TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre 3àne section N° RG : 11/07329 JUGEMENT rendu le 07 Juin 2013
DEMANDERESSE S.A.S. LAFITTE
DÉFENDERESSES Société ETABLISSEMENTS CHABEAUTI
Société MATEULAP, SAS
Me ROBERT SELARL AJIRE commissaire à l'exécution du plan de la société MATERLAP
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société LAFITTE a déposé le 9 mai 2008 une demande de brevet français portant sur un dispositif modulaire de cages de gavage de palmipèdes. Cette demande a été publiée le 13 novembre 2009 sous le n° 08 53059.
Le brevet correspondant a été délivré le 20 mai 2011 sous le n° 08 53059.
Dans le courant de l'année 2010, il a été porté à la connaissance de la société l. LAFITTE que la société CHABLAUTI spécialisée dans la fabrication de matériel pour l'élevage, offrait à la vente des cages munies d'une « contention par pivotement de la paroi centrale et abaissement de la grille le de façade» contrefaisant selon la demanderesse les caractéristiques de la demande de brevet précitée.
Le conseil en propriété industriel le de la société LAFITTE a alors invité la société CHABLAUTI à cesser ces actes contrefaisants par courrier en date du 22 avril 2010.
La société CHABHAUTI n'a adressé aucune réponse à celui-ci et a, selon la demanderesse, poursuivi ses agissements en offrant à la vente le produit argué de contrefaçon fabriqué par la société MATHRLAP.
La société MATERLAP a pour activité la vente et la distribution de matériel moderne d'élevage et ce principalement pour les canards. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 26 janvier 2001. Un plan de redressement par continuation de l'entreprise a été décidé par jugement du 23 janvier 2002, lequel a nommé Maître R en qualité d'administrateur.
Par jugement du 5 mai 2010 le tribunal de commerce de Rennes a désigné la S A en qualité d'administrateur, aux lieu et place de Maitre ROBERT avec pour mission d'assister le débiteur et de suivre l'exécution du plan de continuation.La société LAFITTE a déposé une requête aux fins de saisie-contrefaçon et a été autorisée à procéder par ordonnance du 31 mars 2011 du président du tribunal de grande instance de Paris sur le stand tenu par la société MATERl.AP au salon « foie gras Expo ». manifestation professionnelle qui s'est tenue au 7 au 9 avril 2011 à Mont-de-Marsan,
La société LAFITTE a reçu parallèlement de la société MATERLAP un courrier daté du 31 mars 2011 qu'elle dit avoir réceptionné le 4 avril 2011, l'informant de ce que celle-ci s'apprêtait à exposer un dispositif reprenant les caractéristiques du brevet de la société LAFITTE et de ce qu'elle prétendait disposer, à l'égard du produit couvert par ce brevet, d'un droit de possession personnelle résultant de développements entrepris avant le dépôt de la demande de brevet LAFITTE.
La société LAFITTE a procédé aux opérations de saisie-contrefaçon autorisée par l'ordonnance du 31 mars 2011 le 7 avril 2011.
C'est dans ces circonstances que par actes des 4, 5 et 6 mai 2011, la société LAFITTE a assigné les sociétés CHABEAUTI et MATERLAP, ainsi que la S A, commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société MATERLAP, en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 31 janvier 2013, la société LAFITTE demande au tribunal de :
Vu les articles
L. 613-3 et
L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article
1382 du code civil,
- Débouter les sociétés MATERLAP et CHABEAUTI de leur demande de nullité du brevet n° 08 53059 de la société LAFITTE et en part iculier de la demande de nullité des revendications 1,2, 5, 6 et 7, seules opposées aux défenderesses ;
- Dire et juger qu'en fabriquant, en offrant à la vente et/ou en commercialisant des produits reproduisant l'objet des revendications " 1,2, 5 à 7 du brevet n° 08 53059 de la société LAFITTE, les sociétés MATERLAP et CHABEAUTI ont commis les actes de contrefaçon au préjudice de la société LAFITTE ;
- Dire et juger que la société CHABEAUTI en reproduisant la forme et l'aspect général des cages de la société LAFITTE a commis des agissements parasitaires et des actes de confusion constitutifs de concurrence déloyale à l'égard' de la demanderesse engageant sa responsabilité civile ;
- Interdire aux sociétés MATERLAP et CHABEAUTI de détenir, d'offrir en vente, de fabriquer et de commercialiser les produits contrefaisants et ce sous astreinte de 100.000 € par module contrefaisant, fabriqués et/ou vendus à compter de la date de signification du jugement à intervenir;
