Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy 18 décembre 2019
Cour de cassation 26 janvier 2022

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 janvier 2022, 20-15.896

Mots clés société · contrat · motion · roulés · production · SAS · engagement · prix · exclusivité · rapport · résiliation · courrier · machine · pourvoi · préjudice

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 20-15.896
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 18 décembre 2019, N° 18/01246
Président : Mme Darbois
Rapporteur : Mme Bellino
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO10081

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy 18 décembre 2019
Cour de cassation 26 janvier 2022

Texte

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10081 F

Pourvoi n° S 20-15.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

La société Precision components industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-15.896 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Garrett Motion France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Honeywell Garett,

2°/ à la société Garrett Motion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3]), anciennement dénommée société Honeywell technologies,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Garrett Motion France et Garrett Motion ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Precision components industries, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Garrett Motion France et Garrett Motion, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :



REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Precision components industries aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Precision components industries.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Precision components industries de sa demande tendant à obtenir une indemnité de 241 673 euros correspondant au coût des travaux et mises au point supplémentaires qu'a nécessité la machine Bihler,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Honeywell Garett, qui était fondée à opposer l'exception d'inexécution, à renoncer à ses prévisions de commande pour 2006, cette dernière, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, n'a pourtant adressé aucune mise en demeure à son co-contractant, son courrier du 27 septembre 2006 (et non pas 2007) ne comportant en effet aucune injonction à cet égard, et n'a pas davantage entendu résilier le contrat ; qu'au contraire, elle est restée en relation avec la société PCI s'agissant de la mise au point de la machine destinée à produire les rings roulés, le compte-rendu de la réunion du 31 août évoquant notamment un délai de six mois pour évaluer le surcoût liée au contrôle de planéité, ce qui démontre qu'elle avait pleinement conscience du fait que la mise en production ne pourrait intervenir avant le début de l'année 2007 ; que parallèlement, la société PCI annonçait son intention de réaliser les essais de validation pour la fin de l'année 2006, avec un décalage de seulement deux semaines par rapport à son planning prévisionnel et sollicitait vainement la communication par la société Honeywell Garett d'une date pour ces essais,

ET QUE c'est enfin à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la société PCI au titre des frais supplémentaires qu'elle a exposés pour la mise au point de la machine, dès lors d'une part qu'il résulte des stipulations contractuelles que la participation de la société Garrett Motion France à l'investissement était limitée à un montant maximum de 538 600 euros et d'autre part que la société PCI a pris le risque d'engager ces dépenses, qui correspondent à des commandes de juillet et novembre 2006 et février 2007, sans en informer préalablement la société Garrett Motion France, dont elle pouvait, dès le mois d'août 2006, douter de la réelle volonté de mener à bien le projet, celle-ci ayant notamment demandé à être informée des surcoûts susceptibles d'être engendrés par les contrôle de planéité (cf. pièce n° 26 PCI) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SAS PCI demande au Tribunal de condamner les défenderesses à lui payer la totalité de l'investissement concernant la machine destinée à la fabrication des "rings roulés", en incluant les dépassements pour un montant de 241 673 euros ; que le Tribunal constate qu'il n'existe aucun accord entre les parties relativement à un dépassement de l'investissement convenu et que la SAS PCI ne justifie pas en quoi ce dépassement serait imputable aux défenderesses ; qu'il convient dès lors de déclarer la SAS PCI mal fondée en sa demande ;

