N° de minute : 10/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt
du 13 février 2023
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 20/00099 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RMC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 août 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :16/445)
Saisine de la cour : 2 octobre 2020
APPELANTS
Mme [O] [P] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de [Localité 6]
M. [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A. BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE - B.N.C.,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
S.E.L.A.R.L. MARY-LAURE GASTAUD, ès qualités de liquidateur de la SARL MAESTRO,
Siège social : [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Madame Pauline SZCZURKOWSKI, Vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article
451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article
R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2012, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Maestro un crédit d'un montant de 2.800.000 FCFP destiné à financer des travaux d'aménagement et d'équipement, remboursable en 60 mensualités de 51.245 FCFP à compter du 25 juillet 2012.
Dans ce même acte, M. [K] s'est porté caution solidaire de la société Maestro à hauteur de 2.800.000 FCFP à majorer des intérêts, frais, commissions et accessoires. Mme [P] [E] épouse [K] a souscrit un engagement identique.
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2012, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à la SNC Oryom 12B9 un prêt aidé à l'investissement d'un montant de 6.208.781 FCFP destiné à financer l'acquisition d'un matériel d'exploitation qui devait être loué à la société Maestro, remboursable en 60 mensualités de 114.425 FCFP à compter du 14 octobre 2012.
La SNC Oryom 12B9 a consenti à la banque une délégation des loyers dus par la société Maestro.
Dans ce même acte, Mme [P] [E] épouse [K] s'est portée caution solidaire de la SNC Oryom 12B9 à hauteur de 3.104.890 FCFP à majorer des intérêts, frais, commissions et accessoires. M. [K] a souscrit un engagement identique.
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2013, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Maestro un crédit d'un montant de 3.000.000 FCFP destiné à financer des travaux d'aménagement d'un local commercial, remboursable en 60 mensualités de 60.849 FCFP à compter du 4 octobre 2013.
Dans ce même acte, M. [K] s'est porté caution solidaire de la société Maestro à hauteur de 1.500.000 FCFP à majorer des intérêts, frais, commissions et accessoires. Mme [P] [E] épouse [K] a souscrit un engagement identique.
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2014, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à la SNC Oryom 13C9 un prêt d'un montant de 1.125.000 FCFP destiné à financer l'acquisition d'un matériel d'exploitation qui devait être loué à la société Maestro, remboursable en 60 mensualités de 22.818 FCFP à compter du 10 janvier 2014.
La SNC Oryom 13C9 a consenti à la banque une délégation des loyers dus par la société Maestro.
Par requête introductive d'instance déposée le 2 septembre 2016, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a poursuivi la société Maestro et les époux M. [K] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l'exécution de leurs engagements respectifs.
Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé le redressement judiciaire de la société Maestro.
Par lettre datée du 22 novembre 2016, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a déclaré entre les mains de la selarl Gastaud, mandataire judiciaire, sa créance au titre des quatre prêts.
Le 2 octobre 2017, le tribunal mixte de commerce a arrêté un plan de redressement de la société Maestro organisant la continuation de l'entreprise.
Par jugement du 18 mars 2019, cette même juridiction a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Maestro, la selarl Gastaud étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre datée du 9 mai 2019, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a procédé à une déclaration de créance entre les mains de la selarl Gastaud. Une déclaration de créance réactualisée a été adressée le 24 octobre 2019.
La selarl Gastaud, ès qualités, est intervenue volontairement à la cause.
