Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 22 août 2023, l'Association Football Club Atlantique Vilaine (FCAV) de Redon, représentée par Me Chevalier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la commission des règlements et contentieux de la Fédération française de football du 4 juillet 2023, infirmant la décision de la Ligue de Bretagne de football du 21 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision en litige a pour effet de faire obstacle à son accession au championnat de football de National 3 au titre de la saison 2023/2024, devant débuter dimanche 27 août 2023 ;
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses droits et à sa situation, tant sportive que financière, de manière irréversible eu égard à l'imminence de la reprise du championnat ; cette décision remet en cause la position de la Ligue de Bretagne de football, exprimée et validée à deux reprises, ce qui génère une confusion majeure dans la gestion de ses effectifs ; le FCAV de Redon a recruté trois joueurs pour évoluer en National 3 ; les conséquences économiques de la décision sont importantes, le privant d'avantages considérables, s'élevant à 27 100 euros (prise en charge des frais d'arbitrage à hauteur de 5 000 euros, participation aux frais kilométriques de déplacement, évaluée à 7 100 euros et subvention " labélisation ELITE " évaluée à 15 000 euros), outre les rentrées financières escomptées (billetterie, buvette, sponsoring et mécénat), évaluées à 90 000 euros, sur la base d'une comparaison des recettes précédemment perçues, entre une moyenne de celles attachées aux deux saisons où il a évolué en National 3 et celles attachées à la saison 2021/2022, où il évoluait en Régional 1 ; il a d'ores et déjà engagé des frais pour préparer la saison nouvelle (fabrication de maillots officiels notamment) ; la perte de recettes s'élève ainsi à 120 541 euros, soit presque la totalité de son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2021/2022, s'élevant à 120 028 euros ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière ; la Ligue de Bretagne de football n'a été ni entendue ni même convoquée par la commission des règlements et contentieux de la Fédération française de football, en méconnaissance des dispositions de l'article 188 des règlements généraux de cette Fédération ; ce vice de procédure présente un caractère substantiel, dans la mesure où la Ligue de Bretagne de football a été privée du droit de défendre la décision prise par ses instances, ce alors même que le litige ne porte que sur l'interprétation des dispositions de l'article 8.2 du règlement des championnats de Bretagne séniors, qui n'existent pas dans le règlement fédéral ni dans aucun autre règlement régional ; la circonstance que le directeur de la Ligue de Bretagne de football ait reçu copie, pour information, de la convocation adressée aux deux clubs concernés ne saurait valoir convocation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit, procédant d'une interprétation erronée des dispositions de l'article 8.2 du règlement des championnats de Bretagne séniors :
* les termes mêmes des dispositions de l'article 8.2 du règlement impliquent qu'elles ne trouvent à s'appliquer que pour autant que la sanction de suspension a été infligée à un joueur, éducateur ou dirigeant de l'équipe, mentionné comme tel sur la feuille de match ; or, lors du match litigieux du 1er octobre 2022, l'opposant au club de Bains-sur-Oust, son licencié, auteur du geste sanctionné, n'était pas présent en qualité de dirigeant, mais en seule qualité de délégué principal, parmi les officiels de la Ligue, au même titre que les arbitres, comme en atteste la feuille de match ;
* les dispositions de l'article 128 des règlements généraux de la Fédération française de football, dont les termes sont repris par celles de l'article 58 des règlements généraux de la Ligue de Bretagne, ne distinguent pas entre les délégués officiels et les délégués auprès du corps arbitral ; il résulte de ces dispositions que toute personne licenciée agissant en qualité de délégué est considérée comme officiel d'une rencontre ; au demeurant, le délégué auprès du corps arbitral doit être regardé comme désigné par les instances du football, dans la mesure où il exerce ses fonctions en exécution des dispositions de l'article 6 du règlement des championnats de Bretagne séniors et après validation de l'arbitre principal, lequel agit au nom de la Ligue ;
* l'intéressé avait donc bien été désigné en qualité de délégué officiel par les instances du football au sens de l'article 128 des règlements généraux de la Fédération française de football, nonobstant son rattachement administratif à un club, du fait de sa qualité de licencié ; au surplus, et contrairement à ce qu'a considéré le conciliateur du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), aucun délégué officiel n'avait été désigné par la Ligue à l'occasion de ce match du 1er octobre 2022, à l'exception, précisément, de l'intéressé, désigné par l'arbitre ;
