Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2012, 2010/14819

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/14819
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE ; DESSIN ET MODELE
  • Marques : BARCELONA
  • Classification pour les marques : CL20
  • Numéros d'enregistrement : 4467064
  • Parties : KNOLL Inc. (États-Unis) ; KNOLL INTERNATIONAL SA / LEONOR DESIGN SARL ; R (Dominique, Me, en qualité de mandataire liquidateur de la Sté LEONOR DESIGN)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2011
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2012-06-29
Tribunal de grande instance de Paris
2011-09-16

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 29 Juin 2012 3ème chambre 3ème sectionN°RG: 10/14819 DEMANDERESSESSociété KNOLL INCCorporation Trust Company[...], New Castle, Delaware - USA Société KNOLL INTERNATIONAL S.A.[...]75007 PARISreprésentées par Me Pierre LENOIR, de ALLEN&OVERY LLP,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J022 DÉFENDEURSSociété LEONOR DESIGN SARL[...]Mas des Olivades13100 AIX EN PROVENCEreprésentée par Me Anne-Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0306 Maître Dominique RAFONI es qualités de mandataire liquidateur de la société LEONOR DESIGN.[...]13100 AIX EN PROVENCE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNALMarie S , Vice-Président, signataire de la décisionMélanie BESSAUD, JugeNellv C. Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 29 Mai 2012, tenue publiquement, devant Nelly CHRETIENNOT Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENTPrononcé en audience publiqueRéputé Contradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGEFondée en 1938, la société KNOLL INC. est un fabricant de mobilier à l'échelle mondiale, spécialisé dans le mobilier contemporain haut de gamme. Elle est cessionnaire des droits de nombreux designers de renom, tels que Harry B, Eero S ou Florence KNOLL. Elle soutient en particulier être titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur plusieurs modèles de meubles (chauffeuse, tabouret et lit de repos) de la collection BARCELONA créés par Ludwig M entre 1929 et 1930. La société KNOLL INC. et ses licenciés, fabriquent et commercialisent dans le monde entier et notamment en France les meubles de la collection BARCELONA. La société KNOLL INTERNATIONAL fabrique et commercialise les produits de la société KNOLL INC. sur le territoire français. La société KNOLL INC. est également propriétaire de la marque communautaire verbale «Barcelona» n°004467064 déposée le 2 juin 2 005 et enregistrée le 3 juillet 2006 pour désigner les « fauteuils, chaises, divans, tables » en classe 20. Les sociétés KNOLL INC. et KNOLL INTERNATIONAL indiquent avoir appris que la société LEONOR DESIGN faisait figurer, offrait à la vente sur son site internet de vente de mobilier en ligne, « www.leonordesign.com », des meubles qui reproduisent selon elles servilement les caractéristiques des meubles de la collection BARCELONA fabriqués et commercialisés en France par la société KNOLL INTERNATIONAL, sous la dénomination « Exposition ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2009, les sociétés KNOLL, par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société LEONOR DESIGN de cesser immédiatement l'offre de commercialisation, la commercialisation et la diffusion de reproductions des dits modèles qui ne proviendraient pas des sociétés KNOLL. Elles ont fait dresser par Maître Christine P, huissier de justice, un procès-verbal de constat concernant le site internet de la société LEONOR DESIGN daté des 15 et 19 avril 2010. Les sociétés KNOLL indiquent avoir également constaté que lorsque le terme «Barcelona» est saisi dans la fenêtre de recherche du site français «www.google.fr», accompagné d'un nom de meuble tel que chaise ou tabouret, des liens commerciaux vers le site internet « www.leonordesign.com » apparaissent. Elles exposent qu'en outre, le terme « Barcelona » saisi dans la fenêtre de recherche du site internet «www.leonordesign.com» fait apparaître les meubles offerts à la vente par la société LEONOR DESIGN sous la dénomination «Exposition» reproduisant selon elles les caractéristiques de leurs meubles BARCELONA. Par acte du 15 octobre 2010, les sociétés KNOLL INC. et KNOLL INTERNATIONAL SA ont assigné la société LEONOR DESIGN SARL. La société LEONOR DESIGN ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du 15 décembre 2011 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, les sociétés KNOLL ont fait signifier des conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture le 11 janvier 2012. La clôture a été révoquée le 12 janvier 2012. Par acte du 23 janvier 2012, les sociétés KNOLL INC. et KNOLL INTERNATIONAL SA ont assigné Me Dominique RAFONI es qualité de mandataire liquidateur de la société LEONOR DESIGN. Dans leur assignation, elles demandent au tribunal de :

Vu les articles

