COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° X 16-22.808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société A. X... Y... Wine & Spirits, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Fil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de la société F... C... ,
3°/ M. Jean-Denis Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Fil,
4°/ Mme Sylvie G... , domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société A. X... Y... Wine & Spirits,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Grand Empereur, société par actions simplifiée,
2°/ à la société F... Boinaud, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la société L & L, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société UBS France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Orpar, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Grand Empereur et F... Boinaud ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société L & L a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société A. X... Y... Wine & Spirits, de la société Fil, de M. Z..., ès qualités, et de Mme G... , ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Grand Empereur et F... Boinaud, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société L & L, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés UBS France et Orpar ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal, incidents et incident éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE
les pourvois ;
Condamne la société A. X... Y... Wine & Spirits, la société Fil, M. Z..., ès qualités, et Mme G... , ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, les condamne à payer à chacune des sociétés UBS France et Orpar la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société A. X... Y... Wine & Spirits, la société Fil, M. Z..., ès qualités, et Mme G... , ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et Fil de leur demande d'annulation des actes de cession du fonds de commerce Y... et de cession des parts de la société Nyak en date du 1er avril 2005 et de leur demande subséquente en paiement de la somme de 614 840 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que de leur demande d'annulation des contrats de fourniture d'eaux de vie et de mise en bouteille conclus avec la société Signature de France (devenue Cognac de Luze puis F... Boinaud) ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce en raison des manoeuvres dolosives et du défaut de délivrance conforme par les cédants : que par contrat du 1er avril 2005, la société anonyme A. X... Y... (devenue Soneco et postérieurement Grand Empereur) a cédé aux sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et L&L un fonds de commerce d'élaboration et de négoce de Cognac A. Y... ; que par contrat du même jour, la société anonyme A. X... Y... (devenue Soneco et postérieurement Grand Empereur) et la société Orpar ont cédé à la société A. X... Y... Wine & Spirit 67 % des actions de la société Nyak, société dédiée à la commercialisation sur le marché américain du Cognac A. Y... ; que l'annulation de la cession du fonds de commerce est formulée par les seules sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et Fil (la société F... C... ayant fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Fil) et la société L&L ne s'y associe pas ; que les sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et Fil font état de deux séries d'actes dolosif soit : la présentation d'un plan prévisionnel irréaliste et irréalisable et la dissimulation de la vraie nature des créances clients qui n'étaient pas des créances certaines liquides et exigibles et qui ne pouvaient donc être recouvrées ; que sur la présentation d'un plan prévisionnel irréaliste la cour constate que les documents évoqués n'émanent pas des cédants mais de l'étude confidentielle réalisée par UBS en novembre et décembre établissant un plan prévisionnel de la cible ; que pour que les manoeuvres dolosives puissent être imputées à la société Grand Empereur il conviendrait que soit établie une collusion frauduleuse entre UBS et la société cédante en vue d'établir une présentation trompeuse des perspectives attachées à la branche d'activité acquise ou que soit établie une analyse faussée des chiffres d'affaires réalisés par la société cédée ; que cette collusion n'est pas évoquée ; que la société A. X... Y... Wine & Spirit n'indique pas et n'apporte pas la preuve que les chiffres d'affaire réalisés et présentés par la société cédée étaient inexacts ; que le point crucial de la tromperie porte sur le fait que les cédants auraient laissé croire aux cessionnaires que les factures des créances asiatiques (qui représentaient 25 % du prix de vente total soit 644 840 euros) correspondaient à des créances certaines liquides et exigibles alors qu'il s'agissait tout au plus de contrats de dépôt-vente conclus avec d'hypothétiques clients chinois ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 juin 2011, confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction consécutive à la plainte déposée par la société A. X... Y... Wine & Spirit et la société L&L que « les conseils et avocats de ces sociétés ont pu auditer complètement les comptes de la société cédée, qu'il