- Condamner les sociétés CHABEAUTI et MATERLAP à rappeler et à détruire les produits d'ores et déjà commercialisés sous astreinte de 30.000 € par infraction constatée, l'astreinte commençant à courir huit jours après la signification du jugement à intervenir ;- Condamner in solidum les sociétés MATERLAP et CHABEAUTI à payer à la société LAFITTE à titre provisionnel : o la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice patrimonial du fait des actes de contrefaçon de brevet ; o la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral du fait des actes de contrefaçon de brevet ;
- Condamner la société CHABEAUTI à verser à la société LAFITTE la somme de 50.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
- Désigner tel expert qu'il plaira aux fins de déterminer la masse contrefaisante et par conséquent l'ampleur du préjudice subi par la société LAFITTE du fait de la commercialisation des produits contrefaisants ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues périodiques français et/ou étrangers choisis par la société LAFITTE, aux frais supportés in solidum des sociétés MATERLAP et CHABEAUTI dans la limite de 10.000 6 HT par publication ;
- Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que le brevet n'est pas valable : o Interdire aux sociétés CHABEAUTI et MATERLAP de détenir, d'offrir en vente, de fabriquer, de commercialiser des produits reproduisant ceux de la société LAFITTE, et ce sous astreinte de 100.000 euros par module contrefaisant, fabriqués et/ou vendus à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
o Condamner in solidum les sociétés MATERLAP et CHABEAUTI à payer à la société LAFITTE à titre provisionnel : la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice patrimonial ; la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
o Désigner tel expert qu'il plaira aux fins de déterminer le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale se traduisant par l'éviction du produit Lafitte au profit du produit copié par la société CHABEAUTI et vendu par la société MATERLAP et la société CHABEAUTI ;
- Ordonner l'exécutioç provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum les sociétés CHABEAUTI et MATERLAP à payer la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés MATERLAP et CHABEAUTI à tous les dépens lesquels comprendront les frais de saisie- contrefaçon, dont distraction au profit de Maître Michel A, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande en nullité de son brevet, la société LAFITTE fait valoir qu'elle a déposé un brevet qui n'est antériorisé par aucun élément de l'art antérieur, à savoir un système de cages à pans coupés muni d'une paroi arrière unique basculante.S'agissant des antériorités BEHRO, PIERS GAUN, la demanderesse expose qu'elles visent des cages unitaires et non des cages collectives, de sorte qu'elles ne constituent pas un point de départ pertinent pour l'homme du métier.
S'agissant de l'antériorité CHABEAUTI, la société LAFITTE considère qu'il est douteux que cette installation puisse être considérée comme publique, et concernant l'antériorité LABADIE, elle fait valoir que le premier brevet LABADIE a été déposé avant le brevet LAFITTE mais publié le 10 octobre 2008 soit après la demande de brevet LAFITTE.
Elle soutient qu'au surplus, rien n'aurait incité l'homme du métier à combiner le système à coulissement par translation d'une paroi arrière commune unique décrit par l'antériorité CHABEAUTI avec le système de paroi arrière fixe commune associée à deux palettes de contention basculantes, à savoir une dans chaque cage, tel que décrit par l'antériorité LABADIE.
Elle ajoute que ni le système CHABEAUTI, ni le système LABADIE ne divulguent l'existence de cages à pans coupés.
La société LAFITTE considère que les revendications 1,2,5,6 et 7 ont été contrefaites par les défenderesses, ce qui engage leur responsabilité. Elle justifie sa demande de condamnation in solidum à leur encontre par les liens indiscutables existant entre les deux sociétés MATERLAP et CHABEAUTI puisque celles-ci ont les mêmes dirigeants, le même « contact commercial » et le même conseil, sans que la société LAFITTE ait pu déterminer plus précisément quels sont ces liens. Elle estime qu'en toute hypothèse, chacune de ces deux sociétés a indiscutablement directement engagé sa responsabilité à son égard.
La société LAFITTE forme une demande basée sur des faits distincts de concurrence déloyale, car le modèle de la société CHABEAUTI reproduit de manière quasi identique la forme et la présentation des modules « Guitoune » et « Cahute » qu'elle commercialise, et car parmi les vendeurs de cages collectives pour le gavage des canards, seules les sociétés CHABEAUTI et MATERLAP reproduisent la porte basculante arrière unique, les pans inclinés, la porte avant basculante et la forme générale des cages mises au point et commercialisées par la société LAFITTE.