L. 113-1, L. 121-1 et suivants, L. 331-1-2, L. 331-1-4, L.335-2 et suivants, L. 713-2 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle,Vu le Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 s ur la marque communautaire, -Dire et juger qu'en important, détenant, faisant figurer sur son site internet, offrant à la vente et commercialisant des meubles reproduisant les caractéristiques des modèles de meubles de la collection Barcelona, la société LEONOR DESIGN s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur de la société KNOLL INC. ; -Dire et juger qu'en choisissant sur le service de référencement www.google.fr et en utilisant sur son site internet www.leonordesign.com le mot clé «Barcelona», la société LEONOR DESIGN s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque communautaire verbale « Barcelona » n° 004467064 ; -Interdire à la société LEONOR DESIGN, représentée par Maître Dominique RAFONI es qualité, d'importer, détenir, offrir à la vente, commercialiser, reproduire et représenter tout meuble reprenant les caractéristiques des modèles de chauffeuse, tabouret et lit de repos de la collection Barcelona à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte définitive de 20.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; -Interdire à la société LEONOR DESIGN, représentée par Maître Dominique RAFONI es qualité, de faire usage à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit de la marque « Barcelona », sous astreinte définitive de 20.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; -Ordonner la destruction, sous contrôle d'huissier, de tous meubles ainsi que tous documents promotionnels comportant la reproduction des modèles de chauffeuse, tabouret et lit de repos Barcelona, aux frais de la société LEONOR DESIGN, sous les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard ; -Ordonner la communication de tous documents ou informations détenus par la société LEONOR DESIGN afin d'évaluer le préjudice subi par les sociétés KNOLL du fait de la contrefaçon de droit d'auteur et de marque et de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des meubles contrefaisant les modèles de la collection Barcelona, et notamment - les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour ces produits ; -Ordonner la communication aux sociétés KNOLL, par écrit et sous une forme appropriée (divisés en trimestres de l'année calendaire), les documents comptables certifiés par un expert comptable indiquant l'étendue des actes de contrefaçon précités commis par la société LEONOR DESIGN depuis le commencement d'activité de la société le 1er décembre 2008, en indiquant précisément :- les livraisons individuelles (avec présentation des factures et des bons de livraison) indiquant :•les quantités livrées, les dates de livraison et les prix,•les marques des produits pertinents et tous les éléments d'identification des produits, tels que la désignation, le nom de l'article et le numéro de série du produit, •les nom et adresse des clients de la défenderesse,- les offres individuelles (avec présentation des offres écrites) indiquant :•les quantités offertes, les dates et les prix,•les marques des produits pertinents et tous les éléments d'identification des produits, tels que la désignation, le nom de l'article et le numéro de série du produit, •les nom et adresse des clients de la défenderesse,- les coûts par produit conformément aux différents facteurs et les bénéfices réalisés,- les noms et adresses des fabricants, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs, accompagnés à chaque fois de la mention des quantités de produits fabriquées, reçues et commandées, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ; -Dire que le tribunal sera compétent pour statuer, s'il y a lieu, sur la liquidation des astreintes fixées par lui ; -Constater la créance des sociétés KNOLL à l'égard de la société LEONOR DESIGN et la fixer à la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi par les sociétés KNOLL du fait de la contrefaçon de droit d'auteur ; -Constater la créance des sociétés KNOLL à l'égard de la société LEONOR DESIGN et la fixer à la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi par les sociétés KNOLL du fait de la contrefaçon de la marque « Barcelona » ; -Ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou périodiques ou revues au choix des sociétés KNOLL et aux frais de la société LEONOR DESIGN et ce à titre de complément de dommages et intérêts, dans un délai de huit jours à compter de la signification du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; -Ordonner la publication de l'intégralité du jugement à intervenir, aux frais exclusifs de la défenderesse, sous la forme d'un document PDF reproduisant l'entière décision et accessible par un lien hypertexte apparent situé en page d'accueil du site internet de la société LEONOR DESIGN, quelles que soient les adresses permettant d'y accéder, et notamment les adresses www.leonordesign.com et www.leonordesign.fr, le titre du lien étant, dans la langue appropriée : « La société LEONOR DESIGN a été condamnée pour contrefaçon des droits d'auteur des sociétés KNOLL sur les modèles de meubles (chauffeuse, tabouret et lit de repos) de la collection Barcelona et contrefaçon de la marque « Barcelona » appartenant à la société KNOLL INC. », en caractères noirs sur fond blanc, dans une police de taille vingt au moins, pendant une période ininterrompue de 6 mois et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; -Condamner Maître Dominique RAFONI es qualité de mandataire liquidateur de la société LEONOR DESIGN à payer aux sociétés KNOLL la somme de 56.933,51 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Débouter la société LEONOR DESIGN, représentée par Maître Dominique RAFONI es qualité, de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ; -Condamner Maître Dominique RAFONI es qualité de mandataire liquidateur de la société LEONOR DESIGN en tous les dépens, y compris le coût des procès- verbaux de constat, qui seront directement recouvrés par Maître Pierre