INPI, 27 janvier 2022, OP 21-0823
Mots clés
produits · appareils · production · solaire · chauffage · énergie · machines · installations · métalliques · risque · société · logiciels · électricité · instruments
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-0823
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : SYSTOSOLAR ; SYSTOVI
Classification pour les marques : CL06 ; CL07 ; CL09 ; CL19 ; CL40
Numéros d'enregistrement : 4708792 ; 4544367
Parties : CETIH CARQUEFOU SAS / SYSTOSOLAR SAS
Texte
Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
OPP 21-0823 27/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SYSTOSOLAR (société par actions simplifiée) a déposé le 4 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 708 792 portant sur le signe verbal SYSTOSOLAR.
Le 24 février 2022, la société CETIH CARQUEFOU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe SYSTOVI, déposée le 17 avril 2019, enregistrée sous le n° 19 4 544 367, sur le fondement d’un risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la déposante a contesté la comparaison des signes.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques ; Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;
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constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; production d'énergie ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : «Cellules solaires ; Modules solaires ; Panneaux solaires ; Piles solaires ; Capteurs à orientation solaire automatique ; Modules solaires photovoltaïques ; Capteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité ; Ensembles de panneaux solaires pour la production d'électricité ; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire ; Cellules photovoltaïques ; Installations photovoltaïques pour la production d'électricité [centrales photovoltaïques] ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; Panneaux solaires pour la production d’électricité ; Appareils et instruments d'accumulation et de stockage de l'électricité ; Ultra-condensateurs pour le stockage d’énergie ; Programmateurs de chauffage central ; Applications logicielles pour téléphones mobiles ; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données ; Logiciels ; Logiciels informatiques ; Logiciels d'applications ; Systèmes de domotique ; Serveurs pour la domotique ; Logiciels pour la domotique ; Lampes solaires ; Chauffe-eau solaires ; Lampes à énergie solaire ; Appareils de ventilation à énergie solaire ; Capteurs d'énergie solaire pour chauffage ; Installations de chauffage à énergie solaire ; Appareils de chauffage à énergie solaire ; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; Appareils de stockage de chaleur ; Installations de ventilation ; Dispositifs de ventilation ; Appareils de ventilation ; Appareils de ventilation [climatisation] ; Systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation] ; Chauffage résidentiel ; Installations de chauffage ; Radiateurs [chauffage] ; Appareils de chauffage ; Panneaux de chauffage à infrarouges ; Appareils de chauffage à air ; Installations de chauffage à eau chaude ; Appareils de chauffage à air chaud ; Appareils électriques de chauffage par rayonnement ; Publicité ; Publicité en ligne ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Gestion commerciale ; Gestion des affaires commerciales ; Conseils en gestion commerciale ; Aide à la gestion des affaires commerciales ; Travaux de bureau ; Organisation de démonstrations à des fins commerciales ; Démonstrations de produits ; Services de positionnement de marques ; Services de stratégie de marques ; Analyses et études de marché ; Rapports et études de marché ; Etudes économiques à des fins commerciales ; Analyse du prix de revient ; Services de conseils, d’assistance et d’information en matière commerciale ; Tous ces services étant rendus dans le domaine énergétique, et notamment des énergies renouvelables, du photovoltaïque, des pompes à chaleurs ou solaire thermique ; Services de ventre en gros ou au détail, en magasin ou en ligne, de Cellules solaires, Modules solaires, Panneaux solaires, Piles solaires, Capteurs à orientation solaire automatique, Modules solaires photovoltaïques, Capteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité, Ensembles de panneaux solaires pour la production d'électricité, Appareils et installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire, Cellules photovoltaïques, Installations photovoltaïques pour la production d'électricité [centrales photovoltaïques], Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité, Panneaux solaires pour la production d’électricité, Appareils et instruments d'accumulation et de stockage de l'électricité, Ultra-condensateurs pour le stockage d’énergie, Programmateurs de chauffage central, Applications logicielles pour téléphones