n'est pas allégué que les intervenants aient rencontré des difficultés dans l'exécution de leur mission » ; que M. B..., l'expert-comptable des cessionnaires « qui a procédé à l'audit était au fait des particularités du secteur d'activité concerné ; que la partie civile admet qu'elle a vérifié les stocks de marchandises » « que le mode opératoire utilisé pour le marché chinois-expédition de marchandises placées en consignation dans les locaux en Chine, recours à des contrats de dépôt garantissant au vendeur la propriété des marchandises jusqu'à prélèvement effectif sur les stocks, n'a pu davantage échapper à la partie civile, qui est un professionnel averti des pratiques qui ont cours en matière d'exportation sur le marché asiatique » ; qu'ainsi que le mentionne cette décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours, il ne s'agit pas de fausses créances comme le prétend encore la société A. X... Y... Wine & Spirit, puisque « aucun faux n'a été établi, les contestations de la partie civile étaient en réalité relatives à une prétendue mauvaise interprétation des documents auxquels elle avait eu accès » ; que la cour note d'ailleurs que le contrat de dépôt vente produit par la société A. X... Y... Wine & Spirit est en date du 1er août 2004 et donc antérieur à la cession et que si la société A. X... Y... Wine & Spirit prétend n'avoir découvert que tardivement la nature de ces créances, ce dont elle ne justifie d'ailleurs pas, il est certain que l'antériorité de ce contrat à la cession démontre l'inexistence de manoeuvres destinées à permettre une surévaluation artificielle du fonds cédé ; qu'il résulte en outre des documents produits par UBS (compte rendu du 22 décembre 2004, lettre du 12 janvier 2005 – offre de M. C... du 9 février 2005 et mail du 30 mars 2005) que la reprise des créances clients devait se faire sous réserve d'audit et que cet audit a permis aux cessionnaires de connaître « l'importance de ces créances, leur ancienneté et leur risque d'irrecouvrabilité » ; qu'en considération de ces éléments, la cour estime que les sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et Fil ne rapportent nullement la preuve d'avoir été trompées sur la nature des créances asiatiques acquises pas plus qu'elles ne rapportent la preuve de manoeuvres ou de réticences dolosives des cédants ayant été déterminantes dans la décision d'achat du fonds de commerce ; que les sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et Fil soutiennent également que la société cédante a manqué à son obligation de délivrance en ne leur transmettant pas la clientèle du fonds de commerce telle qu'elle avait été présentée lors des négociations ; qu'elle font valoir à cet effet que le fonds de commerce leur avait été présenté comme ayant une importante clientèle asiatique représentant 25 % du chiffre d'affaire et que, cette clientèle étant fausse, la société cédante a manqué à son obligation de délivrance ; qu'il a été mentionné ci-dessus que la société A. X... Y... Wine & Spirit avait acquis le fonds de commerce en ayant une parfaite connaissance de la nature et des caractéristiques des créances asiatiques acquises ; qu'elle est donc mal fondée à faire état d'un défaut de délivrance à ce titre ; que la cour remarque que les sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et Fil sollicitent outre l'annulation des actes de cession du fonds de commerce A. Y... , l'annulation de la cession des parts de la société Nyak ; que sur cette demande d'annulation, elles ne développent aucun argument et ne produisent aucune pièce ; qu'enfin il doit être souligné, et cela n'est pas contesté, que ce fonds de commerce dont la société A. X... Y... Wine & Spirit sollicite l'annulation de la cession a été revendu par acte du 28 décembre 2007 pour la somme de 890 000 euros (éléments incorporels pour 150 000 euros et matériels pour 740 000 euros) alors que la cession contestée était intervenue pour 600 000 euros (actifs incorporels 500 000 euros et actifs corporels 100 000 euros) ; qu'en conséquence, il convient de débouter les sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et Fil de ces demandes d'annulation et de leur demande subséquente en paiement de la somme de 614 840 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur l'annulation des contrats de fourniture d'eau de vie et de mise en bouteille : que le 1er avril 2005, la société A. X... Y... Wine & Spirit a signé un contrat d'approvisionnement en eux de vie avec la société Signature de France (devenue Cognac de Luxe) et un contrat d'embouteillage avec cette même société ; qu'elle sollicite l'annulation de ces contrats sur le fondement de l'article
1218 du code civil, dans la mesure où ces contrats de prestation de service constituaient le complément nécessaire et indispensable à la cession du fonds de commerce A. Y... et des titres de la société Nyak afin d'assurer la continuité de l'activité ; que cette demande d'annulation ne reposant que sur le caractère indivisible, secondaire et complémentaire de ces contrats de prestation de services par rapport au contrat principal de cession du fonds, le débouté de la demande d'annulation de ce contrat principal conduit la cour à débouter les sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et Fil de leur demande d'annulation des contrats de fourniture d'eau de vie et de mise en bouteille ;
