INPI, 25 avril 2007, 06-3485

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3485
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TROKERS ; STROKER'S
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3407444 ; 887954
  • Parties : TROKERS / EGEMEN TEKSTIL PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMTED SIRKETI

Texte intégral

OPP 06-3485 / CBO 25/04/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EGEMEN TEKSTIL PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (société turque) est titulaire de l'enregistrement international n° 887 954 portant sur le signe compl exe STROKER’S et désignant la France. Le 31 octobre 2006, la société TROKERS SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale TROKERS déposée le 1er février 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 407 444. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de l'enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 6 novembre 2006, sous le n°06-3485, pour qu'elle l a transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivant : « Gestion d'entreprise ; administration commerciale ; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle de les examiner et de les acheter aisément » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les services suivants : « abonnements à une base de données, abonnements à un serveur de bases de données, agences d'informations commerciales, agences de publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; consultation pour la direction des affaires ; diffusion (distribution) de prospectus, d'échantillons ; gestion (gérance administrative) de lieux d'expositions ; transmission de données commerciales, publicitaires par réseaux Internet, gestions de fichiers informatiques. Affaires financières ; services de prises d'intérêts financiers et de participations financières dans toutes sociétés pour le compte de tiers ; services d'administration, de gestion pour le compte de tiers d'un portefeuille de valeurs boursières ; services de diffusion d'information par voie électroniques, notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à un accès privé (Intranet), agences de presse et d'information ». CONSIDERANT que les services précités de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe STROKER’S, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination TROKERS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté, que l’élément verbal STROKER’S, qui présente un caractère dominant dans le signe contesté, dont il constitue le seul élément verbal par lequel ce signe sera désigné, et la dénomination TROKERS, constitutive de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur comparable, sept lettres communes formant la séquence TROKERS ainsi qu’un même rythme binaire, des sonorités d’attaque proches (respectivement [stro] et [tro]) et des sonorités finales identiques, à savoir [kers]) ; Qu’il résulte de ces ressemblances une impression d’ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe complexe contesté STROKER’S constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure TROKERS. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe STROKER’S ne peut pas bénéficier en France d'une protection à titre de marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TROKERS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article1 : L'opposition numéro 06-3485 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les servicessuivants : « Gestion d'entreprise ; administration commerciale ; services de regroupement,pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leurtransport), permettant ainsi à une clientèle de les examiner et de les acheter aisément ». Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 887 954 est partiellementrefusée, pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Céline BJuriste