Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 février 2009, 07-21.095

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-02-10
Cour d'appel de Versailles
2007-09-25
Cour de cassation
2007-03-06

Texte intégral

Sur le premier moyen

, pris en sa sixième branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que par lettre du 16 septembre 2002, la société Daimler Chrysler France (la société DCF) a notifié à la société Garage H Froment, son concessionnaire exclusif pour la vente de véhicules de la marque Mercedes Benz dans un certain périmètre autour de la ville de Nîmes, la résiliation du contrat qui les liait avec un préavis abrégé d'un an ; que la société Garage H Froment invoquant diverses fautes, dont le caractère injustifié du préavis abrégé, l'a poursuivie en paiement de dommages-intérêts ; que la société Mercedes Benz France venant aux droits de la société DCF a déclaré reprendre l'instance ; Attendu que pour dire que la société DCF ne pouvait se prévaloir du délai abrégé de préavis prévu par l'article 5 § 3 du règlement CE 1475/95, l'arrêt retient que celle-ci ne produit aucune pièce qui permettrait de comparer son réseau d'implantation entre 2000 et 2003, de déterminer l'évolution du nombre de concessions de distribution et leur implantation géographique, ainsi que le nombre de contrats restant à négocier et permettant en conséquence d'établir de manière objective qu'à la date où elle a résilié le contrat de la société Garage H Froment, son processus de réorganisation était encore en cours ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, sans se prononcer sur la portée de l'arrêt rendu le 24 février 2005 par la cour d'appel de Versailles invoqué comme élément de preuve de ce que la réorganisation du réseau n'était pas achevée à la date de la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Daimler Chrysler France a engagé sa responsabilité en résiliant le contrat de concession en accordant un préavis d'une année et l'a condamnée à payer à la société Garage H Froment la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Garage H Froment aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage H Froment à payer à la société Daimler Chrysler France devenue la société Mercedes-Benz France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Daimler Chrysler France devenue la société Mercedes-Benz France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a engagé sa responsabilité en résiliant le contrat de concession en accordant un préavis d'une année, et de l'avoir condamnée à payer à la société GARAGE H. FROMENT la somme de 1.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE "DAIMLER CHRYSLER a résilié le contrat de concession exclusive par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2002 avec effet au 30 septembre 2003 ; que pour ce faire, elle s'est prévalue des dispositions de l'article 15 point 5 du contrat qui accorde au concédant la possibilité de résilier un contrat moyennant un préavis d'un an, à l'échéance de la fin d'un trimestre, en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle de son réseau ; (…) que DAIMLER CHRYSLER distribuait ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires exclusifs qui exerçaient leurs activités sur un territoire déterminé de manière contractuelle et qui s'engageaient à ne pas vendre à des revendeurs ne faisant pas partie du réseau commercial (article 2-3) ; que les concessionnaires s'engageaient également à assurer dans leur territoire un service après-vente (articles 7 et 9) ; que l'entrée en vigueur du nouveau règlement rendait nécessaire une modification du système de distribution de DAIMLER CHRYSLER si celle-ci souhaitait continuer à bénéficier d'une exemption ; qu'afin d'éviter le risque de vente de véhicules neufs hors réseau, elle a opté comme la plupart des constructeurs pour un système de distribution sélective, quantitative en ce qui concerne la vente des véhicules neufs MERCEDES BENZ et qualitative en ce qui concerne les réparateurs agréés ; que si la mise en place d'un tel système est susceptible, ainsi que l'a dit la CJCE, de constituer une réorganisation de l'ensemble du réseau au sens de l'article 5 paragraphe 3 du règlement n° 1475-95, encore faut-il que DAIMLER CHRYSLER rapporte la preuve par des éléments concrets qu'elle