AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Seine-Maritime, dont le siège est cité de l'Agriculture, 76230 Bois-Guillaume,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit :
1 / de M. X... Lange,
2 / de Mme Marie-Françoise Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le directeur du Service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRTEPSA), domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Seine-Maritime, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :
Attendu que M. et Mme Y..., propriétaires et exploitants de terrains agricoles, ont apporté en 1992 une partie de ces terrains au Groupement foncier agricole (GFA) de Rougemont dont ils détiennent chacun 49,62 % des parts, et dont M. Y... a été désigné gérant ; que le GFA a opté pour l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206.3 du Code général des impôts ; qu'il a donné les terrains en location à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Mesnil dont il possède 90 % des parts et dont M. et Mme Y..., co-gérants, possèdent à égalité les parts restantes ; que ceux-ci ont donné en location à la SCEA d'autres terrains qu'ils possèdent en commun ; qu'à l'issue d'un contrôle effectué en 1995 pour la période de 1992 à 1994, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réintégré dans l'assiette des cotisations de M. et Mme Y..., à hauteur de leur participation respective dans le capital du GFA, les bénéfices de ce groupement ; que saisie du recours de M. et Mme Y..., la cour d'appel (Rouen, 30 juin 1998) a dit que les revenus des capitaux mobiliers des époux Y... issus du GFA n'ont vocation a être intégrés dans l'assiette de leurs cotisations sociales agricoles que s'ils ont été distribués au sens de l'article 109-I-1 / du Code général des impôts ;
Attendu que la CMSA reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'assiette des cotisations qui lui sont dues est déterminée forfaitairement lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, dès lors que les seuls revenus que l'assujetti a vocation à percevoir sont des revenus de valeur mobilière, quel que soit leur montant, fût-il nul ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1003-12-III du Code rural et l'article 12 du décret du 9 août 1994, ensemble par fausse application l'article 109-1 du Code général des impôts ;
Mais attendu
qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1003-12-III du Code rural et de l'article 12 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 que les revenus de capitaux mobiliers s'entendent, pour la détermination de l'assiette forfaitaire des cotisations des personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de sociétés non soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles, industriels et commerciaux ou non commerciaux ou de leurs rémunérations, de ceux définis à l'article 109-I-1 du Code général des Impôts ; que, selon ce texte ne sont considérés comme revenus distribués que les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, pendant la période litigieuse, le GFA n'avait distribué aucun de ses bénéfices à ses associés, de sorte qu'aucun revenu des capitaux mobiliers n'avait été distribué, a décidé à bon droit que ces bénéfices n'avaient pas à être pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales des intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime et de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.