1/ ALORS QUE le créancier déçu a droit, outre à l'exécution du contrat, à la réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la société PCI demandait que la société Honeywell Garrett, devenue la société Garrett Motion France, soit condamnée non seulement à lui verser les sommes prévues par le contrat, mais également à ce qu'elle soit condamnée à l'indemniser de son préjudice, tiré de la perte consécutive à l'investissement qu'elle avait réalisé en vain dans la conception de la machine, en ce compris l'investissement correspondant aux frais supplémentaires de mise au point initialement non prévus qui s'étaient révélés inutiles du fait de la mauvaise foi de sa co-contractante ayant entraîné l'abandon du projet ; qu'en se retranchant derrière les stipulations du contrat qui limitaient à un montant de 538 6000 euros la participation de la société Honeywell Garrett à l'investissement, motif impropre à exclure la réparation du dommage qui était réclamée par suite de la mauvaise foi de la société Honeywell Garrett, en sus de la seule exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1149 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour exclure le droit à réparation de la société PCI au titre des frais supplémentaires de mise au point, la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute de cette société, en lui reprochant d'avoir « pris le risque d'engager ces dépenses […] sans en informer préalablement la société Garett Motion France, dont elle pouvait, dès le mois d'août 2006, douter de la réelle bonne volonté de mener à bien le projet » ; que la cour d'appel avait pourtant, par ailleurs, constaté qu'en septembre 2006, la société Garett Motion France n'avait encore adressé aucune injonction à la société PCI, qu'elle n'avait pas entendu résilier le contrat, qu'au contraire elle était « restée en relation avec la société PCI s'agissant de la mise au point de la machine », des essais étant prévus pour la fin de l'année 2006 ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires sur l'attitude de la société Garett Motion France à compter d'août 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3/ ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE si la faute de la victime est susceptible d'exonérer le débiteur de toute responsabilité, c'est à la condition qu'elle ait présenté les caractères de la force majeure ou qu'elle ait constitué la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, pour refuser d'indemniser les frais supplémentaires exposés en vain par la société PCI pour la mise au point de la machine, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'elle aurait pris seule l'initiative d'engager ces dépenses sans en informer la société Honeywell Garrett, devenue la société Garrett Motion France, et à une époque où elle pouvait douter de la volonté réelle de cette dernière de mener à bien le projet de mise au point de la machine ; qu'en statuant ainsi, sans relever qu'un tel comportement aurait présenté pour la société Honeywell Garrett, devenue la société Garrett Motion France, les caractères de la force majeure, ou qu'elle aurait été la cause exclusive du dommage subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4/ ALORS QU'en jugeant, pour débouter la société PCI de sa demande d'indemnisation au titre des frais supplémentaires exposés, que la société PCI ne justifiait pas en quoi le dépassement de l'investissement initialement convenu aurait été imputable à la société Honeywell Garrett, devenue la société Garrett Motion France, cependant qu'elle relevait par ailleurs que le préjudice subi par la société PCI résidait dans la perte consécutive à l'investissement qu'elle avait réalisé en vain dans la conception de la machine et qu'il avait été causé par la résiliation fautive imputable à la société Honeywell Garrett, devenue la société Garrett Motion France, ce qui commandait de réparer l'intégralité du préjudice constitué par l'investissement vain, frais supplémentaires compris, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Precision components industries de sa demande tendant à obtenir une indemnité de 10 625 000 euros correspondant au manquement à gagner du fait du non-respect de l'engagement d'exclusivité ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle formée au titre du gain manqué consécutif à l'absence de conclusion d'un contrat d'exclusivité, après avoir exactement relevé que le contrat, dont il a repris les termes, prévoyait seulement un engagement d'entrer en négociation en vue de la conclusion d'un contrat d'exclusivité dans les conditions fixées par les parties et non pas un engagement d'exclusivité susceptible d'exécution, ce qu'a au demeurant expressément reconnu l'intimée tant dans ses courriers électronique et recommandé des 21 et 27 septembre 2006 susvisés, que dans sa mise en demeure du 15 février 2012 et dans son assignation ; que le préjudice allégué apparaît dès lors purement hypothétique en l'absence de tout engagement en termes de volumes de commande ou de chiffre d'affaires ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SAS PCI demande également au Tribunal de condamner les défenderesses à lui payer une indemnité au titre de la privation de gain pendant les cinq ans d'exclusivité ; que ce gain escompté était selon elle clairement prévisible, et consistait à produire, en exclusivité sur cinq ans, le « ring » dans sa version roulée pour des chiffres assez faciles à reconstituer qui lui permettent d'affirmer