1) ALORS QU'à la suite de la relaxe d'un vendeur du chef des délits d'escroquerie et de faux et usage de faux, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'oppose pas à ce qu'une action en nullité soit engagée par l'acquéreur devant le juge civil sur le fondement du dol ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le seul non-lieu prononcé à la suite de la plainte déposée par les sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et L&L et sur l'absence de faux retenu par le juge répressif pour écarter les manoeuvres dolosives invoquées en considérant qu'elles n'étaient donc pas établies ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
2) ALORS QU'à la suite de la relaxe d'un vendeur du chef de tromperie, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'oppose pas à ce qu'une action en nullité soit engagée par l'acquéreur devant le juge civil sur le fondement du dol ; que, nonobstant le non-lieu prononcé au bénéfice du vendeur poursuivi du chef d'escroquerie, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si le consentement des acquéreurs n'avait pas été vicié par les manoeuvres dolosives qu'ils invoquaient ; qu'en s'abstenant de toute recherche et de toute constatation sur ce point, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1116 du code civil (nouvel article
1137 du code civil) ;
3) ALORS QUE les sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et Fil invoquaient la dissimulation par les cédants de la vraie nature des créances clients, qui n'étaient pas susceptibles d'être recouvrées ; qu'en énonçant, pour écarter la dissimulation ainsi invoquée, qu'aucun faux n'avait été retenu par le juge répressif et que les contrats de dépôt étaient antérieurs à la cession litigieuse, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article
1116 du code civil (nouvel article
1137 du code civil) ;
4) ALORS QU'en énonçant, pour refuser d'examiner l'éventuel manquement à l'obligation de délivrance invoqué par les acquéreurs du fonds de commerce qui arguaient de l'absence de clientèle asiatique, qu'aucun faux n'avait été retenu par le juge répressif et que la société A. X... Y... Wine & Spirit avait donc une parfaite connaissance des créances asiatiques acquises, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles
1603 et
1604 du code civil ;
5) ALORS ENFIN QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et Fil de leur demande d'annulation du contrat principal de cession de fonds de commerce conduira par voie de conséquence à la censure de ce même arrêt en ce qu'il a écarté la demande d'annulation des contrats de fourniture d'eaux de vie et de mises en bouteille par application des dispositions de l'article
625 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés A. X... Y... White & Spirit et Fil et la société Filè de leur demande de dommages et intérêts formée contre la société UBS ;
AUX MOTIFS QUE la mission de la société UBS, définie dans un contrat du 10 février 2005, était prévue en deux phases, une phase d'étude de compréhension d'analyse de la cible et d'identification de ses potentialités et une phase d'approche et de négociation avec les cédants ; que les sociétés A. X... Y... White & Spirit et Fil et la société L&L font valoir que la société UBS a failli à son obligation de renseignement et d'information et à son devoir de conseil en leur présentant un plan prévisionnel de la cible irréaliste, en ne vérifiant pas les informations et documents fournis par les cédants et en proposant un montage de garanties inefficaces ; que sur le premier point, il résulte des pièces produites de part et d'autre que l'intervention de la société UBS a été conduite de novembre 2004 à avril 2005 ; que le plan prévisionnel présenté par la société A. X... Y... Wine & Spirit comme étant irréaliste et infondé est un document préparatoire remis par UBS le 13 décembre 2004 sur la base des données communiquées par la société A. X... Y... ; que s'il y figure effectivement des prévisions optimistes sur quatre ans, il n'en demeure pas moins que l'offre indicative non liante en date du 13 janvier 2005 présentée par UBS au nom de M. C... mentionnait très clairement la volonté des cédants d'avoir accès à l'ensemble des informations disponibles sur la société et notamment les comptes clos à la fin de l'exercice 2004 et mentionnait comme conditions préalables un audit comptable, financier, juridique, social et fiscal, un audit de reprise de Nyak et garanties attachées, un audit des créances clients reprises, un audit de stocks avec deux aspects (qualitatif et valorisation) ; qu'il ressort effectivement des documents produits par UBS comme de l'arrêt de la cour d'appel de Paris suscité, que les cessionnaires ont été assistés durant la négociation de différents spécialistes dont un expert-comptable, une contrôleuse de gestion, un directeur de production et un avocat ; qu'il est donc constant qu'entre ce document préparatoire de décembre 2004 et la réalisation de la cession en avril 2015, la société A. X... Y... White & Spirit a eu tout loisir de s'informer de la situation financière et économique du fonds acquis et qu'elle peut donc difficilement prétendre qu'un document préparatoire de décembre 2004 a été déterminant dans sa décision d'acquisition alors qu'il a été suivi d'un audit complet du cédant ; que la société A. X... Y... White & Spirit soutient également que UBS aurait dû s'assurer a minima de la sincérité de l'existence des créances asiatiques dont il a été démontré qu'il s'agissait de contrats de dépôt-vente ; que cette question des créances asiatiques a déjà été évoquée, et que la cour a estimé que la société ne rapporte nullement la preuve d'avoir été trompée sur la nature des dites créances ; que la cour souligne d'ailleurs que le contrat de cession de fonds de commerce rappelle en préambule que (
