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Conseil d'État, 7ème Chambre, 10 novembre 2021, 453555

Mots clés
société • pourvoi • résiliation • principal • service • contrat • preuve • production • produits • rapport • réparation • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    453555
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur : M. Marc Pichon de Vendeuil
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 août 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2021:453555.20211110
  • Président : M. Olivier Japiot
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Résumé

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Partie demanderesse
RUBIX FRANCE
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Comptoir Négoce Equipements a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d'ordonner la reprise des relations contractuelles pour la réalisation des trois lots du marché conclu le 17 juillet 2014 par la communauté d'agglomération Reims Métropole, relatif à la fourniture de points lumineux et de supports de toutes natures pour les besoins liés à l'éclairage public et aux mises en lumière nécessaires aux travaux de gros entretien, d'extension et de modernisation des réseaux sur le territoire de la communauté d'agglomération, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Reims Métropole à lui verser une somme de 447 827,87 euros pour la période allant du 17 juillet 2014 au 17 juillet 2015 ou une somme de 1 028 647,52 euros sur la durée du marché, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la notification de la demande préalable indemnitaire, enfin, de désigner un expert en vue de déterminer le montant du bénéfice net qu'elle aurait pu tirer de l'exécution des trois marchés pour les années 2015, 2016 et 2017. Par un jugement n° 1500644 du 8 août 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à la reprise des relations contractuelles ainsi que sur la demande indemnitaire à hauteur d'une somme de 348 019,80 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 28 février 2015 et a condamné la communauté urbaine du Grand Reims, venue aux droits de la communauté d'agglomération Reims Métropole, à verser à la société Comptoir Négoce Equipements une somme de 172 560,73 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation des trois lots, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015. Par un arrêt n° 17NC02326 du 19 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel formé par la communauté urbaine du Grand Reims, annulé ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Comptoir Négoce Equipements une somme de 172 560,73 euros en principal, supprimé un passage du premier mémoire en défense de cette société et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 430864 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er et 3 de cet arrêt, ainsi que son article 4 en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel de la société Comptoir Négoce Equipements et renvoyé l'affaire à la cour, dans la mesure de la cassation prononcée. Par un arrêt n° 20NC01980 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 8 août 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a condamné la communauté urbaine du Grand Reims à verser à la société Comptoir Négoce Equipements une somme de 172 560,73 euros en principal et rejeté l'appel incident formé par la société Comptoir Négoce Equipements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Comptoir Négoce Equipements demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier - Apaire, avocat de la société Comptoir Negoce Equipement ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Comptoir Négoce Equipements soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - méconnu son office et entaché son arrêt d'irrégularité en s'abstenant de viser les écritures produites par les parties avant l'arrêt du 19 mars 2019 ; - commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que les procédures lancées pour la conclusion de marchés similaires, qui ne comportaient pas de spécification technique, avaient suscité une plus large concurrence que celui comportant une spécification technique et en jugeant inopérante la circonstance qu'à la date de conclusion des marchés ultérieurement résiliés, les fabricants mentionnés dans les documents de la consultation ne lui étaient pas liés par des contrats d'exclusivité et fournissaient en pratique les produits exigés dans le marché en litige ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce ou les a dénaturés en retenant que l'omission de la mention " ou équivalent " au titre des spécifications techniques dans le marché en litige a eu pour effet de favoriser sa candidature ; - commis une erreur de droit et méconnu les règles régissant la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas établir que les documents de la consultation de 2006 ne comportaient pas la mention " ou équivalent " alors qu'elle avait produit le cahier des charges de 2006 faisant référence à des marques sans la mention " ou équivalent " et que la communauté urbaine du grand Reims n'a pas contesté cette allégation ; - insuffisamment motivé son arrêt en n'évoquant pas le fait que la collectivité ne contestait pas le fait que la consultation de 2006 ne comportait pas la mention " ou équivalent " et en ne précisant pas les documents auxquels elle fait référence ; - dénaturé les pièces du dossier, et plus particulièrement la production n° 33 ; - commis une erreur de droit en opérant une confusion entre, d'une part, la condition tenant à l'existence d'une irrégularité d'une gravité telle qu'elle aurait justifié la résiliation des marchés en litige par le juge du contrat, s'il avait été saisi, et, d'autre part, la condition tenant à ce que l'irrégularité peut être invoquée par la collectivité au regard de l'exigence de loyauté des relations contractuelles ; - insuffisamment motivé son arrêt en ne caractérisant pas en quoi la résiliation ne traduisait aucune intention de la communauté d'agglomération de se prévaloir d'une irrégularité pour se délier de ses obligations contractuelles et en n'évoquant ni les conditions dans lesquelles la résiliation est intervenue, ni la longévité des relations contractuelles avec la communauté urbaine du Grand Reims ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce ou les a dénaturés en retenant que l'exigence de loyauté des relations contractuelles n'aurait pas été méconnue ; - commis une erreur de droit ou insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à affirmer que l'omission par la communauté urbaine de la mention " ou équivalent " au titre des spécifications techniques dans les documents de la consultation a eu pour effet de favoriser sa candidature sans évoquer les autres circonstances de l'espèce ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'omission par la communauté urbaine de Reims de la mention " ou équivalent " au titre des spécifications techniques dans les documents de la consultation avait eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Comptoir Négoce Equipement n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Comptoir Négoce Equipement. Copie en sera adressée à la communauté urbaine du Grand Reims. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 10 novembre 2021. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Audrey Prince La secrétaire : Signé : Mme B A453555- 3 -

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