Lenoir, Avocat au Barreau de la Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -Ordonner, en raison de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Les sociétés KNOLL font valoir à l'appui de leurs demandes que Monsieur Ludwig M est l'un des plus célèbres architectes designers de l'époque moderne et qu'il a créé la chauffeuse et le tabouret de la collection Barcelona pour le Pavillon de l'Allemagne de l'Exposition internationale de Barcelone de 1929, et le lit de repos en 1930 pour compléter la collection Barcelona. Elles considèrent que ces trois meubles de la collection Barcelona constituent incontestablement des œuvres de l'esprit protégées par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, qui tirent leur originalité de leurs lignes épurées incarnant l'architecture moderne. Elles expliquent que Monsieur Ludwig M a cédé ses droits patrimoniaux d'auteur à la société de droit américain KNOLL ASSOCIATES INC. aux droits de laquelle vient la société KNOLL INC., à la suite de cessions successives, et qu'en tout état de cause, les sociétés KNOLL bénéficient de la présomption jurisprudentielle de titularité dans la mesure où elles exploitent les meubles Barcelona sous leurs noms. S'agissant de la contrefaçon de droits patrimoniaux d'auteur, les demanderesses estiment que les fauteuils, les tabourets et les lits de repos importés et commercialisés par la société LEONOR DESIGN sur son site internet sous la dénomination « Exposition » reproduisent intégralement et servilement la forme de la chauffeuse, du tabouret et du lit de repos Barcelona. Elles ajoutent que la société LEONOR DESIGN importe et commercialise sur son site internet des bancs, des chaises et des canapés deux places et trois places, également sous la dénomination « Exposition », qui reproduisent quasi servilement la forme de la chauffeuse et du lit de repos Barcelona, reprenant leurs caractéristiques essentielles. Selon les demanderesses, la défenderesse fait également expressément référence sur son site à Monsieur Ludwig Mies van der Rohe et à la collection Barcelona, ce qui est un aveu de contrefaçon. En ce qui concerne la contrefaçon de sa marque BARCELONA, la société KNOLL INC. fait valoir qu'avant la première lettre de mise en demeure adressée par les sociétés KNOLL à la société LEONOR DESIGN le 21 octobre 2009, le terme «Knoll» saisi dans la fenêtre de recherche du site « www.google.fr » faisait apparaître un lien commercial vers le site « www.leonordesign.com » (pièce n°14) et les meubles contrefaisants offerts à la vente par la société LEONOR DESIGN sur son site internet étaient présentés sous la dénomination «Barcelona». Elle indique que ce n'est qu'à la suite de cette mise en demeure, que la société LEONOR DESIGN, a remplacé la dénomination « Barcelona » par la dénomination « Exposition ». La société KNOLL INC. ajoute qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 21 avril 2010 que l'utilisation dans la fenêtre de recherche du site «www.google.fr», de la marque « Barcelona » en tant que mot clé, accompagnée d'un nom de meuble tel que «chaise» ou « tabouret », fait apparaître un lien commercial vers le site «www.leonordesign.com» qui contient le message commercial suivant : «Fauteuils Barcelona Des Designers à Prix Canon ! ». Elle expose qu'il résulte également du procès-verbal de constat dressé les 15 et 19 avril 2010 que le terme «Barcelona» saisi dans la fenêtre de recherche du site internet «www.leonordesign.com» fait apparaître les meubles Exposition de la société LEONOR DESIGN reproduisant les meubles Barcelona des sociétés KNOLL. Elle en conclut qu'il ne fait aucun doute que la société LEONOR DESIGN fait un usage illicite de la dénomination « Barcelona » pour désigner des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque «Barcelona» n°004467064, à savoir les « fauteuils, chaises, div ans » en classe 20, et qu'il n'est pas contestable que ces usages de la marque « Barcelona » portent atteinte à sa fonction d'indication d'origine. S'agissant de la contrefaçon de droit d'auteur, les sociétés KNOLL estiment que leur préjudice résulte d'une part du gain manqué et des bénéfices réalisés par la société LEONOR DESIGN lors de la commercialisation des meubles Exposition, et d'autre part de l'atteinte portée à leurs droits ainsi que de la dépréciation et la banalisation des meubles de la collection Barcelona, les contrefaçons étant vendues à vil prix, et d'une qualité très inférieure aux produits de la société KNOLL. En ce qui concerne le préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque BARCELONA, les sociétés KNOLL estiment avoir subi un préjudice distinct qui résulte du gain manqué et de la perte de clients potentiels, lesquels sont orientés vers le site internet de la société LEONOR DESIGN du fait de l'apparition du lien commercial de cette dernière lors de la saisine du mot « Barcelona » dans le moteur de recherche www.google.fr, ainsi que de l'atteinte portée au droit de propriété de KNOLL INC. sur la marque « Barcelona » et de la dépréciation et de la banalisation de celle-ci. La jonction les deux instances a été prononcée le 14 février 2012. La société LEONOR DESIGN a signifié des écritures le 8 octobre 2011, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre par jugement du 15 décembre 2011. Maître Dominique RAFONI, mandataire liquidateur de la société LEONOR DESIGN, n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 3 avril 2012 et l'affaire appelée à l'audience du 29 mai 2012.