) les cessionnaires déclarent être satisfaits des réponses apportées aux questions qu'ils ont posées (
) ; que les documents préparatoires et notamment la mail du 30 mars 2005 de l'avocat des cessionnaires au conseil des cédants démontrent parfaitement que les premiers étaient informés par l'audit effectué de l'importance et de l'ancienneté du risque d'irrecouvrabilité de ces créances, la question des garanties souhaitées par le cessionnaire ayant été évoquée par le représentant d'UBS , Mme Nadine D... ; que sur ce point, la cour estime que la société A. X... Y... White & Spirit est donc mal fondée à reprocher à la société UBS un manquement à son obligation de vérification des informations et documents remis par les cédants ; que sur la proposition faite par UBS d'un montage de garanties efficaces, la société A. X... Y... White & Spirit fait valoir qu'en proposant la garantie du management de la société cédante, la société UBS n'a pas vérifié si le patrimoine des garants permettait de garantir le paiement des créances et n'a pas pris soin de recueillir leur engagement avant la signature des actes de cession ; que le mail adressé le 31 mars 2005 par UBS à M. C... expose parfaitement les données du problème et les alternatives possibles et la société A. X... Y... White & Spirit ne peut reprocher à UBS le fait d'avoir accepté de signer la cession (dont elle pouvait différer la signature) alors qu'elle disposait des informations nécessaires et qu'elle savait qu'il n'existait concrètement aucun engagement de garantie de la part du management ; qu'en conséquence la cour estime que la société A. X... Y... White & Spirit n'apporte pas la preuve des manquements imputés à UBS et la déboute de sa demande de dommages et intérêts faite à ce titre ;
ALORS QUE la société A. X... Y... Wine & Spirit invoquait un manquement de la société UBS à ses obligations contractuelles explicites ou nécessairement induites du contrat de conseil souscrit le 10 février 2005 ; qu'en jugeant que la société A. X... Y... White & Spirit ne rapportait pas la preuve qu'elle avait été trompée et qu'elle avait au demeurant la loisir de s'informer par elle-même, sans rechercher la teneur des obligations souscrites par UBS dans le contrat de conseil qu'elle avait conclu avec A. Y... White & Spirit, pas plus que la qualité de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1103 (ancien article 1134) et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les sociétés A. X... Y... et L&L à payer à la société Grand Empereur la somme de 100 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société Grand Empereur soutient que les cessionnaires avaient signé un contrat avec JMB ce qui était confirmé par les demandes des cessionnaires d'expédition de la totalité du stock de produits finis Nyak sur le marché américain sans changement des étiquettes des bouteilles expédiées qui mentionnaient comme importateur JMB ; qu'il résulte en effet d'un mail en date du 18 juillet 2005 émanant d'une employée de la société A. X... Y... Wine & Spirit qu'était demandée l'impression d'étiquettes de caisse avec comme destinataire JMB, et ce pour le produit Nyak ; que la société Grand Empereur produit également un mail du 14 octobre 2005 questionnant les cessionnaires de la façon suivante : « Pourriez-vous m'indiquer si, conformément aux dispositions de l'article 3.1.6 du contrat, un nouvel accord avec JMB aurait été signé ? (
) » et un courrier de mise en demeure du 3 août 2006 dans lequel, parmi de multiples réclamation, il est précisé que la société A. X... Y... Wine & Spirit « est aujourd'hui débitrice de 153 888,54 euros TTC auquel s'ajoutent 100 000 euros au titre de l'article 3.1.6 soit une somme totale de 253 888,54 euros » ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ces courriers que ce soit par la société A. X... Y... Wine & Spirit ou la société L&L ; que la société A. X... Y... Wine & Spirit adopte la même ligne de défense que pour la précédente demande en paiement et oppose à la société Grand Empereur l'exception d'inexécution, argument dont la cour confirme l'inopérance ; qu'elle soutient également que la preuve que le contrat signé entre les cessionnaires et JMB n'est pas rapportée ; que la société L&L argue également de l'absence de preuve d'un contrat conclu entre JMB et les cessionnaires ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article