qu' elle aurait dû fournir 5 millions minimum de rings par an pendant 5 ans, et en tous les cas, ad minima 2 millions, qui était sa production moyenne sans exclusivité ; qu'il en résulte selon la SAS PCI que pendant 5 ans elle pouvait escompter un chiffre d'affaires annuel de 12 500 000 € sur lequel sa marge aurait été de 2 125 000 € (12 500 000 x 17 %) soit, sur 5 ans, 10 625 000 € ; que les défenderesses répliquent que le contrat d'exclusivité sur lequel se fonde la SAS PCI pour solliciter le paiement d'une somme supérieure à 12,5 millions d'euros n'existe pas ; que si les parties avaient effectivement envisagé un tel contrat et s'étaient accordées sur le fait qu'il conviendrait de le "négocier, un tel contrat n'a jamais été signé ; que dès lors, la seule obligation contenue dans le Contrat du 25 octobre 2005 était une obligation d'entamer des négociations, et non un engagement de principe ; que la SAS PCI a confirmé qu'une telle exclusivité ne résultait pas du contrat du 25 octobre 2005. Ainsi, le 21 septembre 2006, elle indiquait à la société HTT qu'aucun travail "visant à établir le contrat d'exclusivité relatif [aux Rings Roulés)" n'avait été commencé (pièces PCI n° 4 et 5) ; que le tribunat constate que le contrat "Ring roulé GT14" prévoyait la production d'un volume de 100 000 pièces en 2006 avec un prix au mille de 2 800 €. Ce contrat ne comportait pas un engagement d'exclusivité mais stipulait que : « En ce qui concerne les rings roulés, un contrat d'exclusivité totale, entre nos deux sociétés, devra être négocié sur 5 ans (3 ans avec engagement de volume et 2 ans suivant les volumes du marché)....Un contrat de long terme devra titre négocié équitablement entre nos deux sociétés... » ; qu'il s'agit donc d'un engagement d'entrer en négociation et non d'un engagement d'exclusivité, qui ne peut fonder les demandes indemnitaires complémentaires de la SAS PCI. Dans ses courriers du 15 février 2012, la SAS PCI le reconnaissait et a reproché à la SA Honeywell Garrett de ne pas avoir "respecté son engagement d'entrer en négociation avec [elle] pour obtenir un contrat d'approvisionnement exclusif" (pièces PCI n° 14 et 15) ; que le fait que les parties ne soient pas entrées en négociation pour une telle exclusivité ainsi que révolution de leurs relations, qui se sont fortement réduites à partir de 2007 pour atteindre zéro en 2012, relève du débat relatif à la relation commerciale établie entre [es parties, qui échappe à la compétence de ce tribunal ; que la SAS PCI a bien intégré le fait que la négociation d'une exclusivité sur les "rings roulés" était directement liée avec la négociation de l'ensemble des relations d'affaires liant les parties, comme le confirme le message de M. [P] de la SAS PCI à M. [M] de la société HTT du mardi 26 septembre 2006 (pièce HTT ne 24) qui indiquait : «Vous constaterez une forte évolution des prix. Plusieurs hypothèses retenues pour faire ces chiffrages ont été retenues : - Prix matière au prix du marché sans engagement sur des volumes. - Valorisation ramenée en amortissement sur le prix pièce de l'ensemble des moyens de production affectés HTT à ce jour (presses dédiées, outillage). - Valorisation des stocks de sécurité. Les volumes annoncés par HTT pour Garçonnet pour 2007 nous obligent à retenir ces hypothèses pour notre remise de prix. En effet, ces scénarios de volumes ne sont pas en ligne avec les premières estimations envisagées en 2006 et rendent caduques les actions programmées en production (cf plan d'action de J. [E]) destinées à garantir et faire évoluer à la hausse le capacitaire indexé sur les volumes 2006. De plus, les investissements décidés et effectués par Garçonnet à ce jour sur les références séries en cours de développement ainsi que sur le Ring Roulé qui traduisaient une politique volontariste de développement sur la durée avec HTT nous imposent aujourd'hui à revoir notre position et à composer avec les éléments concrets sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Les volumes annoncés pour Garçonnet nous interdisent tout pari sur notre propre engagement auprès de nos fournisseurs (matière) et sous-traitants ainsi que sur le minimum de retours sur investissements envisagé, nécessaire pour garantir la viabilité de tout projet sur la durée. Nous espérons que vous comprendrez les conditions sous lesquelles nous avons donc fait notre chiffrage. Soyez assuré que nous ne demandons qu'à revoir cette position pour vous faire une remise de prix plus en ligne avec les conditions sur lesquelles nous avons fait nos offres jusqu'à présent. » ; que la SAS PCI avait, par courrier du 3 août 2006, fait l'objet d'une mise en demeure par la société HTT de mettre en place un plan d'action robuste pour remédier aux problèmes de livraisons rencontrés depuis le début de l'année 2006 et placée en statut de « Nouveau Marchés en Attente » ce qui la rendait inéligible pour de futur projets (pièce n° 19 HTT) ; qu'elle ne peut reprocher à la SA Honeuwell Garrett le retard pris dans la mise à disposition des "rings roulés", indisponibles en 2006, et non homologués selon les procédures en place, pour être intégrées dans les productions 2007 ; que la SAS PCI, ne peut dès lors se fonder sur les dispositions du contrat du 25 octobre 2005 pour demander à la SA Honeywell Garrett l'indemnisation d'un manque à gagner au titre d'un engagement d'exclusivité non négocié ; qu'il convient dès lors de déclarer la SAS PCI mal fondée en sa demande au titre de la privation de gain ;