a effectivement mis en oeuvre cette réorganisation entre septembre 2002 et septembre 2003 afin de rendre son réseau conforme au nouveau règlement à la date du 30 septembre 2003 ; que la société DAIMLER CHRYSLER se contente de produire des extraits de presse de 2001 et 2002 faisant état de ce que depuis 2000 elle avait lancé un projet de plaques territoriales et restructuré sa force commerciale pour accroître les ventes de Mercedes ; que son président, Reinhard Y..., a dans une interview publiée le 17 octobre 2002, déclaré : "qu'en janvier 2000 (mis en gras par la cour) nous avons lancé le projet plaques territoriales et pendant deux ans, nous avons procédé à une grande restructuration. Nous voulions diminuer nombre d'opérateurs afin d'augmenter la taille critique des affaires. Pour un certain nombre de concessionnaires (environ 10 % du réseau), les discussions avec le leader de plaque ne sont pas encore terminées aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne leur avons pas proposé les nouveaux contrats. Mais pour eux ce ne fut pas une surprise", qu'il déclare plus avant : "chez Mercedes, nous en sommes à la fin de la restructuration qui a débuté en 2000, il nous faut terminer le travail, mais il est clair que le nouveau règlement n'est pas un prétexte pour restructurer le réseau". que DAIMLER CHRYSLER reconnaît par ailleurs que dès le début de l'année 2001, elle avait informé certains distributeurs, dont FROMENT, du fait qu'ils ne seraient pas retenus dans le cadre de la nouvelle distribution des véhicules neufs. que DAIMLER CHRYSLER, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce qui permettrait de comparer son réseau d'implantation entre 2000 et 2003, de déterminer l'évolution du nombre de concessions de distribution et leur implantation géographique ainsi que le nombre de contrats restant à négocier et permettant en conséquence d'établir de manière objective qu'à la date où elle a résilié le contrat FROMENT, son processus de réorganisation n'était pas achevé. que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'à la date du 16 septembre 2002, DAIMLER CHRYSLER ne pouvait procéder à la résiliation du contrat de FROMENT avec un délai de préavis réduit à une année, en invoquant les dispositions des articles 15-5 du contrat et 5-3 1er alinéa 1er tiret du règlement CE n° 1475/95", ALORS QUE, D'UNE PART, la mise en conformité des contrats de concession avec le règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 étant partie intégrante de la réorganisation du réseau de distribution automobile au sens de l'article 5§3 du règlement n° 1475/95, l'obligation de mettre en place un cadre juridique conforme au nouveau règlement avant la fin de la période transitoire, fixée au 30 septembre 2003, justifie l'usage d'un préavis réduit d'un an ; dès lors la Cour d'appel qui, après avoir constaté que l'entrée en vigueur du nouveau règlement rendait nécessaire une modification du système de distribution de DAIMLER CHRYSLER si celle-ci souhaitait bénéficier de l'exemption et que cette société avait opté, comme la plupart des constructeurs, pour un système de distribution sélective, quantitative en ce qui concerne la vente de véhicules neufs MERCEDES-BENZ et qualitative en ce qui concerne les réparateurs agréés, a néanmoins statué comme elle l'a fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé par refus d'application les dispositions précitées telles qu'interprétées par la Cour de Justice des Communautés Européennes ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; dès lors la Cour d'appel qui retient que la société MERCEDES-BENZ FRANCE ne rapporte pas "la preuve qu'elle a effectivement mis en oeuvre cette réorganisation entre septembre 2002 et septembre 2003 afin de rendre son réseau conforme au nouveau règlement en date du 30 septembre 2003", bien que la réalité de la mise en conformité des contrats de concession n'ait été ni discutée ni contestée par les parties, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DE PLUS, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; dès lors la Cour d'appel qui retient que la société MERCEDES-BENZ FRANCE ne rapportait pas "la preuve qu'elle a effectivement mis en oeuvre cette réorganisation entre septembre 2002 et septembre 2003 afin de rendre son réseau conforme