L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; que la cour, à l'inverse de ce qu'a admis le tribunal de commence estime qu'il résulte du mail du 18 juillet 2005, de l'absence de réponse aux demandes faites par la société Grand Empereur, de la carence probatoire des sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et L&L sur l'existence d'un autre contrat de distribution, le bien-fondé de la demande en paiement de la somme de 100 000 euros ;
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartenait à la société Grand Empereur de prouver l'existence du contrat de distribution dont elle demandait l'exécution ; qu'en faisant peser sur les sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et L&L la charge de prouver l'existence d'un autre contrat de distribution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article
1353 du code civil (ancien article 1315). Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les sociétés Grand Empereur et F... Boinaud
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir confirmé le jugement déféré du 6 décembre 2012 ayant condamné solidairement la société A. X... Y... Wine & Spirit et la société L&L à payer à la société Grand Empereur la somme de 191 216,20 euros en principal dit que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement
- AU MOTIF QUE la cession de fonds dont il résulte que « les stocks de produits finis Nyak afférents au marché américain sera réglée au fur et à mesure des expéditions à 60 jours et au plus tard le 30 septembre 2006. Ce stock sera entreposé chez DMB ; Le stock de matières sèches afférent aux produits Nyak sera payable comptant à la date des présentes ». Pour argumenter du bien-fondé de cette demande, la société Grand Empereur sollicite la confirmation du jugement du 6 décembre 2012 lequel a admis que les documents « commerciaux d'accompagnement pour la circulation des produits soumis à accises en régime de suspension » en date des 3, 4, 10 octobre 2005 et 2 novembre 2005 démontraient que la marchandise avait été expédiée et que les sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et L&L ne contestent pas ces expéditions. Ce même jugement s'est appuyé sur le tableau récapitulatif produit faisant état d'une créance de 153 888,54 euros correspondant à 191 216,50 euros -37 327,66 euros. Pour arguer du rejet de cette demande, la société A. X... Y... Wine & Spirit fait valoir l'exception d'inexécution imputable à la société Grand Empereur qui n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme. Il a été noté ci-dessus que la société A. X... Y... Wine & Spirit était mal fondée à faire état d'un défaut de délivrance. Son argument est donc inopérant. La société L&L, qui a été condamnée solidairement avec la société A. X... Y... Wine & Spirit au paiement de cette somme de 191 216,50 euros soutient que la société Grand Empereur appuie sa demande sur des acquis douaniers qui ne comportent aucun montant, qu'aucun éclaircissement n'est donné sur les montants réclamés et que la société Grand Empereur a procédé à des imputations incompréhensibles sur son décompte. Pour justifier de sa réclamation, la société Grand Empereur produit effectivement 5 documents commerciaux d'accompagnement pour la circulation des produits soumis à accises en régime de suspension, datés d'octobre et novembre 2005, qui mentionnent des livraisons de cognac d'un GIE Stochanac à la société L&L. Ces éléments prouvent qu'il y a bien eu, conformément à l'article 13.3.b du contrat de cession, expédition de cognac avant le 30 septembre 2006. Certes, ces documents ne mentionnent pas le prix des marchandises expédiées. Toutefois, la société Grand Empereur produit un récapitulatif des règlements effectués par les cessionnaires qui sont tous antérieurs aux dates d'expédition suscitées ce qui implique qu'il n'y a eu aucun règlement contemporain aux dates de livraison. Enfin, la société L&L qui conteste la réclamation, ne justifie nullement d'un règlement des expéditions effectuées. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré du 6 décembre 2012 en ce qu'il a condamné solidairement la société A. X... Y... Wine & Spirit et la société L&L à payer à la société Grand Empereur la somme de 191 216,20 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
- ALORS QUE les intérêts au taux légal qui affectent le paiement d'une créance de somme d'argent courent à compter de la mise en demeure de payer ; qu'en ayant confirmé le jugement du 6 décembre 2012, en ce qu'il avait condamné la société A. X... Y... Wine & Spirits et la société L&L à payer la somme de 191 216,20 € à la société Grand Empereur, outre intérêts au taux légal courant depuis la notification du jugement, quand la mise en demeure de payer cette créance, correspondant à une fraction du solde du prix de vente du fonds de commerce, datait du 3 août 2006, outre qu'une assignation en référé tendant au paiement de ce montant avait été délivrée le 25 octobre 2006, la cour d'appel a violé l'article
1153 du code civil (devenu l'article
1231-6 du même code).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir condamné solidairement les sociétés A. X... Y... Wine & Spirits et L&L à payer la somme de 100 000 € à la société Grand Empereur, dit que les intérêts au taux légal portant sur les sommes dues courront à compter de l'assignation du 15 janvier 2008.