MOTIFS

Sur le défaut de recevabilité des écritures signifiées le 8 octobre 2011 par la société LEONOR DESIGN II ressort de l'article L641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Dès lors, il appartient au liquidateur de poursuivre les actions introduites avant le jugement de liquidation. En l'espèce, la société LEONOR DESIGN a signifié des écritures le 8 octobre 2011, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre par jugement du 15 décembre 2011. Celles-ci n'ayant pas été reprises par son mandataire liquidateur, Maître RAFONI, elles doivent être déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés KNOLL En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article L622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :1 ° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paie ment d'une somme d'argent. En vertu de l'article L622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Au regard des pouvoirs conférés au liquidateur par les dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce, il convient pour le demandeur à l'instance de le mettre en cause. En l'espèce, les demanderesses justifient avoir mis en cause Maître RAFONI, mandataire liquidateur de la société LEONOR DESIGN, par acte du 23 janvier 2012, et avoir déclaré leur créance par lettre du 11 janvier 2012 auprès de celui-ci au titre de l'action en contrefaçon engagée par l'assignation du 15 octobre 2010. La société KNOLL INC. a déclaré les créances suivantes :-1.000.000 d'euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société KNOLL INC. du fait de la contrefaçon de droit d'auteur,-1.000.000 d'euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société KNOLL INC. du fait de la contrefaçon de la marque BARCELONA,-100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,-10.000 euros au titre des dépens sauf à parfaire. La société KNOLL INTERNATIONAL a déclaré les créances suivantes :-1.000.000 d'euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société KNOLL du fait de la contrefaçon de droit d'auteur,-100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,-10.000 euros au titre des dépens sauf à parfaire. Les dispositions de l'article de l'article L622-22 du code de commerce ayant été respectées, il y a lieu de déclarer recevables les demandes des sociétés KNOLL tendant à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, leurs demandes d'interdiction ainsi que leurs demandes de communication de pièces. En revanche, en application des dispositions sus-citées, elles devront être déclarées irrecevables en leurs demandes de destruction aux frais de la société LEONOR DESIGN et de publication aux frais de la société LEONOR DESIGN, ces prétentions impliquant la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme d'argent. Sur la contrefaçon de droit d'auteur -Sur la titularité des droits Les sociétés KNOLL INC. et KNOLL INTERNATIONAL forment des demandes au titre de la contrefaçon des droits d'auteur sur les meubles Barcelona. La société KNOLL INC. justifie, par la production des contrats de cession successifs intervenus depuis la première cession réalisée le 1er novembre 1965 entre Monsieur Ludwig M et la société KNOLL ASSOCIATES INC., qu'elle est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur la chauffeuse, le tabouret et le lit de repos Barcelona. Elle est donc recevable en son action en contrefaçon de droit d'auteur. S'agissant de la société KNOLL INTERNATIONAL, il n'est en revanche pas démontré qu'elle serait co-titulaire des droits patrimoniaux d'auteur au vu des contrats versés au débat. Si son nom apparaît sur les catalogues de meubles KNOLL 1977, 1996 et 2011 à titre de contact pour la France, cela ne peut faire présumer qu'elle est titulaire de droits sur les meubles litigieux au regard des contrats produits desquels il découle que ce titulaire est la société KNOLL INC. La société KNOLL INTERNATIONAL apparaît être, au vu de ces éléments, simple distributrice des produits KNOLL pour la France. Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon de droit d'auteur. -sur l'originalité des meubles « Barcelona » II résulte de l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle que sont protégés les droits de l'auteur sur toutes les œuvres de l'esprit, c'est à dire les créations présentant un caractère original. Une œuvre est considérée comme originale lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Les demanderesses exposent que l'aspect extérieur original de la chauffeuse Barcelona se caractérise par :-une structure en forme de « X », en acier plat étiré chromé, formant des arcs de cercle de directions opposées aux extrémités arrondies, qui supporte un dossier et une assise en cuir capitonné;- quarante carrés de cuir assemblés par piqûres avec passepoils et boutons du même cuir pour les coussins d'assise et du dos ;-des coussins assise et dossier adaptés à la courbure du cadre ;-une teinte des bordures des sangles assortie à la couleur de la tapisserie. Elles caractérisent l'originalité du tabouret Barcelona par :-une structure en forme de « X », en acier plat étiré chromé, formant des arcs de cercle de directions opposées aux extrémités arrondies, qui supporte un dossier et une assise en cuir capitonné;-seize carrés de cuir assemblés par piqûres avec passepoils et boutons du même cuir ;-une teinte des bordures des sangles assortie à la couleur de la tapisserie. Elles font valoir que l'aspect extérieur original du lit de repos Barcelona se caractérise par :-un cadre en bois massif teinté noyer sur lequel repose un coussin entièrement capitonné épousant la forme de la structure ;-quatre pieds cylindriques en acier inox tubulaire poli ;-soixante douze carrés de cuir découpés et réassemblés par piqûres avec passepoils et boutons du même cuir ;-un coussin appuie tête cylindrique amovible ;-une teinte des