Selon jugement en date du 21 août 2020, la juridiction saisie a :
- dit recevable l'intervention volontaire de la selarl Gastaud en qualité de mandataire liquidateur de la société Maestro,
- débouté M. [K] et Mme [P] [E] épouse [K] de leurs demandes respectives tendant à être déchargés de tout ou partie de leurs cautionnements,
- fixé les créances de la société Banque de Nouvelle-Calédonie au passif de la liquidation judiciaire de la société Maestro aux sommes suivantes :
. au titre du prêt du 18 septembre 2012 : 3 336 236 FCFP avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2019 sur la seule somme de 2 482 029 FCFP, et au taux légal sur la somme de 547 153 FCFP à compter du jugement,
. au titre du prêt du 13 septembre 2013 : 3 074 028 FCFP avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2019 sur la seule somme de 2 194 979 FCFP, et au taux légal sur la somme de 492 048 FCFP à compter du jugement,
. au titre du prêt du 14 janvier 2014 : 1 342 242 FCFP avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2019 sur la seule somme de 961 154 FCFP, et au taux légal sur la somme de 206 675 FCFP à compter du jugement,
. au titre du prêt du 18 juillet 2012 : 537 986 FCFP avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2019 sur la seule somme de 461 214 FCFP,
- condamné M. [K] et Mme [P] [E] épouse [K], ès qualités de cautions solidaires de la société Maestro, à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie, solidairement entre eux, les sommes suivantes :
. au titre du prêt du 18 juillet 2012 : 537 986 FCFP avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2019 sur la somme de 461 214 FCFP,
. au titre du prêt du 18 septembre 2012 : 2 789 083 FCFP avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2019 sur la somme de 2 482 029 FCFP,
. au titre du prêt du 13 septembre 2013 : 2 399 290 FCFP avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2019 sur la somme de 2 194 979 FCFP,
- dit régulière en la forme et valide au fond l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la conservation des hypothèques de [Localité 6] le 4 août 2016 sous le n° 4 du volume 3426, et renouvelée le 3 juillet 2019 sous le n° 22 du volume 3626, sur un bien immobilier appartenant aux époux [K] et sis à [Localité 6], [Localité 7], lot 123,
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes et moyens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens,
- condamné la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Maestro, M. [K] et Mme [P] [E] épouse [K], solidairement entre eux, aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Reuter-de Raissac.
Selon requête déposée le 2 octobre 2020, M. [K] et Mme [P] [E] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 30 mai 2022, Mme [P] [E] épouse [K] et M. [K] demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions relatives à M. et Mme [K] le jugement déféré ;
- débouter la société Banque de Nouvelle-Calédonie de l'intégralité des demandes formulées à leur encontre ;
- prononcer la nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 4 août 2016,
renouvelée le 3 juillet 2019 ;
subsidiairement,
- prononcer la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 4 août 2016 renouvelée le 3 juillet 2019 ;
- condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à payer à M. et Mme [K] la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la selarl Milliard-Million.
Selon conclusions récapitulatives transmises le 20 juin 2022, la société Banque de Nouvelle-Calédonie prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- rejeter les demandes, fins et prétentions des époux [K] ;
- confirmer la validation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, inscrite le 4 août 2016 à la conservation des hypothèques de [Localité 6], sous le volume 3426 n° 4, puis renouvelée une première fois, le 3 juillet 2019 à la conservation des hypothèques de [Localité 6] sous le volume 3626 n° 22, puis renouvelée le 7 juin 2022 à la conservation des hypothèques de [Localité 6], sous le volume 3759, n° 37, sur le bien immobilier de M. et Mme [K], pour conservation et sûreté de la créance de la concluante ;
- condamner solidairement la société Maestro, représentée par la selarl Gastaud en sa qualité de mandataire liquidateur et les époux [K] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 350.000 FCFP au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Maestro, représentée par la selarl Gastaud en sa qualité de mandataire liquidateur et les époux [K] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Reuter-de Raissac.
Dans une note reçue le 23 juin 2022, la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Maestro, s'en rapporte à justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2022.
Sur ce, la cour,
1) Les dispositions du jugement ayant fixé la créance de la banque au passif de la société Maestro ne sont pas discutées.
2) Le remboursement de chacun des prêts (prêts des 18 juillet 2012, 18 septembre 2012 et 13 septembre 2013), pour lesquels M. et Mme [K] se sont portés cautions solidaires, a également été garanti par un « aval » de la Société de gestion des fonds de garantie d'outre-mer (Sogefom) fourni dans les termes suivants :
- prêt des 18 juillet 2012
« III./ AVAL DE SOGEFOM
Le présent crédit bénéficie de l'aval de SOGEFOM (Société de gestion des fonds de garantie d'outre-mer n° 2012-13 du 17/01/2012 à hauteur de 50 % du capital emprunté, soit pour un montant initial de la garantie de 1.400.000 (...) XPF. »
- prêt du 18 septembre 2012
« V./ AVAL DE SOGEFOM
Le présent crédit bénéficie de l'aval de SOGEFOM (Société de gestion des fonds de garantie d'outre-mer n° 2012-11 du 06/06/2012 à hauteur de 50 % du capital emprunté, soit pour un montant initial de la garantie de 3.104.390 (...) XPF. »
- prêt du 13 septembre 2013
« IV./ AVAL DE SOGEFOM
Le présent crédit bénéficie de l'aval de SOGEFOM (Société de gestion des fonds de garantie d'outre-mer n° 2013-104 du 09/08/2013 à hauteur de 60 % du capital emprunté, soit pour un montant initial de la garantie de 1.800.000 (...) XPF. »
M. et Mme [K] demandent à être déchargés de leurs engagements au titre de ces prêts au motif que la banque, qui ne leur avait fourni aucune information sur la mise en jeu de la garantie donnée par la Société de gestion des fonds de garantie d'outre-mer (Sogefom), les avait empêchés d'exercer un recours contre l'avaliste et leur avait fait perdre un droit préférentiel.