La demanderesse soutient également, à titre subsidiaire, si le tribunal considérait que le brevet LAFITTE n'était pas valable, que les faits allégués au soutien de l'action en contrefaçon constituent des faits de concurrence déloyale de la part des défenderesses. Elle précise que seuls les modèles des sociétés CHABEAUTI et MATERLAP reprennent à l'identique toutes les caractéristiques du modèle. LAFITTE et notamment les pans coupés et la grille unique centrale pivotante arrière. Elle ajoute que la société CHABEAUTI a repris à l'identique la conception originale créée par la société LAFITTE, copiant servilement le produit de cette dernière, alors qu'il résulte des propres pièces de la société CHABEAUTI qu'antérieurement elle fabriquait des cages à bords droits et munies d'une cloison arrière unique coulissante.
Elle estime donc que si le tribunal venait à prononcer la nullité du brevet LAFITTE, il n'en reste pas moins que le fait que les caractéristiques ne soient pas protégeables par un brevet n'enlève rien au caractère répréhensible de la reprise à l'identique de lacombinaison originale des caractéristiques du produit d'un concurrent. Elle fait notamment valoir que les dimensions des cages sont quasi-identiques, qu'elles ont un fonctionnement identique et que le risque de confusion et de parasitisme est indiscutable.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 21 février 2013, la société ETABLISSEMENTS CHABEAUTI, la société MATERLAP et la S A, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MATERLAP demandent au tribunal de :
-Prononcer la nullité pour défaut d'activité inventive des revendications 1, 2, 5, 6 et 7 du brevet n° 08 53059 de la société LAFITTE en appl ication de l'article
L 613-25 du code de la propriété intellectuelle ;
-Déclarer la société LAFITTE irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la société LAFITTE à*une indemnité de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat d'huissier, et qui pourront être recouvrés par Me Florence JACQUAND, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
Selon les défenderesses qui sollicitent le prononcé de la nullité du brevet LAFITTE, il résulte des antériorités BERHO, CHABEAUTI et LABADIE que la revendication n°l de celui-ci est dépourvue de toute activité inventive. Elles indiquent qu'en effet, le brevet LAFITTE (description page 4 lignes 22 et suivantes) rappelle les inconvénients des dispositifs de l'art antérieur et notamment « le coût de chaque module » du fait du « grand nombre » et de la grande « variété des pièces nécessaires ». Elles estiment que la simplification proposée par le brevet consistant à remplacer le mouvement de translation par poulie de la paroi arrière du système CHABEAUTI par un simple mouvement de basculement autour d'un axe horizontal était parfaitement à la portée de l'homme du métier au regard des antériorités divulguées.
Elles font valoir qu'on connaissait, par l'antériorité CHABEAUTI, un dispositif modulaire comportant au moins deux cages dos à dos, chaque cage comprenant tout d'abord une paroi avant mobile pouvant basculer dans 3 positions, et notamment dans une position horizontale où elle exerce une contention dans le sens vertical, ces deux cages ayant une cloison arrière commune, apte à .coulisser, par le biais de poulies, vers l'avant de l'une ou l'autre des deux cages, et assurant ainsi une contention des volatiles dans le plan horizontal. Il était donc selon elles connu de faire varier le volume de ces cages aussi bien verticalement qu'horizontalement par l'action combinée de la paroi avant mobile et de la cloison arrière commune coulissante.
Elles estiment qu'on savait d'autre part, par l'antériorité LABADIE, qu'il était possible de simplifier le mécanisme permettant de déplacer la cloison arrière en remplaçant le système de coulissement par poulies, par un simple mouvement de basculementautour d'un axe horizontal, et qu'il était donc évident pour l'homme du métier qui, en présence de l'antériorité CHABEAUTI, cherchait à simplifier le mouvement de la cloison centrale, d'utiliser le moyen divulgué par l'antériorité LABADIE, consistant à monter la cloison centrale sur un axe de basculement, plutôt que de la faire coulisser par le biais de poulies, de sorte que la revendication 1 du brevet LAFITTE est dépourvue de toute activité inventive.
Elles ajoutent que les revendications dépendantes se bornant à ajouter à la revendication 1, dépourvue d'activité, des caractéristiques connues en elles-mêmes dans la même application, elles ne sauraient relever de l'activité inventive et sont donc nulles.