bordures des sangles assortie à la couleur de la tapisserie. L'originalité de ces meubles n'est pas contestée, et il y a donc lieu de dire qu'ils constituent des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur. -Sur la contrefaçon En vertu de l'article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. L'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite. S'agissant des fauteuils, tabourets et lits de repos commercialisés par la société LEONOR DESIGN sur son site internet «www.leonordesign.com» sous la dénomination Exposition, il ressort des captures d'écran figurant en annexe des procès-verbaux de constat des 15 et 19 avril et du 21 avril 2010 qu'ils reprennent l'ensemble des caractéristiques originales des chauffeuse, tabouret et lit de repos sur lesquels la société KNOLL INC. est titulaire de droit d'auteur, s'agissant de copies serviles. En ce qui concerne les bancs, chaises et canapés deux places et trois places, vendus par la société LEONOR DESIGN sur son site internet sous la dénomination Exposition, il ne s'agit pas de copies serviles des meubles protégés. Toutefois, ils en reprennent les caractéristiques essentielles. La chaise et les canapés deux et trois places Exposition reproduisent toutes les caractéristiques essentielles et originales de la chauffeuse Barcelona :-une structure en forme de « X », en acier plat étiré chromé, formant des arcs de cercle de directions opposées aux extrémités arrondies, qui supporte un dossier et une assise en cuir capitonné;-des carrés de cuir assemblés par piqûres avec passepoils et boutons du même cuir pour les coussins d'assise et du dos ;-des coussins assise et dossier adaptés à la courbure du cadre ;-une teinte des bordures des sangles assortie à la couleur de la tapisserie, la seule différence entre ces modèles résidant dans leur largeur et le nombre de carrés de cuir des coussins. Le banc Exposition reproduit toutes les caractéristiques essentielles du lit de repos Barcelona, c'est à dire :-un cadre en bois massif teinté noyer sur lequel repose un coussin entièrement capitonnés épousant la forme de la structure ;-quatre pieds cylindriques en acier inox tubulaire poli ;-des carrés de cuir découpés et réassemblés par piqûres avec passepoils et boutons du même cuir ;-une teinte des bordures des sangles assortie à la couleur de la tapisserie, la seule différence résidant là-encore dans la dimension des modèles, le nombre de carrés de cuir du coussin et l'absence d'appui tête cylindrique transversal. La contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences, et les quelques différences présentes en l'espèce ne suffisent pas à l'écarter, l'ensemble des éléments caractéristiques des œuvres protégées étant repris. En conséquence, il y a lieu de dire que la société LEONOR DESIGN, qui mentionne sur son site internet qu'elle fait fabriquer ses produits en Asie, a importé et offert à la vente des produits contrefaisants les droits patrimoniaux d'auteur de la société KNOLL INC. sur la chauffeuse, le tabouret et le lit de repos Barcelona, engageant ainsi sa responsabilité civile. Sur la contrefaçon de marque -Sur la recevabilité des demandes La société KNOLL INC. justifie être titulaire de la marque communautaire verbale «Barcelona» n°004467064 déposée le 2 juin 2005 et e nregistrée le 3 juillet 2006 pour désigner les « fauteuils, chaises, divans, tables » en classe 20. Elle est donc recevable à agir en contrefaçon de sa marque. La société KNOLL INTERNATIONAL ne justifie en revanche d'aucun titre sur cette marque, ni d'aucune licence et devra en conséquence être déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de celle-ci. -Sur la contrefaçon L'article 9 1° - a) du règlement CE n° 207-2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que le titulaire de celle-ci est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, La demanderesse reproche à la société LEONOR DESIGN d'avoir, préalablement à sa mise en demeure du 21 octobre 2009, commercialisé les meubles contrefaisant ses droits patrimoniaux d'auteur sous la dénomination Barcelona, ce qui constitue une contrefaçon de sa marque. Elle produit à l'appui de ses dires une copie d'écran du site «leonordesign.com» datée du 21 octobre 2009 sur lequel apparaît dans la liste des meilleures ventes le «Fauteuil Barcelona» et le « Tabouret Barcelona », ainsi que la mention « Fauteuil Barcelona » à côté d'une photographie représentant la chauffeuse et la tabouret contrefaisant les droits d'auteur de la demanderesse. Cette utilisation dans la vie des affaires, puisqu'il s'agit d'un site de vente en ligne, d'un signe identique à la marque Barcelona pour des produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement constitue une contrefaçon de celle-ci, engageant la responsabilité civile de la société LEONOR DESIGN, éditrice du site. La société KNOLL INC. invoque également le fait que le terme «Barcelona» saisi dans la fenêtre de recherche du site internet «www.leonordesign.com» fasse apparaître les meubles contrefaisants Exposition de la société LEONOR DESIGN reproduisant les meubles Barcelona des sociétés KNOLL. Le procès-verbal d'huissier des 15 et 19 avril 2010, et notamment son annexe 26, vient confirmer ses dires. S'agissant là encore d'une utilisation dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque Barcelona pour des produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement, ces faits sont constitutifs d'une contrefaçon engageant la responsabilité civile de la société LEONOR DESIGN, éditrice du site. La demanderesse fait valoir en dernier lieu que l'utilisation dans la fenêtre de recherche du site «www.google.fr», de la marque « Barcelona » en tant que mot clé, accompagnée d'un nom de meuble fait apparaître un lien commercial vers le site «www.leonordesign.com» qui contient un message commercial mentionnant la marque communautaire dont elle est propriétaire. