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Tribunal administratif de Grenoble, 16 février 2024, 2400494

Mots clés
rapport • service • requête • saisine • sanction • procès-verbal • principal • référé • rejet • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2400494
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. C, représenté par Me Germain-Phion, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble l'a définitivement exclu du service, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'urgence est caractérisée dès lors qu'il percevait une rémunération nette mensuelle de 1 710 euros et qu'il ne perçoit plus que 1 165 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi ; Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés : - de l'insuffisance de motivation, faute de préciser les propos et comportements reprochés ; - du vice de procédure dès lors que l'enquête administrative ne comporte pas les copies des pièces d'identité de quatre témoins ne faisant pas partie du personnel de l'université, montre que plusieurs auditions ont été réalisées concomitamment de sorte qu'elle ne pouvait l'être par l'ensemble des membres de la commission, est faussée car l'un des membres de la commission est proche de trois des principales " accusatrices " ; que le rapport d'enquête est mensonger concernant le témoignage de Mme B ; - du vice de procédure en raison de la saisine tardive du conseil de discipline, de ce qu'il n'a pas eu communication de l'intégralité de son " dossier individuel " faute pour ce dossier de comporter le témoignage de Mme B, de ce qu'il n'a jamais eu accès au rapport disciplinaire ni aux éléments versés en cours de séance du conseil de discipline ; - de " l'incompétence " dès lors que le conseil de discipline n'a pas été régulièrement saisi par la rectrice ; - de la méconnaissance du principe du non bis in idem dès lors qu'il a été illégalement sanctionné par un placement en autorisation spéciale d'absence, non demandé, à l'issue de la suspension de fonctions et dans l'attente de la réunion du conseil de discipline ; - du caractère infondé des reproches dès lors que de nombreuses personnes ont témoigné n'en avoir pas été témoins ; - de l'erreur manifeste d'appréciation ; - du caractère disproportionné de la sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 2400514 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Germain-Phion, assistant M. C - et de Mme E représentant la rectrice de l'académie de Grenoble Il a été demandé au rectorat le 14 février 2024 de produire le rapport de saisine du conseil de discipline. Réceptionnée le jour même, cette pièce a été communiquée avant 14 h 30 au conseil du requérant en lui donnant un délai jusqu'au jeudi 15 février à 14 heures pour présenter d'éventuelles observations. En réponse, M. C a adressé un mémoire le 15 février à 12 h 47 dans lequel il indique que le document transmis n'est pas le rapport de saisine, qu'il ne saurait avoir été rédigé le 14 novembre 2023, que les faits contenus dans ce " prétendu " rapport ne sont pas les mêmes que ceux mentionnés dans la convocation.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C a été employé à compter du 18 octobre 2021 par l'institut universitaire technologique (IUT) d'Annecy-le-Vieux en tant que gestionnaire, des vacataires puis des ressources humaines, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs conclus avec l'université de Savoie Mont-Blanc. Suite à sa réussite au concours, il a été nommé adjoint administratif principal à compter du 1er septembre 2022 à l'IUT. 2. Il a été placé en arrêt de travail du 21 mars au 4 avril 2023 et convoqué à son retour pour un entretien le 6 avril à la suite d'une alerte adressée par le médecin de prévention le 27 mars 2023. Ce médecin avait reçu plusieurs personnes imputant à M. C des faits de " manipulation, intrusion dans la vie privée, propos sexistes voire franchement à caractère sexuel ". Le médecin de prévention a complété son rapport le 5 avril 2023 après avoir reçu sept agents administratifs de l'IUT et quatre personnes y ayant travaillé l'année précédente se plaignant de l'instauration d'une " ambiance toxique " et d'un " climat de peur " qu'elles imputent toutes à ce collègue, ce qui les a contraintes à mettre en place des stratégies d'évitement. 3. M. C a été suspendu à titre conservatoire par une décision du 7 avril 2023, notifiée le 11 avril. Une enquête administrative a été diligentée entre avril et juillet 2023, et confiée à une commission de trois personnes qui ont procédé à 43 auditions dont 33 demandées par M. C. A l'issue de la période de suspension, il a été placé en autorisation spéciale d'absence jusqu'à la sanction d'éviction en litige. 4. M. C a été informé par un courrier notifié le 26 octobre 2023 de l'engagement de la procédure, de ses droits et des trois griefs formulés à son encontre : " vos propos et comportements à connotation sexuelle et sexiste dans le service / vos propos dénigrants envers l'autorité hiérarchique et vos collègues / votre attitude intimidante voire anxiogène pour certaines de vos collègue ". Il a pu télécharger le rapport d'enquête administrative le 31 octobre 2023 en vue de préparer l'entretien du 10 novembre. Il est produit un " procès-verbal de consultation " de son dossier administratif à cette dernière date. Les griefs lui ont été rappelé dans les mêmes termes dans la convocation en vue du conseil de discipline qui s'est tenu le 27 novembre 2023. La décision en litige du 29 novembre 2023 par laquelle la rectrice a prononcé son exclusion définitive du service a retenu que " les propos et comportements à connotation sexuelle et sexiste dans le service tenus par M. C sont inappropriés et constituent une faute ", qu'il en est résulté une entrave au fonctionnement du service et que l'intéressé persiste dans sa posture. 5. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. Aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire. La teneur de ce rapport est désormais connue. Il résulte par ailleurs des débats à l'audience que les plaintes dont il a été fait état au moment du conseil de discipline sont en réalité de simples récépissés de dépôt de plaintes pénales. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions en suspension ne peuvent qu'être rejetées. 7. Partie perdante, M. C ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Université Savoie Mont-Blanc et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 16 février 2024. La juge des référés, A. D La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne ministre chargée de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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