S'agissant du grief de concurrence déloyale fondé sur des faits distincts, les défenderesses font valoir que la demanderesse n'expose en rien quelles seraient les caractéristiques distinctes de celles couvertes par le brevet, se contentant de viser une reproduction « quasi identique de la forme » de ses modèles de cages, et n'explicitant pas quelles seraient les caractéristiques propres à chacune de ses cages CAHUTE et LAFITTE. Elle indique qu'en toute hypothèse, ce grief de reproduction quasi identique est dépourvu de fondement, les caractéristiques des cages LAFITTE étant banales ou fonctionnelles, de sorte que la demanderesse ne peut empêcher des tiers de concevoir des cages offrant des caractéristiques similaires.
Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale, les défenderesses soutiennent qu'il n'y a aucune copie servile des modèles de cages de la demanderesse, les dimensions, tout en restant dans les fourchettes imposées par les normes étant différentes, tout comme leur aspect.
La clôture a été prononcée le 26 février 2013.
MOTIFS Sur la portée du brevet français n° 08 53059
Le brevet porte sur un « dispositif modulaire de cages de gavages de palmipèdes ».
Il est énoncé dans sa description que les palmipèdes sont généralement placés dans des parcs de gavages comprenant des modules, c'est à dire des ensembles de deux cages, alignés en rangées et séparés par des allées de circulation.
Chaque cage est, dans l'art antérieur, sensiblement cubique et comprend une cloison arrière de séparation, des cloisons latérales, une façade et un fond.
Le brevet indique qu'avec ce type de cages, il existe soit un risque que les volailles s'échappent lors de leur mise en cage si l'ouverture se fait par la façade avant, soit une contrainte physique importante pour le gaveur si l'introduction des volatiles se fait en passant par dessus la façade avant. Par ailleurs, dans lés phases de gavages qui s'effectuent au moyen d'une gaveuse circulant dans les allées nu suspendues, le gaveur subit, avec les cages de l'art antérieur, de nombreuses contraintes physiques liées à une ergonomie inadaptée.Il ajoute que le coût de chaque module et donc d'un parc est élevé compte tenu de la quantité de matière première utilisée et du t'ait du grand nombre de pièces nécessaires à la réalisation de cages adaptées aux volatiles à gaver.
Il est énoncé dans sa description que le problème qu'il vise à résoudre est de faciliter la tâche des gaveurs pendant la mise en cage des volatiles et durant la phase de gavage des palmipèdes, afin qu'ils puissent les atteindre sans avoir à se pencher, afin de les maintenir et d'introduire la tête de gavage dans leur bec dans la position la plus ergonomique possible.
Il est précisé que ces objectifs doivent être conciliés avec la nécessité pour les palmipèdes de se trouver dans des conditions adaptées de confinement, respectueuses des normes en vigueur, pour qu'ils ne subissent ni un stress susceptible d'altérer la qualité de leur foie ni une mortalité liée à une mise en oeuvre dégradée des conditions île gavage, étant précisé que cela suppose l'existence de cages à la surface suffisamment importante pour que les volatiles puissent s'y mouvoir.
L'autre problème que le brevet vise à résoudre est la réduction du coût de réalisation d'un parc de modules de gavage de palmipèdes.
L'invention vise à remédier aux inconvénients décrits de l'art antérieur en proposant des moyens de déplacement d'une paroi arrière unique commune aux deux cages du module placées dos à dos celle-ci étant basculante vers l'avant de l'une ou l'autre de ces cages de façon à rabattre les palmipèdes vers le gaveur. La description précise qu'en outre, la présence de parois latérales inclinées, qui suppose une façade avant elle-même inclinée, est très ergonomique et très appréciable pour le gaveur qui peut aisément mettre en cage les volailles et lors de la phase de gavage les saisir sans avoir à ramener la tète de gavage vers l'allée et vers le haut à chaque opération.
l.a revendication 1 se lit ainsi :
«Dispositif modulaire de cages de gavage de palmipèdes du type comprenant au moins un module (14) avec deux cages (16.1. 16.2). chaque cage comprenant : -deux parois (22) latérales. -une façade (24) avant mobile. -un fond (26). -et une paroi (20) arrière. -des parois (22) latérales avec au moins un côté (34) incline. Caractérisé : -en ce que la paroi (20) arrière est commune à deux cages d'un module montée basculante par solidarisalion à un arbre (4&) moteur supérieur longitudinal. -et en ce que celte paroi (20) arrière est apte à basculer vers l'avant de l'une on l'autre des deux cages dans ladite paroi (20) assure la séparation ».