- AU MOTIF QUE L'article 3.1.6 du contrat de cession de fond, portant sur la cession des créances commerciales, indiquait qu'il convenait d'ajouter, « dans le cadre de la continuation du contrat de distribution ou de toute relation contractuelle avec JMB, ou l'un de ses actionnaires, la créance détenue sur JMB pour un montant forfaitaire de 100 000 euros. Ce paiement interviendra au profit du cédant dans l'hypothèse où un tel contrat de distribution ou d'animation sera mis en place dans les 24 mois à compter de la signature des présentes. Dans cette hypothèse, le stock de produits ADF détenu par JMB sera racheté à ADF par SCS ADF ». La société Grand Empereur soutient que les cessionnaires avaient signé un contrat avec JMB ce qui était confirmé par les demandes des cessionnaires d'expédition de la totalité du stock de produit fini Nyak sur le marché américain sans changement des étiquettes des bouteilles expédiées qui mentionnaient comme importateur JMB ; Il résulte en effet d'un mail en date du 18 juillet 2005 émanant d'une employée de la société A. X... Y... Wine & Spirit qu'était demandée l'impression d'étiquettes de caisses avec comme destinataire JMB, et ce pour le produit Nyak ; La société Grand Empereur produit également un mail du 14 octobre 2005 questionnant les cessionnaires de la façon suivante : « Pourriez-vous m'indiquer si, conformément aux dispositions de l'article 3.1.6 du contrat, un nouvel accord avec JMB aurait été signé ? En effet, M. E..., dans le cadre du protocole qui nous lie à PCA nous a écrit par mail du 17 juillet dernier que A. Y... Wine & Spirit et JMB ont à nouveau repris une relation commerciale et ceci semble également être confirmé par les expéditions sur Nyak », et un courrier de mise en demeure du 3 août 2006 dans lequel, parmi de multiples réclamations, il est précisé que la société A. X... Y... Wine & Spirit « est aujourd'hui débitrice de 153 888,54 euros TTC auxquels s'ajoutent les 100 000 euros au titre de l'article 3.1.6 soit une somme totale de 253 888,54 euros ». Aucune réponse n'a été apportée à ces courriers que ce soit par la société A. X... Y... Wine & Spirit ou la société L&L. La société A. X... Y... Wine & Spirit adopte la même ligne de défense que pour la précédente demande en paiement et oppose à la société Grand Empereur l'exception d'inexécution, argument dont la cour confirme l'inopérance. Elle soutient également que la preuve d'un contrat signé entre les cessionnaires et JMB n'est pas rapportée. La société L&L argue également de l'absence de preuve d'un contrat conclu entre JMB et les cessionnaires. Il convient de rappeler qu'en application de l'article
L. 110-3 code de commerce, à l'égard de commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Et, la cour, à l'inverse de ce qu'a admis le tribunal de commerce, estime qu'il résulte :
- du mail du 18 juillet 2005, émanant d'une employée de la société A. X... Y... Wine & Spirit, mentionnant l'impression d'étiquettes de caisses avec comme destinataire JMB, et ce pour le produit Nyak,
- de l'absence de réponse aux demandes faites par la société Grand Empereur,
- de la carence probatoire des sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et L&L sur l'existence d'un autre contrat de distribution, le bien-fondé de cette demande en paiement de la somme de 100 000 euros.
Sur le paiement de la somme de 50 412,53 euros (soit 63 545 dollars US) :
La société Grand Empereur soutient que cette créance découle également de l'application de l'article 3.1.6 du contrat de cession de fond puisque, comme le contrat de distribution avec JMB s'est poursuivi, elle est en droit de réclamer à cette dernière le rachat du stock de produit ADF détenu par JMB. Or la cour constate que la pièce produite par la société Grand Empereur, soit l'annexe 3-1-3-C, qui ne figure pas dans la liste des annexes jointes au contrat de cession, ne justifie pas de manière suffisamment crédible de la réalité et de la valeur du stock en question. Le jugement du 6 décembre 2012 doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Grand Empereur de sa demande en paiement de la somme de 50 412,53 euros. La société L&L soutient ne pouvoir être condamnée solidairement avec la société A. X... Y... Wine & Spirit à payer la somme de 191 216,20 euros et la somme de 100 000 euros. Or, cette société L&L figure également en qualité de cessionnaire du fonds de commerce dont la désignation porte bien sur les éléments incorporels, corporels, les stocks, les contrats et accords, les titres de participation. Elle doit donc être condamnée solidairement au paiement de la somme de 191 216,20 euros. Si l'article 1.3.6 du contrat de cession que les créances commerciales mentionne que celles-ci n'ont été cédées qu'à la seule société A. X... Y... Wine & Spirit, rien ne précise que la mention suivante, relative au contrat de distribution JMB, soit limitée à cette seule société A. X... Y... Wine & Spirit. En conséquence, la société L&L sera condamnée solidairement avec la société A. X... Y... Wine & Spirit à payer à la société Grand Empereur la somme de 100 000 euros. La cour confirme par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a admis la compensation de la créance de la société Grand Empereur d'un montant de 37 327,66 euros avec celles des sociétés A. X... Y... Wine & Spirit et L&L.