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que "le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d'un mot clé identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque". Un tel usage :"- porte atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers,- ne porte pas atteinte, dans le cadre d'un service de référencement, à la fonction de publicité de la marque" (CJUE, 22 septembre 2011, Interflora, C-323/09). Il convient donc d'apprécier si la présentation de l'annonce en cause porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque qui consiste, dans le domaine du commerce électronique, à permettre à l'internaute parcourant les annonces affichées en réponse à une recherche au sujet de la marque, de distinguer les produits ou services du titulaire de cette marque de ceux ayant une autre provenance. En l'espèce, la société demanderesse produit à l'appui de ses dires un procès- verbal d'huissier du 21 avril 2010 duquel il résulte que lorsque le mot «Barcelona» accompagné d'un nom de meuble en français ou en anglais (chaise/chair, chauffeuse, daybed, couch) est rentré dans le moteur de recherche du site« www.google.fr », les pages de résultats font apparaître des liens commerciaux et des résultats de recherche non commerciaux. Parmi les liens commerciaux qui sont clairement identifiés comme tels en haut ou sur le côté de l'écran, on trouve systématiquement un lien vers le site « leonordesign.com », accompagné à chaque fois de mentions ou annonces telles que : « Barcelona Chair www.leonordesign.com Fauteuils Barcelona Des designers à prix canons », «Chaise Barcelona www.leonordesign.com Le design du Xxième siècle Design moderne à prix discount », «Barcelona daybed www.leonordesign.com», «Barcelona daybed Fauteuils Barcelona Des designers à prix canons www.leonordesign.com ». Les liens commerciaux litigieux susceptibles de conduire l'internaute vers le site de la défenderesse reprennent à l'identique la marque Barcelona, et accolent celle-ci à des produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement de celle-ci. Par ailleurs, cet usage porte atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque puisque la publicité affichée à partir du mot clé ne permet pas à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'un tiers. Ces actes sont donc constitutifs de contrefaçon de la marque communautaire Barcelona et engagent la responsabilité de la société LEONOR DESIGN. Sur les mesures réparatrices -Sur la demande formée au titre du droit d'information La demanderesse forme une demande de communication de documents et informations afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services portant atteinte tant à ses droits patrimoniaux d'auteur qu'à sa marque communautaire. Elle ne vise au soutien de sa demande que l'article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, relatif au droit d'auteur, mais il y a également lieu d'appliquer les dispositions de l'article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle relatif à la marque. Aux termes de l'article L331 -1 -2 du code de la propriété intellectuelle, si la demande lui est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue aux livres 1er, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur :a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause. Aux termes de l'article L716-7-1 du même code, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile relative aux marques peut ordonner, le même type de mesures. Compte tenu l'existence d'une contrefaçon de droit d'auteur et de marque, et de l'absence de communication par la défenderesse ou son mandataire liquidateur des pièces visées à l'article sus-cité, il y a lieu de faire droit à la demande de communication de documents et informations formées par la demanderesse, ainsi que précisé au dispositif de la décision. Certaines limites seront apportées à ses demandes, s'agissant notamment des nom et adresse des clients de la société LEONOR DESIGN, ceux-ci ne permettant de déterminer ni le quantum du préjudice subi ni l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur. -Sur la réparation du préjudice économique de la société KNOLL INC. L'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En vertu de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.Toutefois, le juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En vertu de l'article L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L716-8 à L716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire. Il y a lieu de considérer que la reproduction des meubles protégés par le droit d'auteur a causé à la société KNOLL INC. un manque à gagner, et a procuré à la société contrefactrice un bénéfice, puisque la vente des produits contrefaisants a pu détourner des clients potentiels de la société demanderesse, et a pu attirer un consommateur séduit par le design des meubles vendus. Il ressort des procès-verbaux de constat sur le site internet de la défenderesse que celle-ci vend les meubles de la ligne contrefaisanteExposition au prix de- 899 euros s'agissant du canapé 2 places,-550 euros s'agissant du banc,-329 euros s'agissant du tabouret,-495 euros, s'agissant de la chaise,-579 euros s'agissant du fauteuil,-799 euros s'agissant du lit de repos (nommé daybed). Ces meubles sont livrables en France, ainsi que précisé sur le site litigieux.Les tarifs pratiqués par la société KNOLL INC. sont beaucoup plus élevés, puisque le catalogue 2011 mentionne un prix de vente :-entre 4.880 et 5.750 euros s'agissant de la chauffeuse Barcelona, selon la qualité du cuir,-entre 2.430 et 2.810 euros s'agissant du tabouret. Les prix pratiqués pour le lit de repos ne sont en revanche pas établis, et la société demanderesse ne justifie pas non plus de ses marges bénéficiaires sur la vente de