Les revendications 2 à I I sont dépendantes de la revendication 1,
Seules les revendications 2. 5. 6 et 7 sont opposées aux défenderesses dans le cadre de la présente procédure.la revendication 2 du brevet est ainsi rédigée :
« dispositif modulaire selon la revendication I, caractérisé en ce que la façade (24) avant est inclinée, dans une de ses positions principales, sensiblement selon le même angle d'inclinaison que le côté {34) ».
la revendication 5 indique :
« dispositif modulaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que la façade (24) avant peut prendre au moins trois positions principales, la première totalement basculée vers l'avant, la deuxième inclinée comme le côté (34) de chaque cloison transversale et la troisième inclinée vers l'intérieur de la cage, horizontale ».
La revendication 6 se lit :
« dispositif modulaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (X0) de ventilation comprenant au moins un ventilateur (82) intégré dans la paroi (22) latérale correspondante d'un module, en position centrale de façon à alimenter le premier module (14) directement et les modules (14) suivants qui sont dans l'alignement dans une même rangée ( 12) ».
La revendication 7 est ainsi rédigée :
« dispositif modulaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un abreuvoir (S6) disposé au droit de la façade avant, comportant une plaque (StJ) de guidage et d'appui qui forme aussi la paroi avant de l'abreuvoir, une plaque ( W) de fond et une plaque (<)2) arrière d'une hauteur donnée qui détermine la profondeur d'eau ».
L'homme du métier à l'aune duquel doit être appréciée l'activité inventive ici contestée du brevet est le concepteur de cages destinées à accueillir des oies à gaver, qui connaît les spécificités du gavage et la réglementation applicable en la matière.
Sur lu validité du brevet VU 2 930 868
Les défenderesses contestent la validité du brevet au motif que celui-ci serait dépourvu d'activité inventive.
Selon l'article
L611-10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables. dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
En vertu de l'article
L 611-14 du même code, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'étal de la technique. Si l'étal de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article I,. 611-11. ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.En vertu de l'article L 613-25-a) du même code, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles
L 611-10, L 611- 11 et L 611-13 à L 611-19.
Pour apprécier l'activité inventive, l'étal de la technique pris en considération ne comprend pas seulement les antériorités de toutes pièces, mais rassemble toutes les antériorités que l'homme du métier peut prendre en compte pour parvenir à l'invention, en les combinant, en les agençant différemment.
I ) Sur la validité de la revendication 1
-Sur la prise en considération des antériorités CHABEAUTI et LABADIE :
I.a demanderesse indique dans ses écritures qu'il est douteux que l'antériorité CHABEAUTI invoquée par les défenderesses puisse être considérée comme publique. Or en vertu des dispositions de l'article 11-1 code de la propriete intellectuelle">L611-1 1 du code de la propriété intellectuelle, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
En l'espèce, les défenderesses justifient par la production d'une facture du 13 septembre 2004 d'un bon de livraison du 29 novembre 2004 et de la réponse à une sommation interpellative du 10 novembre 2011 que la société CHABEAUTl a livré à l'EURL SALGUES antérieurement au dépôt par la demanderesse de sa demande île brevet, un lot de I 26 cages collectives de gavages « dénommées parcs doubles ou cages dos à dos de gavage par les professionnels ». Les défenderesses ont fait constater par huissier le 8 novembre 2011 les caractéristiques et modalités de fonctionnement de ces cages, dont l'EURL SALGUES a déclaré qu'elles n'avaient, depuis leur acquisition, subi aucune modification ou transformation.
II doit être considéré que la veille d'un matériel en grande quantité à un professionnel du secteur rend celui-ci accessible au publie, en sorte que les cages modulaires vendues par la société CHABEAUTI à l'EURL SALGUES font partie de l'état de la technique pris en considération pour apprécier l'activité inventive du brevet de la demanderesse.
Celle dernière conteste également que l'antériorité LABADIE invoquée par les défenderesses puissent être considérée comme faisant partie de l'état de la technique dans la mesure où le premier brevet LABADIE a été déposé avant son brevet mais publié le 10 octobre 2008 soit postérieurement.
En vertu de l'article
L611-14 du code de la propriété intellectuelle, si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L611- 11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.