1/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en jugeant que le contrat du 25 octobre 2005 prévoyait seulement un engagement d'entrer en négociation en vue de la conclusion d'un contrat d'exclusivité et non un engagement d'exclusivité, cependant que les parties, qui s'accordaient sur le fait qu'« un contrat d'exclusivité totale, entre nos deux sociétés, devra être négocié sur 5 ans », s'étaient d'ores et déjà mises d'accord sur le principe même d'une exclusivité totale sur une durée cinq ans, seules ses modalités complémentaires restant à définir, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en proposent ; qu'en jugeant que le contrat du 25 octobre 2005 ne pouvait s'analyser qu'en un engagement d'entrer en négociation en vue de la conclusion d'un contrat d'exclusivité et non un engagement d'exclusivité, l'intimée l'ayant prétendument reconnu dans divers courriers de 2006 et 2012 ainsi que dans son assignation, cependant qu'il lui incombait de restituer son exacte qualification à l'acte litigieux, sans s'arrêter à la dénomination adoptée dans les écrits postérieurs des parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la SARL Honeywell technologies a engagé sa responsabilité délictuelle dans le cadre de la rupture du contrat et, en conséquence, en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec la société Honeywell Garrett au paiement des sommes dues à la société PCI ainsi qu'au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code civil et des dépens, et d'AVOIR débouté la société Précisions components industries de ses demandes en tant que dirigées contre la société Garrett Motion SARL, anciennement Honeywell technologies SARL ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société Garrett Motion SARL, il résulte de ce qui précède que le contrat rings roulés a été conclu entre la société PCI et la société Honeywell Garrett, désormais Garrett Motion France et non pas avec la société Honeywell technologies, désormais Garrett Motion SARL ; que la responsabilité de cette dernière ne peut donc être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée ; qu'or la société PCI ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Garrett Motion SARL ayant contribué à la survenance du dommage, qui résulte d'une inexécution contractuelle et ce quand bien même celle-ci se considère-t-elle comme étant le cocontractant de l'intimée ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Honeywell technologies, désormais Garrett Motion SARL, et l'a condamnée solidairement avec la société Honeywell Garrett, désormais Garrett Motion France ;