* au demeurant, en application de l'article 4.2 du même règlement, seuls trois dirigeants et un éducateur de chaque club peuvent régulièrement prendre place sur le banc de touche ; en l'espèce, lors de ce match, un éducateur et trois de ses dirigeants étaient désignés sur la feuille de match et présents sur le banc de touche ;
* les dispositions de l'article 8.2 du règlement précisent qu'il y a lieu de prendre en considération le dernier carton ayant occasionné la suspension, impliquant donc que la personne suspendue ait été sanctionnable par l'arbitre de la rencontre, ce que sont seulement les joueurs, l'éducateur et les dirigeants présents sur le banc de touche ; les Lois du Jeu fixées par l'International Football Association Board (IFAB) s'imposent à la Fédération française de football : en application des règles nos 3 et 12, seuls les joueurs, remplaçants, joueurs remplacés et officiels d'équipe peuvent se voir infliger un carton, soit uniquement les membres d'une équipe figurant en tant que tel sur la feuille de match ; le délégué auprès du corps arbitral, qui ne figure pas sur le banc parmi les dirigeants, n'est pas légalement sanctionnable par l'arbitre principal et ne peut donc recevoir de carton jaune ou rouge ; les sanctions qui lui sont éventuellement infligées ne peuvent donc être prises en considération ;
* le texte en cause mentionne en outre expressément la notion d'équipe, et non de club ;
* la sanction infligée à son licencié, pour le geste commis lors de la rencontre du 1er octobre 2022, l'a été en raison du manquement caractérisé à ses devoirs de délégué auprès du corps arbitral, et non d'un manquement à ses devoirs ou obligations de dirigeant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Association FCAV de Redon de la somme 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : l'existence d'un simple préjudice financier n'apparaît pas suffisamment grave, si le club ne se trouve pas placé dans une situation de véritable péril économique ; l'imminence de la reprise du championnat ne saurait en elle-même suffire et ne crée aucune présomption d'urgence ; en l'espèce, la décision en litige fait simplement obstacle à l'accession du FCAV de Redon à une division supérieure : elle n'emporte aucune dégradation de sa situation, sur le plan financier ou sportif, à la différence d'une relégation ; les conséquences économiques considérables sont simplement alléguées, sans être établies ni même chiffrées ; l'intérêt public commande le maintien de l'exécution de la décision en litige : la suspension de son exécution aurait pour conséquence le déroulement d'un championnat en surnombre, perturbant significativement son organisation, outre que cela induira la relégation de deux clubs à l'issue de la saison 2023/2024 ;
- aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et infondé ; la Ligue de Bretagne de football n'est pas une partie au sens des dispositions de l'article 188 des règlements généraux de la Fédération française de football ; en tout état de cause, son directeur a été informé de la convocation des clubs et a été mis en mesure de présenter ses observations ; à supposer le vice de procédure caractérisé, il doit être neutralisé ;
* la décision procède d'une correcte interprétation des dispositions de l'article 8.2 du règlement des championnats de Bretagne séniors :
* c'est en sa seule qualité de dirigeant du FCAV de Redon que l'auteur du geste commis le 1er octobre 2022 a été sanctionné ;
* les dispositions de l'article 128 des règlements généraux de la Fédération française de football précisent qu'une personne agissant en qualité de délégué ne peut acquérir la qualité d'officiel, au sens de cet article, qu'à la condition d'avoir été désignée par les instances du football, ce qui n'a jamais été le cas de l'intéressé ; il a exercé la seule fonction de commissaire du club, selon les dispositions de l'article 6 du règlement des championnats de Bretagne séniors ;
* les dispositions de l'article 8.2 du règlement des championnats de Bretagne séniors prévoient la prise en compte de la totalité des matchs de suspension infligés aux joueurs, dirigeants et éducateurs, sans comporter aucune distinction ni exception ; le texte ne prévoit pas que ne sont prises en considération que les sanctions infligées aux dirigeants présents sur le banc de touche lors de la rencontre ;
* la sanction infligée correspond à la sanction de référence, pour le geste commis, appliquée aux dirigeants et non aux officiels.