Ne sont donc pas compris dans l'état de la technique pour apprécier l'activité inventive le contenu de demandes de brevets français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle du brevet dont il est sollicité la nullité, et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure.En l'espèce, des demandes de brevet publiées après la date du dépôt du brevet de la demanderesse, soit après le 9 mai 2008 ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier l'activité inventive du brevet.
La défenderesse oppose une demande de brevet LABADIE n° 04 02644 déposée le 15 mars 2004 et publiée le 16 septembre 2005 ainsi qu'un brevet LABADIE n° 04 02644 délivré à la suite de cette demande le 10 octobre 2008 et un brevet LABADIE n° 04 53025 publié le 10 août 2007. La publication de la demande de brevet LABADIE n° 04 02644 étant antérieure au dépôt de la demande de brevet LAFITTE. elle fait partie de l'état de la technique pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive, tout comme le brevet LABADIE n° 04 53025. Le brevet n° 04 02644 délivré le 10 octobre 2008 n'en fait en revanche pas partie.
-Sur l'activité inventive
En l'espèce, il résulte de la lecture de la revendication 1 du brevet associée à celle de sa description cl de ses ligures, que les éléments caractérisant l'invention brevetée sont :
-l'existence d'une façade (24) avant mobile et inclinée, posée sur les parois latérales elles mêmes inclinées ou « coupées », qui selon la description et les figures du brevet peut à la fois être ouverte vers l'extérieur, afin de mettre les volatiles en cage, et être poussée vers l'intérieur, de façon horizontale, pour exercer une contention sur les animaux dont les têtes vont passer par les grilles de la façade ;
-une paroi (20) arrière séparatrice commune à deux cages collectives placées dos à dos constituant un module, apte à basculer vers Pavant de Pune ou l'autre des deux cages par solidarisation à un arbre (48) moteur supérieur longitudinal.
S'agissant des parois latérales inclinées, la demanderesse indique elle-même dans ses écritures récapitulatives (page 7) que dans l'art antérieur, « de façon connue, pour améliorer l'accessibilité, les faces latérales des cages sont à côtés inclinés ».
En outre, les figures, la description et les revendications la demande de brevet BEIIRO publiée le 9 août 2002, relative à des cages collectives de volailles à gaver, mettent clairement en évidence l'existence d'une façade avant mobile et inclinée, posée sur les parois latérales elles mêmes inclinées, la barrière de façade pouvant s'abaisser au dessus du dos des animaux dont les têtes ressortent par la grille qui la constitue. La circonstance que dans ce brevet, la cage ne fasse pas partie d'un module composé de deux cages dos à dos ne l'ail pus obstacle à ce que l'homme du métier ait connaissance de celle caractéristique technique facilitatrice du gavage des palmipèdes, cl à ce qu'il puisse l'appliquer à des modules composes de deux cages accolées dos à dos, s'agissant d'un spécialistes des cages de gavage, dont le domaine de compétence ne saurait eue limité aux seuls modules de cages.
L'existence de modules de deux cages de gavage placées dosa dos était également, au moment du dépôt de la demande de brevet de la demanderesse, connue de l'homme du métier. Il ressort en effet des ligures la demande de brevet PIHRS intitulé « dispositif de gavage de volailles » publiée le 19 janvier 1990 de l'antériorité CHABEAUTI datant de 2004 de la ligure 2 de la demande de brevet LABADIE n° 0402644 intitulée « cage collective de gavage » que deux cages de gavage peuvent être placées dos à dos.
L'antériorité CHABEAUTI telle qu'elle ressort du constat d'huissier du 8 novembre 2011 enseigne à l'homme du métier qu'une paroi arrière commune aux deux cages placées dos à dos peut avantageusement coulisser au moyen d'une poulie vers l'une ou l'autre des extrémités avant des deux cages, de façon à rabattre les volatiles vers le gaveur.
Selon la demande de brevet LABADIE- n° 04 02644 int itulée « cage collective de gavage » de telles cages peinent comporter une paroi arrière fixe et un élément de panneau mobile solidaire d'un axe positionné au dessus de la cage, ce panneau étant en position de repos « A » recule dans la cage et perpendiculaire au fond de celle-ci, et permettant en position avancée « B » de pousser les palmipèdes vers l'avant de la cage de façon progressive. Celle invention divulgue donc le dispositif de panneau basculant permettant le rabattage des volatiles afin de faciliter le gavage, tel que présenté dans le brevet LAFITTE.