ALORS QUE le tiers à un contrat engage sa responsabilité délictuelle lorsque, en connaissance de cause, il aide un cocontractant à violer les dispositions de ce contrat ; qu'en l'espèce l'exposante démontrait (conclusions, p. 56 et 57), preuve à l'appui (prod. 14, 15, 16, 30 et 51 à hauteur d'appel), que la société Honeywell technologies, désormais Garrett Motion SARL, avait aidé, en connaissance de cause, sa filiale, la société Honeywell Garrett, désormais Garrett Motion France, à méconnaître ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la société Honeywell technologies s'était considérée comme « la co-contractante [de la société PCI] », prenant ainsi une part active à la méconnaissance, par sa filiale, de ses obligations contractuelles ; qu'en jugeant néanmoins que la société Honeywell technologies, désormais Garrett Motion SARL, n'avait commis aucune faute ayant contribué à la survenance du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Garrett Motion France et Garrett Motion.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 1er décembre 2017 par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a dit que la société Honeywell Garrett SAS, devenue Garrett Motion France SAS, a engagé sa responsabilité contractuelle par sa rupture fautive du contrat « ring roulé », l'a condamnée à payer à la société PCI la part d'investissement de cette dernière, soit la somme de 650 000 euros majorée des intérêts capitalisés à compter de la date de l'assignation en application de l'article 1343-2 du Code civil, à indemniser la société PCI de sa propre part d'investissement et à lui payer la somme de 538 600 € majorée des intérêts capitalisés à compter du 15 février 2012, date de la mise en demeure de payer en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