- ALORS QUE les intérêts affectant une créance de somme d'argent portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer ; qu'en ayant fait courir les intérêts au taux légal affectant la somme de 100 000 €
que les sociétés A. X... Y... et L&L ont été condamnées à payer à la société Grand Empereur, depuis l'assignation au fond du 15 janvier 2008, et non depuis la mise en demeure du 3 août 2006 ou, à tout le moins, depuis l'assignation en référé du 25 octobre 2006, la cour d'appel a violé l'article
1153 du code civil (devenu l'article 1231-6).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté une partenaire commerciale (la société F... Boinaud) de sa demande tendant à l'indemnisation, à hauteur de 3 900 000 €, de la résiliation abusive des contrats de mise en bouteille et d'approvisionnement qui la liaient à une cocontractante (la société A. X... Y... Wine & Spirits) ;
- AU MOTIF QUE la résiliation des contrats de mise en bouteille et d'approvisionnement n'était pas contestée et était constatée par la mise en demeure adressée, le 3 août 2006, par la société A. X... Y... ; qu'il était donc acquis que la société A. X... Y... n'avait pas respecté ses obligations contractuelles ; qu'il y avait donc eu inexécution fautive du contrat de la part de la société A. X... Y... qui avait entraîné la rupture de la relation commerciale ; que si le contrat de mise en bouteille, d'une durée minimum de trois ans, ne prévoyait pas un quantum minimum, il n'en était pas de même du contrat d'approvisionnement, d'une durée de sept ans, dont le prix était déterminé jusqu'au 31 mars 2006 et déterminable les années suivantes ; que la cour constatait néanmoins que la société F... Boinaud ne produisait aucune pièce, aucun décompte justifiant du bien-fondé de sa réclamation, pas plus qu'elle ne prouvait s'être retrouvée avec une main-d'oeuvre inutilisée qu'elle avait dû continuer à payer ; que cette carence probatoire conduisait la cour à débouter la société F... Boinaud de sa demande en paiement de la somme de 3 900 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- ALORS QUE D'UNE PART méconnaissent leur office les juges du fond qui, après avoir reconnu le principe du préjudice subi par une partie, refusent de l'évaluer, au prétexte de la carence probatoire d'une partie ; qu'ayant reconnu que la société A. X... Y... avait manqué à ses obligations contractuelles, en rompant abusivement les contrats à durée déterminée d'approvisionnement et de mise en bouteille et qu'il en était résulté des impayés de factures, avant de refuser d'évaluer le préjudice subi par la société F... Boinaud, lequel n'était pourtant pas contesté en son principe, la cour d'appel a violé l'article
4 du code civil, ensemble les articles
4 et
12 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART le préjudice résultant de la rupture abusive de contrats à durée déterminée réside dans le manque à gagner subi par la partie qui l'a subie, soit dans les profits normalement attendus du contrat jusqu'à son terme ; qu'en ayant jugé que le préjudice subi par la société F... Boinaud, à la suite de la rupture des contrats de mise en bouteille et d'approvisionnement, n'était pas établi, pour refuser de l'évaluer, la cour d'appel a violé l'article
1147 du code civil, devenu l'article
1231-1 du même code. Moyens produits aux pourvois incident et incident éventuel par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société L & L
MOYEN DE CASSATION DU POURVOI INCIDENT
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société L&L, solidairement avec la société A. X... Y... Wine & Spirits, à payer à la société Grand Empereur la somme de 100 000 euros,
Aux motifs que la société Grand Empereur soutient que les cessionnaires avaient signé un contrat avec JMB ce qui était confirmé par les demandes des cessionnaires d'expédition de la totalité du stock de produits finis Nyak sur le marché américain sans changement des étiquettes des bouteilles expédiées qui mentionnaient comme importateur JMB ; qu'il résulte en effet d'un mail en date du 18 juillet 2005 émanant d'une employée de la société A. X... Y... Wine & Spirits qu'était demandée l'impression d'étiquettes de caisse avec comme destinataire JMB, et ce pour le produit Nyak ; que la société Grand Empereur produit également un mail du 14 octobre 2005 questionnant les cessionnaires de la façon suivante : « Pourriez-vous m'indiquer si, conformément aux dispositions de l'article 3.1.6 du contrat, un nouvel accord avec JMB aurait été signé ? (...) » et un courrier de mise en demeure du 3 août 2006 dans lequel, parmi de multiples réclamations, il est précisé que la société A. X... Y... Wine & Spirits « est aujourd'hui débitrice de 153 888,54 euros TTC auquel s'ajoutent 100 000 euros au titre de l'article 3.1.6 soit une somme totale de 253 888,54 euros » ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ces courriers que ce soit par la société A. X... Y... Wine & Spirits ou la société L&L ; que la société A. X... Y... Wine & Spirits adopte la même ligne de défense que pour la précédente demande en paiement et oppose à la société Grand Empereur l'exception d'inexécution, argument dont la cour confirme l'inopérance ; qu'elle soutient également que la preuve que le contrat signé entre les cessionnaires et JMB n'est pas rapportée ; que la société L&L argue également de l'absence de preuve d'un contrat conclu entre JMB et les cessionnaires ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article