Cette demande de brevet concerne aussi bien les cages seules que les modules constitués de deux cages placées dos à dos, ainsi que cela ressort de la figure 2 de la demande et de sa description (page 4).
Selon la demanderesse, l'homme du métier cherchant à résoudre le double problème de la facilitation du travail du gaveur et de la réduction du coût de production des cages n'aurait pu avoir l'idée, en combinant les enseignements de l'antériorité CHABEAUTI et de la demande de brevet LABADIE de créer l'invention décrite dans son brevet, de faire du panneau basculant tel que décrit dans la demande de brevet LABADIE une paroi arrière mobile unique telle que présente dans les cages CHABEAUTI.
Toutefois, celui-ci sait au vu des cages CHABEAUTI que l'arrière des cages peut être constitué d'une seule paroi mobile, constituant à la fois le fond de la cage el un moyen de rabattage des palmipèdes. Il sait également que ces derniers peuvent être rabattus soit par un mouvement de translation (antériorité CHABEAUTI) soit par un mouvement pendulaire (antériorité LABADIE).
Par ailleurs, la fligure 2 de la demande de brevet LABADIE enseigne que lorsque deux cages sont placées dos à dos elles peuvent avoir une paroi arrière fixe unique el comporter deux panneaux basculant soit un chacune. Lu outre, selon la description de cette demande. « de façon avantageuse, l'élément de panneau en position de repos constitue une paroi arrière de la cage » (page 2).
Dès lors, l'homme du métier qui souhaitera, dans le cadre de modules de cages placés dos à dos faciliter le travail du gaveur par un rabattage des palmipèdes vers l'avant tout en réduisant le coût de production, ce qui suppose la diminution du nombre de pièces constituant la cage, pourra au regard de ces antériorités el de ses compétences professionnelles arriver à la solution proposée par l'invention.
Il lui suffira pour ce faire d'associer l'idée d'une paroi arrière mobile commune aux deux cages placées dos à dos divulguée par les cages CHABEAUTI avec l'idée quecette paroi soit mobile par basculement et non par translation, divulguée par la demande de brevet LABADIE qui suggère clairement dans sa description que la paroi basculante peut constituer une paroi arrière de la cage. Celle combinaison aurait été aisément associée par l'homme du métier à une façade avant inclinée posée sur des façades latérales à pans coupés, déjà connue par les professionnels du secteur pour faciliter la tâche du gaveur ainsi que la demanderesse le souligne d'ailleurs dans ses écritures.
La société LAFITTE fait valoir qu'elle a par son invention, combattu un préjugé consistant à croire qu'avec un système de paroi arrière basculante unique, les volatiles pourraient se coincer sous celle-ci. Toutefois, son brevet ne précise nullement combattre un tel préjugé, dont elle ne démontre pas l'existence à la date du dépôt de celui-ci. Par ailleurs, si tant est que ce préjugé ait existé à celle date, il aurait déjà été combattu par la demande de brevet LABADIE qui proposait un système de panneau basculant de rabattage des palmipèdes.
La demanderesse, pour contester la demande de nullité, fait également valoir que l'existence d'abreuvoirs centraux dans la demande de brevet LABADIE aurait interdit à l'homme du métier d'envisager la mise en place d'une paroi basculante constituant la paroi arrière des cages. Le tribunal relève cependant que le changement de position d'un abreuvoir est parfaitement à la portée de l'homme du métier, celui-ci pouvant être placé aisément à l'avant de la cage.
Dès lors, la revendication 1 du brevet LAFITTE est dépourvue d'activité inventive, el il convient de prononcer sa nullité sur ce fondement.
2) Sur la validité des autres revendications
Les autres revendications du brevet, dépendantes de la revendication 1 laquelle est dépourvue d'activité inventive sont également nulles sur ce fondement. La société LAFITTE sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet.
Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale
L'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, peu important que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués an soutien d'une action en contrefaçon dès lors que celle- ci a été rejetée pour défaut d'existence de droit privatif.
La demande subsidiaire de la société LAFITTE est donc recevable.
Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le rondement de l'article
1382 du code civil, que tics comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements .L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d'un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d'un avantage concurrentiel développé par celui-ci.
En l'espèce, la société LAFITTE reproche aux défenderesses d'avoir repris l'ensemble des caractéristiques du modèle de cage de palmipèdes qu'elle commercialise et notamment les pans coupés et la grille unique centrale pivotante arrière.