Aux motifs propres que « Sur la dénonciation du contrat rings roulés, il est constant que le contrat conclu le 25 octobre 2005 a été dénoncé unilatéralement par la société Honeywell Garrett, désormais Garrett Motion France, par courrier électronique du 26 avril 2007 au motif que : "les unissons issus de process dit .ring roulé' ne sont pas compétitifs par rapport aux prix actuels du marché. De plus, il y a une rupture technologique en cours sur les pièces de découpage fin. Cette rupture technologique réduit significativement les prix et améliore la qualité des pièces, ce qui rend d'autant moins le Ring "roulé" compétitif et attractif. En conclusion le projet Ring Roulé proposé par Garçonnet n'a pas d'intérêt économique pour Honeywell" ; qu'ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, il résulte clairement de ce courrier électronique que le motif invoqué par Honeywell pour rompre le contrat est purement économique, le prix non compétitif des rings roulés par rapport au prix du marché du fait, notamment, de l'existence d'une rupture technologique en cours, aucun manquement de la société PCI à ses obligations contractuelles n'étant en effet allégué ; que pour soutenir qu'elle était fondée à rompre unilatéralement le contrat, l'appelante invoque le retard pris dans la mise au point des prototypes qui n'a pas permis leur homologation dans les délais requis et par voie de conséquence, la mise en production des rings roulés, d'autre part l'incapacité pour la société PCI de produire des rings roulés à un prix inférieur à celui des rings conventionnels ; qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, il est constant que le contrat prévoyait un volume prévisionnel 2006 de 100 000 pièces pour les rings roulés GT14, objectif qui n'a pas été respecté puisque, selon l'intimée, la machine Bihler n'a été livrée qu'au début de l'année 2007, ainsi qu'en attestent les factures Bihler datées du 21 mars 2007 qui font référence à une livraison le 5 mars 2007 ; qu' il convient de rechercher si ce manquement avéré était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation unilatérale du contrat par le cocontractant ; que les développements des appelantes relatifs aux retards allégués s'agissant de la livraison d'autres pièces, notamment d'unissons classiques, ne peuvent être pris en considération dès lors qu'ils ne se rapportent pas à l'exécution du contrat rings roulés et relèvent de la rupture de la relation commerciale établie qui échappe à la compétence de cette cour ; qu' il est constant que le contrat du 25 octobre 2005 ne prévoit aucun planning ni délai pour la livraison des prototypes ; que la société PCI a établi le 21 novembre 2005 une proposition de planning théorique prévoyant une livraison des premiers prototypes en mars 2006, la validation des PPAP étant prévue en octobre 2006 ; que le planning d'industrialisation de février 2006 maintenait la validation des PPAP clients pour la référence GT14 en octobre 2006 mais reportait à novembre 2006 celle des références GT17 et 22, sans que ce planning ne soulève aucune objection de la part de la société Honeywell Garrett ; que la cour constate que : 1°) la société Garrett Motion France produit des déclarations de non-conformité concernant des prototypes refusés en date des 9 février et 31 mars 2006, de sorte que le grief de livraison tardive des premiers prototypes n'est pas démontré ; 2°) les prototypes livrés ont fait l'objet de plusieurs déclarations de non-conformité du fait notamment de défauts de planéité, les dernières étant datées des 6 et 13 juin 2006 ; 3°) dès le mois de février 2006, la société PCI indiquait que les PPAP seraient effectués avec des moyens de substitution et seraient ainsi réalisés avec une machine du parc PCI, ce qui implique nécessairement la connaissance par les parties du fait que la machine Bihler ne pourrait pas être livrée pour novembre 2006 ; 4°) dans un message électronique du 17 mars 2006 la société Garrett Motion France évoquait un déplacement des représentants des intimées dans les locaux de la société Bihler en mars 2006, et fixait un impératif de validation des PPAP clients pour mi-septembre 2006 au plus tard s'agissant de la référence GT14 ; 5°) les parties ont continué à échanger jusqu'au mois d'octobre 2006 sur la question des droits de propriété intellectuelle relatifs au ring roulé, et jusqu'au début de l'année 2007 sur les prévisionnels de commande et les tarifs ; 6°) lors de la réunion du 31 août 2006 au cours de laquelle la société Garrett Motion France a indiqué qu'il n'y aurait pas de commande 2006, voire début 2007, pour le RIN 096 (GT14), elle demandait néanmoins la mise à jour du planning pour les GT14, GT17 et GT22, prévoyait un protocole de mesures à réaliser sur les cotes critiques sollicitant en outre l'indication du surcoût d'un contrôle de planéité, ce point étant à discuter dans les six mois en fonction des résultats obtenus ; 7°) par courrier électronique du 13 septembre 2006, la société PCI sollicitait la société Honeywell Garrett afin de connaître la prochaine date à laquelle devraient être fournies les pièces 096 pour les tests de validation ; 8°) par courrier électronique du 15 septembre 2016, la société PCI indiquait prévoir de réaliser les "EI", phase précédant les PPAP, en semaines 48 et 49, soit fin novembre, début décembre ; 9°) par courrier électronique du 21 septembre 2006, dont les termes sont repris dans un courrier recommandé du 27 septembre 2006, la société PCI s'inquiétait de l'absence de demande de cotation ou de volume formulées pour 2007 s'agissant des rings roulés et de l'absence totale de travaux visant à établir le contrat d'exclusivité contrairement aux engagements écrits et signés ; 10°) par courrier daté du 27 septembre 2007 (en réalité 2006 au vu du contenu de courrier et du tampon de réception chez PCI portant la date du 29 septembre 2006 bien que surchargé manuscritement), en réponse au courriel de la société PCI du 21 septembre 2006, la société Honeywell Garrett faisait état de différents griefs, et s'agissant plus spécialement du projet rings roulés, de retards de livraison des pièces prototypes entraînant l'impossibilité d'assembler ces pièces dans les temps impartis sur les turbos prototypes pour la qualification chez les clients, la livraison de pièces prototypes non conformes, le retour tardif des documents 8D comportant l'analyse des causes des non-conformités et le descriptif des actions correctives mises en place ; 11°) par courrier électronique du 8 octobre 2006, la société Honeywell Garrett indiquait que la proposition de chiffrage sur le GT 17 ring roulé ne serait pas prise en compte pour l'attribution des volumes 2007, faute d'être homologué ; qu' il s'évince de l'ensemble de ces constatations qu'aucun planning n'a été établi contractuellement entre les parties, que les premiers prototypes ont été livrés