mobiles, Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données, Logiciels, Logiciels informatiques, Logiciels d'applications, Systèmes de domotique, Serveurs pour la domotique, Logiciels pour la domotique ; Services de ventre en gros ou au détail, en magasin ou en ligne, de Lampes solaires, Chauffe-eau solaires, Lampes à énergie solaire, Appareils de ventilation à énergie solaire, Capteurs d'énergie solaire pour chauffage, Installations de chauffage à énergie solaire, Appareils de chauffage à énergie solaire, Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage], Appareils de stockage de chaleur, Installations de ventilation, Dispositifs de ventilation, Appareils de ventilation, Appareils de ventilation [climatisation], Systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation], Chauffage résidentiel, Installations de chauffage, Radiateurs [chauffage], Appareils de chauffage, Panneaux de chauffage à infrarouges, Appareils de chauffage à air, Installations de chauffage à eau chaude, Appareils de chauffage à air chaud, Appareils électriques de chauffage par rayonnement ; Installation de systèmes d'énergie solaire ; Installations de systèmes de chauffage solaire ; Entretien et réparation d’installations de chauffage solaire ; Entretien et réparation d’installations d’énergie solaire ; Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels ; Maintenance, réparation et remise en état d'installations et appareils photovoltaïques ; Réparation d'appareils de ventilation ; Installation d'appareils de ventilation ; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation
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et climatisation] ; Installation d'équipements de chauffage ; Installation et réparation de chauffage ; Réparation d'appareils de chauffage ; Entretien et réparation d'installations de chauffage ; Services d'installation, de réparation et d'entretien d'équipements de chauffage ; Services de conseils en matière d'installation d'appareils de chauffage et de refroidissement ; Installation d'appareils de production d'énergie électrique ; Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires non résidentiels ; Production d’énergie ; Production d’électricité ; Location d’équipements de production d’énergie ; Production d’électricité à partir de l’énergie solaire ; Production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables ; Services de conseils en matière de production d’énergie électrique ; Location d’équipement pour le traitement et la transformation de matériaux, pour la production d'énergie et pour la fabrication sur mesure ; Services d’information et de conseils en matière de production d’électricité renouvelable ; Conception et développement de logiciels de commande, de réglage et de contrôle de systèmes d'énergie solaire ; Recherche scientifique et industrielle en particulier dans le domaine de l'électricité ; Conception de systèmes de chauffage ; Conception et développement techniques d'installations de chauffage ; Recherche dans le domaine de l'énergie ; Conseils en matière d'économie d'énergie ; Programmation de logiciels de gestion de l'énergie ; Développement de systèmes de gestion d'énergie et d'électricité ; Conception et développement de logiciels de gestion de l'énergie ; Logiciel-service ; Maintenance de logiciels ; Création de logiciels ; Modification de logiciels ; Développement de logiciels ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; production d'énergie» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contestée par la société déposante.
En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; détecteurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « Cellules solaires ; Modules solaires ; Panneaux solaires ; Piles solaires ; Capteurs à orientation solaire automatique ; Modules solaires photovoltaïques ; Capteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité ; Ensembles de panneaux solaires pour la production d'électricité ; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire ; Cellules photovoltaïques ; Installations photovoltaïques pour la production d'électricité [centrales photovoltaïques] ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; Panneaux solaires pour la production d’électricité ; Appareils et instruments d'accumulation et de stockage de l'électricité ; Ultra-condensateurs pour le stockage d’énergie ; Programmateurs de chauffage central » de la marque antérieure.
A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits de la demande d’enregistrement contestée « nécessitent l’accumulation et le stockage d’électricité et d’énergie pour leur fonctionnement ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Ils ne présentent pas, davantage, de lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas nécessairement recours aux seconds pour leur fonctionnement.