Cependant, dans la mesure où la combinaison de ces éléments tout comme l'existence de modules composés de deux cages mises dos à dos font partie du domaine public puisqu'il a été jugé que le brevet les protégeant était nul pour défaut d'activité inventive, la demanderesse ne démontre pas que les défenderesses, dont les cages comportent ces éléments au vu du document publié par la Chambre de l'agriculture en 2010 cl de la saisie-contrefaçon réalisée le 7 avril 201 1 sur le stand de la société MATERLAP au salon « foie gras expo » aurait eu un comportement déloyal ou parasitaire à son endroit. [:.n effet, la combinaison de ces éléments n'est pas dictée par un souci de s'inscrire dans le sillage de la société LAI;I l 1 H. mais par celui de bénéficier des avantages liés à chacun d'eux s'agissant de la facilitation du travail des gaveurs et du coût de réalisation des cages de gavage.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale.
Sur la demande en concurrence déloyale pour des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de brevet
La société LAFITTE avance que les modèles commercialisés par les défenderesses reprennent de manière quasi identique la forme et la présentation des modules « Guitoune » et « Cahute » qu'elle commercialise, et que parmi les vendeurs de cages collectives pour le gavage des canards, seuls les sociétés CHABEAUTI et MATERLAP reproduisent la porte basculante arrière unique, les pans inclinés, la porte avant basculante et la forme générale des cages mises au point et commercialisées par la société LAFITTE.
S'agissant de la reprise de la porte basculante arrière unique, des pans inclinés et la porte avant basculante, il a été jugé par le tribunal qiie la combinaison de ces éléments appartenait au domaine public et que leur utilisation par les défenderesses, guidées par un souci de facilitation du travail des gaveurs et d'économie ne pouvait être considérée comme fautive.
Par ailleurs, la forme des cages étant dictée essentiellement par leur fonction, il ne peut être reproché à la société MATERLAP et à la société CHABEAUTI decommercialiser des produits ayant une apparence similaire. De même, l'utilisation d'acier galvanisé ou inoxydable qui est un matériau habituellement utilisé dans ce domaine, comme cela ressort de la description des cages vendues par d'autres opérateurs du secteur dans le document publié par la Chambre de l'agriculture en 2010, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. S'agissant de la dimension des-cages, ce même document met en évidence que l'ensemble des cages collectives commercialisées ont des dimensions ainsi qu'une surface au sol par canard fortement similaire, et la demanderesse ne saurait revendiquer un droit exclusif sur l'utilisation d'un ordre de dimensions qui apparaît généralisé et en partie dicté par des normes, tel qu'énoncé par la note du ministère de l'agriculture du 25 juillet 2011 versée au débat. Par ailleurs, malgré cette proximité des dimensions de cages, celles des sociétés MATERLAP et CHABEAUTI sont différentes de celles des cages « Guitoune » et « Cahute ».
La demanderesse sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale pour des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de brevet
Sur les autres demandes
La société LAFITTE succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci ainsi qu'à verser à la société ETABLISSEMENTS CHABEAUTI et la société MATERLAP, assistée de la S A es qualité de commissaire à l'exécution du plan, ensemble la somme de 12.000 euros qu'elles se répartiront entre elles.
Il y a lieu de dire que les dépens ne comprendront pas les frais du constat d'huissier aux fins de description des installations de la société CHABEAUTI réalisé le 8 novembre 2011, cette dépense n'étant pas incluse dans la liste des dépens dressée par l'article
695 du code de procédure civile. Ils doivent être considérés comme inclus dans la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles.
La nature de la présente décision ne justifie pas de prononcer son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal. Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement pour mise à disposition au greffe.
Prononce la nullité pour défaut d'activité inventive des revendications 1 à 11 du brevet français de la société LAFITTE délivré le 20 mai 201 1 sous le n°0853059.
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'institut national de la propriété industrielle en vue de son inscription en marge de lu marque sur le registre national des brevet par la partie la plus diligente.
Déclare la société LAIFITTE irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet.Déboute la société LAFITTE de ses demandes principale et subsidiaire en concurrence déloyale.
Condamne la société LAFITTE aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître F .1AOQUAND, avocat, conformément à l'article
699 du code de procédure civile.
Condamne la société LAFITTE à verser à la société ETABLISSEMENTS CHABEAUTI et la société MATFRI.AP. assistée de AJIKI- es qualité de commissaire à l'exécution du plan, ensemble la somme de 12.000 euros qu'elles se répartiront entre elles. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 7 Juin 2013