La requête a été communiquée à la Ligue de Bretagne de football, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- la requête au fond n° 2304430, enregistrée le 11 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la Fédération française de football ;
- les règlements généraux de la Ligue de Bretagne de football ;
- le règlement des championnats régionaux séniors masculins de la Ligue de Bretagne ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2023 :
- le rapport de Mme Thielen ;
- les observations de Me Laurent, substituant Me Chevalier, représentant le FCAV de Redon, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens qu'elle développe ;
- les observations de Me Obitz, représentant la Fédération française de football, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu'il développe ;
- les explications de M. Mézière, président du FCAV de Redon ;
- les explications de M. B, représentant la Ligue de Bretagne de football.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. Le Football Club Atlantique Vilaine (FCAV) de Redon a terminé premier de la poule B du championnat Régional 1 à l'issue de la saison 2022/2023. Le Stade Pontivyen, à égalité de points mais deuxième du classement du fait d'un goal-average inférieur, a contesté ce classement final et demandé à la commission régionale de gestion des compétitions de la Ligue de Bretagne, par trois courriers des 15 et 16 mai et 1er juin 2023, que soient infligés au FCAV de Redon des points de pénalités, en application des dispositions de l'article 8.2 du règlement des championnats régionaux séniors masculins de la Ligue de Bretagne. La commission régionale de gestion des compétitions séniors a, lors de sa séance du 7 juin 2023, refusé de faire droit à cette demande, au motif que la sanction de dix matchs de suspension infligée à l'un des licenciés dirigeants du FCAV de Redon par la commission régionale de discipline le 17 novembre 2022, pour le geste commis lors de la rencontre du 1er octobre 2022 l'opposant au club des Cadets de Bains-sur-Oust, ne devait être prise en considération, l'intéressé n'étant pas, lors de ladite rencontre, joueur, dirigeant ou éducateur inscrit sur la feuille de match. Cette décision a été confirmée par la commission régionale d'appel de la Ligue de Bretagne, le 21 juin 2023. Le Stade Pontivyen a saisi la commission des règlements et contentieux de la Fédération française de football, laquelle a, aux termes de sa décision du 4 juillet 2023, infirmé la décision de la commission régionale d'appel de la Ligue de Bretagne, considéré que la sanction infligée le 17 novembre 2022 devait être prise en considération pour l'application des dispositions de l'article 8.2 du règlement des championnats régionaux séniors masculins de la Ligue de Bretagne et invité ladite Ligue à en tirer les conséquences pour l'établissement du classement final de la poule B du championnat Régional 1 de la saison 2022/2023. Le conciliateur désigné par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), saisi dans le cadre de la procédure de conciliation préalable obligatoire, a proposé, le 10 août 2023, de prendre acte et d'accepter la décision de la commission des règlements et contentieux de la Fédération française de football, proposition de conciliation à laquelle le FCAV de Redon s'est opposé, le 11 août 2023. Celui-ci a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre la décision de la commission des règlements et contentieux de la Fédération française de football du 4 juillet 2023 et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes des dispositions de l'article 128 des règlements généraux de la Fédération française de football, dont les termes sont reproduits à l'article 58 des règlements généraux de la Ligue de Bretagne de football : " Est considérée comme officiel d'une rencontre, toute personne licenciée agissant en qualité d'arbitres ou de délégué, désignée par les instances du football. En cas d'absence d'officiel désigné, toute personne licenciée d'un club agissant en qualité d'arbitres, est également considérée comme tel. / () ".