ses meubles. Les quantités vendues par la société LEONOR DESIGN ainsi que sa marge bénéficiaires ne sont pas plus connus au vu des pièces versées au débat. Le tribunal relèvera pour fixer le montant de la créance de la demanderesse que les meubles contrefaisants ont été vendus par la défenderesse au moins entre le 21 octobre 2009, date de la copie d'écran produite faisant apparaître les meubles contrefaisants vendus sur le site « www.leonordesign.com » et la date du dernier constat d'huissier sur le site qui date du 21 avril 2010, soit pendant une période de 6 mois. Le tribunal relève également que sur la copie d'écran du 21 octobre 2009, les fauteuils et tabourets Barcelona contrefaisants sont mentionnés dans la liste des meilleures ventes. En outre, le manque à gagner causé par la contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur de la société KNOLL INC. est aggravé par la contrefaçon de la marque dont elle est titulaire, et qui porte sur la vente des mêmes produits. En effet, la marque Barcelona est utilisée pour vendre des meubles design depuis plusieurs décennies par les sociétés KNOLL successives, ainsi que cela résulte des catalogues de vente produits datant des années 1970 et d'extraits d'ouvrages dédiés aux meubles design qui démontrent la notoriété de cette marque dans ce domaine d'activité. La société LEONOR DESIGN a dans un premier temps utilisé la marque Barcelona pour désigner certains de ses produits, à savoir les meubles contrefaisants les créations sur lesquelles la société KNOLL INC. a des droits patrimoniaux d'auteur, ainsi que cela résulte de la copie d'écran de son site du 21 octobre 2009. Elle a ensuite utilisé la marque Barcelona comme mot -clé de recherche sur le site «www.google.fr» et sur son propre site, le résultat menant aux produits contrefaisants les meubles normalement vendus sous la marque litigieuse, ainsi que cela ressort du procès-verbal d'huissier des 15 et 19 avril 2010. Ce faisant, elle a créé pour le consommateur un risque de confusion sur l'origine des produits, amplifié par le fait que ceux-ci étaient des contrefaçons des produits licitement vendus sous cette marque, de nature à détourner la clientèle de la société demanderesse et à engendrer pour elle une perte de revenus. Ainsi, il n'y a pas lieu de distinguer le préjudice économique causé par la contrefaçon de marque et celui causé par la contrefaçon de droit d'auteur, le dommage causé par les actes contrefaisants étant le même. Au regard de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice économique causé à la société KNOLL INC. par la contrefaçon de sa marque et de ses droits patrimoniaux d'auteur à la somme de 50.000 euros à titre provisionnel, et il y a lieu de fixer ainsi le montant de la créance de la société KNOLL INC. à l'égard de la société LEONOR DESIGN à ce titre. Il appartiendra à la demanderesse de saisir à nouveau la juridiction si elle estime que la provision fixée n'est pas suffisante au regard de son préjudice suite à la communication des documents telle qu'ordonnée sur le fondement de l'article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle. -Sur la réparation du préjudice moral lié à la contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur de la société KNOLL INC. La commercialisation de produits de qualité nécessairement inférieure, puisque vendus pour un prix presque dix fois moindre, et la banalisation des créations protégées porte atteinte à la valeur des droits patrimoniaux d'auteur de la société KNOLL INC. Le tribunal dispose d'éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 30.000 euros, à titre définitif. En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la société KNOLL INC. à l'égard de la société LEONOR DESIGN à la somme de 30.000 euros à ce titre. -Sur la réparation du préjudice moral lié à la contrefaçon de la marque communautaire Barcelona La société KNOLL INC. subit une atteinte à la valeur de sa marque, qui bénéficie d'une certaine notoriété dans le domaine du mobilier design, par sa banalisation d'une part, et sa vulgarisation d'autre part, puisque les produits vendus par référence à sa marque sont de bien moindre qualité que les siens, ainsi que cela résulte de leur seul prix de vente qui est près de dix fois inférieur à celui pratiqué par la société KNOLL INC Le tribunal dispose d'éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 15.000 euros, à titre définitif. En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la société KNOLL INC à l'égard de la société LEONOR DESIGN à la somme de 15.000 euros à ce titre. -Sur les demandes d'interdiction II y a lieu de faire droit à la demande d'interdiction formée à l'encontre de la société LEONOR DESIGN représentée par son mandataire liquidateur, Maître RAFONI, tant relativement à l'usage de la marque qu'à la reprise des créations protégées par le droit d'auteur, ainsi que précisé au dispositif de la décision. Sur les autres demandes Les sociétés demanderesses sollicitent la condamnation de Maître RAFONI es qualité de mandataire liquidateur de la société LEONOR DESIGN en tous les dépens, y compris le coût des procès-verbaux de constat, ainsi qu'à leur verser la somme de 56.933,51 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, ces demandes ne peuvent être dirigées à l'encontre de Maître RAFONI, celui-ci n'étant partie à la procédure qu'en qualité de mandataire liquidateur représentant la société LEONOR DESIGN, et ne pouvant pas être condamné personnellement à ce titre aux dépens ou aux frais irrépétibles. Seules des demandes tendant à la constatation des créances relatives aux dépens et aux frais irrépétibles à l'égard de la société défenderesse, et à la fixation de leur montant auraient été recevables au regard des dispositions de l'article L622-22 du code de commerce. Les sociétés KNOLL INC. et KNOLL INTERNATIONAL