au nouveau règlement en date du 30 septembre 2003", moyen non invoqué par les parties, sans avoir préalablement invité celles-ci à s'en expliquer, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ALORS QU'EN OUTRE, la charge de la preuve incombant au demandeur, il appartenait à la société GARAGE H. FROMENT, qui soutenait que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE avait achevé la réorganisation de son réseau lorsqu'elle a résilié le 16 septembre 2002 son contrat de concession, pour prétendre qu'elle avait droit à un préavis de deux ans et non d'un an, d'établir ce fait de sorte qu'en énonçant que cette preuve incombait à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ALORS QUE, DE SURCROÎT, ayant relevé que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE qui "a résilié le contrat de concession exclusive par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2002 avec effet au 30 septembre 2003", produit "des extraits de presse de 2001 et 2002 faisant état de ce que depuis 2000 elle avait lancé un projet de plaques territoriales et restructuré sa force commerciale pour accroître les ventes de Mercedes », et que, selon une interview publiée le 17 octobre 2002, la restructuration entreprise par la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE de son réseau de distribution n'était pas achevée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en énonçant que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE "ne produit aucune pièce (…) permettant d'établir de manière objective qu'à la date où elle a résilié le contrat FROMENT, son processus de réorganisation n'était pas achevé", et a ainsi violé les articles 1134, 1147, 1315 et 1353 du Code civil, ALORS QU'AU SURPLUS les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, et que la preuve de faits, qui est libre, peut résulter des constatations d'une décision de justice versée aux débats si bien qu'en énonçant que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE "ne produit aucune pièce qui permettrait de comparer son réseau d'implantation entre 2000 et 2003, de déterminer l'évolution du nombre de concessions de distribution et leur implantation géographique ainsi que le nombre de contrats restant à négocier et permettant en conséquence d'établir de manière objective qu'à la date où elle a résilié le contrat FROMENT, son processus de réorganisation n'était pas achevé", tandis que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE faisait valoir que cette preuve résultait notamment des constatations opérées par la même Cour d'appel de VERSAILLES dans un arrêt du 24 février 2005, et de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2007 rejetant le pourvoi formé à son encontre, décisions qu'elle versait aux débats, la Cour d'appel, qui n'examine à aucun moment ces décisions, a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile, ALORS QU' ENFIN la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs de sorte qu'en énonçant "qu'à la date du 16 septembre 2002 DAIMLER CHRYSLER ne pouvait procéder à la résiliation du contrat de FROMENT avec un délai réduit à une année en invoquant les dispositions des articles 15-1 du contrat et 5-3, 1er alinéa, 1er tiret du règlement CE n° 1475/95" pour dire que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a engagé sa responsabilité en résiliant le contrat de concession en accordant un préavis d'une année, tandis que, pour décharger la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE de toute responsabilité dans la rupture des négociations menées par la société GARAGE H. FROMENT avec le groupe GRAILLE, elle relève "qu'il ne saurait être fait grief à DAIMLER CHRYSLER d'avoir adressé sa lettre de résiliation le 16 septembre 2002", cette société se devant "dès lors qu'elle se prévalait de l'article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 1475/95 (préavis d'un an pour réorganisation du réseau) et entendait mettre en oeuvre un contrat conforme au nouveau règlement lui permettant de bénéficier de l'exemption, de résilier le contrat FROMENT au plus tard le 30 septembre 2002" , la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a engagé sa responsabilité en résiliant le contrat de concession en accordant un préavis d'une année, et de l'avoir condamnée à payer à la société GARAGE H. FROMENT la somme de 1.