4. Aux termes, par ailleurs, de l'article 5 du règlement des championnats régionaux séniors masculins de la Ligue de Bretagne : " Rôle et obligations du délégué officiel. / 1. La Ligue pourra désigner un délégué chargé de la représenter lors des matchs de Championnat de Ligue. / 2. Les attributions du délégué sont de veiller à l'application des règlements, à la bonne organisation des rencontres. Il pourra en l'absence de l'arbitre du match interdire le lever de rideau. / 3. Le délégué doit adresser à la Ligue un rapport signalant les incidents de toute nature qui auraient pu se produire, les moyens qu'il suggère pour en éviter le renouvellement, ce qu'il pourrait trouver défectueux dans les installations ou sur le terrain de jeu, et donner son appréciation sur l'arbitre et ses arbitres assistants. / 4. En l'absence du délégué désigné, le Président du District, ou un membre du Comité de Direction présent, jouira des mêmes pouvoirs et attributions ". Aux termes de son article 6 : " Commissaire du club (délégué auprès du corps arbitral). / Fonctions du commissaire du club : / Il est obligatoirement dirigeant du club local et porte le badge officiel ou le brassard qui lui est remis par l'arbitre de la rencontre. / Il doit être inscrit sur la feuille de match (nom, numéro de licence) et résidence. / Il ne peut pas être l'arbitre assistant. / Il peut être le dirigeant accompagnateur local, s'il n'y a pas d'autre dirigeant. / Il doit pouvoir être repéré à tout moment par l'arbitre (port du badge) et rester dans le secteur des bancs de touche. / Il doit collaborer avec l'arbitre de l'entrée à la sortie du stade. / Il est le garant de la sécurité de la rencontre et particulièrement de celle des arbitres. / Il gère les bancs de touche en s'assurant que seules les personnes autorisées, inscrites sur la feuille de match, les occupent. / Il tente de régler les conflits et d'apaiser les échauffourées. / Il surveille l'échauffement des remplaçants. / Il donne des consignes pour qu'il n'y ait pas de spectateurs entre la main courante et les lignes du terrain. / Il accompagne l'arbitre à la mi-temps et à la fin du match et veille à ce que l'accès du vestiaire soit dégagé. / Globalement, il veille sur ce qui se passe entre le terrain de jeu et la main courante, ceci en parfaite harmonie avec l'arbitre. Il doit éviter si possible toute intervention de spectateur sur le terrain ou prendra les mesures pour l'en évacuer. / En cas de blessure ou d'absence de l'arbitre, il prendra les dispositions administratives utiles ". Aux termes de son article 4.2 : " Organisation de la rencontre : / a) Personnes autorisées sur le banc de touche : / En dehors de l'éducateur et des joueurs remplaçants ou remplacés : Trois licenciés dirigeants maximum, par club. / Les noms de ces dirigeants devront figurer sur la feuille de match ainsi que le numéro de leur licence qui devra être présentée ".
5. Il résulte des dispositions de l'article 128 des règlements généraux de la Fédération française de football qu'une personne licenciée d'un club est considérée comme officiel d'une rencontre, alors même qu'elle n'a pas été préalablement désignée comme telle par les instances de la Ligue, que si elle agit en qualité d'arbitre. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 6 du règlement des championnats régionaux séniors masculins de la Ligue de Bretagne que seul le titulaire d'une licence de dirigeant du club recevant peut être désigné comme commissaire du club lors d'une rencontre, et que c'est en cette qualité de dirigeant qu'il est désigné à cette fonction particulière de délégué auprès du corps arbitral, laquelle fonction ne s'apparente ni ne s'assimile à celle d'arbitre, et ne confère ainsi pas à son occupant la qualité d'arbitre.
6. Aux termes, enfin, de l'article 8.2 du règlement des championnats régionaux séniors masculins de la Ligue de Bretagne : " Pénalités pour sanctions disciplinaires : / Prise en compte de la totalité des matchs de suspensions par équipe en championnat (joueurs, dirigeants et éducateurs). / Nota : C'est le dernier carton ayant occasionné la suspension qui détermine l'imputation de la sanction à une équipe / () ".