La banque fait valoir, sans que la preuve contraire soit rapportée par les appelants qui avaient toute latitude pour interroger la société Sogefom sur ce point, qu'aucun règlement n'a jamais été effectué par la société Sogefom.
La banque produit aux débats :
- s'agissant du prêt des 18 juillet 2012
. la décision du 17 janvier 2012
. la lettre de transmission du 24 janvier 2012 au pied de laquelle le fonds de garantie avait porté la mention : « La garantie de Sogefom ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée les tiers, notamment par le bénéficiaire du crédit et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. »
- s'agissant du prêt du 18 septembre 2012
. la décision modificative du 6 juin 2012, étant observé que la décision initiale avait été transmise avec la lettre précitée du 24 janvier 2012
- s'agissant du prêt du 13 septembre 2013
. la décision du 9 août 2013
. la lettre de transmission du 19 août 2013 au pied de laquelle avait été portée la mention précédemment reproduite.
Les « conditions générales de la garantie Sogefom » annexées aux décisions des 17 janvier 2012 et 6 juin 2012 (annexes n° 52 et 53 de la banque) disposent notamment :
« Les conditions de la garantie de Sogefom sont soumises aux conditions indiquées dans la notification d'octroi de la garantie et aux présentes « Conditions générales », dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans la notification. La notification et les conditions générales constituent l'accord de garantie. »
« Article 5 - SURETES
Si le CONCOURS est assorti de sûretés, SOGEFOM sera subrogée dans les droits, actions et privilèges à l'encontre du BENEFICIAIRE et le cas échéant de ses cautions, à hauteur des sommes que SOGEFOM aura versées au titre de la GARANTIE. »
« Article 10 - RECOUVREMENT APRES INDEMNISATION
L'établissement de crédit ayant obtenu l'indemnisation d'un CONCOURS poursuit le recouvrement de la totalité de la créance par tout moyen, amiable ou judiciaire.
Toutes les sommes recouvrées sont reversées à SOGEFOM au prorata de la garantie donnée par celle-ci et sous déduction des frais engagés selon la même répartition. »
Les conditions générales « CG 12/04/2013 », qui régissent l'engagement souscrit le 9 août 2013 par la société Sogefom contiennent des dispositions identiques.
Il résulte de ces éléments que les appelants qui ne sont pas subrogés dans les droits de la banque à l'encontre de la société Sogefom, sont mal venus à soutenir que l'inaction de la banque leur a causé un préjudice qui justifierait la mise en oeuvre de l'article
2314 du code civil.
M. et Mme [K] ne versent aucune pièce permettant de supposer qu'ils avaient accepté de s'engager « parce qu'ils bénéficiaient de cette garantie supplémentaire de la société Sogefom ». En effet, en leur qualité de gérants de la société Maestro qui s'équipait grâce aux financements litigieux, directement ou indirectement à travers le mécanisme de la défiscalisation, ils étaient à l'origine de ces opérations et avaient été personnellement impliqués dans leur montage : pour obtenir ces financements, ils se seraient portés cautions même si leur engagement avait été la seule garantie prise par la banque.
En conclusion, ce moyen sera écarté.
3) M. et Mme [K] demandent à être déchargés de leurs engagements au titre du prêt du 18 septembre 2012 au motif que la société Banque de Nouvelle-Calédonie n'avait pas mobilisé le nantissement dont avait été assorti le prêt.