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE " FROMENT fait valoir que la résiliation à effet du 30 septembre 2003 l'a privée, à tout le moins, du gain qu'elle pouvait escompter retirer de la deuxième année du préavis "ordinaire" et s'appuyant sur une attestation du cabinet VILLARD, expert comptable, elle sollicite le paiement d'une somme de 1 313 500 euros en compensation de la perte d'une année de marge semi-brute outre une somme de 679 971 euros au titre de l'impact de la perte de l'activité de vente de véhicules MERCEDES sur l'activité après-vente durant l'année du préavis "ordinaire" de résiliation de 2 ans. DAIMLER CHRYSLER soutient que la somme de 300 000 euros allouée par les premiers juges est disproportionnée eu égard à la marge semi-brute réalisée en moyenne par FROMENT (144 639 euros), au fait que depuis le 1er octobre 2003, elle est réparateur agréé MERCEDES BENZ et que par ailleurs elle peut continuer à vendre des véhicules d'occasion ; que DAIMLER CHRYSLER relève qu'au vu des comptes annuels de FROMENT, celle-ci n'a subi en 2004 aucun préjudice et qu'elle a dégagé un résultat très supérieur à ceux dégagés en moyenne au cours des années 2000 à 2002. Ceci exposé, que seul doit donner lieu à indemnisation le préjudice subi par FROMENT du fait de la résiliation de son contrat avec un préavis d'un an au lieu d'un délai de deux ans auquel elle pouvait prétendre. Selon l'attestation du cabinet VILLARD, expert comptable, produite par FROMENT, sa moyenne de marge semi-brute réalisée entre 1999 et 2002 avec la vente de véhicules neufs a été de 1130 K ; toutefois, il apparaît que FROMENT n'a pas inclus dans ce calcul des frais variables, les salaires liés à l'activité de véhicules neufs, alors même qu'elle produit un tableau qui démontre qu'au moins trois de ses salariés affectés à la vente de véhicules neufs ont démissionné en 2002 et 2003 ; le coût moyen de ce personnel, soit 100 000 euros par an en moyenne doit donc être déduit, ce qui ramène la moyenne de la marge semi-brute à la somme de 1 000 K . FROMENT ayant conservé ses activités de service après-vente et l'exercice clos le 31 décembre 2004 ne faisant ressortir qu'une baisse de chiffre d'affaires de 46 480 euros au titre de la production de services par rapport à l'exercice 2003 et révélant une hausse de 20 345 euros par rapport à 2001, il n'y a pas lieu d'inclure dans l'indemnité, la marge semi-brute dégagée sur l'activité après-vente. En revanche DAIMLER CHRYSLER ne saurait se prévaloir des résultats de l'exercice 2004 pour prétendre que FROMENT n'a subi aucun préjudice dès lors que le résultat d'exploitation 259 K enregistre un recul par rapport au résultat moyen de référence 274 K sur les années 2000/2003 ; que le chiffre d'affaires en 2004 est en forte baisse par rapport aux années antérieures, notamment en ce qui concerne la vente de marchandises, pour laquelle on relève une chute de plus de 50 % par rapport à 2002 et de près de 50 % par rapport à 2003, ce qui accrédite la thèse de FROMENT selon laquelle la perte de l'activité de vente de véhicules industriels neufs (utilitaires légers et camions) entraîne une perte de vente de véhicules d'occasion, cette activité étant liée à l'activité de vente de véhicules neufs. Enfin si DAIMLER CHRYSLER a produit des états financiers de FROMENT pour les années 1999 à 2001 et pour les trois premiers trimestres de 2002 qui font ressortir une marge semi-brute moyenne qui serait d'environ 200 000 euros (et non 144 639 euros), elle ne communique aucune analyse comptable tendant à démontrer que le calcul opéré par le cabinet VILLARD serait inexact, excepté le problème des coûts salariaux. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice subi par FROMENT doit être réparé par le versement d'une somme de 1 000 000 euros." ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu de sorte que la Cour d'appel qui, bien qu'ayant retenu que le chiffre d'affaires de la société GARAGE H FROMENT avait baissé de 15.000 euros en 2004 par rapport au résultat moyen de référence sur les années 2000/2003, lui a néanmoins alloué la somme de 1.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation de son contrat avec un préavis d'un an au lieu d'un délai de deux ans, a violé l'article 1147 du Code civil.