7. Les termes du Nota de cette disposition n'ont pour objet que de fixer la règle d'imputabilité du ou des points de pénalité, en cas de suspension résultant d'une succession de cartons infligés à un licencié ayant changé de club en cours de saison ou ayant joué, au sein de son club, dans plusieurs équipes, sans avoir pour objet ni effet de limiter le champ d'application de ces dispositions aux seules suspensions procédant de l'infliction de cartons par l'arbitre, au cours d'une rencontre en championnat. Aucun des termes de ces dispositions ne prévoit, par ailleurs, que les éventuelles sanctions disciplinaires infligées à un licencié dirigeant ayant participé à une rencontre en qualité de commissaire du club soient exclues de celles prises en considération pour la détermination des pénalités à mettre en œuvre pour l'établissement du classement final du championnat. Par suite, toutes les sanctions disciplinaires infligées à ces trois catégories de licenciés d'un club doivent être prises en considération, dès lors qu'elles consistent en des matchs de suspension et ont été infligées pour des faits commis à l'occasion de leur participation à une rencontre en championnat, sans qu'il y ait donc lieu d'exclure celles infligées aux joueurs, dirigeants et éducateurs qui, lors d'une rencontre, n'étaient pas inscrits sur la feuille de match comme autorisés sur le banc de touche.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille de match établie et renseignée pour la rencontre opposant le FCAV de Redon au club des Cadets de Bains-sur-Oust, ayant eu lieu le 1er octobre 2022, que M. A, titulaire d'une licence de dirigeant du FCAV de Redon, a participé à l'organisation de cette rencontre en tant que délégué bénévole, c'est-à-dire en tant que commissaire du club délégué auprès du corps arbitral, au sens des dispositions de l'article 6 du règlement des championnats régionaux séniors masculins de la Ligue de Bretagne, et non en tant que délégué officiel de la rencontre désigné par la Ligue, au sens des dispositions des articles 128 des règlements généraux de la Fédération française de football et 5 du règlement des championnats régionaux séniors masculins de la Ligue de Bretagne. À cet égard, la seule circonstance que sa désignation par le FCAV de Redon en tant que commissaire du club délégué auprès du corps arbitral ait été validée par l'arbitre principal de la rencontre, officiel de la Ligue, ne saurait valoir désignation par les instances de la Ligue en qualité d'officiel au sens de ces dernières dispositions. Ainsi, par ailleurs, qu'il a été dit au point 5, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant exercé les fonctions d'arbitre lors de cette rencontre.
9. M. A n'avait ainsi pas qualité d'officiel de la Ligue mais seule qualité de dirigeant du FCAV de Redon lors de la rencontre du 1er octobre 2022 et c'est en cette seule qualité qu'il a participé à son organisation. C'est par suite en cette seule qualité qu'il a été sanctionné par la commission régionale de discipline le 17 novembre 2022 pour avoir eu un comportement obscène (au demeurant incompatible avec les obligations et le positionnement de neutralité attendu d'un délégué auprès du corps arbitral) envers les dirigeants du club des Cadets de Bains-sur-Oust, ainsi que le corrobore, au surplus, la sanction infligée, qui est celle prévue par le barème disciplinaire de référence édicté en annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football pour les comportements obscènes commis par les dirigeants d'un club, lors d'une rencontre, contre les joueurs, l'entraîneur, l'éducateur, les dirigeants du club adverse ou le public, la sanction infligée pour les mêmes faits et dans le même contexte par un officiel de la rencontre devant être majorée, pour tenir compte de la fonction exercée.
10. La sanction de suspension de dix matchs infligée à M. A par la commission régionale de discipline le 17 novembre 2022 est par suite au nombre de celles à prendre en considération pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 8.2 du règlement des championnats régionaux séniors masculins de la Ligue de Bretagne. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'inexacte application de ces dispositions n'apparaît pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission des règlements et contentieux de la Fédération française de football du 4 juillet 2023, infirmant la décision de la Ligue de Bretagne de football du 21 juin 2023.
11. Le second moyen de la requête tiré du vice de procédure n'apparaît pas davantage propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
12. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions du FCAV de Redon tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission des règlements et contentieux de la Fédération française de football du 4 juillet 2023, infirmant la décision de la Ligue de Bretagne de football du 21 juin 2023 ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de football qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le FCAV de Redon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du FCAV de Redon la somme que la Fédération française de football demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du FCAV de Redon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Football Club Atlantique Vilaine de Redon, à la Fédération française de football et à la Ligue de Bretagne de football.
Fait à Rennes, le 25 août 2023.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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