Ainsi, il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Les « supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les même nature, fonction et destination que les « Applications logicielles pour téléphones mobiles ; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données ; Logiciels ; Logiciels informatiques ; Logiciels d'applications ; Systèmes de domotique ; Serveurs pour la domotique ; Logiciels pour la domotique » de la marque antérieure.
A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’affirmer que les produits précités « empruntent les mêmes canaux de distribution, peuvent provenir des mêmes fabricants et visent le même public », cette affirmation n’étant explicitée par aucun élément précis.
Ils ne présentent pas, davantage, de lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas nécessairement recours aux seconds pour leur fonctionnement.
Ainsi, il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques ; Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « Lampes solaires ; Chauffe-eau solaires ; Lampes à énergie solaire ; Appareils de ventilation à énergie solaire ; Capteurs d'énergie solaire pour chauffage ; Installations de chauffage à énergie solaire ; Appareils de chauffage à énergie solaire ; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; Appareils de stockage de chaleur ; Installations de ventilation ; Dispositifs de ventilation ; Appareils de ventilation ; Appareils de ventilation [climatisation] ; Systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation] ; Chauffage résidentiel ; Installations de chauffage ; Radiateurs [chauffage] ; Appareils de chauffage ; Panneaux de chauffage à infrarouges ; Appareils de chauffage à air ; Installations de chauffage à eau chaude ; Appareils de chauffage à air chaud ; Appareils électriques de chauffage par rayonnement » de la marque antérieure.
En outre, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits de la demande d’enregistrement contestée « [puissent] être des composants des produits antérieurs de classe 11 » ou que «certains...tels que les pompes [soient] nécessaires » aux seconds.
Ils ne présentent pas, davantage, de lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas nécessairement recours aux seconds pour leur fonctionnement.
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Ainsi, il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, en n'établissant pas de liens précis entre les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes » de la demande d'enregistrement et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SYSTOSOLAR, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe SYSTOVI, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois termes alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination.
Si les signes ont en commun la séquence d’attaque SYSTO, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, les deux dénominations se distinguent par leurs séquences finales (-SOLAR au sein du signe contesté ; -VI au sein de la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. De plus, la marque antérieure comporte des éléments figuratifs, représentant une sphère comportant les couleurs bleu et orange, renforçant ainsi la différence d’ensemble entre les deux signes.
Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme ainsi que par leurs sonorités finales ([solar] pour le signe contesté, [vi] pour la marque antérieure).
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Intellectuellement, comme le fait valoir la déposante, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme « la contraction des termes « système » pour SYSTO et « solaire » pour SOLAR » » pour évoquer l’expression « système solaire » au sens astronomique, évocation absente de la marque antérieure. En effet, d’une part, l’élément SYSTO commence par la séquence SYST qui peut renvoyer au terme « système » (d’autant que rares sont les autres mots qui commencent par cette séquence SYST), et le terme anglais SOLAR est aisément compris par les consommateurs français comme signifiant « solaire » de sorte que l’association de ces deux éléments peut conduire les consommateurs à percevoir une référence au « système solaire ».
Le fait invoqué par la société opposante que « les signes en conflit coïncident dans les 5 premières lettres» ne saurait suffire pour créer une similarité globale entre les deux signes, compte tenu de la présence des séquences finales différentes SOLAR et VI.
En outre, s’il est vrai, comme le relève l’opposante que l’élément SOLAR « peut être perçu comme descriptif » pour certains des produits ou services reconnus comme similaires, il n’en reste pas moins que le signe SYSTOSOLAR sera perçu comme l’association des éléments SYSTO et SOLAR et selon l’évocation globale qui en résulte.
Il s’ensuit que la séquence SYSTO ne retiendra pas à elle seule l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure ni au sein du signe contesté.
Le signe verbal contesté SYSTOSOLAR n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure SYSTOVI.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal SYSTOSOLAR peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services, pour partie identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est rejetée.
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