Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 1997, 95-18.652

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-07-08
Cour d'appel de Chambéry
1995-06-20

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Z... principal des Impôts de Moutiers, dont le siège est : 73600 MOUTIERS, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des services fiscaux de la Savoie, et du Directeur général des Impôts, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société à responsabilité limitée La Bartavelle, dont le siège est 108, Michel Y..., 75012 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z... principal des Impôts de Moutiers, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société la Bartavelle, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles L. 281 et R. 281-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que le receveur principal des Impôts de Moutiers-en-Tarentaise (le receveur de Moutiers) a, pour recouvrer une créance de TVA due par Mme X..., locataire-gérante du fonds de commerce appartenant à la société la Bartavelle (le bailleur), procédé à une saisie-exécution à l'encontre de cette dernière; que le bailleur a demandé au juge de l'exécution compétent la nullité du procès-verbal de saisie; que le juge a accueilli cette demande et que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir de la demande tirée du défaut de réclamation préalable devant le supérieur hiérarchique, l'arrêt énonce

que cette formalité n'est exigée que lorsque la contestation porte sur la perception de l'impôt en vertu de titres émis par l'Administration fiscale, mais non lorsqu'elle touche la nulité qui affecterait le procès-verbal de saisie-exécution ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, la procédure d'imposition étant irrégulière, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de nullité du procès-verbal de saisie vente dressé le 8 décembre 1993 par la recette principale des Impôts de Moutiers au préjudice de la société La Bartavelle ; Condamne la société la Bartavelle aux dépens ; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société la Bartavelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.