dès février-mars 2006 comme prévu par la société PCI et que le seul impératif de délai posé par la société Honeywell Garrett en mars 2016 [sic] ne concernait qu'une seule référence ; qu'or si cette échéance n'a pas été respectée, pas plus que l'objectif de livrer les premiers rings roulés pour la fin de l'année 2006, ce qui a conduit la société Honeywell Garrett, qui était fondée à opposer l'exception d'inexécution, à renoncer à ses prévisions de commande pour 2006, cette dernière, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, n'a pourtant adressé aucune mise en demeure à son cocontractant, son courrier du 27 septembre 2006 (et non pas 2007) ne comportant en effet aucune injonction à cet égard, et n'a pas davantage entendu résilier le contrat ; qu'au contraire, elle est restée en relation avec la société PCI s'agissant de la mise au point de la machine destinée à produire les rings roulés, le compte-rendu de la réunion du 31 août évoquant notamment un délai de six mois pour évaluer le surcoût lié aux contrôles de planéité, ce qui démontre qu'elle avait pleinement conscience du fait que la mise en production ne pourrait pas intervenir avant le début de l'année 2007 ; que parallèlement, la société PCI annonçait son intention de réaliser les essais de validation pour la fin de l'année 2006, avec un décalage de seulement deux semaines par rapport à son planning prévisionnel et sollicitait vainement la communication par la société Honeywell Garrett d'une date pour ces essais ; que la société Garrett Motion France affirme que la société PCI n'aurait jamais été en capacité de remédier aux problèmes constatés, notamment de planéité, et de produire des rings roulés exempts de défauts en 2007 se référant à cet égard à l'attestation de M. [K], responsable qualité au sein de la société Spiral en charge du traitement thermique des pièces ; que cette seule attestation, qui est contestée, n'est toutefois pas suffisante pour l'établir, alors qu'il résulte des productions que la machine Bihler a bien été livrée en mars 2007, que les affirmations de la société PCI contenues dans ses courriers des 30 novembre 2007 et 15 février 2012 selon lesquelles l'outil de production des rings roulés était prêt en 2007 et les premiers échantillons envoyés à la société Honeywell Garrett n'ont jamais été démenties par celle-ci ; qu'or dès le mois d'octobre 2006, cette dernière annonçait que les propositions de chiffrage de volumes des GT 17 ne serait pas retenues pour 2007 en raison du défaut d'homologation de ces pièces, alors pourtant que le planning prévisionnel établi par la société PCI et accepté par elle était respecté s'agissant de cette référence ; que la société Garrett Motion France prétend de manière inopérante que l'intimée aurait admis ses manquements dans ses courriers des 21 et 27 septembre 2006, cette reconnaissance ne se rapportant pas en effet à l'exécution du contrat en cause mais aux problèmes rencontrés pour la fourniture d'autres références ; que la cour ne peut donc qu'approuver le tribunal en ce qu'il a considéré que le retard allégué, qui n'était pas évoqué dans le courriel de résiliation du contrat du 25 avril 2007, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation unilatérale du contrat par la société Garrett Motion France sans mise en demeure préalable, tout comme le non-respect de l'engagement de livraison pour 2006, la prétendue incapacité de la société PCI de fournir des rings roulés en 2007 n'étant pas démontrée ; que le troisième motif de résiliation invoqué par les appelantes consistant dans l'incapacité de la société PCI à produire un ring roulé à un prix inférieur à celui du ring classique n'est pas davantage démontré ; qu' il résulte en effet des échanges entre les parties que le prix du ring roulé avait été fixé à 2,80 euros pour 2006, ce prix devant être ramené à 2,50 euros en 2007 ; que si dans son courriel du 25 avril 2007, la société Honeywell Garrett indique : "Proposition commerciale Garçonnet, pour Unisson 701741-0001, en prenant comme hypothèse : la matière A286 à 23€/kg et une marge brute à 17 %le prix offert est de 4,97€/pc. A ce prix les Unissons issus de process dit .ring roulés' ne sont pas compétitif (sic) par rapport au prix actuel du marché.", ce courriel est toutefois ambigu ainsi que le relève la société PCI dans la mesure où la référence 701741-0001 est en effet celle d'un ring classique, lequel avait toutefois vocation à être remplacé par le ring roulé GT17, raison pour laquelle un volume global des deux références avait été prévu pour 2006 ; que quand bien même ce prix serait-il effectivement celui des rings roulés, comme l'avait admis la société PCI en première instance, ce prix ne ressort toutefois d'aucune des autres pièces versées au débats et n'a surtout fait l'objet d'aucune négociation entre les parties ; qu' il convient en effet de relever d'une part que dans la proposition de prix émise par PCI en septembre 2006, le prix du ring unisson référence 701741-0001 était de 6,28 euros compte-tenu d'une augmentation non contestée du coût des matières premières et d'autre part que, dès le mois d'octobre 2006, la société Honeywell Garrett avait annoncé son intention de ne pas commander de rings roulés référence GT17, de sorte que l'offre émise par la société PCI le 8 janvier 2007 ne comporte pas cette référence mais prévoit un prix ramené à 3,35 euros pour la référence 701741-0001 ; qu' enfin, l'affirmation de la société PCI contenue dans son courrier du 30 novembre 2007 selon laquelle une économie de 1,50 dollar par pièce peut être réalisée n'a jamais été contestée, par les appelantes et notamment par la société Honeywell technologies, désormais Garrett Motion SARL qui, dans ses courriers des 27 février et 26 mars 2012, en réponse aux demandes en paiement de la société PCI, n'évoque pas ce grief et ne fait état que du retard et de problèmes de fourniture rencontrés sur d'autres références ; que la rupture du contrat apparaît ainsi exclusivement imputable à la société Honeywell Garrett qui, dès avant l'achèvement du processus de mise au point de la machine auquel elle était étroitement associée, a annoncé son intention de ne pas passer de commandes, les correspondances ci-dessus visées démontrant à suffisance que le désengagement de la société Honeywell Garrett était essentiellement en lien d'une part avec les difficultés rencontrées avec son fournisseur sur d'autres références de pièces et d'autre part avec l'évolution du marché ; que la société Garrett Motion France ne rapportant pas la preuve d'un manquement grave de la société PCI justifiant la résiliation unilatérale du contrat, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a considéré que l'appelante avait commis une faute l'obligeant à réparer le préjudice subi par l'intimée, en application de l'article 1147 ancien du code civil » (arrêt, pages 15 à 19) ;