Le contrat de prêt dispose :
« I./ NANTISSEMENT
A la garantie de toutes les créances susceptibles de résulter de la réalisation du crédit susvisé, (...), à la garantie du paiement du principal et de tous intérêts, commissions, frais et accessoires à hauteur de 6 208 781 (...) XPF en capital et accessoires évalués à 1.241.756 (...) XPF soit au total 7.450.537 (...) XPF et, d'une manière générale, à la garantie de l'exécution de toutes les obligations pouvant résulter pour l'EMPRUNTEUR du présent acte, ce dernier affecte en nantissement, conformément aux dispositions des articles L 525-l et suivants du code de commerce, au profit de la BANQUE (...) le matériel ci-dessous désigné :
- 1 Maestro 2 stelle HCD, n° de série IC808022100
- 1 Pastomaster 60 RTL, n° de série IC847122100
- 1 Turbomix, n° de série IC866007000
- 1 Fantastick, n° de série lC866617000
- 2 vitrines Kaleido 120 sans panneau frontal, n° de série ICFKALEIDO120
- 1porte cones, n° de série ICF034l
- 20 bac à glaces inox, n° de série ICF0342
- 1 armoire réfrigérée Labor 70, n° de série ICFLABOR70
- 1 armoire GE 700, n° de série ICFGE700
- 1 vitrine KALEIDO 120 positive, n° de série ICFKALEIDO120POSI. »
Cette garantie a été assortie d'un pacte commissoire puisqu'il a été convenu « qu'en cas d'inexécution par l'emprunteur de ses obligations (...), la banque deviendra propriétaire du bien gagé ».
Non seulement la banque ne s'est pas prévalue du pacte commissoire, mais encore elle ne s'est pas prévalue du nantissement puisqu'elle a déclaré sa créance au titre du prêt du 18 septembre 2012 à titre chirographaire.
La banque insiste sur les conséquences dommageables qu'aurait eues la mise en oeuvre du pacte commissoire sur l'activité de la société Maestro et justifie de l'attitude pour le moins dilatoire des époux [K] qui avaient envisagé la reprise du matériel par un dénommé Ugatai, la signature d'un protocole ou encore un regroupement des crédits (échanges de courriels relatés par les annexes n° 36 et 38 de la banque). Dans ces conditions, la perte du droit préférentiel attaché au nantissement, qui a permis à la société Maestro de poursuivre son activité puisqu'elle a pu continuer à avoir le matériel à sa disposition, n'est pas imputable à la faute exclusive de la société Banque de Nouvelle-Calédonie de sorte que la décharge instituée par l'article
2314 du code civil doit également leur être refusée de ce chef.
4) En conclusion, les époux [K] ne seront pas déchargés de leurs engagements.
5) M. et Mme [K] reprochent aux premiers juges de les avoir condamnés solidairement, au titre du prêt du 13 septembre 2013, au paiement d'une somme de 2.399.290 FCFP, outre intérêts de retard, alors que leurs engagements étaient limités à la somme de 1.500.000 FCFP.
Compte tenu des termes de leurs engagements, ce moyen doit être accueilli.
6) M. et Mme [K] excipent de la nullité de l'hypothèque judiciaire prise par leur adversaire au motif que la juridiction compétente avait été saisie plus d'un mois après l'inscription de l'hypothèque.
L'ordonnance du 1er août 2016 ayant autorisé la société Banque de Nouvelle-Calédonie à prendre l'inscription d'hypothèque litigieuse lui avait prescrit de « saisir le tribunal compétent de sa demande au fond dans un délai d'un mois à compter de l'inscription ».
Dès lors que l'inscription de l'hypothèque est intervenue le 4 août 2016 (annexe n° 15 de l'intimée) et que celle-ci a déposé sa requête introductive d'instance le 2 septembre 2016, aucun retard ne saurait être reproché à la banque intimée.
La qualité de créancière de la banque étant consacrée et l'inscription provisoire ayant été renouvelée le 3 juillet 2019 puis le 7 juin 2022 (annexes n° 43 et 62 de l'intimée), il n'existe aucun motif d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque litigieuse.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie, au titre du prêt du 13 septembre 2013, la somme 2 399 290 FCFP avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2019 sur la somme de 2 194 979 FCFP ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie une somme de 1.500.000 FCFP avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2019 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne M. et Mme [K] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la selarl Reuter-de Raissac.
Le greffier, Le président.