INPI, 16 décembre 2008, 08-2163

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-2163
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : (ETHIC) ; MADE IN ETHIC
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 2456945 ; 3562560
  • Parties : PICCIRILLI IVANO BORRI SIMONETTA / MADE IN ETHIC SARL

Texte intégral

OPP 08-2163 / OTLe 16/12/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MADE IN ETHIC (société à responsabilité limitée) a déposé, le 12 mars 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 562 560 portant su r le signe complexe MADE IN ETHIC. Le 16 juin 2008, Monsieur Ivano PICCIRILLI et Madame Simonetta BORRI ont formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire complexe ETHIC, déposée le 9 novembre 2001 et enregistrée sous le n° 2 456 945. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 9 juillet 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le bulletin officiel de la propriété industrielle sous forme d'un avis relatif aux oppositions. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, dans l'acte d'opposition; la société opposante a indiqué par une croix dans la case correspondante, que celle-ci était formée pour l'intégralité des produits de la demande d'enregistrement contestée ; que dans l'exposé des moyens tirés de leur comparaison avec ceux de la marque antérieure invoquée, elle indique toutefois former opposition à l'encontre des produits suivants en classe 25 : "Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements" ; Qu'en conséquence, l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie". CONSIDERANT que les "Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe MADE IN ETHIC, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ETHIC, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le terme ETHIC qui apparaît distinctif au regard des produits en cause ; Que le terme ETHIC présente un caractère dominant au sein du signe contesté, du fait de sa présentation en lettres grasses et dès lors qu'il se trouve accompagné des termes MADE IN qui, assimilés à une mention d'étiquetage, mettent en exergue le terme ETHIC ; Qu'en outre, les éléments figuratifs du signe contesté n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination ETHIC. Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT donc que le signe complexe contesté MADE IN ETHIC constitue l'imitation de la marque antérieure complexe ETHIC. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause, conjuguée à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté MADE IN ETHIC ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure ETHIC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 08-2163 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produitssuivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou enimitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de skiou de sport ; sous-vêtements". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 562 560 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier TJuriste