AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gants Rigaudy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section Industrie), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Gants Rigaudy, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles
40 et
605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société Gants Rigaudy s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Limoges rendu le 18 mars 1996 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.