L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; que la cour, à l'inverse de ce qu'a admis le tribunal de commence estime qu'il résulte du mail du 18 juillet 2005, de l'absence de réponse aux demandes faites par la société Grand Empereur, de la carence probatoire des sociétés A. X... Y... Wine & Spirits et L&L sur l'existence d'un autre contrat de distribution, le bien-fondé de la demande en paiement de la somme de 100 000 euros (arrêt, pp. 24-25),
Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartenait à la société Grand Empereur d'établir l'existence du contrat de distribution dont elle demandait l'exécution ; qu'en déduisant l'existence d'un tel contrat de la prétendue « carence probatoire des sociétés A. X... Y... Wine & Spirits et L&L sur l'existence d'un autre contrat de distribution », la cour d'appel a fait peser sur les sociétés A. X... Y... Wine & Spirits et L&L la charge de prouver l'existence dudit contrat de distribution, et a ainsi inversé la charge de la preuve, en violation de l'article
1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
MOYEN DE CASSATION DU POURVOI INCIDENT EVENTUEL
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré du 6 décembre 2012 en ce qu'il avait estimé que la société Cognac de Luze, anciennement Signature de France et nouvellement F... Boinaud, était dépourvue du droit d'agir et irrecevable en l'ensemble de ses demandes, et d'avoir, statuant de nouveau sur ce point, déclaré recevables les demandes de la société Cognac de Luze (devenue F... Boinaud),
Aux motifs que, sur le droit d'agir de la société Cognac de Luze, le tribunal de commerce a estimé que, dans la mesure où seule la société Grand Empereur avait interjeté appel du jugement du 30 mai 2008 ayant ordonné un sursis à statuer, elle était seule autorisée à revenir devant le tribunal, et que, sur le fondement des dispositions de l'article
553 du code de procédure civile, la décision de la cour d'appel du 22 septembre 2009 infirmant le sursis à statuer ne pouvait profiter à la société Cognac de Luze ; or, la cour constate que l'assignation initiale des sociétés Grand Empereur et Signature de France (devenue Cognac de Luze) a été enrôlée sous le n° [...] et c'est sous ce numéro qu'elle a été jugée ; que le sursis à statuer ordonné le 22 septembre 2009 ne visait pas la société Signature de France puisqu'il était consécutif à la plainte pénale déposée le 28 avril 2006 par la société A. X... Y... Wine & Spirits qui estimait avoir été trompée sur la composition du fonds acquis ; or, cette plainte pénale s'est clôturée par un non-lieu et le sursis à statuer n'avait plus lieu d'être ; que le tribunal de commerce d'Angoulême a poursuivi la procédure sur la base de l'assignation initiale dans laquelle la société Signature de France, devenue Cognac de Luze, figurait comme demanderesse et le fait que cette dernière n'ait pas interjeté appel d'une décision de sursis qui ne la concernait pas directement et qui n'a plus lieu d'être, ne saurait lui enlever le droit d'agir ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que la société Cognac de Luze, anciennement Signature de France et nouvellement F... Boinaud, était dépourvue du droit d'agir et irrecevable en l'ensemble de ses demandes (arrêt, pp. 17-18),
1°/ Alors qu'aux termes du dispositif de son jugement rendu le 30 mai 2008, le tribunal de commerce de Cognac avait « surs[is] à statuer dans le litige opposant la SAS Soneco [devenue Grand Empereur] et la SAS Signature de France à la SARL A. X... Y... Wine & Spirits et à la SAS L et L, ainsi qu'à Maître CERA, ès qualité d'administrateur provisoire de la SAS L et L » ; qu'en retenant que cette décision de sursis à statuer, dont seule la société Grand Empereur avait interjeté appel, ne concernait pas la société Cognac de Luze, pour en déduire que cette dernière (désormais dénommée F... Boinaud) n'avait pas perdu son droit à agir devant le tribunal de commerce après que la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 22 septembre 2009 rendu sur le seul appel de la société Grand Empereur, eut dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité du 30 mai 2008 et violé l'article
4 du code de procédure civile ;
2°/ Alors d'autre part, en toute hypothèse, que la décision prononçant un sursis à statuer n'est pas par nature indivisible ; qu'elle ne l'est que quand le litige lui-même présente un caractère d'indivisibilité à l'égard des parties ; en se prononçant ainsi, sans constater d'indivisibilité entre le litige opposant la société Grand Empereur aux sociétés L&L et A. Y... Wine & Spirits, et celui opposant la société Cognac de Luze, devenue F... Boinaud, à ces mêmes sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
553 du code de procédure civile.