seront donc déclarées irrecevables en leurs demandes. Le tribunal devant néanmoins statuer sur les dépens, il constatera la créance de la société KNOLL INC. à ce titre à l'égard de la société LEONOR DESIGN représentée par Maître RAFONI es qualité de mandataire liquidateur, celle-ci succombant à l'instance. Il sera rappelé que les procès-verbaux de constat d'huissier réalisés à la demande des sociétés demanderesses ne font pas partie des dépens au regard des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire au regard de son ancienneté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les conclusions signifiées par la société LEONOR DESIGN le 8 octobre 2011, Déclare recevables les demandes des sociétés KNOLL INC et KNOLL INTERNATIONAL tendant à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, leurs demandes d'interdiction ainsi que leurs demandes de communication de pièces, Déclare les sociétés KNOLL INC. et KNOLL INTERNATIONAL irrecevables en leurs demandes de destruction aux frais de la société LEONOR DESIGN et de publication aux frais de la société LEONOR DESIGN, Déclare la société KNOLL INTERNATIONAL irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur, Déclare la société KNOLL INC. recevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur, Dit que la société LEONOR DESIGN, en commercialisant des fauteuils, tabourets, lits de repos, chaises, canapés deux et trois places et banc reproduisant les caractéristiques essentielles des œuvres que constituent la chauffeuse, le tabouret et le lit de repos Barcelona sur lesquels la société KNOLL INC. détient des droits patrimoniaux d'auteur, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de celle-ci, Déclare la société KNOLL INTERNATIONAL irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque communautaire BARCELONA, Déclare la société KNOLL INC. recevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque communautaire BARCELONA, Dit que la société LEONOR DESIGN a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire verbale «Barcelona» n°00446706 4 au préjudice de la société KNOLL INC., En conséquence, Ordonne la communication de tous documents ou informations détenus par la société LEONOR DESIGN afin d'évaluer le préjudice subi par la société KNOLL INC. du fait de la contrefaçon de droit d'auteur et de marque et de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des meubles contrefaisant les modèles de la collection Barcelona, et notamment - les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour ces produits ; Ordonne la communication à la société KNOLL INC., par écrit et sous une forme appropriée (divisés en trimestres de l'année calendaire), des documents comptables certifiés par un expert comptable indiquant l'étendue des actes de contrefaçon précités commis par la société LEONOR DESIGN depuis le commencement d'activité de la société le 1er décembre 2008, en indiquant précisément :- les livraisons individuelles (avec présentation des factures et des bons de livraison) indiquant :•les quantités livrées, les dates de livraison et les prix,•les marques des produits pertinents et tous les éléments d'identification des produits, tels que la désignation, le nom de l'article et le numéro de série du produit, - les offres individuelles (avec présentation des offres écrites) indiquant :•les quantités offertes, les dates et les prix,•les marques des produits pertinents et tous les éléments d'identification des produits, tels que la désignation, le nom de l'article et le numéro de série du produit, - les coûts par produit conformément aux différents facteurs et les bénéfices réalisés,- les noms et adresses des fabricants, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs, accompagnés à chaque fois de la mention des quantités de produits fabriquées, reçues et commandées, Constate la créance de la société KNOLL INC. à l'égard de la société LEONOR DESIGN et la fixe à la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice économique subi par la société KNOLL INC. du fait de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur et de sa marque communautaire verbale «Barcelona » n°0044670 64, Dit qu'il appartiendra à la société KNOLL de saisir à nouveau la juridiction si elle estime que la provision fixée n'est pas suffisante au regard de son préjudice suite à la communication des documents telle qu'ordonnée sur le fondement des articles L331-1-2 et L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, Constate la créance de la société KNOLL INC. à l'égard de la société LEONOR DESIGN et la fixe à la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à la valeur de ses droits patrimoniaux d'auteur, Constate la créance de la société KNOLL INC. à l'égard de la société LEONOR DESIGN et la fixe à la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à la valeur de sa marque communautaire verbale «Barcelona» n°004467064, Interdit à la société LEONOR DESIGN, représentée par Maître Dominique RAFONI es qualité, d'importer, détenir, offrir à la vente, commercialiser, reproduire et représenter tout meuble reprenant les caractéristiques des modèles de chauffeuse, tabouret et lit de repos de la collection Barcelona à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, Interdit à la société LEONOR DESIGN, représentée par Maître Dominique RAFONI es qualité, de faire usage à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit de la marque communautaire « Barcelona » n°004 467064, Déclare irrecevables les demandes de condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Maître Dominique RAFONI, mandataire liquidateur de la société LEONOR DESIGN, Constate la créance de la société KNOLL INC. au titre des dépens de l'instance à l'égard de la société LEONOR DESIGN représentée par Maître RAFONI es qualité de mandataire liquidateur, Ordonne l'exécution provisoire.