaussements : 12. Considérant que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés notifiés à la SARL Etablissements Belloc, établis selon la procédure contradictoire, ont été refusés par la société contribuable ; qu'il appartient donc à l'administration fiscale d'apporter la preuve du bien-fondé des rehaussements litigieux ; 13. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour les exercices en cause la comptabilité de la SARL Etablissements Belloc était entachée de nombreuses irrégularités, tenant en particulier au défaut de conservation des justificatifs des ventes " au comptoir ", à la comptabilisation globalisée du compte de produits et à la présence en stock final d'articles ne figurant pas dans les achats ; qu'un procès-verbal de défaut de présentation de documents comptables relatif à la période du 1er juin au 30 septembre 2008 a été rédigé le 15 décembre 2008 et contresigné par le gérant ; que, par suite, l'administration a pu regarder la comptabilité qui lui était présentée comme non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours des exercices litigieux ; que la requérante n'apportant aucun élément tendant à démontrer le caractère sincère et probant de sa comptabilité, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise ; 14. Considérant, d'autre part, que pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la société requérante au cours des exercices en cause, le vérificateur s'est fondé sur les achats revendus, déterminés à partir du dépouillement des factures d'achats des fournisseurs, après prise en compte des variations de stocks ; qu'il a reconstitué le chiffre d'affaires par application, à chaque catégorie de marchandise, de son prix de vente moyen ou minimal, déterminé contradictoirement avec le gérant de la société ; qu'ainsi, alors que la méthode suivie par le vérificateur n'apparaît pas radicalement viciée dans son principe et que la requérante n'en fait pas une critique argumentée, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des redressements contestés ; Sur les pénalités : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. " ; que la proposition de rectification adressée à la requérante le 19 décembre 2008 précise les motifs de droit et de fait sur lesquels le vérificateur a fondé l'application des pénalités aux impositions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités manque en fait et doit être écarté ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; que les cotisations en litige ont été assorties de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du manquement délibéré reproché au contribuable ; 17. Considérant que la SARL Etablissements Belloc ne pouvait ignorer ses obligations de comptabilisation et de justification de ses recettes, lesquelles lui avaient été rappelées lors du contrôle fiscal effectué au cours de l'année 2000 concernant les exercices clos en 1996, 1997, 1998 et 1999 ; que les graves anomalies comptables opposées à la société, qui ont eu pour effet de faire apparaître des recettes minorées, alors que celle-ci était conseillée par un expert comptable, sont corroborées par la rédaction du procès-verbal de défaut de présentation de pièces comptables daté du 15 décembre 2008, contresigné par gérant de la société ; que si la requérante, sans contester le caractère répété des erreurs qui lui sont reprochées, soutient qu'elles seraient indépendantes de sa volonté, elle n'apporte aucun argument ou justificatif de nature à préciser cette allégation ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée d'éluder l'impôt et comme justifiant les pénalités pour manquement délibéré dont les impositions mises à la charge de la SARL Etablissements Belloc ont été assorties ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Etablissements Belloc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour recours abusif : 20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la demande présentée par SARL Etablissements Belloc devant le tribunal administratif de Montpellier ne présentait pas de caractère abusif ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier lui a infligé une amende de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 octobre 2013 condamnant la SARL Etablissements Belloc à payer une amende pour recours abusif est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL Etablissements Belloc est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Etablissements Belloc et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président-assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mai 2016. '' '' '' '' 10 N° 13MA04921 nc