1° Alors que pour dire que la société Honeywell Garrett SAS, devenue Garrett Motion France SAS, avait engagé sa responsabilité contractuelle par sa rupture fautive du contrat, l'arrêt retient qu'il résulte clairement du courrier électronique du 26 avril 2007 que le motif invoqué par cette société pour rompre le contrat était purement économique, consistant dans le prix non compétitif des rings roulés par rapport au prix du marché du fait, notamment, de l'existence d'une rupture technologique en cours ; qu'il ressortait pourtant nettement de ce courriel que si la rupture technologique relative aux pièces de découpage fin réduisait significativement les prix, de sorte que le ring roulé devenait moins compétitif, elle améliorait en outre la qualité des pièces obtenues, ce qui rendait de surcroit le ring roulé moins attractif, selon la société Honeywell Garrett SAS, devenue Garrett Motion France SAS ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a réduit le motif invoqué à des considérations purement économiques relatives au prix quand il concernait tout autant la qualité de la production, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable en la cause ;

2° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, la société Honeywell Garrett SAS, devenue Garrett Motion France SAS, faisait valoir que la société PCI n'avait jamais été en mesure de produire un prototype de ring roulé exempt de défauts, en conformité avec les spécifications techniques et plans fournis, qu'aucun prototype n'avait pu être soumis au processus d'homologation, qu'une production en série ne pouvait être envisagée à défaut de machine capable de fabriquer des pièces homologables et que le tribunal avait retenu à tort que la mise au point de la machine destinée à produire ces rings roulés avait été décalée de l'année 2006 à 2007 et que la machine était installée en 2007, la société PCI n'ayant jamais apporté d'élément concret et vérifiable attestant du fonctionnement de sa machine en 2007 ; que pour dire que la société Honeywell Garrett SAS, devenue Garrett Motion France SAS, avait engagé sa responsabilité contractuelle par sa rupture fautive du contrat, l'arrêt retient que les affirmations de la société PCI contenues dans ses courriers des 30 novembre 2007 et 15 février 2012 selon lesquelles l'outil de production des rings roulés était prêt en 2007 et les premiers échantillons envoyés à la société Honeywell Garrett SAS, devenue Garrett Motion France SAS, n'ont jamais été démenties par celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

3° Alors que la gravité du comportement d'une partie à un contrat, qui s'apprécie en prenant en compte toutes les circonstances de la cause, peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; que pour dire que la société Honeywell Garrett SAS, devenue Garrett Motion France SAS, avait engagé sa responsabilité contractuelle par sa rupture fautive du contrat, l'arrêt se borne à retenir que les premiers prototypes ont été livrés dès les mois de février et mars 2006, comme prévu par la société PCI ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la livraison de prototypes systématiquement affectés de défaut ne constituait pas un manquement de la société PCI à ses obligations suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable en la cause.